Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 10 juin 2016 (version 0dfb028)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2016.

27939 27939
####### Article R203-1
27940 27940

                                                                                    
27941 27941
I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 203-2 tenues de désigner un vétérinaire sanitaire sont :
27942 27942

                                                                                    
27943 27943
1° Les propriétaires et détenteurs d'animaux soumis à des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte en vue de la maîtrise ou de l'éradication de dangers sanitaires de première catégorie ou de deuxième catégorie en application des dispositions de l'article L. 201-4 ;
27944 27944

                                                                                    
27945 27945
2° Les propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles aux dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5 et dont le nombre excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
27946 27946

                                                                                    
27947 27947
3° Les personnes et les responsables d'établissements exerçant les activités de vente ou de présentation au public d'animaux de compagnie domestiques, et les responsables des établissements mentionnés 
au IV de
à
 l'article L. 214-6
-1
 ;
27948 27948

                                                                                    
27949 27949
4° Les responsables de postes de contrôles mentionnés à l'article 6 du règlement (CE) n° 1255/97 du 25 juin 1997, soumis à des mesures de surveillance obligatoire en application de l'article L. 214-3 ;
27950 27950

                                                                                    
27951 27951
5° Les responsables des lieux ouverts au public mentionnés à l'article L. 214-15, des établissements mentionnés à l'article D. 236-10, les organisateurs d'expositions d'animaux ou de rassemblements d'animaux autres que les centres de rassemblement mentionnés à l'article R. 233-3-1 et les responsables d'établissements d'élevage, de fourniture ou d'utilisation d'animaux destinés à l'expérimentation animale, soumis à des mesures obligatoires de surveillance au titre de la protection animale et de la santé animale en application des articles L. 214-3, L. 214-15, L. 214-16, L. 214-17 ;
27952 27952

                                                                                    
27953 27953
6° Les responsables des centres de collecte de sperme et d'embryon de l'espèce équine et les responsables des établissements où au moins un étalon est exploité en monte naturelle ;
27954 27954

                                                                                    
27955 27955
7° Les exploitants de fermes aquacoles, à l'exception des fermes conchylicoles, soumises à agrément conformément à l'article L. 201-4.
27956 27956

                                                                                    
27957 27957
II.-Le ministre chargé de l'agriculture, ou, en cas d'urgence, le préfet de département, peut étendre la liste fixée au I, pour une durée et une aire géographique déterminées :
27958 27958

                                                                                    
27959 27959
1° A l'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles ou susceptibles d'être sensibles à un danger de première catégorie dont les modalités de propagation ne sont pas connues ;
27960 27960

                                                                                    
27961 27961
2° Lorsque les modalités de propagation d'un danger sanitaire de première catégorie ou de deuxième catégorie réglementé exigent que l'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux qui y sont sensibles soient associés pour une lutte efficace.
27962 27962

                                                                                    
27963 27963
III.-Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux personnes responsables des écoles vétérinaires, des établissements relevant du ministre de la défense et des établissements de la gendarmerie.
   

                    
28462 28462
####### Article R211-8
28463 28463

                                                                                    
28464 28464
Le dressage au mordant, mentionné à l'article L. 211-17, ne peut être pratiqué que :
28465 28465

                                                                                    
28466 28466
1° Pour la sélection des chiens de race, dans le cadre des épreuves de travail organisées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture ;
28467 28467

                                                                                    
28468 28468
2° Pour le dressage et l'entraînement des chiens utilisés dans les activités de gardiennage, surveillance ou transport de fonds. Les séances sont organisées au sein des entreprises qui exercent ces activités, dans les établissements de dressage mentionnés au 
IV
I
 de l'article L. 214-6
-1
, ou sous le contrôle d'une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture pour pratiquer la sélection canine.
28469 28469

                                                                                    
28470 28470
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
28642 28642
######## Article R212-14-4
28643 28643

                                                                                    
28644 28644
Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 212-12-1 :
28645 28645
- les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;
28646 28646
- les préfets ;
28647 28647
- les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ;
28648 28648
- les agents des services de secours contre l'incendie ;
28649 28649
- les maires ;
28650 28650
- les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;
28651 28651
- les organismes à vocation sanitaire ;
28652 28652
- les organismes payeurs des aides agricoles ;
28653 28653
- les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;
28654 28654
- les personnes ou organismes mentionnés 
à l'article
aux articles
 L. 214-6
-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3
 ;
28655 28655
- les personnes chargées de l'équarrissage ;
28656 28656
- les agents et organismes mentionnés aux articles L. 221-5, L. 231-2 et L. 231-4.
   

                    
29582 29582
####### Article R214-25
29583 29583

                                                                                    
29584 29584
Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné
Sous réserve de la réussite à une évaluation des connaissances, l'attestation mentionnée
 au 3° du 
IV
I
 de l'article L. 214-6
 est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité.
29585

                                                                                    
29586
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
29587

                                                                                    
29588
1° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
29589

                                                                                    
29590 29584
2° Soit de connaissances suffisantes attestées
-1 est délivrée
 par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de 
l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt 
pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29591

                                                                                    
29592
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29584
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
   

                    
29594 29586
####### Article R214-25-1
29595 29587

                                                                                    
29596 29588
L'attestation de connaissances mentionnée 
au 2° de
à
 l'article R. 214-25 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
29597 29589

                                                                                    
29598 29590
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et 
aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 et 
les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.
   

                    
29600 29592
####### Article R214-26
29601 29593

                                                                                    
29602 29594
Les frais de
La formation prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et
 l'évaluation 
mentionnée au 3° de l'article R. 214-26
des connaissances correspondante
 sont 
supportés
assurées par des organismes satisfaisant à des conditions fixées dans un cahier des charges arrêté
 par le 
candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
29603

                                                                                    
29604
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés
29594
ministre chargé de l'agriculture.
29595

                                                                                    
29604 29596
La liste de ces organismes de formation habilités est fixée
 par arrêté
 conjoint
 du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé du budget.
.
29597

                                                                                    
29598
Leur habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect des conditions mentionnées ci-dessus.
   

                    
29606 29600
####### Article R214-27-1
29607 29601

                                                                                    
29608 29602
Le titulaire d'un 
certificat de capacité
des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1
 doit procéder à l'actualisation de ses connaissances dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
 Lorsque un titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait à cette obligation, son certificat de capacité peut être suspendu par le préfet pour une durée de trois mois ou retiré.
   

                    
29610 29604
####### Article R214-27-2
29611 29605

                                                                                    
29612 29606
Les personnes titulaires 
du certificat de capacité
d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1
 sont tenues de présenter ce 
certificat
justificatif
 à toute demande des services de contrôle.
 Le responsable de l'activité qui les emploie notifie au préfet leur cessation d'activité.
   

                    
29614 29608
####### Article R214-27-3
29615 29609

                                                                                    
29616 29610
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu égard à l'importance et aux caractéristiques de l'activité, au nombre d'animaux, aux espèces concernées, la présence, occasionnelle ou permanente, du titulaire d'un 
certificat mentionné
des justificatifs mentionnés
 au 3° du 
IV
I
 de l'article L. 214-6
-1
 doit être assurée.
   

                    
29618 29612
####### Article R214-28
29619 29613

                                                                                    
29620 29614
Les déclarations mentionnées 
au IV de
à
 l'article L. 214-6
-1
 et au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci.
29621 29615

                                                                                    
29622 29616
La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la déclaration et du récépissé.
29623 29617

                                                                                    
29624 29618
Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées 
au IV de l'article
aux articles
 L. 214-6
-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3
 relève des dispositions des articles L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre 
du 1° du I 
de l'article L. 214-6
-1
.
   

                    
29620
####### Article R214-28-1
29621

                        
29622
Le numéro spécifique à la portée prévu au 2° du III de l'article L. 214-6-2 est attribué aux éleveurs par l'inscription sur un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, lors de la déclaration de naissance de l'ensemble des chiens ou chats de la portée. La forme du numéro précise le rang de la portée dans l'année civile. Un accès public aux coordonnées des éleveurs à partir du numéro de portée est assuré par le livre généalogique, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
29626 29624
####### Article R214-29
29627 29625

                                                                                    
29628 29626
Les activités mentionnées 
au IV de l'article
aux articles
 L. 214-6
-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3
 et à l'article L. 214-7 doivent s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité. Les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux, installations et équipements sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque activité.
   

                    
29630 29628
####### Article R214-30
29631 29629

                                                                                    
29632 29630
La personne responsable d'une activité mentionnée 
au IV de l'article
aux articles
 L. 214-6
-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3
 doit établir, en collaboration avec un vétérinaire sanitaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l'hygiène du personnel. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ce règlement et les modalités d'information du personnel chargé de sa mise en œuvre.
29633 29631

                                                                                    
29634 29632
La personne responsable de l'activité fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire de son choix. Ce vétérinaire sanitaire est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé mentionné à l'article R. 214-30-3.
29635 29633

                                                                                    
29636 29634
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des dérogations à ces obligations en fonction de la taille et de la nature de l'activité.
   

                    
29638 29636
####### Article R214-30-1
29639 29637

                                                                                    
29640 29638
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque espèce, durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les locaux, où s'exerce une des activités mentionnées 
au IV de
à
 l'article L. 214-6
-3
, dans lesquels il est introduit en vue d'être vendu, de façon à limiter les conséquences du déplacement et du changement de milieu sur son bien-être.
 
S'il est l'objet d'une vente, la livraison ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de cette période.
29641 29639

                                                                                    
29642 29640
Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux destinés à une vente régie par l'article L. 214-7
 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
.
   

                    
29648 29646
####### Article R214-30-3
29649 29647

                                                                                    
29650 29648
La personne responsable d'une des activités définies 
au IV de l'article
aux articles
 L. 214-6
-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3
 et à l'article L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle :
29651 29649

                                                                                    
29652 29650
1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ;
29653 29651

                                                                                    
29654 29652
2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire en charge du règlement sanitaire.
29655 29653

                                                                                    
29656 29654
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de chaque registre et l'adaptation de ses mentions à la nature et à la taille de l'activité ainsi qu'aux espèces concernées.
   

                    
29658 29656
####### Article R214-31
29659 29657

                                                                                    
29660 29658
Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire sanitaire et d'au moins un titulaire 
du certificat de capacité
d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1
 dans les conditions fixées par l'article R. 214-27-3.
29661 29659

                                                                                    
29662 29660
Tout vendeur, à l'exception des personnes physiques vendant occasionnellement des animaux, est tenu
Toute personne exerçant une des activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 est tenue
 de présenter à la demande des services de contrôle
, outre son certificat de capacité,
 le justificatif de l'immatriculation prévue au I de l'article L. 214-6-2 ou à l'article L. 214-6-3 ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article L. 214-6-2, le justificatif de l'attribution du numéro spécifique à la portée par le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant l'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et
 la copie du registre d'entrée et de sortie de l'établissement ou de l'élevage concerné.
   

                    
29672
####### Article R214-32
29673

                        
29674
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé mentionné au IV de l'article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction.
   

                    
29676 29670
####### Article R214-32-1
29677 29671

                                                                                    
29678 29672
La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues 
au V de
à
 l'article L. 214-8
 :
29679

                                                                                    
29680
1° La mention " particulier " lorsque les personnes vendent des chats ou chiens sans exercer une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 ;
29681

                                                                                    
29682 29672
2° La
-1, la
 mention " de race " lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient pas à une race " doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence " suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.
   

                    
29684 29674
####### Article D214-32-2
29685 29675

                                                                                    
29686 29676
I.-Le certificat 
vétérinaire 
mentionné 
à
au 3° du I de
 l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien
 ou un chat
, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien
 ou du chat
.
29687 29677

                                                                                    
29688 29678
II.-Les informations mentionnées au I sont :
29689 29679

                                                                                    
29690 29680
1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
29691 29681

                                                                                    
29692 29682
2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ;
29693 29683

                                                                                    
29694 29684
3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
29695 29685

                                                                                    
29696 29686
4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
29697 29687

                                                                                    
29698 29688
5° Les vaccinations réalisées ;
29699 29689

                                                                                    
29700 29690
6° Pour les chiens 
et chats 
de race, 
le document délivré par une fédération nationale agréée conformément à l'article D. 214-11 ;
29701

                                                                                    
29702
7° La
29690
une copie de la déclaration de naissance inscrite au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ;
29691

                                                                                    
29702 29692
7° Pour les chiens, la
 date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.
29703 29693

                                                                                    
29704 29694
III.-Le vétérinaire procède à un 
diagnostic
examen
 de l'état de santé 
apparent 
du chien
 ou du chat
. Il vérifie la cohérence entre la morphologie
 du chien
 et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant
, pour les chiens
, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article L. 211-12.
29705 29695

                                                                                    
29706 29696
Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien
 ou le chat
 n'appartient pas à une race. La mention " d'apparence " suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant.
29707 29697

                                                                                    
29708 29698
Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.
29709 29699

                                                                                    
29710 29700
IV.-Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien 
ou du chat 
sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen 
du chien 
et y appose son cachet
 et sa signature
.
29711 29701

                                                                                    
29712 29702
Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat.
29713 29703

                                                                                    
29714 29704
V.-Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle.
   

                    
29716 29706
####### Article R214-33
29717 29707

                                                                                    
29718 29708
Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle 
l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats
les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3
, ces activités sont exercées en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu'aux articles D. 212-63 à D. 212-71, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.
29719 29709

                                                                                    
29720 29710
Dans le cas où les locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise, le cas échéant, la destination des animaux hébergés dans les locaux.
29721 29711

                                                                                    
29722 29712
En cas de suspension d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 206-2
29723 29712
, lorsque le responsable de cette activité n'est pas en mesure d'assurer l'entretien des animaux, il doit procéder à leur placement auprès d'une association de protection des animaux ou d'un autre établissement pouvant les prendre en charge.
   

                    
30767 30756
##### Article R215-5
30768 30757

                                                                                    
30769 30758
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne exerçant une activité de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du 
IV
I
 de l'article L. 214-6
-1
 ou L. 214-7 :
30770 30759

                                                                                    
30771 30760
1° De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 214-28 ;
30772 30761

                                                                                    
30773 30762
2° De placer des animaux dans des locaux ou installations non conformes aux règles fixées en application de l'article R. 214-29 ;
30774 30763

                                                                                    
30775 30764
3° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à l'organisation de l'activité, au suivi sanitaire des animaux et aux soins qui leur sont prodigués ;
30776 30765

                                                                                    
30777 30766
4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 214-30-1 ou aux dispositions prises pour son application ;
30778 30767

                                                                                    
30779 30768
5° De ne pas tenir le registre d'entrée et de sortie des animaux ou le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 214-30-3 et les dispositions prises en application de cet article, ou de ne pas les présenter aux services de contrôle ;
30780 30769

                                                                                    
30781 30770
6° De présenter à la vente des animaux de compagnie sans respecter les règles prévues aux articles R. 214-31 et R. 214-31-1 ;
30782 30771

                                                                                    
30783 30772
7° De faire obstacle aux prélèvements et analyses prévus par l'article R. 214-34.
   

                    
30785 30774
##### Article R215-5-1
30786 30775

                                                                                    
30787 30776
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
30788 30777

                                                                                    
30789 30778
1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 ;
30790 30779

                                                                                    
30791 30780
2° De vendre un animal de compagnie à un mineur de moins de 16 ans sans s'assurer du consentement prévu à l'article R. 214-20 ;
30792 30781

                                                                                    
30793 30782
3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-21 ou de présenter de tels animaux lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ;
30794 30783

                                                                                    
30795 30784
4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants en méconnaissance de l'article R. 214-23 ;
30796 30785

                                                                                    
30797 30786
5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires 
du certificat de capacité visé à
d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de
 l'article 
R. 214-27, leur certificat de capacité
L. 214-6-1, ce justificatif
 aux services de contrôle 
ou de ne pas avoir procédé à l'actualisation des connaissances prévue à l'article R. 214-27-1 
;
30798 30787

                                                                                    
30799 30788
6° De proposer à la 
vente
cession
 des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 214-8 ;
30800 30789

                                                                                    
30801 30790
7° De céder à titre onéreux 
ou gratuit 
un chat
 ou un chien
 sans délivrer le certificat
 de bonne santé établi par un
 vétérinaire dans les conditions prévues
 au 3° du I et
 au IV de l'article L. 214-8 ;
30802 30791

                                                                                    
30803 30792
8° De publier ou de faire publier une offre de cession portant sur un chien ou un chat, ne comportant pas les mentions obligatoires prévues 
au V de
à
 l'article L. 214-8
-1
.
   

                    
30805 30794
##### Article R215-5-2
30806 30795

                                                                                    
30807 30796
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de céder à titre gratuit, de proposer à la vente ou de vendre des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement et à la publication des offres de cession définies aux articles L. 214-8
, L. 214-8-1
 et R. 214-32-1.
   

                    
34632 34621
######### Article R242-50
34633 34622

                                                                                    
34634 34623
Applications particulières.
34635 34624

                                                                                    
34636 34625
Il est interdit d'effectuer des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, définis à l'article L. 243-1 du présent code, à titre gratuit ou onéreux, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin.
34637 34626

                                                                                    
34638 34627
Les dispositions du précédent alinéa ne n'appliquent pas à la pratique des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, par un vétérinaire salarié d'un établissement mentionné au 
VI
III
 de l'article L. 214-6
-1
 du présent code ou d'un groupement agréé au titre de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique.
   

                    
34678 34667
######### Article R242-54
34679 34668

                                                                                    
34680 34669
Catégories d'établissements de soins vétérinaires.
34681 34670

                                                                                    
34682 34671
L'établissement situé au domicile professionnel d'exercice, où sont amenés les animaux pour y être soignés, est dénommé établissement de soins vétérinaires.
34683 34672

                                                                                    
34684 34673
Les établissements de soins vétérinaires sont : le " cabinet vétérinaire ", la " clinique vétérinaire ", le " centre de vétérinaires spécialistes " et le " centre hospitalier vétérinaire ". Ces appellations ne peuvent être employées que si l'établissement répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
34685 34674

                                                                                    
34686 34675
Le conseil régional de l'ordre peut autoriser l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans d'autres locaux que ceux mentionnés au présent article où sont réunis des moyens spécifiques.
34687 34676

                                                                                    
34688 34677
L'établissement géré par une association de protection des animaux, visé au 
VI
au III
 de l'article L. 214-6
-1
, est un établissement de soins vétérinaires qui doit satisfaire aux conditions minimales requises pour le cabinet vétérinaire.
   

                    
34839 34828
######### Article R242-73
34840 34829

                                                                                    
34841 34830
Supports de communication.
34842 34831

                                                                                    
34843 34832
L'établissement de soins vétérinaires est signalé par une ou plusieurs plaques. Cette signalisation comporte les éléments suivants :
34844 34833

                                                                                    
34845 34834
- les nom et prénoms du vétérinaire ;
34846 34835
- les jours et heures de consultation ;
34847 34836
- les coordonnées téléphoniques ;
34848 34837
- les modalités de prise en charge de la continuité et de la permanence de soins et, le cas échéant, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de la structure assurant ce service.
34849 34838

                                                                                    
34850 34839
Les établissements de soins vétérinaires, autres que ceux visés au 
VI
III
 de l'article L. 214-6
-1
, sont identifiés, au minimum, par une signalétique caractéristique représentée par une enseigne lumineuse blanche et bleue, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale est de 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et de 15 centimètres d'épaisseur.
   

                    
41519 41508
####### Article R361-50
41520 41509

                                                                                    
41521 41510
Pour l'application de l'article L. 361-3, les fonds de mutualisation sont créés et gérés par une personne morale à but non lucratif ayant pour
 unique
 objet de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs en raison d'une maladie animale ou d'organismes nuisibles aux végétaux ou d'un incident environnemental
 et, le cas échéant, de participer à la collecte et à la gestion des fonds versés aux réseaux sanitaires reconnus en application de l'article L. 201-10
.
41522 41511

                                                                                    
41523 41512
Les fonds de mutualisation 
sont compétents pour
exercent leur activité soit sur l'ensemble des parties du territoire national dans lesquelles la politique agricole commune est applicable, soit sur
 l'ensemble du territoire 
national 
métropolitain
 et
, soit sur l'ensemble formé par la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. Dans tous les cas, ils sont compétents
 pour l'ensemble des activités agricoles 
définies à
au sens du point c du paragraphe 1 de
 l'article 
2
4
 du règlement (
CE) n° 73/2009
UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
19 janvier 2009
17 décembre 2013
 établissant 
des
les
 règles 
communes pour les régimes de soutien direct
relatives aux paiements directs
 en faveur des agriculteurs 
dans le cadre
au titre des régimes de soutien relevant
 de la politique agricole commune
 et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
.
   

                    
41525 41514
####### Article R361-51
41526 41515

                                                                                    
41527 41516
Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées par 
:
41528 41516
- les maladies animales figurant dans la liste 
des maladies animales 
établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou à l'annexe I de la décision 2009/470/ CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ;
41529 41516
- les
ou des
 organismes nuisibles aux végétaux 
listés en application
qui constituent des dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie au sens
 de l'article L. 
251-3 du code rural et de la pêche maritime, faisant l'objet de mesures de lutte obligatoire ou présentant un caractère anormal ou exceptionnel.
201-1.
   

                    
41531 41518
####### Article R361-52
41532 41519

                                                                                    
41533 41520
Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 
71
2
 du règlement (
CE) n° 73/2009
UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
19 janvier 2009 susmentionné
17 décembre 2013
 et précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'écologie, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.
41534 41521

                                                                                    
41535 41522
Les statuts ou les règlements intérieurs des fonds de mutualisation excluent l'indemnisation des pertes subies par des agriculteurs à l'origine de l'incident environnemental dommageable.
   

                    
41575 41562
####### Article R361-56
41576 41563

                                                                                    
41577 41564
I.
-
Les ressources des fonds de mutualisation sont constituées
 de celles énumérées au 5 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné et
, le cas échéant, de la contribution financière de l'Etat 
et
ou
 de l'Union européenne
.
41578

                                                                                    
41579 41564
Le
, ainsi que d'un
 capital de base
 des fonds est
 constitué :
41580 41565

                                                                                    
41581 41566
1° Des cotisations des affiliés à la section commune dont les modalités de calcul sont définies par le conseil d'administration du fonds ;
41582 41567

                                                                                    
41583 41568
2° Des ressources des sections qui peuvent comprendre :
41584 41569

                                                                                    
41585 41570
a) Les cotisations versées par les agriculteurs affiliés à ces sections selon les modalités de calcul définies par le conseil d'administration sur proposition de chacune d'entre elles ;
41586 41571

                                                                                    
41587 41572
b) Les contributions des organismes à vocation sanitaire reconnus par l'autorité administrative ou des 
personnes 
morales à but non lucratif les regroupant en vue de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par leurs agriculteurs affiliés
, ainsi que les créances correspondantes
 ;
41588 41573

                                                                                    
41589 41574
c) Les contributions d'autres opérateurs de la filière agricole 
et les créances correspondantes, à l'exception de celles décidées par des organisations interprofessionnelles en application d'accords interprofessionnels étendus ou homologués
;
41575

                                                                                    
41589 41576
d) Les montants correspondant aux droits à réparation qui leur ont été cédés par les agriculteurs affiliés
.
41590 41577

                                                                                    
41591 41578
II. ― Les fonds ne peuvent avoir recours à l'emprunt que pour un montant représentant au maximum trois années de cotisations et pour une durée comprise entre un an et cinq ans. La décision de recourir à l'emprunt est soumise au vote du conseil d'administration.
41592 41579

                                                                                    
41593 41580
III. ― Les dépenses des fonds de mutualisation comprennent les dépenses énumérées 
au 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné
aux articles R. 361-51 et R. 361-52
.
41594 41581

                                                                                    
41595 41582
IV. ― Les dépenses des fonds de mutualisation peuvent être couvertes par :
41596 41583

                                                                                    
41597 41584
a) Le capital de base des fonds visés au point I du présent article ;
41598 41585

                                                                                    
41599 41586
b) Les contributions décidées par des organisations interprofessionnelles en application d'accords interprofessionnels étendus ou homologués et les créances correspondantes.
41600 41587

                                                                                    
41601 41588
V. ― Les fonds de mutualisation sont tenus de désigner un commissaire aux comptes.
41602 41589

                                                                                    
41603 41590
Leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative dans les trois mois suivant leur approbation, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.
   

                    
41672 41659
####### Article R361-63
41673 41660

                                                                                    
41674 41661
Toutes les
Les
 entreprises exerçant
, dans le champ de compétence territorial d'un fonds de mutualisation agréé,
 une activité agricole au sens du 
c
point c du paragraphe 1
 de l'article 
2
4
 du règlement (
CE) n° 73/2009
UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
19 janvier 2009
17 décembre 2013
 établissant 
des
les
 règles 
communes pour les régimes de soutien direct
relatives aux paiements directs
 en faveur des agriculteurs 
dans le cadre
au titre des régimes de soutien relevant
 de la politique agricole commune
 et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs sont obligatoirement affiliées
, ont l'obligation de s'affilier
 à un fonds de mutualisation agréé
 à compter du 1er octobre 2013
.
   

                    
69817 69804
######## Article R751-115
69818 69805

                                                                                    
69819 69806
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu 
le dossier complet comprenant 
la déclaration de
 la
 maladie professionnelle 
et
intégrant
 le certificat médical initial
 et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles
 pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
69820 69807

                                                                                    
69821 69808
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
69822 69809

                                                                                    
69823 69810
Lorsque la victime n'a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l'invite à le faire.
   

                    
69849 69836
######## Article D751-119
69850 69837

                                                                                    
69851 69838
Le dossier constitué par la caisse comprend :
69852 69839

                                                                                    
69853 69840
1° La déclaration d'accident 
et l'attestation de salaire 
;
69854 69841

                                                                                    
69855 69842
2° Les divers certificats médicaux
 détenus par la caisse
 ;
69856 69843

                                                                                    
69857 69844
3° Les constats faits par la caisse ;
69858 69845

                                                                                    
69859 69846
4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
69860 69847

                                                                                    
69861 69848
5° Les éléments communiqués par le service de prévention
 ;
69862

                                                                                    
69863 69848
6° Eventuellement le rapport de l'expert technique
.
69864 69849

                                                                                    
69865 69850
Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires.
69866 69851

                                                                                    
69867 69852
Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
   

                    
70317 70302
######## Article D752-11
70318 70303

                                                                                    
70319 70304
Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole. Il comprend :
70320 70305

                                                                                    
70321 70306
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit
 intégrant le certificat médical rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté
 ;
70322 70307

                                                                                    
70323 70308
2° Un avis motivé d'un technicien-conseil de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel ;
70324 70309

                                                                                    
70325 70310
3° Le cas échéant, les conclusions de l'enquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article D. 752-76 ;
70326 70311

                                                                                    
70327 70312
4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole 
qui comporte
indiquant
, le cas échéant, le
 rapport d'évaluation du
 taux d'incapacité permanente de la victime.
   

                    
70725 70710
####### Article R752-69
70726 70711

                                                                                    
70727 70712
La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu 
le dossier complet comprenant 
la déclaration de
 la
 maladie professionnelle 
et
intégrant
 le certificat médical initial
 et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles
 pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
70728

                                                                                    
70729
Lorsque la victime n'a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l'invite à le faire.
   

                    
70769 70752
####### Article D752-77
70770 70753

                                                                                    
70771 70754
Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole doit comprendre :
70772 70755

                                                                                    
70773 70756
1° La déclaration d'accident ;
70774 70757

                                                                                    
70775 70758
2° Les divers certificats médicaux
 détenus par la caisse
 ;
70776 70759

                                                                                    
70777 70760
3° Les constats et informations recueillis par la caisse de mutualité sociale agricole, relatifs au dossier de la victime.
70778 70761

                                                                                    
70779 70762
Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit ou leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.