Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 7 mars 2016 (version 56276e6)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2016.

78129 78129
###### Article R832-2
78130 78130

                                                                                    
78131 78131
L'institut a pour missions :
78132 78132

                                                                                    
78133 78133
1° D'entreprendre, réaliser, coordonner et soutenir, à moyen et long terme, à son initiative ou à la demande de l'Etat, tous travaux de recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'aménagement et de la gestion durables des territoires, en particulier agricoles et naturels, et de leurs ressources.
78134 78134

                                                                                    
78135 78135
Ces travaux de recherche portent notamment sur :
78136 78136

                                                                                    
78137 78137
a) Le traitement des interactions entre les milieux naturels, les zones agricoles et urbaines ;
78138 78138

                                                                                    
78139 78139
b) La gestion de la ressource en eau, l'amélioration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques autres que marins ;
78140 78140

                                                                                    
78141 78141
c) La prévention, la prévision et l'atténuation des risques liés à la pollution des écosystèmes, au cycle de l'eau et à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
78142 78142

                                                                                    
78143 78143
d) La gestion et la valorisation des ressources naturelles et de la biodiversité aquatique et forestière ;
78144 78144

                                                                                    
78145 78145
e) La connaissance de l'environnement par l'observation dans ses domaines de compétence ;
78146 78146

                                                                                    
78147 78147
f) La conception et le développement de procédés et technologies liés en particulier au traitement des déchets et rejets, aux activités agricoles, forestières et agroalimentaires et à l'aménagement des territoires ;
78148 78148

                                                                                    
78149 78149
2° De produire et mobiliser, à partir des résultats de ses travaux, les connaissances scientifiques et technologiques nécessaires aux politiques publiques et de promouvoir la normalisation ;
78150 78150

                                                                                    
78151 78151
3° De conduire des expertises scientifiques et techniques 
dans les domaines mentionnés au 1°, le cas échéant en venant en appui aux acteurs économiques, aux fondations reconnues d'utilité publique ou aux associations 
;
78152 78152

                                                                                    
78153 78153
4° De contribuer, dans les conditions déterminées par le code de la recherche, à la valorisation des résultats de ses travaux ;
78154 78154

                                                                                    
78155 78155
5° De favoriser la publication de tous travaux et études liés à ses activités et de contribuer à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques ;
78156 78156

                                                                                    
78157 78157
6° D'apporter son concours à l'enseignement supérieur et à la formation à la recherche et par la recherche dans ses domaines de compétences.
   

                    
78159 78159
###### Article R832-3
78160 78160

                                                                                    
78161 78161
Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment :
78162 78162

                                                                                    
78163 78163
1° Créer, gérer et soutenir des unités de recherche et des unités de services propres ou associées à d'autres établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ;
78164 78164

                                                                                    
78165 78165
2° Recruter, affecter et gérer des personnels de recherche ;
78166 78166

                                                                                    
78167 78167
3° Contribuer au développement des recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur, des entreprises nationales, des entreprises et des centres de recherche privés ;
78168 78168

                                                                                    
78169 78169
4° Créer des filiales et prendre des participations ;
78170 78170

                                                                                    
78171 78171
5° Participer
, notamment dans le cadre
 à
 des structures de 
coopération régies par les dispositions du titre IV du livre III du code de la
recherche conjointes avec d'autres organismes de
 recherche
, à
 ou des établissements d'enseignement supérieur ainsi qu'à
 des actions menées 
en commun
conjointement
 avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
78172 78172

                                                                                    
78173 78173
6° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;
78174 78174

                                                                                    
78175 78175
7° Accueillir et rémunérer temporairement des personnalités extérieures françaises ou étrangères appartenant aux secteurs public ou privé.
   

                    
78187 78187
###### Article R832-3-2
78188 78188

                                                                                    
78189 78189
Le président de l'institut, choisi parmi les personnalités du monde scientifique et technique, est nommé par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
 Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 832-3-3.
   

                    
78191
###### Article R832-3-3
78192

                        
78193
La commission d'examen des candidatures est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
78194

                        
78195
Après examen des dossiers de candidature, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante.
78196

                        
78197
La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'agriculture afin d'éclairer leur choix.
78198

                        
78199
La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.
78200

                        
78201
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut.
78202

                        
78203
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
78241 78255
###### Article R832-6
78242 78256

                                                                                    
78243 78257
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
78244 78258

                                                                                    
78245 78259
1° Les orientations, les programmes généraux d'activité et l'exploitation des résultats de la recherche ;
78246 78260

                                                                                    
78247 78261
2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut et le règlement intérieur du conseil d'administration ;
78248 78262

                                                                                    
78249 78263
3° Le budget et, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 832-7, ses modifications ;
78250 78264

                                                                                    
78251 78265
4° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;
78252 78266

                                                                                    
78253 78267
5° La création, la modification ou la suppression des départements prévus à l'article R. 832-13, la création, la modification ou la suppression des centres prévus à l'article R. 832-14, la création, la composition et le fonctionnement des commissions spécialisées prévues à l'article R. 832-16 ;
78254 78268

                                                                                    
78255 78269
6° Le rapport annuel d'activité ;
78256 78270

                                                                                    
78257 78271
7° Le compte financier ;
78258 78272

                                                                                    
78259 78273
8° Les emprunts ;
78260 78274

                                                                                    
78261 78275
9° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
78262 78276

                                                                                    
78263 78277
10° Les contrats et marchés ;
78264 78278

                                                                                    
78265 78279
11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;
78266 78280

                                                                                    
78267 78281
12° Les dons et legs ;
78268 78282

                                                                                    
78269 78283
13° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
78270 78284

                                                                                    
78271 78285
14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
78272 78286

                                                                                    
78273 78287
15° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
78274 78288

                                                                                    
78275 78289
16° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage dans les conditions prévues par l'article L. 321-4 du code de la recherche.
78276 78290

                                                                                    
78277 78291
Le conseil d'administration
, après avis du conseil scientifique et technique, demande au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l' article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'institut et de ses unités de recherche, ou de s'assurer de la qualité des évaluations de ceux-ci conduites par d'autres instances.
78292

                                                                                    
78277 78293
Le conseil d'administration
 se prononce, en outre, sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut ou l'un des ministres représentés au conseil d'administration.
78278 78294

                                                                                    
78279 78295
En ce qui concerne les matières énumérées aux 9°, 10°, 11°, 14° et 16° ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs, dans les conditions et limites qu'il détermine, au président. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
78281 78297
###### Article R832-7
78282 78298

                                                                                    
78283 78299
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture à moins que ceux-ci n'y fassent opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.
78284 78300

                                                                                    
78285 78301
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 
2012relatif
2012 relatif
 à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale 
autres que les groupements d'intérêt public 
sont exécutoires dans les mêmes conditions
. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France
.
78286 78302

                                                                                    
78287 78303
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 13° de l'article R. 832-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
   

                    
78311 78327
###### Article R832-11
78312 78328

                                                                                    
78313 78329
Les unités de recherche et les unités de service de l'établissement sont créées, modifiées ou supprimées par décision du président de l'institut, après avis du conseil scientifique et technique pour les unités de recherche.
78314 78330

                                                                                    
78315 78331
Elles relèvent, au plan scientifique et technique, de départements et sont regroupées géographiquement en centres.
78316 78332

                                                                                    
78317 78333
Elles reçoivent, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre du fonctionnement, des missions, du petit et moyen équipement.
78318 78334

                                                                                    
78319 78335
Les responsables d'unités de recherche et les responsables d'unités de service de l'institut sont nommés par décision du président de l'institut, après avis du conseil scientifique et technique pour les responsables d'unités de recherche. La durée 
de leur mandat
maximale de leurs fonctions
 est de 
quatre
cinq
 ans, renouvelable 
deux fois en qualité de responsable de la même unité.
dans la limite de dix ans.
   

                    
78325 78341
###### Article R832-13
78326 78342

                                                                                    
78327 78343
Les départements sont créés, modifiés ou supprimés par le président de l'institut après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration.
78328 78344

                                                                                    
78329 78345
Le président de l'institut précise leurs modalités de fonctionnement et nomme les responsables de départements après avis du conseil scientifique et technique. La durée 
de leur mandat
maximale de leurs fonctions
 est de quatre ans, renouvelable 
deux fois
dans la limite de douze ans
.
78330 78346

                                                                                    
78331 78347
Le responsable du département est chargé, sous l'autorité du président de l'institut, de l'élaboration de la programmation scientifique, de l'animation et du suivi de l'activité scientifique et technique des unités relevant de son département.
   

                    
78333 78349
###### Article R832-14
78334 78350

                                                                                    
78335 78351
Les centres sont constitués par le regroupement géographique d'unités et de services. Les centres sont créés, modifiés ou supprimés par décision du président de l'institut, après accord du conseil d'administration.
78336 78352

                                                                                    
78337 78353
Le président de l'institut nomme les directeurs régionaux. La durée 
de leur mandat
maximale de leurs fonctions
 est de quatre ans
,
 renouvelable 
deux fois
dans la limite de douze ans
.
78338 78354

                                                                                    
78339 78355
Les directeurs régionaux assurent, sous l'autorité du président de l'institut, l'administration des centres, ont autorité sur l'ensemble des personnels affectés au centre et sont les représentants de l'institut auprès des autorités et organisations régionales.
   

                    
78371 78387
###### Article R832-16
78372 78388

                                                                                    
78373 78389
Des commissions spécialisées peuvent être créées par le président de l'institut après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration.
78374 78390

                                                                                    
78375 78391
Elles assistent le président de l'institut et sont chargées, dans certains secteurs d'activité de l'institut :
78376 78392

                                                                                    
78377 78393
1° De participer à l'évaluation des travaux et des programmes 
ainsi qu'à celle des unités 
dans leur domaine de compétence
 sans préjudice des dispositions des articles 11,13 et 14 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
. Les commissions spécialisées peuvent être chargées par le conseil d'administration de conduire les évaluations des unités de recherche, en cohérence avec la programmation scientifique de l'institut
 ;
78378 78394

                                                                                    
78379 78395
2° De contribuer à la définition des orientations scientifiques et techniques de leur secteur, en produisant notamment des recommandations s'appuyant sur l'évaluation prévue au 1°.
78380 78396

                                                                                    
78381 78397
Elles peuvent être, par ailleurs, consultées par le président de l'institut pour toute question entrant dans leur domaine de compétence.
78382 78398

                                                                                    
78383 78399
Ces commissions comprennent des membres nommés par le président de l'institut, après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration, ainsi que des représentants élus 
au conseil scientifique et technique
du personnel
.
78384 78400

                                                                                    
78385 78401
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées ainsi que la durée du mandat de leurs membres font l'objet d'une décision du président de l'institut, prise après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration.
78402

                                                                                    
78403
Les modalités d'élection des représentants du personnel au sein de ces commissions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.