Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 2016 (version a8f5f0c)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2016.

50152 50152
####### Article D615-41
50153 50153

                                                                                    
50154 50154
En application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article 52 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, sont mises en place les mesures de soutien couplé en faveur de certaines productions animales suivantes :
50155 50155

                                                                                    
50156 50156
1° Une aide ovine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel ovin et à maintenir le niveau de production actuel ;
50157 50157

                                                                                    
50158 50158
2° Une aide ovine complémentaire favorisant les troupeaux moyens de brebis, destinée à lutter contre la disparition des élevages ;
50159 50159

                                                                                    
50160 50160
3° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins en contractualisation ou vente directe, destinée à soutenir les exploitations s'assurant du débouché de leur production ;
50161 50161

                                                                                    
50162 50162
4° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés dans des filières sous signe de qualité, ou ayant une productivité supérieure ou détenus par des nouveaux producteurs, destinée à soutenir les exploitations améliorant la commercialisation de leurs produits par des signes de qualité ou améliorant leur productivité et à soutenir les éleveurs débutant un élevage ovin ;
50163 50163

                                                                                    
50164 50164
5° Une aide caprine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel caprin et à maintenir le niveau de production actuel ;
50165 50165

                                                                                    
50166 50166
6° Une aide complémentaire pour les éleveurs caprins adhérents au code mutuel de bonnes pratiques en élevage caprin ou formés au guide des bonnes pratiques d'hygiène, destinée à soutenir les exploitations engagées dans une démarche de bonnes pratiques améliorant la qualité sanitaire de la filière
 ;
50167

                                                                                    
50168
7° Une aide de base à la vache allaitante, destinée à maintenir cette activité sur l'ensemble du territoire ;
50169

                                                                                    
50170
8° Une aide complémentaire favorisant les troupeaux moyens de vaches allaitantes, destinée à consolider les troupeaux de taille moyenne dans ce secteur ;
50171

                                                                                    
50172
9° Une aide complémentaire favorisant les petits troupeaux de vaches allaitantes, destinée à encourager le maintien des petits troupeaux, afin d'éviter l'abandon de cette activité ;
50173

                                                                                    
50174
10° Une aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
50175

                                                                                    
50176
11° Une aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
50177

                                                                                    
50178
12° Une aide laitière de base hors zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, dans un contexte de restructuration de la filière liée à la fin des quotas ;
50179

                                                                                    
50180
13° Une aide laitière de base en zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, en compensant les handicaps spécifiques de cette zone ;
50181

                                                                                    
50182
14° Une aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait hors zone de montagne, destinée à soutenir les éleveurs débutant une activité laitière ;
50183

                                                                                    
50166 50184
15° Une aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait en zone de montagne, destinée à soutenir les éleveurs débutant une activité laitière dans cette zone
.
   

                    
50168 50186
####### Article D615-42
50169 50187

                                                                                    
50170 50188
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-41, notamment
,
 les critères d'éligibilité des soutiens couplés aux productions animales et détermine, en ce qui concerne les aides de base, la période de détention obligatoire des animaux sur l'exploitation
. L'attribution de l'aide prévue au 11° de l'article D. 615-41 est subordonnée à l'adhésion à une organisation de producteurs reconnue dans le secteur bovin
.
50171 50189

                                                                                    
50172 50190
Il précise, en outre :
50173 50191

                                                                                    
50174 50192
1° Pour l'aide ovine de base, le nombre minimal, les animaux éligibles et le ratio minimum de productivité du cheptel déterminé en tenant compte du nombre d'animaux vendus ;
50175 50193

                                                                                    
50176 50194
2° Pour l'aide ovine complémentaire favorisant les troupeaux moyens de brebis, les conditions d'éligibilité du demandeur ;
50177 50195

                                                                                    
50178 50196
3° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés en contractualisation ou vente directe, les conditions à respecter, en particulier en matière de contractualisation ou de commercialisation en circuit ;
50179 50197

                                                                                    
50180 50198
4° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés dans des filières sous signe de qualité, ayant une productivité supérieure ou détenus par des nouveaux producteurs, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son engagement dans une démarche de qualité, le ratio minimum de productivité déterminé en tenant compte du nombre d'animaux vendus et les conditions d'éligibilité du demandeur ;
50181 50199

                                                                                    
50182 50200
5° Pour l'aide caprine de base, les animaux éligibles et leur nombre minimal ;
50183 50201

                                                                                    
50184 50202
6° Pour l'aide complémentaire pour les éleveurs caprins adhérents au code mutuel de bonnes pratiques en élevage caprin ou formés au guide des bonnes pratiques d'hygiène, les conditions d'éligibilité du demandeur et les conditions dans lesquelles celui-ci atteste de son adhésion au code ou de sa formation
 ;
50203

                                                                                    
50204
7° Pour l'aide de base à la vache allaitante, les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification auxquelles doivent répondre les animaux, le nombre minimal de vaches éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide, ainsi que les conditions dans lesquelles un troupeau est considéré comme allaitant ;
50205

                                                                                    
50184 50206
8° Pour l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles
.
 L'aide n'est pas cumulable, pour un même animal, avec celle prévue au 11° de l'article D. 615-41 ;
50207

                                                                                    
50208
9° Pour l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles ;
50209

                                                                                    
50210
10° Pour l'aide laitière de base hors zone de montagne, les animaux et les races bovines éligibles ;
50211

                                                                                    
50212
11° Pour l'aide laitière de base en zone de montagne, les animaux et les races bovines éligibles et la surface agricole minimale de l'exploitation devant être située en zone de haute montagne, montagne ou de piémont, au sens de l'article D. 113-18. Le bénéficiaire de cette aide n'est pas éligible à l'aide prévue au 12° de l'article D. 615-41 ;
50213

                                                                                    
50214
12° Pour l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait hors zone de montagne et pour l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait en zone de montagne, les conditions d'éligibilité du demandeur.