Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 19 mars 2016 (version c7061cd)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 2016.

21573 21573
####### Article D112-1-13
21574 21574

                                                                                    
21575 21575
L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers comprend :
21576 21576

                                                                                    
21577 21577
1° Un député et un sénateur ;
21578 21578

                                                                                    
21579 21579
2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales :
21580 21580

                                                                                    
21581 21581
a) Le président de l'Association des maires de France et le président de la Fédération nationale des communes forestières ;
21582 21582

                                                                                    
21583 21583
b) Le président de l'Assemblée des départements de France ;
21584 21584

                                                                                    
21585 21585
c) Le président de l'Association des régions de France ;
21586 21586

                                                                                    
21587 21587
d) Le président de l'Association des communautés de France ;
21588 21588

                                                                                    
21589 21589
3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
21590 21590

                                                                                    
21591 21591
4° Un représentant des parcs naturels de France ;
21592 21592

                                                                                    
21593 21593
5° Deux représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture proposés par celle-ci ;
21594 21594

                                                                                    
21595 21595
6° Le président de l'organe délibérant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
21596 21596

                                                                                    
21597 21597
7° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ;
21598 21598

                                                                                    
21599 21599
8° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires forestiers ;
21600 21600

                                                                                    
21601 21601
9° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
21602 21602

                                                                                    
21603 21603
10° Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
21604 21604

                                                                                    
21605 21605
11° Cinq représentants de l'Etat :
21606 21606

                                                                                    
21607 21607
- le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;
21608 21608
- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;
21609 21609
- le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;
21610 21610
- le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
21611 21611
- le commissaire général à l'égalité des territoires.
21612 21612

                                                                                    
21613 21613
Les membres de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés aux 3° à 5° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21614 21614

                                                                                    
21615 21615
Sous réserve des dispositions de la présente section, l'observatoire se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles 
3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif
R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration
.
21616 21616

                                                                                    
21617 21617
Les membres de l'observatoire autres que ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues 
par
à
 l'article 
3 du décret du 8 juin 2006 précité
R. 133-3 du même code
.
21618 21618

                                                                                    
21619 21619
Les membres de l'observatoire mentionnés aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent.
   

                    
25483 25483
###### Article R152-30
25484 25484

                                                                                    
25485 25485
La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime qui sollicite l'institution de la servitude de passage adresse sa demande au préfet.
25486 25486

                                                                                    
25487 25487
Sont joints à cette demande :
25488 25488

                                                                                    
25489 25489
1° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;
25490 25490

                                                                                    
25491 25491
2° La liste des parcelles et, le cas échéant, des cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'institution de la servitude est demandée et les plans correspondants ;
25492 25492

                                                                                    
25493 25493
3° La liste des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être affectés par la servitude ;
25494 25494

                                                                                    
25495 25495
4° Une note détaillant les modalités de mise en oeuvre de la servitude, notamment son assiette pour permettre le passage des engins mécaniques en tenant compte de la configuration des lieux et en indiquant les clôtures, arbres et arbustes dont la suppression est nécessaire.
25496 25496

                                                                                    
25497 25497
Lorsque le dossier est complet, le préfet le soumet à l'enquête publique.
25498 25498

                                                                                    
25499 25499
L'enquête publique préalable à l'institution de la servitude est réalisée dans les conditions prévues 
pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies 
par le
 chapitre IV du
 titre 
Ier
III
 du livre Ier du 
même code
code des relations entre le public et l'administration
.
25500 25500

                                                                                    
25501 25501
Une notification du dépôt du dossier en mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des propriétaires intéressés.
   

                    
25741 25741
###### Article R161-25
25742 25742

                                                                                    
25743 25743
L'enquête prévue aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 a lieu dans les formes fixées 
pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2
par le chapitre IV du titre III du livre Ier
 du code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique
des relations entre le public et l'administration
, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.
25744 25744

                                                                                    
25745 25745
Un arrêté du maire ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, un arrêté conjoint des maires des communes concernées par l'aliénation désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire ou, conjointement, par les maires des communes concernées par l'aliénation.
   

                    
29492 29492
######## Article R212-60
29493 29493

                                                                                    
29494 29494
L'absence de décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut décision implicite d'habilitation à réaliser l'identification. A la demande de l'intéressé, le préfet délivre l'attestation prévue 
à l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des
 relations 
avec les administrés.
entre le public et l'administration.
   

                    
32380 32380
###### Article D230-7
32381 32381

                                                                                    
32382 32382
Le conseil d'orientation technique de l'observatoire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
32383 32383

                                                                                    
32384 32384
Le comité de pilotage de l'Observatoire de l'alimentation se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
32385 32385

                                                                                    
32386 32386
Les membres du conseil d'orientation technique de l'observatoire et du comité de pilotage, ainsi que le président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement, et le cas échéant, de séjour des membres de l'observatoire sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
32387 32387

                                                                                    
32388 32388
Les dispositions des articles 
3 à 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions paritaires à caractère consultatif
R. 133-3 à R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration
 sont applicables au conseil d'orientation technique de l'observatoire de l'alimentation.
   

                    
41490 41490
####### Article D361-9
41491 41491

                                                                                    
41492 41492
Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés aux 1°, 6° à 13° de l'article D. 361-8 sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6° à 13° un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du comité sont remplacés, en cas de vacance, dans les conditions prévues par l'article 
4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif
R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration
. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
   

                    
41526 41526
####### Article D361-11
41527 41527

                                                                                    
41528 41528
Le Comité national de gestion des risques en agriculture se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assurées par un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture.
41529 41529

                                                                                    
41530 41530
Le secrétaire général organise les travaux du comité sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. Le comité est appelé à délibérer au vu des rapports présentés par le secrétaire général.
41531 41531

                                                                                    
41532 41532
Le comité fonctionne dans les conditions prévues 
par les articles 5 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif
aux articles R. 133-5 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration
, à l'exception des articles 
10 et 11.
R. 133-9 et R. 133-10.
   

                    
41542 41542
####### Article D361-13
41543 41543

                                                                                    
41544 41544
Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet :
41545 41545

                                                                                    
41546 41546
1° Le directeur départemental des finances publiques ;
41547 41547

                                                                                    
41548 41548
2° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ;
41549 41549

                                                                                    
41550 41550
3° Le président de la chambre départementale d'agriculture ;
41551 41551

                                                                                    
41552 41552
4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 susmentionné ;
41553 41553

                                                                                    
41554 41554
5° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;
41555 41555

                                                                                    
41556 41556
6° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ;
41557 41557

                                                                                    
41558 41558
7° Un représentant des établissements bancaires présents dans le département.
41559 41559

                                                                                    
41560 41560
Les membres du comité mentionnés aux 4° à 7° sont pourvus chacun d'un suppléant.
41561 41561

                                                                                    
41562 41562
Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté préfectoral.
41563 41563

                                                                                    
41564 41564
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer.
41565 41565

                                                                                    
41566 41566
Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.
41567 41567

                                                                                    
41568 41568
Les comités départementaux d'expertise fonctionnent dans les conditions prévues par les articles 
3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif
R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration
, à l'exception des articles 
10 et 11.
R. 133-9 et R. 133-10.
   

                    
42141 42141
####### Article D361-75
42142 42142

                                                                                    
42143 42143
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est inférieur ou égal à 3 %, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 adresse au fonds de mutualisation une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable.
42144 42144

                                                                                    
42145 42145
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 %, le fonds de mutualisation perçoit une contribution réduite. Le montant de la réduction est égal au double de l'écart constaté entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ;
42146 42146

                                                                                    
42147 42147
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution ;
42148 42148

                                                                                    
42149 42149
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution et verse une pénalité dont le montant est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ; ce montant est recouvré conformément aux dispositions de l'article 58 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné.
42150 42150

                                                                                    
42151 42151
Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues 
à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration
.
42152 42152

                                                                                    
42153 42153
Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.
   

                    
50004 50004
####### Article D611-8
50005 50005

                                                                                    
50006 50006
La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 
3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
50108 50108
####### Article D611-21
50109 50109

                                                                                    
50110 50110
La Commission nationale de la certification environnementale se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 
3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
54414 54414
###### Article D653-1
54415 54415

                                                                                    
54416 54416
La Commission nationale d'amélioration génétique est consultée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 653-2 et peut faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, canine, féline, équine et asine, des lapins, des volailles et des espèces élevées dans des exploitations aquacoles.
54417 54417

                                                                                    
54418 54418
La commission nationale comprend une commission générale et cinq comités consultatifs :
54419 54419

                                                                                    
54420 54420
1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;
54421 54421

                                                                                    
54422 54422
2° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;
54423 54423

                                                                                    
54424 54424
3° Le comité consultatif pour les espèces porcine, les lapins, les volailles et les espèces élevées dans des exploitations aquacoles ;
54425 54425

                                                                                    
54426 54426
4° Le comité consultatif pour les espèces canine et féline ;
54427 54427

                                                                                    
54428 54428
5° Le comité consultatif pour les espèces équine et asine.
54429 54429

                                                                                    
54430 54430
Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes composées de membres désignés selon le cas au sein de la commission générale ou des comités consultatifs, auxquelles lesdits commission ou comités peuvent déléguer certaines de leurs missions.
54431 54431

                                                                                    
54432 54432
Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les dispositions 
du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
56938 56938
####### Article D654-114-7
56939 56939

                                                                                    
56940 56940
La conférence de bassin laitier fonctionne dans les conditions prévues par les articles 
4 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif
R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration
.
56941 56941

                                                                                    
56942 56942
Pour toutes les consultations prévues à l'article D. 654-114-3, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 654-114-5 et le préfet coordonnateur ou son représentant prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du préfet coordonnateur ou de son représentant est prépondérante.
   

                    
57112 57112
####### Article D661-4
57113 57113

                                                                                    
57114 57114
Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées comprend :
57115 57115

                                                                                    
57116 57116
1° Le comité plénier ;
57117 57117

                                                                                    
57118 57118
2° Le comité scientifique ;
57119 57119

                                                                                    
57120 57120
3° Des sections correspondant à des espèces ou groupes d'espèces de plantes cultivées, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
57121 57121

                                                                                    
57122 57122
4° Des sections d'intérêt commun à plusieurs espèces ou groupes d'espèces, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
57123 57123

                                                                                    
57124 57124
Les conditions de fonctionnement et de remplacement des membres sont fixées par les articles 
3 à 9 et 11 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif
R. 133-3 à R. 133-8 et R. 133-10 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration
.
57125 57125

                                                                                    
57126 57126
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre peut donner mandat à un autre membre. Le nombre de mandats détenus par membre n'est pas limité.
   

                    
58376 58376
####### Article R665-21
58377 58377

                                                                                    
58378 58378
L'agrément peut être refusé si les renseignements fournis par l'opérateur sont erronés ou si le système documentaire relatif à la traçabilité décrit dans la demande ne paraît pas donner une assurance suffisante de la maîtrise par l'opérateur des mentions de cépage ou de millésime inscrites sur l'étiquetage et dans la désignation du vin.
58379 58379

                                                                                    
58380 58380
Le refus d'agrément est prononcé par une décision motivée du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), après que l'opérateur a été mis à même de produire ses observations dans les conditions prévues 
par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
58382 58382
####### Article R665-22
58383 58383

                                                                                    
58384 58384
L'agrément peut être retiré à tout moment lorsque l'opérateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément lui a été accordé.
58385 58385

                                                                                    
58386 58386
Le retrait d'agrément est prononcé par une décision motivée du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), après que l'opérateur a été mis à même de produire ses observations, conformément aux dispositions 
de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
58434 58434
####### Article R665-28
58435 58435

                                                                                    
58436 58436
Si le contrôle fait apparaître que la véracité des informations relatives au cépage ou au millésime n'est pas garantie, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) adresse à l'opérateur une notification du constat effectué, dans le délai prévu par le plan de contrôle mentionné à l'article R. 665-27, et peut le mettre en demeure de procéder, dans un délai de trente jours ouvrables, à des actions correctives.
58437 58437

                                                                                    
58438 58438
L'opérateur dispose de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification pour faire valoir ses observations, conformément aux dispositions 
de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration
.
58439 58439

                                                                                    
58440 58440
A l'expiration du délai imparti, s'il est constaté que la mise en demeure est fondée et qu'elle est restée sans effet ou n'a été que partiellement prise en compte, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) notifie à l'opérateur, par une décision motivée, la sanction encourue à raison de ce manquement conformément au plan de contrôle.
   

                    
62198 62198
####### Article D721-9
62199 62199

                                                                                    
62200 62200
Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles sont régies par les dispositions 
du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006
des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration
, à l'exception de 
son article 11.
l'article R. 133-10.
   

                    
62320 62320
######### Article R722-19
62321 62321

                                                                                    
62322 62322
Pour l'application de l'article R. 722-16, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :
62323 62323

                                                                                    
62324 62324
1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;
62325 62325

                                                                                    
62326 62326
2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;
62327 62327

                                                                                    
62328 62328
3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.
62329 62329

                                                                                    
62330 62330
Les titulaires de pension de retraite ou allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 sont soumis à la même obligation tant en ce qui les concerne personnellement qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
62331 62331

                                                                                    
62332 62332
Il en est de même des sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles en ce qui concerne leurs membres ainsi que les conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.
62333 62333

                                                                                    
62334 62334
Les déclarations établies à cet effet par les intéressés doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
62335 62335

                                                                                    
62336 62336
Les déclarations prévues à l'alinéa précédent doivent être assorties des pièces justificatives prévues à l'article 
2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil
R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration
 et, en ce qui concerne les enfants autres que légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.
   

                    
75336 75336
####### Article D812-1
75337 75337

                                                                                    
75338 75338
L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend :
75339 75339

                                                                                    
75340 75340
1° L'Institut
 national
 des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;
75341 75341

                                                                                    
75342 75342
2° L'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro) ;
75343 75343

                                                                                    
75344 75344
3° L'Institut 
national 
supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (
Agro campus Ouest
AGROCAMPUS OUEST
) ;
75345 75345

                                                                                    
75346 75346
4° L'institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) ;
75347 75347

                                                                                    
75348 75348
5° L'Institut
 national
 d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;
75349 75349

                                                                                    
75350 75350
6° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) ;
75351 75351

                                                                                    
75352 75352
7° L'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;
75353 75353

                                                                                    
75354 75354
8° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
75355 75355

                                                                                    
75356 75356
9° L'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;
75357 75357

                                                                                    
75358 75358
10° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;
75359 75359

                                                                                    
75360 75360
11° L'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) ;
75361 75361

                                                                                    
75362 75362
12° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.
   

                    
75980 75980
######## Article R812-33
75981 75981

                                                                                    
75982 75982
La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche.
75983 75983

                                                                                    
75984 75984
Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes :
75985 75985

                                                                                    
75986 75986
a) L'Institut 
national 
des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
75987 75987

                                                                                    
75988 75988
b) l'Institut
 national
 supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage, et
75989 75989

                                                                                    
75990 75990
c) L'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier, qui relèvent du ministre de l'agriculture ;
75991 75991

                                                                                    
75992 75992
d) L'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, et
75993 75993

                                                                                    
75994 75994
e) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse,
75995 75995

                                                                                    
75996 75996
qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
76070 76070
######## Article R812-42
76071 76071

                                                                                    
76072 76072
Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut 
national 
des sciences et industries du vivant et de l'environnement, l'Institut
 national
 supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage, L'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-43 à R. 812-48.