Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3154 | 3154 |
###### Article L182-25 |
3155 | 3155 | |
3156 | 3156 |
A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'établissement public foncier et d'aménagement créé en application de l'article L. 313-1 321-36-1 du code de l'urbanisme . Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6 du présent code . |
7204 | 7204 |
##### Article L274-11 |
7205 | 7205 | |
7206 | 7206 |
I.-Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9, qui sont applicables en Polynésie française. |
7207 | 7207 | |
7208 | 7208 |
II.-Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni des peines prévues à l'article L. 205-11, sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale. |
7209 | ||
7210 |
III.-En vue d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés au I du présent article sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l'inspection des bagages, dans les aéroports et les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l'une des méthodes suivantes : |
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7211 | ||
7212 |
1° Contrôle visuel ; |
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7213 | ||
7214 |
2° Fouille manuelle ; |
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7215 | ||
7216 |
3° Equipement d'imagerie radioscopique ; |
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7217 | ||
7218 |
4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°. |
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21139 | 21149 |
##### Article L955-1 |
21140 | 21150 | |
21141 | 21151 |
Les dispositions du présent livre s'appliquent à la collectivité territoriale de Wallis et Futuna en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat. |
21142 | 21152 | |
21143 | 21153 |
Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime. |
21144 | 21154 | |
21145 | 21155 |
Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée. |
21173 |
##### Article L956-2 |
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21174 | ||
21175 |
Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l' |
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21176 |
article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 |
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21177 |
d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sont applicables en Polynésie française. |
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21189 |
##### Article L957-2 |
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21190 | ||
21191 |
Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l' |
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21192 |
article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 |
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21193 |
d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |