Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 12 décembre 2015 (version 51f81bf)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2015.

61313 61313
###### Article D718-16
61314 61314

                                                                                    
61315 61315
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 ne peut être :
61316 61316
- ni inférieure à 0,17 %, ni supérieure à 0,89 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2014
.
61317

                                                                                    
61318
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1, la contribution est égale à :
61319

                                                                                    
61320
0,10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
61321

                                                                                    
61322 61316
0,137 % de ce même plafond à compter du 1er janvier 2010
.
61323 61317

                                                                                    
61324 61318
Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.