Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 21 août 2015 (version cf363c8)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 2015.

24272 24272
####### Article D141-7-1
24273 24273

                                                                                    
24274 24274
Après analyse des 
notifications et déclarations
informations
 dont elles sont destinataires, en application 
des articles R. 143-4 et R. 143-9
du I de l'article L. 141-1-1
, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmettent chaque année aux préfets une synthèse statistique à l'échelle départementale portant sur l'évolution des prix et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles au titre de l'année écoulée. Ces données statistiques, et le cas échéant les cartographies susceptibles de les accompagner, sont établies d'une manière homogène et selon une méthodologie identique dans tous les départements.
24275 24275

                                                                                    
24276 24276
Pour contribuer à la définition des indicateurs d'évolution mentionnés à l'article L. 112-1, la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural réalise annuellement une synthèse nationale de ces données départementales, qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture.
24277 24277

                                                                                    
24278 24278
Une convention entre le ministre chargé de l'agriculture et la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural précise les modalités techniques
,
 et
 statistiques
 et financières
 de ces transmissions.
   

                    
24338 24338
###### Article D142-1-1
24339 24339

                                                                                    
24340 24340
I. - Lorsque l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier
Lorsqu'un ensemble constitué de terrains à vocation agricole et de droits à paiement de base fait l'objet d'une préemption dans les conditions définies au quatrième
 alinéa de l'article L. 143-1
 est rétrocédé en plusieurs lots, cette rétrocession obéit aux conditions suivantes :
24341

                                                                                    
24342
- la répartition des droits à paiement unique en fonction de leur valeur unitaire dans chaque lot doit être proportionnelle à cette répartition dans l'ensemble préempté ;
24343
- la répartition des droits à paiement unique en fonction de leur nature dans chaque lot doit être proportionnelle à cette répartition dans l'ensemble préempté ;
24344
- le nombre de droits à paiement unique dans chaque lot doit être inférieur ou égal au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles rétrocédées dans chacun de ces lots ;
24345
- les droits à paiement unique faisant partie de l'ensemble préempté doivent être rétrocédés dans leur intégralité aux attributaires des lots.
24346

                                                                                    
24347
Pour l'application du présent article, les critères déterminant la nature d'un droit à paiement unique seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24348

                                                                                    
24349
II. - Lorsque tout ou partie des hectares de l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 est rétrocédée en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-1 à des personnes qui s'engagent à les louer, cette rétrocession s'accompagne de la rétrocession au preneur des droits à paiement unique correspondants déterminés dans les conditions mentionnées au I.
24350

                                                                                    
24351 24340
III. - Lorsque l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 est loué par
,
 la société d'aménagement foncier et d'établissement rural 
en application de
indique dans l'appel à candidatures prévu à
 l'article 
L
R
. 142-
4, les hectares
3, que les terrains
 et les droits à paiement 
unique de cet ensemble doivent être loués
de base qui y sont attachés seront cédés conjointement.
24341

                                                                                    
24342
A défaut de candidat pour la totalité des terrains et droits à paiement, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder à une cession par lots, la répartition des droits à paiement de base s'opérant alors proportionnellement à la valeur unitaire de chacun des lots rétrocédés.
24343

                                                                                    
24351 24344
Lorsque l'acquéreur désigné n'est pas lui-même exploitant, il s'engage à louer les terrains et les droits qui y sont attachés
 au même preneur
.
24352

                                                                                    
24353 24344
Lorsque cette location s'effectue en plusieurs lots, elle doit par ailleurs obéir aux
, ayant reçu l'agrément de la société dans les
 conditions 
fixées au I.
24354

                                                                                    
24355
IV. - 
24344
prévues au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. En cas de pluralité de preneurs, les droits à paiement de base sont répartis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
24345

                                                                                    
24346
En l'absence de candidat à la rétrocession en propriété, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend, au plus tard, à la date limite de dépôt de la demande unique prévue par l'article 12 du règlement (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 suivant l'acquisition des biens, toutes dispositions en vue de consentir à un exploitant agricole un bail dans les conditions prévues à l'article L. 142-4. S'il y a plusieurs candidats à la location des biens, leur situation est examinée au regard des priorités du schéma mentionné à l'article L. 312-1.
24347

                                                                                    
24355 24348
Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole
,
 objet de la préemption
,
 perd son usage agricole, les droits à paiement 
unique correspondants
de base correspondant
 sont transférés à la réserve
 du département de localisation de ces droits
.
   

                    
24497 24490
####### Article D143-4-1
24498 24491

                                                                                    
24499 24492
Lorsque la vente, l'échange ou l'apport en société mentionnés à l'article R. 143-4 porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement
 unique
, le notaire est également tenu de faire connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement 
unique 
cédés.