Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 août 2016 (version a410236)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2016.

... ...
@@ -812,9 +812,9 @@ Les conditions d'exécution des articles L. 121-1 à L. 121-25 sont fixées par
812 812
 
813 813
 ###### Article L123-1
814 814
 
815
-L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.
815
+L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.
816 816
 
817
-Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre.
817
+Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l'environnement.
818 818
 
819 819
 Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.
820 820
 
... ...
@@ -1497,7 +1497,7 @@ En cas d'application des dispositions de l'article L. 123-24, après la clôture
1497 1497
 
1498 1498
 ##### Article L135-1
1499 1499
 
1500
-Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites " associations foncières pastorales ", peuvent être créées. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière dans leur périmètre. Sous réserve des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre.
1500
+Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites " associations foncières pastorales ", peuvent être créées. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière et à la préservation de la biodiversité ou des paysages dans leur périmètre. Sous réserve des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre.
1501 1501
 
1502 1502
 Les associations foncières pastorales peuvent donner à bail les terres situées dans leur périmètre à des groupements pastoraux définis à l'article L. 113-3 ou à d'autres personnes, physiques ou morales, s'engageant à respecter les conditions minimales d'équipement et d'exploitation qui pourront être édictées par le préfet.
1503 1503
 
... ...
@@ -2247,7 +2247,7 @@ Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités
2247 2247
 
2248 2248
 7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois.
2249 2249
 
2250
-Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
2250
+Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement lorsque la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les conditions prévues au 4° du II de l'article 1379 et à l'article 1530 bis du code général des impôts.
2251 2251
 
2252 2252
 Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
2253 2253
 
... ...
@@ -4400,8 +4400,6 @@ Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreu
4400 4400
 
4401 4401
 Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
4402 4402
 
4403
-Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'environnement. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
4404
-
4405 4403
 ###### Sous-section 4 : Identification des autres espèces animales.
4406 4404
 
4407 4405
 ####### Article L212-11
... ...
@@ -6640,12 +6638,24 @@ En cas de nouvelle construction d'un établissement mentionné au présent artic
6640 6638
 
6641 6639
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
6642 6640
 
6641
+###### Article L253-7-2
6642
+
6643
+Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative définit par arrêté les modalités de mise en œuvre des produits destinés à être mélangés à de l'eau dans une cuve avant leur utilisation, d'épandage des fonds de cuve, de vidange des fonds de cuve et de réutilisation du fond de cuve résultant d'une première application de produit.
6644
+
6643 6645
 ###### Article L253-8
6644 6646
 
6645
-La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
6647
+I.-La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
6646 6648
 
6647 6649
 En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.
6648 6650
 
6651
+II.-L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018.
6652
+
6653
+Des dérogations à l'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peuvent être accordées jusqu'au 1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.
6654
+
6655
+L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent II est pris sur la base d'un bilan établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.
6656
+
6657
+Ce bilan porte sur les impacts sur l'environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et sur l'activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1313-3 du code de la santé publique.
6658
+
6649 6659
 ###### Article L253-8-1
6650 6660
 
6651 6661
 En complément de la surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1, l'autorité administrative veille à la mise en place d'un dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l'homme, sur les animaux d'élevage, dont l'abeille domestique, sur les plantes cultivées, sur la biodiversité, sur la faune sauvage, sur l'eau et le sol, sur la qualité de l'air et sur les aliments, ainsi que sur l'apparition de résistances à ces produits. Ce dispositif de surveillance, dénommé phytopharmacovigilance, prend en compte notamment les dispositifs de surveillance de la santé des personnes et des travailleurs prévus par le code de la santé publique et le code du travail et les dispositifs de surveillance environnementale. Il s'applique sans préjudice des demandes de surveillance particulières figurant dans la décision d'autorisation de mise sur le marché des produits.
... ...
@@ -6736,11 +6746,11 @@ Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consomma
6736 6746
 
6737 6747
 Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions.
6738 6748
 
6739
-Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, les agents mentionnés aux deux premiers alinéas disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
6749
+Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, les agents mentionnés au premier alinéa disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
6740 6750
 
6741 6751
 ###### Article L253-15
6742 6752
 
6743
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :
6753
+I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :
6744 6754
 
6745 6755
 1° Le fait de détenir en vue de la vente, d'offrir en vue de la vente ou de céder, sous toute autre forme, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et d'effectuer d'autres formes de cession proprement dites, sauf la restitution au vendeur précédent d'un produit visé à l'article L. 253-1 sans autorisation ou permis en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre ou non conforme aux conditions fixées par l'autorisation ou le permis ;
6746 6756
 
... ...
@@ -6750,9 +6760,11 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €, dont le mo
6750 6760
 
6751 6761
 4° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles L. 253-9 et L. 253-10, de ne pas procéder aux opérations visées au premier alinéa de l'article L. 253-9, conformément aux prescriptions des articles L. 253-9 à L. 253-11 et des dispositions prises pour leur application.
6752 6762
 
6763
+II. - Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.
6764
+
6753 6765
 ###### Article L253-16
6754 6766
 
6755
-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :
6767
+I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :
6756 6768
 
6757 6769
 1° Le fait de faire une publicité pour un produit visé à l'article L. 253-1, sans que celle-ci comporte les mentions imposées par le 1 de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou qui comporte des informations potentiellement trompeuses, des allégations non justifiées sur le plan technique, une représentation visuelle de pratiques potentiellement dangereuses, ou qui n'attire pas l'attention sur les phrases et les symboles de mise en garde appropriés figurant sur l'étiquetage, en méconnaissance de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
6758 6770
 
... ...
@@ -6760,6 +6772,8 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, dont le montan
6760 6772
 
6761 6773
 3° Le fait de mettre sur le marché un produit visé à l'article L. 253-1 une fois que le délai de grâce pour la mise sur le marché et l'utilisation, déterminé par l'autorité administrative en application de l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009, est écoulé.
6762 6774
 
6775
+II. - Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.
6776
+
6763 6777
 ###### Article L253-17
6764 6778
 
6765 6779
 Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :
... ...
@@ -6890,16 +6904,18 @@ Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent co
6890 6904
 
6891 6905
 ###### Article L254-12
6892 6906
 
6893
-I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 € :
6907
+I.-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 € :
6894 6908
 
6895 6909
 1° Le fait d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans justifier de la détention de l'agrément ;
6896 6910
 
6897 6911
 2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-2 ou par l'article L. 254-5.
6898 6912
 
6899
-II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
6913
+II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
6900 6914
 
6901 6915
 Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code.
6902 6916
 
6917
+III.-Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.
6918
+
6903 6919
 #### Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
6904 6920
 
6905 6921
 ##### Section 1 : Définitions.
... ...
@@ -7011,9 +7027,9 @@ Dans l'intérêt de la santé humaine, de la santé animale ou de l'environnemen
7011 7027
 
7012 7028
 ###### Article L255-17
7013 7029
 
7014
-Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du même code.
7030
+Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du même code, sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions aux dispositions du présent chapitre.
7015 7031
 
7016
-Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1 du présent code, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions aux dispositions du présent chapitre, ces agents disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
7032
+Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1 du présent code, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions.
7017 7033
 
7018 7034
 ###### Article L255-18
7019 7035
 
... ...
@@ -8176,7 +8192,7 @@ Un décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des articles L. 315
8176 8192
 
8177 8193
 Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental au bénéfice d'autres agriculteurs membres sont présumées relever de l'entraide au sens de l'article L. 325-1.
8178 8194
 
8179
-Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental, de semences ou de plants n'appartenant pas à une variété protégée par un certificat d'obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés.
8195
+Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs, de semences ou de plants n'appartenant pas à une variété protégée par un certificat d'obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés.
8180 8196
 
8181 8197
 ##### Article L315-6
8182 8198
 
... ...
@@ -10089,7 +10105,7 @@ Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont
10089 10105
 
10090 10106
 ###### Article L411-39-1
10091 10107
 
10092
-Pendant la durée du bail, le preneur exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les biens pris à bail dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 ou à l'article L. 323-14, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation.
10108
+Pendant la durée du bail, le preneur exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les biens pris à bail dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 ou à l'article L. 323-14, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation. Au-delà de son objectif initial économique ou social, un assolement en commun peut aussi avoir d'autres finalités, notamment la préservation de la qualité de l'eau ou la protection de la biodiversité.
10093 10109
 
10094 10110
 Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire.A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.
10095 10111
 
... ...
@@ -10587,12 +10603,6 @@ La commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalit
10587 10603
 
10588 10604
 Le tribunal paritaire peut, le cas échéant, autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant de ce fait au propriétaire, aux frais de celui-ci.
10589 10605
 
10590
-##### Article L415-9
10591
-
10592
-Ne pourra être regardé comme manquement aux obligations contractuelles, même si le contrat comportant ces obligations a été passé avant le 30 novembre 1960, le fait pour le fermier ou le métayer d'une exploitation agricole comprenant des plantations de pommiers à cidre ou de poiriers à poiré, de ne pas remplacer pendant la durée du bail les arbres qui viendraient à périr pour quelque cause que ce soit, ou de ne pas remettre, lorsqu'il quitte l'exploitation, des plantations dans un état analogue à celui dans lequel elles se trouvaient lors de son entrée en jouissance.
10593
-
10594
-De même, par dérogation aux dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur n'est pas tenu d'assurer la permanence ou la qualité de ces plantations.
10595
-
10596 10606
 ##### Article L415-10
10597 10607
 
10598 10608
 Les dispositions du présent titre s'appliquent aux baux ci-après énumérés : baux d'élevage concernant toute production hors sol, de marais salants, d'étangs et de bassins aménagés servant à l'élevage piscicole, baux d'établissements horticoles, de cultures maraîchères et de culture de champignons, ainsi que les baux d'élevage apicole.
... ...
@@ -11811,7 +11821,7 @@ Les membres de la commission nationale paritaire et de la commission nationale d
11811 11821
 
11812 11822
 ##### Article L514-3-1
11813 11823
 
11814
-Au sein du réseau des chambres d'agriculture, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :
11824
+I.-Au sein du réseau des chambres d'agriculture, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :
11815 11825
 
11816 11826
 1° Satisfont aux critères de représentativité de l'article L. 2121-1 du code du travail, à l'exception de celui mentionné au 5° du même article ;
11817 11827
 
... ...
@@ -11829,6 +11839,50 @@ c) Et aux commissions paritaires des organismes interétablissements mentionnés
11829 11839
 
11830 11840
 Au sein de chaque établissement du réseau, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires de l'établissement concerné.
11831 11841
 
11842
+II.-La convention ou les accords d'établissement sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'établissement.
11843
+
11844
+La validité d'un accord d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
11845
+
11846
+Si cette condition n'est pas remplie et que l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa du présent II, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
11847
+
11848
+Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au même deuxième alinéa et si les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent II sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
11849
+
11850
+La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations signataires.
11851
+
11852
+Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du code du travail.
11853
+
11854
+L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
11855
+
11856
+Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
11857
+
11858
+Les conditions d'application du présent II sont identiques à celles prévues pour l'application de l'article L. 2232-12 du même code.
11859
+
11860
+Les conventions ou accords régionaux sont négociés et conclus entre :
11861
+
11862
+1° D'une part, le président de la chambre régionale ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ;
11863
+
11864
+2° D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional ou dans l'ensemble des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord.
11865
+
11866
+La validité d'un accord au niveau régional est subordonnée, d'une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience, au moins 30 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
11867
+
11868
+Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre :
11869
+
11870
+a) D'une part, le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ;
11871
+
11872
+b) D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
11873
+
11874
+La validité d'un accord national est subordonnée, d'une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au niveau national, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
11875
+
11876
+Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise, notamment l'intranet et la messagerie électronique de l'entreprise.
11877
+
11878
+A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans la chambre d'agriculture et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.
11879
+
11880
+L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
11881
+
11882
+- être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
11883
+- ne pas entraver l'accomplissement normal du travail ;
11884
+- préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
11885
+
11832 11886
 ##### Article L514-3-2
11833 11887
 
11834 11888
 Le mandat de représentant du personnel des chambres siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ainsi que le mandat de délégué syndical, de délégué syndical central régional, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu à l'article L. 2411-1 du code du travail ne peuvent entraîner aucune discrimination en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail, conformément à l'article L. 2141-5 du même code.
... ...
@@ -14808,25 +14862,27 @@ Les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitem
14808 14862
 
14809 14863
 3° Les règles permettant d'assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu'au consommateur.
14810 14864
 
14865
+La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-737 DC du 4 août 2016.] de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production.
14866
+
14811 14867
 ###### Article L661-9
14812 14868
 
14813
-Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 déclare son activité à l'autorité compétente pour le contrôle.
14869
+Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 661-8 déclare son activité à l'autorité compétente pour le contrôle.
14814 14870
 
14815 14871
 Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.
14816 14872
 
14817 14873
 ###### Article L661-10
14818 14874
 
14819
-Dans les conditions imposées par la réglementation européenne, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées à l'article L. 661-8 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne qui est subordonnée à une supervision par l'autorité compétente pour le contrôle et, le cas échéant, à la reconnaissance de son laboratoire en application de l'article L. 661-15.
14875
+Dans les conditions imposées par la réglementation européenne, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 661-8 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne qui est subordonnée à une supervision par l'autorité compétente pour le contrôle et, le cas échéant, à la reconnaissance de son laboratoire en application de l'article L. 661-15.
14820 14876
 
14821
-Lorsque la réglementation européenne le prévoit, les fournisseurs des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 sont soumis à agrément ou autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
14877
+Lorsque la réglementation européenne le prévoit, les fournisseurs des matériels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 661-8 sont soumis à agrément ou autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
14822 14878
 
14823 14879
 ###### Article L661-11
14824 14880
 
14825
-I. ― Le contrôle du respect par les professionnels des règles fixées en application de la présente section est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 et les agents d'autres autorités compétentes pour le contrôle désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et présentant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces agents ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux et installations, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, ainsi qu'aux moyens de transport, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité mentionnée à l'article L. 661-8 est en cours.
14881
+I.-Le contrôle du respect par les professionnels des règles fixées en application de la présente section est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 et les agents d'autres autorités compétentes pour le contrôle désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et présentant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces agents ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux et installations, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, ainsi qu'aux moyens de transport, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 661-8 est en cours.
14826 14882
 
14827 14883
 Lorsque l'accès des locaux mentionnés au premier alinéa du présent article est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l'article L. 206-1.
14828 14884
 
14829
-II. ― Pour l'exercice de leurs missions, ces agents peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs missions.
14885
+II.-Pour l'exercice de leurs missions, ces agents peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs missions.
14830 14886
 
14831 14887
 Ils peuvent prélever ou faire prélever sous leur contrôle des échantillons pour analyse.
14832 14888
 
... ...
@@ -14834,7 +14890,7 @@ Les frais engagés lors des contrôles, et notamment le coût des analyses et de
14834 14890
 
14835 14891
 ###### Article L661-12
14836 14892
 
14837
-Lorsque les contrôles mettent en évidence que des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 ne sont pas conformes aux règles prises en application de ce même article, les agents de l'autorité compétente pour le contrôle mettent les professionnels en demeure de se conformer aux dispositions en vigueur dans un délai déterminé. S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai fixé, ces agents proposent à l'autorité compétente pour le contrôle d'interdire la commercialisation des matériels en cause et peuvent proposer la suspension ou le retrait de l'agrément ou de l'autorisation prévus à l'article L. 661-10. En cas de manquement d'une particulière gravité, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente pour le contrôle, ordonner la destruction des produits non conformes.
14893
+Lorsque les contrôles mettent en évidence que des matériels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 661-8 ne sont pas conformes aux règles prises en application de ce même article, les agents de l'autorité compétente pour le contrôle mettent les professionnels en demeure de se conformer aux dispositions en vigueur dans un délai déterminé. S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai fixé, ces agents proposent à l'autorité compétente pour le contrôle d'interdire la commercialisation des matériels en cause et peuvent proposer la suspension ou le retrait de l'agrément ou de l'autorisation prévus à l'article L. 661-10. En cas de manquement d'une particulière gravité, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente pour le contrôle, ordonner la destruction des produits non conformes.
14838 14894
 
14839 14895
 ###### Article L661-13
14840 14896
 
... ...
@@ -15601,11 +15657,9 @@ Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolit
15601 15657
 
15602 15658
 ##### Article L712-4
15603 15659
 
15604
-Le recours au service titre emploi-service agricole permet notamment à l'entreprise :
15660
+Le recours au service titre emploi-service agricole permet notamment à l'entreprise : 1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en tenant compte des stipulations des conventions collectives applicables au secteur d'activité professionnelle concerné ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles obligatoires ou non ;
15605 15661
 
15606
-1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en tenant compte des stipulations des conventions collectives applicables au secteur d'activité professionnelle concerné ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles obligatoires ou non ;
15607
-
15608
-2° De souscrire, dans les conditions mentionnées aux articles L. 133-5 et L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations sociales qui doivent être adressées aux différents organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire ou complémentaire de sécurité sociale, aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail et à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code.
15662
+2° De souscrire, dans les conditions mentionnées aux articles L. 133-5 et L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations sociales qui doivent être adressées aux différents organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire ou complémentaire de sécurité sociale, aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail et à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code.
15609 15663
 
15610 15664
 ##### Article L712-5
15611 15665
 
... ...
@@ -15613,15 +15667,13 @@ A partir des informations recueillies auprès de l'entreprise, les caisses de mu
15613 15667
 
15614 15668
 ##### Article L712-6
15615 15669
 
15616
-L'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
15617
-
15618
-1° Les règles relatives à l'établissement d'un contrat de travail, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1 du code du travail ;
15670
+L'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes : 1° Les règles relatives à l'établissement d'un contrat de travail, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1 du code du travail ;
15619 15671
 
15620 15672
 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du même code ;
15621 15673
 
15622 15674
 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 dudit code ;
15623 15675
 
15624
-4° L'établissement d'un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-14 du même code.
15676
+4° L'établissement d'un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-6 du même code.
15625 15677
 
15626 15678
 ##### Article L712-7
15627 15679
 
... ...
@@ -15645,74 +15697,20 @@ Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :
15645 15697
 
15646 15698
 ###### Article L713-2
15647 15699
 
15648
-La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine.
15649
-
15650
-La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 713-3.
15651
-
15652
-###### Article L713-3
15653
-
15654
-Des décrets fixent les modalités d'application de l'article L. 713-2 pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre elles, par profession ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble des départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, et les modalités de récupération des heures de travail perdues.
15655
-
15656
-Ces décrets sont pris et révisés après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, mentionnée à l'article R. 2272-10 du code du travail, et des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
15657
-
15658
-Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. En cas de dénonciation ou de non renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
15659
-
15660
-En l'absence des décrets sus-indiqués, les modalités d'application de l'article L. 713-2 peuvent être fixées par convention ou accord collectif étendus.
15661
-
15662
-###### Article L713-4
15663
-
15664
-Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail :
15665
-
15666
-1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
15667
-
15668
-2° Pour cause d'inventaire :
15669
-
15670
-3° A l'occasion du chômage d'un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels ;
15671
-
15672
-4° Pour cause de fête locale ou coutumière.
15673
-
15674
-###### Article L713-5
15675
-
15676
-I. - La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
15677
-
15678
-Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'alinéa précédent sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
15679
-
15680
-Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous la forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
15681
-
15682
-Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
15683
-
15684
-II. - Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.
15685
-
15686
-III. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées au I de l'article L. 714-1 et aux articles L. 714-2 et L. 714-5.
15687
-
15688
-Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
15689
-
15690
-La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.
15700
+Le code du travail s'applique aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du présent code, à l'exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières.
15691 15701
 
15692 15702
 ##### Section 2 : Heures supplémentaires.
15693 15703
 
15694 15704
 ###### Article L713-13
15695 15705
 
15696
-L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-quatre heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de quarante-huit heures la durée de travail au cours d'une même semaine. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que la durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.
15697
-
15698
-A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-quatre heures fixée ci-dessus.
15699
-
15700
-En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé au premier alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Si les circonstances motivant les demandes de dérogation affectent au même moment des entreprises d'un même secteur, l'autorisation accordée peut concerner l'ensemble de ces entreprises.
15701
-
15702
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
15703
-
15704
-Toutefois, pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 et au 6° de ce même article pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs ; les mêmes exploitations, entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du présent article à la condition que le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.
15706
+I.-Par dérogation à l' article L. 3121-22 du code du travail , pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du présent code, aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 et au 6° du même article L. 722-20, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs. Les mêmes exploitations, entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné à l' article L. 3121-21 du code du travail à la condition que le nombre total d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.
15705 15707
 
15706
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent article.
15708
+II.-Pour l'application de l'article L. 3121-34 du même code, les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7 dudit code sont les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du présent code, aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 et au 6° du même article L. 722-20, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole.
15707 15709
 
15708 15710
 ##### Section 3 : Répartition et aménagement du temps de travail.
15709 15711
 
15710 15712
 ##### Section 4 : Dispositions diverses.
15711 15713
 
15712
-###### Article L713-19
15713
-
15714
-Le code du travail s'applique aux salariés agricoles, à l'exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières.
15715
-
15716 15714
 ###### Article L713-20
15717 15715
 
15718 15716
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
... ...
@@ -15731,7 +15729,7 @@ Les dispositions relatives à l'affichage des horaires prévues à l'article L.
15731 15729
 
15732 15730
 ###### Article L714-1
15733 15731
 
15734
-I.-Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 713-1 ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoute le repos prévu à l'article L. 714-5.
15732
+I.-Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 713-1 ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoute le repos prévu à l'article L. 3131-1 du code du travail.
15735 15733
 
15736 15734
 II.-Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :
15737 15735
 
... ...
@@ -15751,7 +15749,7 @@ IV.-En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le t
15751 15749
 
15752 15750
 1° Pour des raisons techniques ;
15753 15751
 
15754
-2° Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ait prévu une telle organisation.A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée.
15752
+2° Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ait prévu une telle organisation. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée.
15755 15753
 
15756 15754
 V.-En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.
15757 15755
 
... ...
@@ -15785,18 +15783,6 @@ Les dispositions de l'article L. 221-16-1 du code du travail sont applicables au
15785 15783
 
15786 15784
 ##### Section 2 : Repos quotidien.
15787 15785
 
15788
-###### Article L714-5
15789
-
15790
-Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
15791
-
15792
-Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
15793
-
15794
-Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
15795
-
15796
-###### Article L714-6
15797
-
15798
-Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.
15799
-
15800 15786
 ##### Section 3 : Dispositions applicables aux organismes de mutualité agricole.
15801 15787
 
15802 15788
 ###### Article L714-7
... ...
@@ -15805,10 +15791,6 @@ Pour l'application des chapitres III et IV du présent titre, les conventions ou
15805 15791
 
15806 15792
 ##### Section 4 : Congé payé annuel
15807 15793
 
15808
-###### Article L714-8
15809
-
15810
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du présent code, la référence à l'article L. 3121-28 du code du travail, relatif au repos compensateur obligatoire, est remplacée par la référence à l'article L. 713-9 du présent code.
15811
-
15812 15794
 #### Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
15813 15795
 
15814 15796
 ##### Article L715-1
... ...
@@ -16075,9 +16057,9 @@ Les conflits collectifs de travail en agriculture sont portés dans les conditio
16075 16057
 
16076 16058
 ###### Article L718-9
16077 16059
 
16078
-Les chefs d'établissement ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-3 du présent code doivent, avant le début de chantiers de coupe ou de débardage excédant un volume fixé par décret ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser à l'autorité administrative compétente une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.
16060
+Les chefs d'établissement ou d'entreprise mentionnés au 3° de l'article L. 722-1 du présent code doivent, avant le début de chantiers forestiers définis à l'article L. 154-1 du code forestier excédant un volume fixé par décret ou de chantiers sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser à l'autorité administrative compétente une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier. Cette même déclaration doit également être transmise à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
16079 16061
 
16080
-Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus ; ces mêmes informations sont également transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier de coupe.
16062
+Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure du chantier sur un panneau comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise et son adresse.
16081 16063
 
16082 16064
 #### Chapitre IX : Contrôle.
16083 16065
 
... ...
@@ -16103,9 +16085,7 @@ L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail.
16103 16085
 
16104 16086
 ##### Article L719-10
16105 16087
 
16106
-L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement :
16107
-
16108
-1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;
16088
+L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement : 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 713-2 et L. 713-13 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
16109 16089
 
16110 16090
 2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l'article L. 714-1 et les dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien fixée aux deux premiers alinéas de l'article L. 714-5, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;
16111 16091
 
... ...
@@ -17275,7 +17255,7 @@ II.-L'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale est applicable au rég
17275 17255
 
17276 17256
 2° Le contrôle mentionné au premier alinéa du III de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;
17277 17257
 
17278
-3° Le troisième alinéa du III de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
17258
+3° Le dernier alinéa du III de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
17279 17259
 
17280 17260
 Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole entendent modifier pour l'avenir leur décision, elles en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Celle-ci transmet aux caisses de mutualité sociale agricole sa position quant à l'interprétation à retenir. Celles-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.
17281 17261
 
... ...
@@ -19949,7 +19929,7 @@ A Mayotte, les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables aux
19949 19929
 
19950 19930
 ####### Article L781-50
19951 19931
 
19952
-A l'exception des articles L. 713-1, L. 713-2 (premier alinéa), L. 713-19, L. 713-22, L. 714-2, L. 714-4, L. 714-7, L. 716-2 à L. 716-5, L. 717-1 à L. 717-6, L. 717-8, L. 718-1, L. 718-2 à L. 718-2-3, L. 718-4 à L. 718-6, L. 718-8, L. 719-3, L. 719-4 et L. 719-7, les employeurs et les salariés agricoles à Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte sous réserve des autres dispositions du titre Ier du présent livre.
19932
+A l'exception des articles L. 713-1, L. 713-22, L. 714-2, L. 714-4, L. 714-7, L. 716-2 à L. 716-5, L. 717-1 à L. 717-6, L. 717-8, L. 718-1, L. 718-2 à L. 718-2-3, L. 718-4 à L. 718-6, L. 718-8, L. 719-3, L. 719-4 et L. 719-7, les employeurs et les salariés agricoles à Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte sous réserve des autres dispositions du titre Ier du présent livre.
19953 19933
 
19954 19934
 Pour les besoins de l'application du présent livre à Mayotte, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent chapitre.
19955 19935
 
... ...
@@ -20692,7 +20672,7 @@ Pour l'application du présent livre, des décrets fixent les limites des affair
20692 20672
 
20693 20673
 La politique des pêches maritimes, de l'aquaculture marine et des activités halio-alimentaires a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches et dans le respect des engagements internationaux :
20694 20674
 
20695
-1° De permettre d'exploiter durablement et de valoriser le patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques auxquelles la France accède, tant sur l'estran que dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté et dans les autres eaux où elle dispose de droits de pêche en vertu d'accords internationaux ou dans les zones de haute mer ;
20675
+1° De permettre d'exploiter durablement et de valoriser le patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques auxquelles la France accède, tant sur l'estran que dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté et dans les autres eaux où elle dispose de droits de pêche en vertu d'accords internationaux ou dans les zones de haute mer, dans le cadre d'une approche écosystémique afin de réduire au minimum les incidences négatives sur l'environnement ;
20696 20676
 
20697 20677
 2° De favoriser le développement de la recherche dans les filières des pêches maritimes, de l'aquaculture marine, en mer et à terre, et des activités halioalimentaires ;
20698 20678
 
... ...
@@ -20734,9 +20714,11 @@ Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux
20734 20714
 
20735 20715
 ###### Article L912-2
20736 20716
 
20737
-Dans le respect des règles de l'Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, le comité national mentionné à l'article L. 912-1 est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, qui a notamment pour mission : a) D'assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;
20717
+Dans le respect des règles de l'Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, le comité national mentionné à l'article L. 912-1 est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, qui a notamment pour mission :
20738 20718
 
20739
-b) De participer à l'élaboration des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques et de récolte des végétaux marins ;
20719
+a) D'assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;
20720
+
20721
+b) De participer à l'élaboration des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques et de récolte des végétaux marins ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques ;
20740 20722
 
20741 20723
 c) De participer à la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;
20742 20724
 
... ...
@@ -20756,7 +20738,7 @@ I. - Dans le respect des règles de l'Union européenne, des accords internation
20756 20738
 
20757 20739
 a) D'assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;
20758 20740
 
20759
-b) De participer à l'élaboration et à l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et de récolte des végétaux marins ;
20741
+b) De participer à l'élaboration et à l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et de récolte des végétaux marins ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques ;
20760 20742
 
20761 20743
 c) De participer à l'élaboration des réglementations encadrant l'usage des engins et la cohabitation des métiers de la mer ;
20762 20744
 
... ...
@@ -20812,7 +20794,7 @@ Les missions du comité national et des comités régionaux de la conchylicultur
20812 20794
 
20813 20795
 1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;
20814 20796
 
20815
-2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;
20797
+2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ;
20816 20798
 
20817 20799
 3° L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
20818 20800
 
... ...
@@ -21086,6 +21068,46 @@ Un décret détermine les conditions générales d'installation et d'exploitatio
21086 21068
 
21087 21069
 Un décret détermine les mesures propres à prévenir l'apparition, enrayer le développement et à favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux et végétaux marins.
21088 21070
 
21071
+#### Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
21072
+
21073
+##### Article L924-1
21074
+
21075
+Une zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas échéant, fluvial pouvant s'étendre jusqu'à la limite des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu'à maturité ou l'alimentation d'une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d'améliorer l'état de conservation des ressources concernées.
21076
+
21077
+##### Article L924-2
21078
+
21079
+Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité en tenant compte des objectifs d'amélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats nécessaires à l'espèce en cause, de la colonne d'eau surjacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini à l'article L. 2111-7 du même code jusqu'à la limite de la salure des eaux.
21080
+
21081
+##### Article L924-3
21082
+
21083
+I.-Le projet de création d'une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l'importance au regard de l'intérêt mentionné à l'article L. 924-1 du présent code, en tenant compte de l'intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
21084
+
21085
+II.-Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret pris après avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Ce décret :
21086
+
21087
+1° Définit le périmètre de la zone et les modalités de son évolution ;
21088
+
21089
+2° Fixe la durée du classement ;
21090
+
21091
+3° Définit les objectifs de conservation ;
21092
+
21093
+4° Désigne une autorité administrative chargée de mettre en œuvre les mesures de conservation ;
21094
+
21095
+5° Définit les modalités de suivi et d'évaluation périodique des mesures mises en œuvre.
21096
+
21097
+##### Article L924-4
21098
+
21099
+L'autorité administrative désignée en application de l'article L. 924-3 prend toute mesure de conservation permettant la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone de conservation. Elle peut réglementer ou interdire, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d'y être exercées.
21100
+
21101
+##### Article L924-5
21102
+
21103
+Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de l'évaluation, après avoir été soumises à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement. Il en va de même de l'abrogation du décret de classement.
21104
+
21105
+A l'expiration du classement, la durée du classement peut être prorogée, dans les mêmes conditions.
21106
+
21107
+##### Article L924-6
21108
+
21109
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
21110
+
21089 21111
 ### Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
21090 21112
 
21091 21113
 #### Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
... ...
@@ -21469,15 +21491,27 @@ I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judici
21469 21491
 
21470 21492
 7° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
21471 21493
 
21472
-8° Dans les eaux situées en aval de la limite de salure pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
21494
+8° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, qui interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre IV du livre IX du présent code qui leur sont applicables.
21473 21495
 
21474
-II. ― Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des parcs nationaux, des réserves naturelles, des parcs naturels marins et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont également habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre.
21496
+II.-Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l'environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre.
21475 21497
 
21476 21498
 ###### Article L942-2
21477 21499
 
21478 21500
 Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs assermentés sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre dans le ressort territorial dont ils relèvent.
21479 21501
 
21480
-Pour l'exercice de cette mission, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 942-3 et L. 942-4, aux deux premiers alinéas de l'article L. 942-5, à l'article L. 942-6, et à l'article L. 942-8.
21502
+Pour l'exercice de cette mission, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 942-3 et L. 942-4, aux deux premiers alinéas de l'article L. 942-5, à l'article L. 942-6,, à l'article L. 942-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 943-1.
21503
+
21504
+Les gardes jurés doivent être agréés par l'autorité administrative.
21505
+
21506
+Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :
21507
+
21508
+1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;
21509
+
21510
+2° Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du présent code ;
21511
+
21512
+3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.
21513
+
21514
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions.
21481 21515
 
21482 21516
 ##### Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
21483 21517
 
... ...
@@ -21497,7 +21531,7 @@ Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la Républiqu
21497 21531
 
21498 21532
 4° En dehors de ces heures, dans les locaux ou installations mentionnés au 3° lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsqu'une activité de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation y est en cours.
21499 21533
 
21500
-Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées afin de rechercher et constater des infractions qu'entre huit heures et vingt heures, par des agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° ou 7° du I de l'article L. 942-1, avec accord de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction.
21534
+Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées afin de rechercher et constater des infractions qu'entre huit heures et vingt heures, par des agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, ou 5° à 8° du I de l'article L. 942-1, avec accord de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction.
21501 21535
 
21502 21536
 ###### Article L942-5
21503 21537
 
... ...
@@ -21539,11 +21573,11 @@ Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les agents mentionnés au
21539 21573
 
21540 21574
 ###### Article L942-10
21541 21575
 
21542
-Les agents civils de l'Etat mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 942-1 et les agents de l'établissement public mentionné au 8° du même I doivent être assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
21576
+Les agents civils de l'Etat mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 942-1 doivent être assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
21543 21577
 
21544 21578
 ###### Article L942-11
21545 21579
 
21546
-Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 font foi jusqu'à preuve contraire.
21580
+Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 font foi jusqu'à preuve contraire.
21547 21581
 
21548 21582
 #### Chapitre III : Mesures conservatoires
21549 21583
 
... ...
@@ -21551,7 +21585,9 @@ Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 fon
21551 21585
 
21552 21586
 Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent, en vue de les remettre à l'autorité compétente pour les saisir, procéder à l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée ou en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des véhicules, des navires ou engins flottants ayant servi à pêcher ou à transporter des produits obtenus en infraction ainsi que des produits qui sont susceptibles de saisie ou des sommes reçues en paiement de ces produits et, plus généralement, de tout objet ayant servi à commettre l'infraction ou destiné à la commettre.
21553 21587
 
21554
-Ils peuvent également appréhender en tout temps et en tous lieux les filets, engins et instruments de pêche prohibés en vue de leur saisie. La recherche de ces objets peut être faite dans les locaux de vente et de fabrication.
21588
+Les agents mentionnés à l'article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l'appréhension des mêmes objets et produits, à l'exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie.
21589
+
21590
+Les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 peuvent également appréhender en tout temps et en tous lieux les filets, engins et instruments de pêche prohibés en vue de leur saisie. La recherche de ces objets peut être faite dans les locaux de vente et de fabrication.
21555 21591
 
21556 21592
 L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. La remise des biens appréhendés à l'autorité compétente pour les saisir doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de l'appréhension. Ce délai peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause.
21557 21593
 
... ...
@@ -21645,6 +21681,8 @@ Les délits et contraventions en matière de pêche maritime sont jugés :
21645 21681
 
21646 21682
 L'agent qui constate un délit prévu et réprimé par le présent livre, en même temps qu'il transmet les pièces de la procédure au procureur de la République, en adresse copie à l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2. Celle-ci transmet dans les meilleurs délais un avis au procureur de la République.
21647 21683
 
21684
+Les agents mentionnés à l'article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.
21685
+
21648 21686
 ##### Article L944-3
21649 21687
 
21650 21688
 Lorsque des poursuites sont engagées par le ministère public, l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2 ou son représentant ainsi que le chef du service de l'agent ayant constaté l'infraction peuvent présenter des observations écrites ou orales devant le tribunal.
... ...
@@ -21712,7 +21750,7 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait :
21712 21750
 
21713 21751
 ###### Article L945-4
21714 21752
 
21715
-Est puni de 22 500 € d'amende le fait :
21753
+I. - Est puni de 22 500 € d'amende le fait :
21716 21754
 
21717 21755
 1° De pêcher sans licence de pêche, sans permis de pêche spécial et, d'une manière générale, sans autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation ;
21718 21756
 
... ...
@@ -21758,19 +21796,27 @@ Est puni de 22 500 € d'amende le fait :
21758 21796
 
21759 21797
 22° D'exercer l'activité de mareyage sans disposer d'un établissement de manipulation des produits de la pêche ayant fait l'objet d'un agrément sanitaire.
21760 21798
 
21799
+II. - Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende les faits prévus aux 1° à 4°, 6° à 8° et 10° du I lorsque l'espèce concernée est l'anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon européen (acipenser sturio) ou le saumon atlantique (salmo salar), ainsi que le fait de mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le poisson de ces espèces pêché dans lesdites conditions.
21800
+
21761 21801
 ###### Article L945-4-1
21762 21802
 
21763 21803
 Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 945-1 à L. 945-3 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d'amende peuvent être prononcées.
21764 21804
 
21805
+###### Article L945-4-2
21806
+
21807
+I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500 € d'amende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de classement d'une zone de conservation halieutique en application de l'article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.
21808
+
21809
+II.-Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus.
21810
+
21765 21811
 ##### Section 2 : Peines complémentaires
21766 21812
 
21767 21813
 ###### Article L945-5
21768 21814
 
21769
-Les personnes coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également, à titre de peine complémentaire :
21815
+I.-La personne coupable d'une infraction prévue par le présent titre encourt également, à titre de peine complémentaire :
21770 21816
 
21771 21817
 1° La peine d'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 et au 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
21772 21818
 
21773
-2° La suspension ou le retrait de la licence de pêche, du permis de pêche spécial, du permis de mise en exploitation et, d'une manière générale, de toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation pour une durée maximale d'un an, sans préjudice des dispositions prévues par l'article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 ;
21819
+2° La suspension ou le retrait de la licence de pêche, du permis de pêche spécial, du permis de mise en exploitation et, d'une manière générale, de toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation pour une durée maximale d'un an, sans préjudice des dispositions prévues par l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 ;
21774 21820
 
21775 21821
 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, ainsi que la confiscation de tout navire, installation, véhicule ou engin appartenant au condamné dans les conditions prévues par l'article 131-21 et au 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
21776 21822
 
... ...
@@ -21778,7 +21824,9 @@ Les personnes coupables des infractions prévues par le présent titre encourent
21778 21824
 
21779 21825
 5° Pour les personnes morales, la dissolution dans les conditions prévues au 1° de l'article 131-39 du code pénal ;
21780 21826
 
21781
-6° Pour les personnes coupables d'une infraction prévue au 19° ou 20° de l'article L. 945-4, la destruction à leurs frais de l'exploitation de cultures marines, de l'installation aquacole, de l'établissement permanent de capture ou de la structure artificielle concernés.
21827
+6° Pour les personnes coupables d'une infraction prévue au 19° ou 20° du I de l'article L. 945-4, la destruction à leurs frais de l'exploitation de cultures marines, de l'installation aquacole, de l'établissement permanent de capture ou de la structure artificielle concernés.
21828
+
21829
+II.-La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l'article L. 945-4-2 encourt également, à titre de peine complémentaire, l'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l'embarcation ou de l'aéronef dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire.
21782 21830
 
21783 21831
 #### Chapitre VI : Sanctions administratives
21784 21832
 
... ...
@@ -22195,7 +22243,7 @@ Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementati
22195 22243
 
22196 22244
 Pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées aux 2° et 9° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 25 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises s'étendant au large de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
22197 22245
 
22198
-<table border="1"><tbody>
22246
+<table><tbody>
22199 22247
  <tr>
22200 22248
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
22201 22249
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>