Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -2675,10 +2675,6 @@ Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article L. 112-1-1 es
2675 2675
 
2676 2676
 " 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. ”
2677 2677
 
2678
-###### Article L181-1-1
2679
-
2680
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l'article L. 112-2, après que le représentant de l'Etat a reçu la proposition ou l'accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations des collectivités territorialement compétentes, et selon les dispositions prévues au premier alinéa du même article L. 112-2, la définition du périmètre de la zone et l'élaboration de son règlement relèvent des communes intéressées. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat peut demander l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 avant de prendre sa décision.
2681
-
2682 2678
 ###### Article L181-2
2683 2679
 
2684 2680
 La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L. 181-1, se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces naturelles, agricoles et forestières et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée, dans les conditions définies à l'article L. 181-3, sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles.
... ...
@@ -3387,52 +3383,6 @@ En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de ret
3387 3383
 
3388 3384
 Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.
3389 3385
 
3390
-###### Article L184-7
3391
-
3392
-Le représentant de l'Etat, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3393
-
3394
-L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
3395
-
3396
-A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.
3397
-
3398
-En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 184-5, le représentant de l'Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.
3399
-
3400
-Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.
3401
-
3402
-###### Article L184-8
3403
-
3404
-Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
3405
-
3406
-###### Article L184-9
3407
-
3408
-Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 184-4 à L. 184-7 sans avoir accepté un cahier des charges.
3409
-
3410
-###### Article L184-10
3411
-
3412
-Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 184-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
3413
-
3414
-Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
3415
-
3416
-###### Article L184-11
3417
-
3418
-Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 184-4 à L. 184-6 sont prises en charge par la collectivité.
3419
-
3420
-###### Article L184-12
3421
-
3422
-Les conditions d'application des articles L. 184-4 à L. 184-11 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3423
-
3424
-###### Article L184-13
3425
-
3426
-Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues par la réglementation locale applicable, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
3427
-
3428
-Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les chambres d'agriculture. L'article L. 184-8 est applicable à ce recensement.
3429
-
3430
-Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.
3431
-
3432
-###### Article L184-14
3433
-
3434
-Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Martin. Pour l'application de l'article L. 181-14-2 à Saint-Martin, la référence : " L. 181-8 " est remplacée par la référence : " L. 184-7 " et le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat à Saint-Martin ".
3435
-
3436 3386
 ## Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
3437 3387
 
3438 3388
 ### Titre Préliminaire : Dispositions communes
... ...
@@ -8733,7 +8683,7 @@ Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en
8733 8683
 
8734 8684
 #### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
8735 8685
 
8736
-##### Section 1 : Dispositions communes
8686
+##### Section 1 : Champ d'application et références
8737 8687
 
8738 8688
 ###### Article L371-1
8739 8689
 
... ...
@@ -8757,14 +8707,6 @@ Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire
8757 8707
 
8758 8708
 Peuvent être étendues en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux ou des conseils territoriaux, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22.
8759 8709
 
8760
-###### Article L371-5-1
8761
-
8762
-Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 330-1, les mots : " du conseil régional " sont remplacés, respectivement, par les mots : " de l'Assemblée de Guyane " et " du conseil exécutif de Martinique ".
8763
-
8764
-###### Article L371-5-2
8765
-
8766
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
8767
-
8768 8710
 ##### Section 2 : Gestion des risques en agriculture
8769 8711
 
8770 8712
 ###### Article L371-6
... ...
@@ -8823,77 +8765,6 @@ Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance d'assurance n'est pas opposable
8823 8765
 
8824 8766
 2° Dans la limite de 50 % des dommages subis, les agriculteurs qui justifient ne pas posséder d'éléments d'exploitations assurables, mais qui contribuent à l'alimentation du fonds institué par le présent chapitre en ayant supporté les taxes parafiscales mentionnées à l'article L. 362-4.
8825 8767
 
8826
-###### Article L371-17
8827
-
8828
-Les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages définis à l'article L. 362-2 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation prévue par le présent chapitre dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.
8829
-
8830
-###### Article L371-18
8831
-
8832
-En cas de calamités, les dommages sont évalués :
8833
-
8834
-1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ou, pour les agriculteurs mentionnés à l'article L. 362-9, d'après la valeur vénale au jour du sinistre, vétusté déduite ;
8835
-
8836
-2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;
8837
-
8838
-3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture, sans que ces frais puissent excéder la valeur vénale du terrain ;
8839
-
8840
-4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.
8841
-
8842
-###### Article L371-19
8843
-
8844
-Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des départements d'outre-mer fixent, au titre de l'année culturale, sur proposition de la commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer, prévue à l'article L. 362-22, pour l'ensemble des demandes présentées au titre d'un même arrêté pris en application de l'article L. 362-3, le pourcentage du montant des dommages que couvriront, dans les limites définies aux articles L. 362-6, L. 362-7 et L. 362-9, les indemnités versées par le fonds.
8845
-
8846
-###### Article L371-20
8847
-
8848
-Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête, pour chaque dossier, le montant des sommes allouées au demandeur dans les conditions définies aux articles L. 362-6 à L. 362-9.
8849
-
8850
-###### Article L371-21
8851
-
8852
-Un prêt aux victimes des calamités agricoles peut être accordé aux personnes susceptibles d'être indemnisées par le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 361-13 ne sont pas applicables.
8853
-
8854
-La somme totale perçue par un sinistré soit au titre de l'indemnisation prévue par le présent chapitre, soit au titre de la prise en charge réelle du prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles, soit par l'effet du cumul de cette indemnisation et de cette prise en charge, ainsi que, le cas échéant, des sommes versées par un tiers responsable ou un organisme d'assurance, ne peut dépasser le montant des dommages qu'il a subis.
8855
-
8856
-###### Article L371-22
8857
-
8858
-Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, pour le compte du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer et à concurrence du montant de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier, dans les droits du sinistré contre ce tiers.
8859
-
8860
-###### Article L371-23
8861
-
8862
-Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant de dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.
8863
-
8864
-###### Article L371-25
8865
-
8866
-Les contestations relatives à l'application des articles L. 362-6 à L. 362-9,
8867
-L. 362-12, L. 362-13 et L. 362-16 à L. 362-19 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
8868
-
8869
-###### Article L371-26
8870
-
8871
-Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l'établissement d'une telle déclaration pour l'application des dispositions prévues au présent chapitre est passible des peines prévues à l'article 161, dernier alinéa, du code pénal.
8872
-
8873
-###### Article L371-27
8874
-
8875
-Il est créé une commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer. Elle a notamment pour mission :
8876
-
8877
-1° L'information du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer en ce qui concerne la prévention des risques et la détermination des conditions de prise en charge des calamités ;
8878
-
8879
-2° La présentation de propositions aux ministres compétents en ce qui concerne les taux des diverses recettes du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer et les conditions d'indemnisation.
8880
-
8881
-Elle est également consultée sur tous les textes d'application du présent chapitre.
8882
-
8883
-Un décret fixe la composition de la commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer et des comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.
8884
-
8885
-###### Article L371-28
8886
-
8887
-Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la gestion du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer et son action dans le domaine de l'information et de la prévention, la procédure et les délais de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les règles relatives à l'évaluation des dommages et à la fixation du montant des indemnités.
8888
-
8889
-###### Article L371-29
8890
-
8891
-Pendant les sept premières années suivant sa création, le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer pourra recevoir des avances de la Caisse nationale de crédit agricole pour permettre éventuellement le règlement des indemnités attribuées aux sinistrés dans les conditions prévues par le présent chapitre.
8892
-
8893
-###### Article L371-30
8894
-
8895
-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre ; toutefois, cette disposition n'est pas opposable à leurs preneurs.
8896
-
8897 8768
 ###### Article L371-31
8898 8769
 
8899 8770
 Les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
... ...
@@ -8902,12 +8773,6 @@ Toutefois, les aides au développement de l'assurance contre les dommages causé
8902 8773
 
8903 8774
 En outre, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de la gestion des risques en agriculture prévu à l'article L. 361-8 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer.
8904 8775
 
8905
-###### Article L371-31
8906
-
8907
-Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et l'article L. 361-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
8908
-
8909
-A la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de la gestion des risques en agriculture prévu à l'article L. 361-8 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer.
8910
-
8911 8776
 #### Chapitre II : Mayotte
8912 8777
 
8913 8778
 ##### Article L372-1
... ...
@@ -8944,22 +8809,6 @@ I.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 321-13, les mots : " de croissa
8944 8809
 
8945 8810
 II.-Le montant minimal du capital social fixé à l'article L. 324-3 est ramené à 3 000 euros pour l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte.
8946 8811
 
8947
-##### Article L372-6
8948
-
8949
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 325-3, les mots : " à l'exception des risques régis par le chapitre II du titre V du livre VII du présent code " sont supprimés.
8950
-
8951
-##### Article L372-7
8952
-
8953
-L'article L. 332-1 n'est pas applicable à Mayotte.
8954
-
8955
-##### Article L372-8
8956
-
8957
-Pour l'application de l'article L. 330-4 à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I du même article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
8958
-
8959
-##### Article L372-9
8960
-
8961
-Les articles L. 371-6 à L. 371-30 sont applicables à Mayotte.
8962
-
8963 8812
 #### Chapitre III : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna
8964 8813
 
8965 8814
 ##### Article L373-1
... ...
@@ -10530,80 +10379,6 @@ Le congé peut être déféré au tribunal paritaire des baux ruraux par le pren
10530 10379
 
10531 10380
 A peine de nullité, le congé doit mentionner les motifs allégués par le propriétaire, indiquer, en cas de reprise, l'identité ou la raison sociale, le domicile ou le siège social, l'activité principale du ou des bénéficiaires éventuels, et reproduire les termes de l'alinéa précédent.
10532 10381
 
10533
-##### Section 5 : Indemnité du preneur sortant.
10534
-
10535
-###### Article L461-15
10536
-
10537
-Quelle que soit la cause de la cessation du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur.
10538
-
10539
-###### Article L461-16
10540
-
10541
-Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut d'accord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
10542
-
10543
-En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.
10544
-
10545
-Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.
10546
-
10547
-En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux.
10548
-
10549
-###### Article L461-17
10550
-
10551
-Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais n'excédant pas deux années.
10552
-
10553
-##### Section 6 : Droit de préemption.
10554
-
10555
-###### Article L461-18
10556
-
10557
-Les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-13 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application de ces articles, le renvoi à l'article L. 411-3 est remplacé par un renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 461-2, le renvoi au premier alinéa de l'article L. 411-34 par un renvoi au premier alinéa de l'article L. 461-6 et le renvoi aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 par un renvoi aux articles L. 461-8 à L. 461-14.
10558
-
10559
-##### Section 7 : Dispositions diverses.
10560
-
10561
-###### Article L461-24
10562
-
10563
-Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou prendre en location des parcelles dans le but d'assurer une meilleure exploitation.
10564
-
10565
-Le propriétaire doit être, préalablement à l'échange, informé de celui-ci par le preneur. En cas de désaccord entre les parties, l'échange peut être autorisé par le tribunal paritaire des baux ruraux dans la limite du quart de la surface totale du fonds loué.
10566
-
10567
-###### Article L461-25
10568
-
10569
-Pendant la durée du bail, le preneur peut, sous la condition d'en avertir trois mois à l'avance le bailleur, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation sans nuire à la conservation des sols.
10570
-
10571
-###### Article L461-26
10572
-
10573
-Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural et de la pêche maritime, ou à Mayotte, de l'opérateur foncier mentionné l'article L. 182-25 (1), lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
10574
-
10575
-Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou l'établissement public lui a fait connaître, dans le congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
10576
-
10577
-En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
10578
-
10579
-Enfin, le bail peut à tout moment être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité, à raison du préjudice qu'il subit.
10580
-
10581
-###### Article L461-27
10582
-
10583
-Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite.
10584
-
10585
-###### Article L461-28
10586
-
10587
-Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10588
-
10589
-###### Article L461-29
10590
-
10591
-A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
10592
-
10593
-L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur, dans les mêmes formes, du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
10594
-
10595
-Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues au deuxième alinéa dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
10596
-
10597
-Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
10598
-
10599
-Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
10600
-
10601
-###### Article L461-30
10602
-
10603
-Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
10604
-
10605
-En cas de contravention aux dispositions du premier alinéa, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. Les présentes dispositions sont d'ordre public.
10606
-
10607 10382
 #### Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
10608 10383
 
10609 10384
 ##### Section 1 : Régime du bail.
... ...
@@ -12225,9 +12000,9 @@ Un même organisme de jardins familiaux, dans la mesure où son objet social cor
12225 12000
 
12226 12001
 Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-1 peuvent bénéficier de subventions d'investissement ou de subventions annuelles de fonctionnement de la part de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements.
12227 12002
 
12228
-### Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte
12003
+### Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
12229 12004
 
12230
-#### Chapitre Ier : Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
12005
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
12231 12006
 
12232 12007
 ##### Article L571-1
12233 12008
 
... ...
@@ -12278,6 +12053,12 @@ Elle peut, après accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation
12278 12053
 
12279 12054
 Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut adhérer au nom de cette chambre à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les modalités de la coopération de cette chambre avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée avec elle.
12280 12055
 
12056
+##### Section 1 : Champ d'application et références
12057
+
12058
+##### Section 2 : Dispositions générales
12059
+
12060
+##### Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
12061
+
12281 12062
 #### Chapitre II : Dispositions diverses
12282 12063
 
12283 12064
 ##### Article L572-1
... ...
@@ -12300,164 +12081,6 @@ Les articles L. 523-12, L. 523-13 et le deuxième alinéa de l'article L. 524-2-
12300 12081
 
12301 12082
 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 562-1, les mots : " Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peuvent " sont remplacés par les mots : " L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 peut ".
12302 12083
 
12303
-### Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
12304
-
12305
-#### Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
12306
-
12307
-##### Article L582-1
12308
-
12309
-Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions du présent chapitre.
12310
-
12311
-##### Article L582-2
12312
-
12313
-Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à la Nouvelle-Calédonie visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à la Nouvelle-Calédonie.
12314
-
12315
-##### Section 1 : Dispositions générales.
12316
-
12317
-###### Article L582-3
12318
-
12319
-Au premier alinéa de l'article L. 521-1, les mots : " des agriculteurs " sont remplacés par les mots : " des personnes visées à l'article L. 522-1 tel que modifié par l'article L. 582-5 ".
12320
-
12321
-###### Article L582-4
12322
-
12323
-Le f de l'article L. 521-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie à l'exception des mots : " Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ".
12324
-
12325
-Au dernier alinéa de l'article L. 521-3, il est ajouté, après les mots : " L. 523-1 ", les mots : " tel que modifié par l'article L. 582-7 ".
12326
-
12327
-##### Section 2 : Associés, tiers non coopérateurs.
12328
-
12329
-###### Article L582-5
12330
-
12331
-Au 1° de l'article L. 522-1, après les mots : " de forestier ", sont ajoutés les mots : " ou exerçant une activité de pêche ".
12332
-
12333
-Au 2° de l'article L. 522-1, après les mots : " des intérêts agricoles ", sont ajoutés les mots : " forestiers ou dans le domaine de la pêche ".
12334
-
12335
-Le 3° de l'article L. 522-1 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
12336
-
12337
-Au 4° de l'article L. 522-1, après les mots : " syndicats d'agriculteurs ", sont ajoutés les mots : " ou de pêcheurs ".
12338
-
12339
-###### Article L582-6
12340
-
12341
-Le 5° de l'article L. 522-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
12342
-
12343
-Au 6° de l'article L. 522-3, les mots : " régionales ou départementales " sont supprimés.
12344
-
12345
-Le 9° de l'article L. 522-3 est ainsi rédigé :
12346
-
12347
-" 9° L'institut calédonien de participation ".
12348
-
12349
-Il est ajouté un 10° à l'article L. 522-3 ainsi rédigé :
12350
-
12351
-" 10° Les sociétés d'économie mixte intervenant dans le secteur rural ".
12352
-
12353
-Le douzième alinéa de l'article L. 522-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
12354
-
12355
-L'article L. 522-6 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie.
12356
-
12357
-##### Section 3 : Capital social et dispositions financières.
12358
-
12359
-###### Article L582-7
12360
-
12361
-Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 523-1 sont ainsi rédigés :
12362
-
12363
-" En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera au maximum égale à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation des ménages, établi par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques.
12364
-
12365
-" Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un commissaire aux comptes inscrit, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 523-7.
12366
-
12367
-" Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation du capital social supérieure à celle prévue au deuxième alinéa du présent article ".
12368
-
12369
-###### Article L582-8
12370
-
12371
-Les articles L. 523-3 et L. 523-4 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
12372
-
12373
-###### Article L582-9
12374
-
12375
-L'article L. 523-5 est ainsi rédigé :
12376
-
12377
-"Art. L. 523-5 : Les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales sont soumises à autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat".
12378
-
12379
-###### Article L582-10
12380
-
12381
-Au premier alinéa de l'article L. 523-5-1, les mots : " de l'article précédent " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 582-9 ".
12382
-
12383
-###### Article L582-11
12384
-
12385
-La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 523-7 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
12386
-
12387
-Le quatrième alinéa de l'article L. 523-7 est ainsi rédigé :
12388
-
12389
-" En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite visée à l'article L. 523-1 tel que modifié par l'article L. 582-7 ".
12390
-
12391
-###### Article L582-12
12392
-
12393
-Les articles L. 523-12 et L. 523-13 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
12394
-
12395
-##### Section 5 : Agrément, contrôle.
12396
-
12397
-###### Article L582-13
12398
-
12399
-Au premier alinéa de l'article L. 525-1, les mots : " fixées par décret " sont remplacés par les mots : " fixées par décret en Conseil d'Etat ".
12400
-
12401
-##### Section 6 : Dissolution, liquidation.
12402
-
12403
-###### Article L582-14
12404
-
12405
-Au premier alinéa de l'article L. 526-2, après les mots :
12406
-
12407
-" définies à l'article L. 523-1 ", sont ajoutés les mots : " tel que modifié par l'article L. 582-7 ".
12408
-
12409
-##### Section 7 : Fédérations de coopératives et associations nationales de révision, sociétés de caution mutuelle.
12410
-
12411
-###### Article L582-15
12412
-
12413
-Les articles L. 527-1 à L. 527-3 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
12414
-
12415
-##### Section 9 : Dispositions pénales, dispositions d'application.
12416
-
12417
-###### Article L582-16
12418
-
12419
-Au 1° de l'article L. 529-2, les mots : " accordée par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " accordée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
12420
-
12421
-###### Article L582-17
12422
-
12423
-Les sociétés coopératives agricoles existantes à la date de publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent titre.
12424
-
12425
-#### Chapitre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
12426
-
12427
-##### Article L583-1
12428
-
12429
-Les dispositions du titre III du présent livre sont applicables à la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions du présent chapitre.
12430
-
12431
-##### Section 1 : Constitution.
12432
-
12433
-###### Article L583-2
12434
-
12435
-Au dernier alinéa de l'article L. 531-2, les mots : "de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt" sont remplacés par les mots : "de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée".
12436
-
12437
-##### Section 2 : Fonctionnement.
12438
-
12439
-###### Article L583-3
12440
-
12441
-Au premier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " constituées postérieurement au 29 septembre 1967 " sont remplacés par les mots :
12442
-
12443
-" postérieurement à la publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée ".
12444
-
12445
-Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 532-1, après les mots : " à l'article L. 522-1 ", sont ajoutés les mots : " tel que modifié par l'article L. 582-5 ".
12446
-
12447
-##### Section 4 : Transformation, dissolution, liquidation.
12448
-
12449
-###### Article L583-4
12450
-
12451
-Au premier alinéa de l'article L. 534-1, les mots : " autorisation des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie " sont remplacés par les mots : " autorisation du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
12452
-
12453
-Au dernier alinéa de l'article L. 534-1, les mots : " de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt " sont remplacés par les mots : " de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 ".
12454
-
12455
-##### Section 6 : Dispositions d'application.
12456
-
12457
-###### Article L583-5
12458
-
12459
-Les sociétés d'intérêt collectif agricole existantes à la date de publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent titre.
12460
-
12461 12084
 ## Livre VI : Production et marchés
12462 12085
 
12463 12086
 ### Titre Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -14952,10 +14575,6 @@ La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens
14952 14575
 
14953 14576
 #### Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
14954 14577
 
14955
-##### Article L682-1
14956
-
14957
-Les articles L. 666-1 à L. 666-9, L. 621-38, L. 622-1, L. 631-1 à L. 631-23, L. 632-1 à L. 632-9, L. 654-28 à L. 654-30, L. 671-3 et L. 671-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
14958
-
14959 14578
 ##### Article L682-2
14960 14579
 
14961 14580
 Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par décret.
... ...
@@ -19265,52 +18884,6 @@ Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 762-30
19265 18884
 
19266 18885
 Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.
19267 18886
 
19268
-#### Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
19269
-
19270
-##### Article L763-1
19271
-
19272
-Les salariés employés dans le secteur agricole sont régis :
19273
-
19274
-1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale ;
19275
-
19276
-2° A Mayotte, par les dispositions de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, de l'ordonnance n° 2006-1588 modifiée du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
19277
-
19278
-Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre.
19279
-
19280
-#### Chapitre III bis : Réglementation du travail des salariés agricoles à Mayotte
19281
-
19282
-##### Article L763-2
19283
-
19284
-A Mayotte, les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables aux employeurs agricoles définis à l'article L. 762-7 ainsi qu'aux coopératives et groupements d'employeurs agricoles.
19285
-
19286
-##### Article L763-3
19287
-
19288
-A l'exception des articles L. 712-1, L. 713-1, L. 713-2 (premier alinéa), L. 713-19, L. 713-22, L. 714-2, L. 714-4, L. 714-7, L. 714-8, L. 716-2 à L. 716-5, L. 717-1 à L. 717-6, L. 717-8, L. 718-1, L. 718-2 à L. 718-2-3, L. 718-4 à L. 718-6, L. 718-8, L. 719-3, L. 719-4 et L. 719-7, les employeurs et les salariés agricoles à Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte sous réserve des autres dispositions du titre Ier du présent livre.
19289
-
19290
-Pour les besoins de l'application du présent livre à Mayotte, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent chapitre.
19291
-
19292
-##### Article L763-4
19293
-
19294
-Pour l'application du titre Ier à Mayotte, les attributions de la chambre d'agriculture sont exercées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
19295
-
19296
-##### Article L763-5
19297
-
19298
-Pour leur application à Mayotte, les articles L. 715-1 et L. 718-3 sont remplacés comme suit :
19299
-
19300
-" Art. L. 715-1.-Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1, L. 212-7, L. 212-8, L. 213-6 à L. 213-9 du code du travail applicable à Mayotte, sont applicables aux employeurs définis à l'article L. 762-7 du présent code. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
19301
-
19302
-" Art. L. 718-3.-Dans les exploitations, coopératives et groupements d'employeurs agricoles où sont employés des salariés, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail applicable à Mayotte. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux. "
19303
-
19304
-##### Article L763-6
19305
-
19306
-Pour son application à Mayotte, les références au code du travail au titre Ier sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte :
19307
-
19308
-1° A l'article L. 711-1, les mots : " du livre II du code du travail " sont remplacés par les mots : " du livre II du code du travail applicable à Mayotte " ;
19309
-
19310
-2° A l'article L. 717-7, la référence : " article L. 2411-13 du code du travail " est remplacée par la référence : " article L. 238-9 du code du travail applicable à Mayotte " ;
19311
-
19312
-3° A l'article L. 719-9, les références aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 251-8, L. 251-2, L. 251-3, L. 251-8 et L. 251-5 du code du travail applicable à Mayotte.
19313
-
19314 18887
 #### Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
19315 18888
 
19316 18889
 ##### Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
... ...
@@ -65850,7 +65423,7 @@ La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, in
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 ######## Article D731-91
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-Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 10,04 %.
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+Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 3,04 %.
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 Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 15,54 %.
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