Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 19 octobre 2015 (version 9894179)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2015.

49901
###### Article D615-43-14
49902

                        
49903
I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions végétales suivants :
49904
- l'aide supplémentaire aux protéagineux ;
49905
- l'aide à la qualité pour le blé dur ;
49906
- l'aide à la qualité du tabac ;
49907
- le soutien à l'agriculture biologique ;
49908
- l'aide à la qualité pour la production de pommes de terre féculières.
49909

                        
49910
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions végétales.
49911

                        
49912
II. - L'aide supplémentaire aux protéagineux est destinée à encourager les systèmes de cultures intégrant des protéagineux ou des légumineuses fourragères destinées à la déshydratation dans leur assolement.
49913

                        
49914
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des cultures éligibles à l'aide, ainsi que les conditions d'ensemencement, de récolte et de contractualisation que le demandeur doit s'engager à respecter.
49915

                        
49916
III. - L'aide à la qualité pour le blé dur est destinée à soutenir l'amélioration de la qualité de la production de blé dur dans les zones de production traditionnelle.
49917

                        
49918
L'arrêté mentionné au I précise notamment les zones de production éligibles, les variétés de semences de blé dur éligibles, la quantité minimale de semences certifiées ainsi que les conditions d'ensemencement que le demandeur doit s'engager à respecter.
49919

                        
49920
IV. -L'aide à la qualité du tabac est destinée à encourager la production de tabac de qualité destinée à la transformation.
49921

                        
49922
L'arrêté mentionné au I précise notamment les grades qualitatifs admissibles ainsi que les conditions, notamment en matière de contractualisation, dans lesquelles la production de tabac est éligible à l'aide.
49923

                        
49924
V. - L'aide au soutien à l'agriculture biologique est destinée à accompagner les exploitations agricoles qui respectent le règlement de l'agriculture biologique sur tout ou partie de leur surface agricole.
49925

                        
49926
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité des surfaces concernées.
49927

                        
49928
Le demandeur de l'aide au soutien à l'agriculture biologique ne peut pas être engagé dans une mesure agroenvironnementale du second pilier accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants, ni demander le bénéfice de cette mesure. Les surfaces éligibles ne doivent bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale liée à la surface du second pilier pour la campagne considérée.
49929

                        
49930
VI.-L'aide à la qualité pour la production de pommes de terre féculières est destinée à encourager la production de pommes de terre féculières de qualité destinée à la transformation.
49931

                        
49932
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des variétés de pommes de terre féculières éligibles à l'aide ainsi que les conditions, en particulier en matière de contractualisation, que le demandeur doit s'engager à respecter.
   

                    
49934
###### Article D615-43-15
49935

                        
49936
En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant définitif des soutiens spécifiques aux productions végétales à octroyer.
   

                    
50001
####### Article D615-44-6
50002

                        
50003
En application du 2 de l'article 62 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
50004

                        
50005
En application du premier paragraphe de ce même article, les demandes de prime à la vache allaitante doivent, pour être recevables, porter sur un minimum de trois animaux éligibles.
   

                    
50007
####### Article D615-44-8
50008

                        
50009
Le plafond mentionné au b du 2 de l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné n'est pas appliqué pour l'octroi de la prime.
   

                    
50013
####### Article D615-44-13
50014

                        
50015
En application des paragraphes 2 et 4 de l'article 68 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage minimum d'utilisation des droits à prime.
   

                    
50019
####### Article R615-44-14
50020

                        
50021
Le transfert des droits à prime à la vache allaitante mentionné à l'article 113 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné ainsi qu'aux articles 67 et 69 à 73 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné est effectué selon les modalités fixées par la présente sous-section.
50022

                        
50023
L'application des dispositions qui suivent ne peut avoir pour effet d'entraîner le paiement à plusieurs producteurs différents au cours d'une même année civile de la prime attachée aux droits transférés à titre temporaire ou définitif.
   

                    
50025
####### Article D615-44-15
50026

                        
50027
L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 622-1 du code rural est chargée de la gestion des droits à prime à la vache allaitante dans les conditions mentionnées à la présente sous-section.
50028

                        
50029
Les préfets de département sont chargés, pour le compte de l'Agence de services et de paiement, de l'instruction des demandes de transferts des droits à prime à la vache allaitante, dans les conditions définies dans une convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'Agence de services et de paiement.
   

                    
50033
######## Article D615-44-16
50034

                        
50035
Lorsqu'un producteur vend ou transfère, notamment par héritage, donation, location ou cession de bail, son exploitation, c'est-à-dire la totalité des terres qu'il met en valeur, les bâtiments d'exploitation et le cheptel correspondant, les droits à la prime qui lui sont rattachés peuvent être transférés au nouvel exploitant qui reprend la totalité de l'exploitation cédée pour y continuer pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la production correspondant aux droits à prime transférés, à condition que la superficie agricole utile de son exploitation n'ait pas été réduite de plus de 15 % dans les trois ans précédant la cession.
50036

                        
50037
Le producteur qui vend ou transfère son exploitation peut conserver une ou plusieurs parcelles de subsistance, à l'exception des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes, au plus égale à un hectare, ceci ne faisant pas obstacle au transfert total des droits à prime avec le reste de son exploitation.
50038

                        
50039
Le transfert de droits n'est effectif que si, à la date de la cession de l'exploitation, le producteur qui vend ou transfère son exploitation et le nouvel exploitant en ont conjointement informé le préfet. Ce dernier notifie ses droits à prime au nouvel exploitant, le transfert prenant effet à la date de cession de l'exploitant.
   

                    
50043
######## Article D615-44-17
50044

                        
50045
I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-44-16, le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés réalise ce transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale dans les conditions prévues à l'article 72 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné selon les modalités définies à la présente sous-section.
50046

                        
50047
Le producteur reçoit une compensation de transfert dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 72 du même règlement (CE) n° 1121/2009 susmentionné.
50048

                        
50049
II.-Pour les transferts de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, la partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 15 %.
   

                    
50051
######## Article D615-44-18
50052

                        
50053
I.-Le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés dans les conditions prévues à l'article D. 615-44-17 déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50054

                        
50055
Dans des cas de force majeure, un délai supplémentaire peut être accordé par le préfet après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dans la limite des délais fixés par l'article 69 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné.
50056

                        
50057
II.-Le préfet notifie au producteur projetant de transférer des droits à prime qui lui sont rattachés le nombre de droits qui seront cédés à la réserve nationale et la partie d'entre eux couverte par une compensation de transfert ainsi que le montant de cette compensation. Si, à la suite de cette notification, dans un délai déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le producteur n'a pas renoncé à son projet, le transfert devient effectif et les pièces qui en attestent sont transmises par le préfet à l'Agence de services et de paiement qui procède au transfert des droits tel que notifié.
   

                    
50059
######## Article D615-44-19
50060

                        
50061
Les droits à prime affectés à la réserve nationale moyennant le versement d'une compensation de transfert sont transférés par son intermédiaire aux producteurs qui en ont fait la demande, en contrepartie d'une compensation de transfert.
50062

                        
50063
Les droits à prime affectés à la réserve nationale sans avoir donné lieu au versement d'une compensation de transfert sont attribués gratuitement au producteur qui en fait la demande.
   

                    
50065
######## Article D615-44-20
50066

                        
50067
La demande d'attribution de droits issus de la réserve est formulée par le producteur auprès du préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50068

                        
50069
Le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture statue sur la demande, compte tenu des priorités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il détermine pour chaque bénéficiaire le nombre des droits à prime attribués gratuitement et le nombre de droits à prime attribués avec compensation.
50070

                        
50071
Le transfert des droits n'est effectif qu'après encaissement par l'Agence de services et de paiement de la compensation due dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et notification des droits.
50072

                        
50073
Le montant unitaire de cette compensation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
50075
######## Article D615-44-21
50076

                        
50077
L'Agence de services et de paiement est chargée de l'encaissement des compensations de transfert dues par les producteurs qui bénéficient du transfert de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, ainsi que du versement aux producteurs qui ont transféré leurs droits des compensations de transfert qui leur reviennent.
   

                    
50081
######## Article D615-44-22
50082

                        
50083
Le transfert temporaire d'une partie des droits à prime par un producteur s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, sans compensation de transfert, pour la durée d'une seule année civile. Ces transferts temporaires de droits à prime se réalisent, en priorité, entre producteurs exploitant dans le même département.
50084

                        
50085
Le producteur déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer temporairement, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet notifie au producteur le nombre de droits à prime transférés temporairement.
50086

                        
50087
Ces droits sont mis gratuitement à la disposition des producteurs qui en ont fait la demande auprès du préfet, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour la durée de l'année civile.
50088

                        
50089
Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, statue sur les demandes et détermine les demandes retenues et le nombre de droits à prime qui sont ainsi mis à disposition en fonction des priorités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
50093
####### Article D615-44-23
50094

                        
50095
I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions animales suivants :
50096
- l'aide aux ovins ;
50097
- l'aide aux caprins ;
50098
- l'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique ;
50099
- l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont ;
50100
- l'aide complémentaire à la vache allaitante ;
50101
- l'aide à l'engraissement de jeunes bovins ;
50102
- l'aide à la production de volaille de qualité.
50103

                        
50104
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions animales. Il précise également les conditions de dépôt des demandes de soutien, ainsi que les modalités de calcul et de plafonnement des aides.
50105

                        
50106
II. - L'aide aux ovins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
50107

                        
50108
L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères d'éligibilité des brebis, la période de détention obligatoire des animaux, le ratio minimum de productivité du cheptel ainsi que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.
50109

                        
50110
III. - L'aide aux caprins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
50111

                        
50112
L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères d'éligibilité des chèvres, la période de détention obligatoire des animaux ainsi que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.
50113

                        
50114
IV. - L'aide à la production de veaux sous le mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
50115

                        
50116
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des organismes en charge d'un label rouge auxquels le demandeur doit être adhérent ainsi que les races de veaux éligibles et l'âge auquel ils sont abattus.
50117

                        
50118
L'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge est majorée pour les veaux éligibles effectivement commercialisés sous label rouge.
50119

                        
50120
L'aide à la production de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique peut être majorée si le demandeur est adhérent d'une organisation de producteurs dans le secteur bovin, reconnue en application de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime.
50121

                        
50122
V. - L'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
50123

                        
50124
L'arrêté mentionné au I précise notamment la surface agricole minimale devant être située en zones de haute montagne, montagne ou de piémont, ainsi que la période de production et de commercialisation du lait.
50125

                        
50126
VI. - L'aide complémentaire à la vache allaitante est destinée à compenser les désavantages spécifiques dont souffrent les éleveurs de vaches allaitantes, en encourageant tout particulièrement le maintien des troupeaux de taille petite et moyenne.
50127

                        
50128
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification et de durée de détention sur l'exploitation auxquelles doivent répondre les vaches allaitantes.
50129

                        
50130
VII. - L'aide à l'engraissement de jeunes bovins est destinée à compenser les désavantages spécifiques de certaines exploitations de ce secteur d'élevage.
50131

                        
50132
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité du demandeur ainsi que les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification, de durée de détention sur l'exploitation et d'abattage auxquelles doivent répondre les jeunes bovins et le nombre minimal de jeunes bovins éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide.
50133

                        
50134
VIII. - L'aide à la production de volaille de qualité est destinée à soutenir la production de volaille de qualité.
50135

                        
50136
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité du demandeur ainsi que les critères d'éligibilité des volailles.
   

                    
50138
####### Article D615-44-24
50139

                        
50140
En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant définitif des soutiens spécifiques aux productions animales à octroyer.
   

                    
50310
####### Article D615-62
50311

                        
50312
I.-En application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les aides prévues à l'annexe XI du même règlement (CE) n° 73/2009 sont totalement intégrées dans le régime de paiement unique, à l'exception de celle mentionnée au III.
50313

                        
50314
II (supprimé)
50315

                        
50316
III.-En application des articles 51 et 53 du même règlement (CE) n° 73/2009, la prime à la vache allaitante prévue à l'article 111 de ce règlement fait l'objet d'un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs, correspondant à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du même règlement.
   

                    
50318
####### Article D615-62-6
50319

                        
50320
I. - Pour l'intégration dans le régime de paiement unique des montants destinés aux paiements des aides pour les prunes d'ente, les pêches et les poires destinées à la transformation, le montant final à découpler est établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article.
50321

                        
50322
II.-Les montants à découpler pour les pêches destinées à la transformation sont répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de commercialisation de 2007, au régime d'aide visé au b du 2 de l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009.
50323

                        
50324
Les montants à découpler pour les poires destinées à la transformation sont répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de commercialisation de 2007, au régime d'aide visé au b du 2 de l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009.
50325

                        
50326
Les montants à découpler pour les prunes d'ente destinées à la transformation sont répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de commercialisation de 2007, au régime d'aide visée au b du 2 de l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 et qui étaient titulaires du droit d'exploiter des vergers de prune d'ente au 31 août 2007.
50327

                        
50328
III.-Les montants à inclure dans le montant de référence mentionné au point A de l'annexe IX du même règlement (CE) n° 73/2009 correspondent aux produits de la surface utilisée en 2007 par un montant unitaire fixé pour chaque catégorie de fruits par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
50329

                        
50330
Les modalités de détermination des surfaces utilisées en prunes d'ente, en pêches et en poires destinées à la transformation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50331

                        
50332
Cet arrêté précise également les modalités de prise en compte des circonstances exceptionnelles visées à l'article 31 du même règlement (CE) n° 73/2009.
50333

                        
50334
IV.-Le montant final à découpler correspond au montant de référence mentionné au point A de l'annexe IX du même règlement (CE) n° 73/2009, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2007 et le 15 mai 2013. Il est incorporé dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2013.
50335

                        
50336
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prise en compte des événements mentionnés au précédent alinéa, ainsi que les modalités d'incorporation dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur.
   

                    
50338
####### Article D615-63
50339

                        
50340
I. En application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné et du 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, les droits au paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au sein d'un seul et même département.
50341

                        
50342
II.-Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par l'agriculteur au titre de la première année d'application du régime de paiement unique ou l'année de création de ces droits.
50343

                        
50344
Lorsqu'un agriculteur déclare des terres agricoles admissibles dans plusieurs départements, les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement à chacun des départements où sont situées ces terres.
50345

                        
50346
Lorsque ces droits sont transférés à titre définitif conjointement à des terres agricoles admissibles localisées dans l'un des départements de localisation des droits, ceux-ci sont alors rattachés géographiquement au seul département de localisation des terres agricoles admissibles transférées à titre définitif.
50347

                        
50348
Dans tous les autres cas, ils sont alors rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation du cédant.
50349

                        
50350
III. Par dérogation au II, les droits à paiement unique ne donnant pas lieu au titre de l'année de leur création au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur.
50351

                        
50352
Les droits à paiement unique soumis à des conditions spéciales mentionnés à l'article 44 du même règlement (CE) n° 73/2009 sont rattachés géographiquement, l'année de leur création, au département du siège de l'exploitation du détenteur.
   

                    
50354
####### Article D615-64
50355

                        
50356
Pour l'application du 1 de l'article 35 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les superficies admissibles doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard le 15 mai de l'année au titre de laquelle la demande d'aide est déposée.
   

                    
50358
####### Article D615-65
50359

                        
50360
Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur, de l'instruction des dossiers de demande de droits à paiement unique et de paiement de l'aide au revenu prévus au règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné.
50361

                        
50362
Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.
   

                    
50364
####### Article D615-66
50365

                        
50366
La demande d'attribution au titre de la réserve de droits à paiement unique, en application des dispositions des 2,3 et 4 de l'article 41 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, est transmise à la direction départementale chargée de l'agriculture du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
50368
####### Article D615-67
50369

                        
50370
Les périodes ou dates prises en compte, en application du 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, pour déterminer si la condition d'activité minimale est respectée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
50378
######## Article D615-69
50379

                        
50380
I.-En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, le prélèvement sur la valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la valeur de chacun des droits transférés.
50381

                        
50382
Toutefois, lorsque, à l'issue de l'acquisition des terres transférées conjointement aux droits à paiement unique, la superficie exploitée par l'acquéreur dépasse un nombre d'hectares correspondant à un seuil fixé par le préfet, le prélèvement mentionné au premier alinéa n'est appliqué qu'à un nombre de droits correspondant à la différence entre ce nombre d'hectares et la superficie exploitée par l'acquéreur avant l'acquisition. Un prélèvement de 10 % est appliqué aux autres droits transférés.
50383

                        
50384
Lorsque les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, le prélèvement de 10 % s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.
50385

                        
50386
Le seuil au-delà duquel s'applique le prélèvement de 10 % est fixé au niveau départemental par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en cohérence avec les orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 et dans le projet agricole départemental mentionné à l'article L. 313-1. Ce seuil exprimé en nombre d'unités de référence telles que définies en application de l'article L. 312-5 ne peut être supérieur à 2 ni inférieur à 0,5.
50387

                        
50388
Dans le cas d'une exploitation sise sur plusieurs départements, le seuil de prélèvement est celui du siège de l'exploitation de l'acquéreur des droits.
50389

                        
50390
II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :
50391

                        
50392
- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
50393
- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné et qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article D. 343-4 et au 4° de l'article D. 343-5.
50394

                        
50395
Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article D. 343-3, la date d'installation est celle d'effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
50396

                        
50397
III.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1.
50398

                        
50399
IV.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation si, à l'issue de cette opération, les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
50400

                        
50401
1° Au moins l'une des personnes qui assurait les fonctions de chef d'exploitation, d'associé, d'associé gérant ou d'associé exploitant au sein de l'exploitation avant le changement continue d'assurer l'une ou l'autre de ces fonctions par la suite ;
50402

                        
50403
2° L'augmentation ou la diminution de la surface agricole utile de l'exploitation entre le 15 mai précédant le changement et le 15 mai suivant n'excède pas 5 %.
   

                    
50407
######## Article D615-71
50408

                        
50409
I.-En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, un prélèvement de 30 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique transférés à titre définitif sans terre.
50410

                        
50411
Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 du 29 octobre 2009 susmentionné.
50412

                        
50413
II.-Par dérogation au I, les dispositions de l'article D. 615-69 sont applicables lorsque l'acquéreur des droits exploite dans le département de localisation de ces droits des terres agricoles admissibles que le cédant des droits exploitait avant le transfert de ceux-ci. Toutefois, lorsque les terres concernées appartiennent au cédant des droits ou qu'il met ces terres à disposition par voie de convention, le prélèvement prévu au I reste applicable aux droits transférés.
50414

                        
50415
Le nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 615-69 est limité au nombre d'hectares des terres agricoles admissibles que le cédant exploitait avant l'acquéreur. Lorsque les dispositions du premier alinéa ou celles de l'article D. 615-69 ont déjà été mises en oeuvre lors de transferts de droits par le cédant, le nombre de droits cédés lors de ces transferts est décompté du nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 615-69.
50416

                        
50417
Le prélèvement prévu au I est appliqué aux autres droits transférés. Lorsque, pour un transfert donné, les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, ce prélèvement s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.
50418

                        
50419
III.-Pour l'application du présent article, le nombre de droits à paiement unique considérés comme transférés à titre définitif sans terres correspond à la différence entre le nombre de droits cédés localisés dans un département et le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles transférées conjointement et situés dans ce département.
   

                    
50423
######## Article D615-72
50424

                        
50425
I.-Par dérogation aux articles D. 615-69 et D. 615-71, lorsque les droits à paiement unique sont transférés conjointement au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant, à l'exception le cas échéant d'une ou plusieurs parcelles de subsistance conservées dans la limite fixée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-39 et si la surface agricole utile de l'exploitation du cédant n'a pas été réduite de plus de 15 % au cours des trois campagnes précédant la cession, un prélèvement de 3 % est appliqué à l'ensemble de ces droits.
50426

                        
50427
II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :
50428

                        
50429
- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
50430
- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69.
   

                    
50434
######## Article D615-73
50435

                        
50436
I. - En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique soumis à une condition spéciale en application de l'article 44 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susmentionné lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif au même acquéreur.
50437

                        
50438
II.-Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus.
50439

                        
50440
Pendant les cinq années suivant la date d'installation d'un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69, ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits qui lui sont transférés.
50441

                        
50442
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1 ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation, lorsque les conditions définies au IV de l'article D. 615-69 sont réunies.
50443

                        
50444
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du I de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné.
50445

                        
50446
III.-Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D. 615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.
   

                    
50450
######## Article D615-74
50451

                        
50452
Les prélèvements prévus par la présente sous-section sont effectués et reversés à la réserve à la date du transfert.
   

                    
49964
####### Article D615-41
49965

                        
49966
En application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article 52 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, sont mises en place les mesures de soutien couplé en faveur de certaines productions animales suivantes :
49967

                        
49968
1° Une aide ovine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel ovin et à maintenir le niveau de production actuel ;
49969

                        
49970
2° Une aide ovine complémentaire favorisant les troupeaux moyens de brebis, destinée à lutter contre la disparition des élevages ;
49971

                        
49972
3° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins en contractualisation ou vente directe, destinée à soutenir les exploitations s'assurant du débouché de leur production ;
49973

                        
49974
4° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés dans des filières sous signe de qualité, ou ayant une productivité supérieure ou détenus par des nouveaux producteurs, destinée à soutenir les exploitations améliorant la commercialisation de leurs produits par des signes de qualité ou améliorant leur productivité et à soutenir les éleveurs débutant un élevage ovin ;
49975

                        
49976
5° Une aide caprine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel caprin et à maintenir le niveau de production actuel ;
49977

                        
49978
6° Une aide complémentaire pour les éleveurs caprins adhérents au code mutuel de bonnes pratiques en élevage caprin ou formés au guide des bonnes pratiques d'hygiène, destinée à soutenir les exploitations engagées dans une démarche de bonnes pratiques améliorant la qualité sanitaire de la filière.
   

                    
49980
####### Article D615-42
49981

                        
49982
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-41, notamment les critères d'éligibilité des soutiens couplés aux productions animales et détermine, en ce qui concerne les aides de base, la période de détention obligatoire des animaux sur l'exploitation.
49983

                        
49984
Il précise, en outre :
49985

                        
49986
1° Pour l'aide ovine de base, le nombre minimal, les animaux éligibles et le ratio minimum de productivité du cheptel déterminé en tenant compte du nombre d'animaux vendus ;
49987

                        
49988
2° Pour l'aide ovine complémentaire favorisant les troupeaux moyens de brebis, les conditions d'éligibilité du demandeur ;
49989

                        
49990
3° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés en contractualisation ou vente directe, les conditions à respecter, en particulier en matière de contractualisation ou de commercialisation en circuit ;
49991

                        
49992
4° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés dans des filières sous signe de qualité, ayant une productivité supérieure ou détenus par des nouveaux producteurs, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son engagement dans une démarche de qualité, le ratio minimum de productivité déterminé en tenant compte du nombre d'animaux vendus et les conditions d'éligibilité du demandeur ;
49993

                        
49994
5° Pour l'aide caprine de base, les animaux éligibles et leur nombre minimal ;
49995

                        
49996
6° Pour l'aide complémentaire pour les éleveurs caprins adhérents au code mutuel de bonnes pratiques en élevage caprin ou formés au guide des bonnes pratiques d'hygiène, les conditions d'éligibilité du demandeur et les conditions dans lesquelles celui-ci atteste de son adhésion au code ou de sa formation.
   

                    
49998
####### Article D615-43
49999

                        
50000
En application de l'article 53 du règlement (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine le montant du soutien accordé par unité, qui tient compte du nombre d'animaux maximaux atteints dans le secteur concerné pendant au moins une des cinq années précédant l'année de l'aide.