Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2016 (version 62c12de)
La précédente version était la version consolidée au 18 février 2016.

65317 65317
######### Article R731-32
65318 65318

                                                                                    
65319 65319
Pour l'application du 4° de l'article L. 731-14 :
65320 65320

                                                                                    
65321 65321
1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports tels que définis au 1° de l'article R. 131-
2
7
 du code de la sécurité sociale ;
65322 65322

                                                                                    
65323 65323
2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé tel que déterminé dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 131-
2
7
 du code de la sécurité sociale ;
65324 65324

                                                                                    
65325 65325
3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié à la date mentionnée au 3° de l'article R. 131-
2
7
 du code de la sécurité sociale pour les revenus mentionnés au a du 4° de l'article L. 731-14 du présent code et, pour les revenus mentionnés au b du 4° du même article, au dernier jour de l'exercice, tel que déterminé dans les conditions prévues aux articles 12, 36, 37 et 72 du code général des impôts, au cours duquel ces revenus ont été réalisés.
   

                    
65327 65327
######### Article R731-32-1
65328 65328

                                                                                    
65329 65329
Les dispositions de l'article R. 131-
3
8
 du code de la sécurité sociale sont applicables à la détermination de l'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-14-1 du présent code. A cet effet, la référence au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 731-14-1 du présent code.