Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
49006 | 49006 |
###### Article D551-11 |
49007 | 49007 | |
49008 | 49008 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture. |
49009 | 49009 | |
49010 | 49010 |
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé. |
49011 | 49011 | |
49012 | 49012 |
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5. |
49013 | 49013 | |
49014 | 49014 |
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation. |
49015 | ||
49016 |
Le présent article s'applique à tous les secteurs agricoles, à l'exception de celui des fruits et légumes. |
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49018 |
###### Article D551-12 |
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49019 | ||
49020 |
L'autorisation donnée à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisation de producteurs de percevoir auprès des producteurs non membres les cotisations rendues obligatoires est accordée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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49215 | 49221 |
####### Article D551-36 |
49216 | 49222 | |
49217 |
L'autorisation donnée à l'organisation |
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49223 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre chargé de l'agriculture. |
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49224 | ||
49217 | 49225 |
Ce ministre retire la reconnaissance des organisations de producteurs ou à l'association des associations d'organisations de producteurs de percevoir auprès des producteurs non membres les cotisations rendues obligatoires par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture mentionné au deuxième alinéa dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 551-7 est accordée par le 114 du règlement d'exécution (UE) n° 534/2011 de la Commission du 7 juin 2011. |
49226 | ||
49217 | 49227 |
L'autorité compétente pour transmettre les lettres d'avertissement mentionnées au 1 et au 4 de l'article 114 du règlement d'exécution (UE) n° 534/2011 de la Commission du 7 juin 2011 et suspendre la reconnaissance des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs dans les conditions prévues au 2 et au 5 du même arrêté. article 114 est le directeur général de FranceAgriMer. |
49237 | 49247 |
####### Article D551-46 |
49238 | 49248 | |
49239 | 49249 |
En application de l'article 125 quinquies 155 du règlement ( CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié et de l'article 27 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 susmentionnés , une organisation de producteurs peut confier à des tiers l'exécution des tâches définies aux articles D. 551-40 à D. 551-44, à l'exception de la connaissance de la production. |
49240 | 49250 | |
49241 | 49251 |
Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. La convention précise notamment le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, les modalités de rémunération des prestataires, les modalités de paiement, les délais d'exécution, les clauses et les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges. Lorsque les tâches confiées sont l'agréage, le stockage, le tri et le conditionnement, la convention garantit l'accès des producteurs adhérents à l'organisation aux installations techniques du prestataire. |
49242 | 49252 | |
49243 | 49253 |
Dans tous les cas, cette Cette convention est soumise au vote de l'assemblée générale l'organe de gestion désigné par les statuts de l'organisation délégante de producteurs . |
49244 | 49254 | |
49245 | 49255 |
Les tâches externalisées dans les conditions prévues ci-dessus peuvent également être assurées par un ou plusieurs adhérents de l'organisation de producteurs. Dans ce cas, celle-ci vérifie que chacun de ses adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes. |
49267 | 49277 |
####### Article D551-38 |
49268 | 49278 | |
49269 | 49279 |
Outre les dispositions énumérées à l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes prévoient que : |
49270 | 49280 | |
49271 | 49281 |
a) Les droits de vote qu'un membre d'une organisation de producteurs peut détenir directement ne peuvent dépasser : |
49272 | 49282 | |
49273 | 49283 |
20 % des droits de vote, lorsqu'il contribue pour moins de 20 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ; |
49274 | 49284 | |
49275 | 49285 |
39 % des droits de vote, lorsqu'il contribue de 20 à 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ; |
49276 | 49286 | |
49277 | 49287 |
49 % des droits de vote, lorsqu'il contribue à plus de 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs. |
49278 | 49288 | |
49279 | 49289 |
Afin d'éviter que toute personne physique ou morale détienne indirectement par le biais de personnes morales qu'elle contrôle plus de 49 % des droits de vote, les membres de l'organisation de producteurs adoptent des dispositions propres à éviter tout abus de pouvoir ou d'influence ; |
49280 | 49290 | |
49281 | 49291 |
b) Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre en faisant connaître leur intention informant par préavis l'organisation de producteurs au moins quatre trois mois avant la date de prise d'effet de la renonciation, fixée au le 1er janvier de l'année suivante. suivant l'année de dépôt du préavis ou, sur décision de l'organisation, au moins trois mois avant la date de la fin d'exercice social. La renonciation prend effet au terme de ce préavis. |
51197 | 51207 |
####### Article D571-40 |
51198 | 51208 | |
51199 | 51209 |
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont , sous réserve des dispositions de l'article D. 551-36, prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer. |
51201 | 51211 |
####### Article D571-41 |
51202 | 51212 | |
51203 | 51213 |
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion : |
51204 | ||
51205 | 51213 |
1° Les articles D. 551-1, D. 552-1 et le premier alinéa de l'article D. 554-3 sont complétés par la phrase : “ Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer. ” ; |
51206 | 51214 | |
51207 | 51215 |
2° Aux articles D. 551-4, D. 551-9 à D. 551-11 , D. 551-36 , D. 554-4 à D. 554-6, les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer ; |
51208 | 51216 | |
51209 | 51217 |
3° A l'article D. 551-6, les mots : “ du ministère de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'outre-mer ”. |
52216 | 52226 |
######## Article D615-29 |
52217 | 52227 | |
52218 | 52228 |
Lorsque des droits au paiement sont transférés sans terre, à titre définitif, la valeur unitaire annuelle de chacun de ces droits est réduite à titre définitif de 50 % pendant les trois premières années d'application du régime de paiement de base. Ce pourcentage est fixé à 30 % les années suivantes. |
52219 | 52229 | |
52220 | 52230 |
Cette réduction est nulle en cas de fin de bail, de reprise de bail ou , de reprise des terres par le propriétaire, de convention de pâturage , de changement de statut juridique, d'héritage ou d'héritage anticipé . |