Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 26 juillet 2016 (version 6e8e431)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2016.

... ...
@@ -49003,6 +49003,10 @@ Les statuts précisent les modalités de consultation du groupe spécialisé :
49003 49003
 
49004 49004
 Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
49005 49005
 
49006
+###### Article D551-10
49007
+
49008
+Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 contrôlent chaque année le respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié.
49009
+
49006 49010
 ###### Article D551-11
49007 49011
 
49008 49012
 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
... ...
@@ -52217,6 +52221,22 @@ La valeur unitaire initiale des droits au paiement de base mentionnés au 7 de l
52217 52221
 
52218 52222
 ####### Paragraphe 2 : Réserve de droits au paiement de base
52219 52223
 
52224
+######## Article D615-26
52225
+
52226
+En application du 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, il est constitué deux réserves régionales, correspondant aux régions telles que définies à l'article D. 615-20.
52227
+
52228
+II.-Le pourcentage de réduction linéaire appliqué au plafond régional du régime de paiement de base défini au II de l'article D. 615-20, en vue de la création des réserves prévues par l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
52229
+
52230
+Le cas échéant, un pourcentage de réduction linéaire est appliqué à la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base de la région concernée en vue de l'alimentation de la réserve prévue aux f et g du 1 de l'article 31 de ce même règlement. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
52231
+
52232
+######## Article D615-27
52233
+
52234
+Les objectifs et les conditions d'utilisation de la réserve, et le cas échéant la priorité donnée à chaque usage, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe également les conditions d'attribution des droits au paiement issus de la réserve, qui peut se faire, notamment, par l'attribution de nouveaux droits ou par l'augmentation de la valeur unitaire de tous les droits existant de l'agriculteur, ainsi que les modalités d'établissement de la valeur de ces droits au paiement conformément au 8 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
52235
+
52236
+En cas d'insuffisance des ressources de la réserve, des stabilisateurs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget sont appliqués aux droits à paiement de base alloués par la réserve de la région considérée dans l'ordre des priorités établies en vertu du paragraphe précédent.
52237
+
52238
+II.-La date mentionnée au 9 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est la date limite pour le dépôt d'une demande dans le cadre du régime de paiement de base.
52239
+
52220 52240
 ####### Paragraphe 3 : Mise en œuvre du régime de paiement de base
52221 52241
 
52222 52242
 ######## Article D615-28
... ...
@@ -52229,6 +52249,14 @@ Lorsque des droits au paiement sont transférés sans terre, la valeur unitaire
52229 52249
 
52230 52250
 Cette réduction est nulle en cas de fin de bail, de reprise de bail, de reprise des terres par le propriétaire, de convention de pâturage, de changement de statut juridique, d'héritage ou d'héritage anticipé.
52231 52251
 
52252
+###### Sous-section 2 : Le paiement redistributif
52253
+
52254
+####### Article D615-30
52255
+
52256
+Le paiement redistributif mentionné à l'article 41 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est mis en œuvre au niveau national. Le nombre d'hectares maximum donnant droit au paiement est fixé à cinquante-deux.
52257
+
52258
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget établit le paiement moyen national et le montant du paiement redistributif par hectare.
52259
+
52232 52260
 ###### Sous-section 3 : Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement
52233 52261
 
52234 52262
 ####### Article D615-31
... ...
@@ -52265,6 +52293,23 @@ I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des surfac
52265 52293
 
52266 52294
 II.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les coefficients de conversion et de pondération prévus à l'annexe X dudit règlement sont utilisés pour le calcul du nombre total d'hectares représentés par la zone d'intérêt écologique de l'exploitation.
52267 52295
 
52296
+###### Sous-section 4 : Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs
52297
+
52298
+####### Article D615-37
52299
+
52300
+I. - Sont éligibles au paiement prévu à l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en application du 3 de cet article, les jeunes agriculteurs qui justifient, à la date de leur installation, d'un diplôme de niveau IV ou d'une qualification équivalente.
52301
+
52302
+La date d'installation est celle de la première affiliation à la Mutualité sociale agricole ou à une autre caisse de mutuelle agricole.
52303
+
52304
+Un jeune agriculteur est réputé bénéficier d'une qualification équivalente s'il justifie :
52305
+
52306
+- soit d'un diplôme de niveau V ou d'une attestation de fin d'étude secondaires et d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum vingt-quatre mois dans les trois ans précédant l'année de son installation en qualité de chef d'exploitation ;
52307
+- soit d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum quarante mois dans les cinq ans précédant l'année de son installation en qualité de chef d'exploitation.
52308
+
52309
+II. - Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est calculé en multipliant le nombre de droits au paiement que l'agriculteur a activés, dans la limite des trente-quatre premiers, par un chiffre correspondant à 25 % du paiement national moyen par hectare.
52310
+
52311
+III. - Le paiement national moyen mentionné au II et le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs par droit activé sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
52312
+
52268 52313
 ##### Section 3 : Soutien couplé
52269 52314
 
52270 52315
 ###### Sous-section 1 : Mesures de soutien couplé aux productions végétales