Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 2016 (version 6aca46b)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2016.

49006 49006
###### Article D551-11
49007 49007

                                                                                    
49008 49008
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
49009 49009

                                                                                    
49010 49010
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
49011 49011

                                                                                    
49012 49012
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
49013 49013

                                                                                    
49014 49014
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.
49015

                                                                                    
49016
Le présent article s'applique à tous les secteurs agricoles, à l'exception de celui des fruits et légumes.
   

                    
49018
###### Article D551-12
49019

                        
49020
L'autorisation donnée à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisation de producteurs de percevoir auprès des producteurs non membres les cotisations rendues obligatoires est accordée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49215 49221
####### Article D551-36
49216 49222

                                                                                    
49217
L'autorisation donnée à l'organisation
49223
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre chargé de l'agriculture.
49224

                                                                                    
49217 49225
Ce ministre retire la reconnaissance des organisations
 de producteurs ou 
à l'association
des associations
 d'organisations de producteurs 
de percevoir auprès des producteurs non membres les cotisations rendues obligatoires par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture mentionné au deuxième alinéa
dans les conditions prévues au 3
 de l'article 
L. 551-7 est accordée par le
114 du règlement d'exécution (UE) n° 534/2011 de la Commission du 7 juin 2011.
49226

                                                                                    
49217 49227
L'autorité compétente pour transmettre les lettres d'avertissement mentionnées au 1 et au 4 de l'article 114 du règlement d'exécution (UE) n° 534/2011 de la Commission du 7 juin 2011 et suspendre la reconnaissance des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs dans les conditions prévues au 2 et au 5 du
 même 
arrêté.
article 114 est le directeur général de FranceAgriMer.
   

                    
49237 49247
####### Article D551-46
49238 49248

                                                                                    
49239 49249
En application de l'article 
125 quinquies
155
 du règlement (
CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007
UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié
 et de l'article 27 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011
 susmentionnés
, une organisation de producteurs peut confier à des tiers l'exécution des tâches définies aux articles D. 551-40 à D. 551-44, à l'exception de la connaissance de la production.
49240 49250

                                                                                    
49241 49251
Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. La convention précise notamment le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, les modalités de rémunération des prestataires, les modalités de paiement, les délais d'exécution, les clauses et les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges. Lorsque les tâches confiées sont l'agréage, le stockage, le tri et le conditionnement, la convention garantit l'accès des producteurs adhérents à l'organisation aux installations techniques du prestataire.
49242 49252

                                                                                    
49243 49253
Dans tous les cas, cette
Cette
 convention est soumise au vote de 
l'assemblée générale
l'organe de gestion désigné par les statuts
 de l'organisation 
délégante
de producteurs
.
49244 49254

                                                                                    
49245 49255
Les tâches externalisées dans les conditions prévues ci-dessus peuvent également être assurées par un ou plusieurs adhérents de l'organisation de producteurs. Dans ce cas, celle-ci vérifie que chacun de ses adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.
   

                    
49267 49277
####### Article D551-38
49268 49278

                                                                                    
49269 49279
Outre les dispositions énumérées à l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes prévoient que :
49270 49280

                                                                                    
49271 49281
a) Les droits de vote qu'un membre d'une organisation de producteurs peut détenir directement ne peuvent dépasser :
49272 49282

                                                                                    
49273 49283
20 % des droits de vote, lorsqu'il contribue pour moins de 20 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;
49274 49284

                                                                                    
49275 49285
39 % des droits de vote, lorsqu'il contribue de 20 à 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;
49276 49286

                                                                                    
49277 49287
49 % des droits de vote, lorsqu'il contribue à plus de 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.
49278 49288

                                                                                    
49279 49289
Afin d'éviter que toute personne physique ou morale détienne indirectement par le biais de personnes morales qu'elle contrôle plus de 49 % des droits de vote, les membres de l'organisation de producteurs adoptent des dispositions propres à éviter tout abus de pouvoir ou d'influence ;
49280 49290

                                                                                    
49281 49291
b) Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre en 
faisant connaître leur intention
informant par préavis l'organisation de producteurs
 au moins 
quatre
trois
 mois avant 
la date de prise d'effet de la renonciation, fixée au
le
 1er janvier de l'année 
suivante.
suivant l'année de dépôt du préavis ou, sur décision de l'organisation, au moins trois mois avant la date de la fin d'exercice social. La renonciation prend effet au terme de ce préavis.
   

                    
51197 51207
####### Article D571-40
51198 51208

                                                                                    
51199 51209
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont
, sous réserve des dispositions de l'article D. 551-36,
 prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
51201 51211
####### Article D571-41
51202 51212

                                                                                    
51203 51213
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
51204

                                                                                    
51205 51213
 
1° Les articles D. 551-1, D. 552-1 et le premier alinéa de l'article D. 554-3 sont complétés par la phrase : “
 
Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer.
 
” ;
51206 51214

                                                                                    
51207 51215
2° Aux articles D. 551-4, D. 551-9 à D. 551-11
, D. 551-36
, D. 554-4 à D. 554-6, les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer ;
51208 51216

                                                                                    
51209 51217
3° A l'article D. 551-6, les mots : “
 
du ministère de l'agriculture
 
” sont remplacés par les mots : “
 
du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'outre-mer
 
”.
   

                    
52216 52226
######## Article D615-29
52217 52227

                                                                                    
52218 52228
Lorsque des droits au paiement sont transférés sans terre, 
à titre définitif, 
la valeur unitaire annuelle de chacun de ces droits est réduite
 à titre définitif
 de 50 % pendant les trois premières années d'application du régime de paiement de base. Ce pourcentage est fixé à 30 % les années suivantes.
52219 52229

                                                                                    
52220 52230
Cette réduction est nulle en cas de 
fin de bail, de 
reprise de bail
 ou
, de reprise des terres par le propriétaire,
 de convention de pâturage
, de changement de statut juridique, d'héritage ou d'héritage anticipé
.