Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 3 août 2015 (version 8217333)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2015.

5660 5660
##### Article L241-2-1
5661 5661

                                                                                    
5662 5662
I. ― Pour l'application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimilé à un ressortissant des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen :
5663 5663
- tout ressortissant d'un Etat ou d'une unité constitutive d'un Etat fédératif qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France ;
5664 5664
- toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5665 5665

                                                                                    
5666 5666
II. ― Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les vétérinaires titulaires d'un titre de formation non prévu à l'article L. 241-2 délivré par un Etat ou une unité mentionnés au I n'étant ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice des activités de vétérinaire peuvent être autorisés, par le ministre chargé de l'agriculture, à exercer leur profession en France si des accords internationaux de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet avec cet Etat ou cette unité et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession.
5667 5667

                                                                                    
5668 5668
Le Conseil 
supérieur
national
 de l'ordre des vétérinaires peut conclure de tels accords dans le cadre d'une coopération développée avec ses homologues étrangers.
   

                    
5690 5690
##### Article L241-8
5691 5691

                                                                                    
5692 5692
Les élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires
 et
, des
 docteurs vétérinaires
 et des sociétés prévues au I de l'article L. 241-17
 qui recourent à leurs services.
5693 5693

                                                                                    
5694 5694
Les modalités des rapports entre chaque élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire
 ou
, le
 docteur vétérinaire
 ou la société
 qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil 
supérieur
national
 de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
   

                    
5696 5696
##### Article L241-9
5697 5697

                                                                                    
5698 5698
Les 
élèves
vétérinaires, les docteurs vétérinaires et les sociétés mentionnées au I de l'article L. 241-17 qui veulent se faire assister d'un élève
 des écoles vétérinaires françaises 
ne peuvent assister des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que
déclarent
 le nom 
du vétérinaire ou du docteur vétérinaire qu'ils assisteront.
5699

                                                                                    
5700 5698
Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister doivent indiquer au président du
de leur assistant au
 conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits
, le nom de leur assistant
.
   

                    
5710 5708
##### Article L241-12
5711 5709

                                                                                    
5712 5710
Les élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles L. 241-6 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil 
supérieur
national
 de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles L. 242-5 et L. 242-6. Les articles L. 242-6 à L. 242-8 leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans.
5713 5711

                                                                                    
5714 5712
Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
5766 5766
#
##### Article L242-1
5767 5767

                                                                                    
5768 5768
I.-L'ordre des vétérinaires 
veille au respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17, et par les sociétés de participations financières mentionnées à l'article L. 241-18, des règles garantissant l'indépendance des
groupe obligatoirement tous les
 vétérinaires et 
de celles inhérentes à leur déontologie, dont les principes sont fixés par le code prévu à l'article L. 242-3.
5769

                                                                                    
5770
Il exerce ses missions par l'intermédiaire du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, dont le siège se situe à Paris, et des conseils régionaux de l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
5771

                                                                                    
5772 5768
II.-Les ordres régionaux sont institués dans chacune des circonscriptions régionales déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont formés de tous les
docteurs
 vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1
, ceux qui sont inscrits sur les listes d'experts judiciaires, ceux qui exercent des responsabilités pharmaceutiques
 ainsi que 
des
les
 sociétés
 d'exercice vétérinaire
 mentionnées au I de l'article L. 241-17.
5773

                                                                                    
5774 5768
Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les
 Les
 vétérinaires 
mentionnés à l'article L. 241-1 et inscrits
et docteurs vétérinaires n'exerçant pas la médecine et la chirurgie des animaux peuvent également demander leur inscription
 au tableau de l'ordre
 défini à l'article L. 242-4.
5775

                                                                                    
5776
Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
5777

                                                                                    
5778
Seuls les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 établis ou exerçant à titre principal en France sont électeurs et éligibles.
5779

                                                                                    
5780 5768
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur
.
5781 5769

                                                                                    
5782 5770
Ne sont pas soumis 
au
aux obligations prévues par le
 présent 
II les vétérinaires et
article les
 docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les 
vétérinaires et 
docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique 
n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire
pour l'activité qu'ils exercent dans ce cadre.
5771

                                                                                    
5772
II.-L'ordre des vétérinaires veille au respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, à l'observation des règles déontologiques, en particulier du secret professionnel, et à l'entretien des compétences indispensables à l'exercice de la profession de vétérinaire, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17 et par les sociétés de participations financières mentionnées à l'article L. 241-18.
5773

                                                                                    
5774
Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de vétérinaire.
5775

                                                                                    
5776
Il participe à l'amélioration de la qualité des soins vétérinaires et des pratiques professionnelles, notamment par la mise en œuvre de programmes d'accréditation appliqués à l'exercice professionnel.
5777

                                                                                    
5778
Il peut participer à toute action dont l'objet est d'améliorer la santé publique vétérinaire, y compris le bien-être animal.
5779

                                                                                    
5780
Il peut créer sur le plan national des œuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle.
5781

                                                                                    
5782 5782
Il exerce ses missions par l'intermédiaire du conseil national de l'ordre des vétérinaires et des conseils régionaux de l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire
.
5783 5783

                                                                                    
5784 5784
III.-Pour l'exercice de ses missions, l'ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d'organisation des sociétés mentionnées au 
I
II
. Il peut à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.
   

                    
5790 5792
#
##### Article L242-3
5791 5793

                                                                                    
5792 5794
Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil 
supérieur
national
 de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires.
5793 5795

                                                                                    
5794 5796
Il établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire.
   

                    
5796 5816
#
##### Article L242-4
5797 5817

                                                                                    
5818
I.-Un conseil régional, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, est institué dans chacune des régions ordinales déterminées par arrêté.
5819

                                                                                    
5798 5820
II.-
Le conseil régional de l'ordre 
remplit dans le cadre régional et sous le contrôle du conseil national les missions définies à l'article L. 242-1.
5821

                                                                                    
5798 5822
Dans les conditions fixées au III, il établit et 
tient à jour,
 chaque année et
 pour chaque département compris dans son ressort, le tableau 
des vétérinaires qui remplissent les
de l'ordre mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 242-1. Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des
 conditions fixées
 par décret.
5823

                                                                                    
5798 5824
En outre, il établit et tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession de vétérinaire mentionnées
 à l'article L. 241-
1
18
 et des 
sociétés mentionnées au I de l'article L. 241-17. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal compétent de l'ordre judiciaire du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département.
5799

                                                                                    
5824
listes de vétérinaires ayant des activités professionnelles spécifiques.
5825

                                                                                    
5800 5826
III.-
L'inscription au tableau de l'ordre
 doit être
, ou le transfert de l'inscription en cas de changement de domicile professionnel, est
 demandée par les 
intéressés
personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 242-1
, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société
, au
. Le
 conseil 
de l'ordre
régional destinataire
 de la
 région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La
 demande 
doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire ainsi que, le cas échéant, des statuts
et la liste des pièces qui doivent l'accompagner sont déterminés par décret en Conseil d'Etat
.
5801 5827

                                                                                    
5802 5828
Le conseil régional de l'ordre 
doit statuer
statue
 dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande
, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société, des demandeurs
. Ce délai est 
prolongé
prorogé
 lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national.
 
5829

                                                                                    
5802 5830
L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.
5803

                                                                                    
5804 5830
Le
 Les décisions de
 refus d'inscription 
au tableau
peuvent faire l'objet d'un appel devant le conseil national
 de l'ordre 
ouvre droit à recours
exercé
 dans 
les
des
 conditions 
prévues à l'article L. 242-8
fixées par décret en Conseil d'Etat
.
5805 5831

                                                                                    
5806 5832
En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.
5807

                                                                                    
5808 5832
En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office
 Nul ne peut être inscrit
 au tableau 
du département du nouveau domicile.
5809

                                                                                    
5810 5832
s'il ne remplit les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. 
Le conseil régional 
de l'ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières
peut prononcer d'office l'omission temporaire du tableau et, le cas échéant, radier de celui-ci les personnes qui, par suite de l'intervention de circonstances postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions ou dont l'état pathologique ou l'infirmité rend dangereux l'exercice
 de la profession
 vétérinaire mentionnées à l'article L. 241-18.
.
5833

                                                                                    
5834
Les conditions d'inscription au tableau, d'omission et de radiation du tableau sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5812 5856
#
##### Article L242-5
5813 5857

                                                                                    
5814 5858
Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire
Une chambre régionale de discipline est constituée dans chacune des régions ordinales. Son président et le suppléant de celui-ci sont des conseillers
 à la cour d'appel 
ou à défaut par un conseiller
honoraires ou
 en activité
 et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné
, désignés
 par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région
.
5815

                                                                                    
5816
La chambre régionale
5858
 ordinale. Elle comprend quatre assesseurs. Des circonscriptions disciplinaires sont déterminées par arrêté.
5859

                                                                                    
5860
Dans le cas où la personne poursuivie est un vétérinaire, les assesseurs sont tirés au sort parmi les conseillers ordinaux des régions ordinales composant la circonscription disciplinaire, à l'exception de la région où elle exerce.
5861

                                                                                    
5862
Dans le cas où la personne poursuivie est une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1, deux des assesseurs sont tirés au sort parmi les conseillers ordinaux des régions ordinales composant la circonscription disciplinaire, les deux autres parmi les personnes exerçant la même profession inscrites sur les listes tenues par l'ordre.
5863

                                                                                    
5816 5864
Un secrétaire général en charge du greffe des chambres régionales
 de discipline 
a juridiction sur les vétérinaires, les docteurs vétérinaires et les sociétés exerçant leur profession dans son ressort.
est élu, dans chaque circonscription disciplinaire, par les conseillers des régions ordinales qui la constituent.
   

                    
5818 5866
#
##### Article L242-6
5819 5867

                                                                                    
5820 5868
La chambre 
régionale 
de discipline réprime 
tous
les manquements commis par les vétérinaires, les docteurs et les sociétés vétérinaires aux obligations visées au premier alinéa du II de l'article L. 242-1, ainsi que
 les manquements 
des vétérinaires, des docteurs vétérinaires et des sociétés aux devoirs de leur profession.
aux règles déontologiques commis par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1 exerçant dans la région ordinale.
5869

                                                                                    
5870
Les faits pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire se prescrivent par cinq ans à compter du jour où ils ont été commis.
5871

                                                                                    
5872
Le président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est inscrite la personne physique ou morale poursuivie assure devant la chambre disciplinaire la défense des principes d'indépendance, de moralité et de probité et de l'ensemble des règles déontologiques. En cas d'empêchement, le président désigne un membre du conseil pour le représenter.
   

                    
5822 5874
#
##### Article L242-7
5823 5875

                                                                                    
5824 5876
I.-La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques 
mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 
les sanctions disciplinaires suivantes :
5825 5877

                                                                                    
5826 5878
1° L'avertissement ;
5827 5879

                                                                                    
5828 5880
2° La réprimande
, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans
 ;
5829 5881

                                                                                    
5830 5882
3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans 
dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension
sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total
. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;
5831 5883

                                                                                    
5832 5884
4° La 
suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans les départements de métropole et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette sanction comporte l'interdiction définitive
radiation du tableau de l'ordre.
5885

                                                                                    
5832 5886
La chambre de discipline peut, à titre complémentaire, interdire à la personne sanctionnée
 de faire partie d'un conseil de l'ordre
 pendant un délai qui ne peut excéder dix ans
.
5833 5887

                                                                                    
5834 5888
L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
5835 5889

                                                                                    
5836 5890
Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé peut être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de
Lorsque les faits reprochés ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle,
 la chambre de discipline 
qui a prononcé la condamnation. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre ; la chambre de discipline devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.
5837

                                                                                    
5838
Toute décision de rejet pourra être transférée au conseil supérieur de l'ordre.
5839

                                                                                    
5840 5890
Les
peut, sans préjudice des
 peines 
disciplinaires prévues au
qu'elle prononce, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation. Les modalités d'application du
 présent 
article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum d'un mois
alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat
.
5841 5891

                                                                                    
5842 5892
II.-Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :
5843 5893

                                                                                    
5844 5894
1° L'avertissement ;
5845 5895

                                                                                    
5846 5896
2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national
, assortie ou non d'un sursis partiel ou total
 ;
5847 5897

                                                                                    
5848 5898
3° La radiation
 du tableau de l'ordre
.
5899

                                                                                    
5900
III.-Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la chambre de discipline prononce une nouvelle suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
5901

                                                                                    
5902
IV.-Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties.
5903

                                                                                    
5904
Les décisions définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.
5905

                                                                                    
5906
V.-Les sanctions disciplinaires prononcées en application du présent article sont notifiées au président du conseil national de l'ordre dans un délai d'un mois.
   

                    
5850 5910
#
##### Article L242-8
5851 5911

                                                                                    
5852 5912
Appel
I.-La chambre nationale de discipline connaît en appel
 des décisions 
des
rendues par les
 chambres régionales de discipline
 peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire
. Son président et le suppléant de celui-ci sont des conseillers
 à la Cour de cassation, 
ou à défaut d'un conseiller 
en activité
, exerçant la présidence et désigné
 ou honoraires, désignés
 par le premier président de la Cour de cassation.
5853

                                                                                    
5854
La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs
5912
 Elle comprend quatre assesseurs.
5913

                                                                                    
5914
Dans le cas où la personne poursuivie est un vétérinaire, les assesseurs sont tirés au sort parmi les membres du conseil national de l'ordre.
5915

                                                                                    
5916
Dans le cas où la personne poursuivie est une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1, deux des assesseurs sont tirés au sort parmi les membres du conseil national de l'ordre, les deux autres parmi les personnes exerçant la même profession, inscrites sur les listes tenues par l'ordre.
5917

                                                                                    
5854 5918
II.-Peuvent faire appel, outre l'auteur
 de la plainte
 et la personne sanctionnée, le président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel cette personne est inscrite et le président du conseil national de l'ordre
.
5855 5919

                                                                                    
5856 5920
L'appel a un effet suspensif.
5921

                                                                                    
5922
Le président du conseil national de l'ordre assure dans tous les cas devant la chambre nationale la défense du respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, ainsi que le respect de l'ensemble des règles déontologiques, en particulier du secret professionnel et de l'obligation d'entretien des compétences indispensables à l'exercice de la profession vétérinaire. En cas d'empêchement, il désigne un membre du conseil pour le représenter.
   

                    
5880 5946
##### Article L243-3
5881 5947

                                                                                    
5882 5948
Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :
5883 5949

                                                                                    
5884 5950
1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
5885 5951

                                                                                    
5886 5952
2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
5887 5953

                                                                                    
5888 5954
3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions ;
5889 5955

                                                                                    
5890 5956
4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;
5891 5957

                                                                                    
5892 5958
5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;
5893 5959

                                                                                    
5894 5960
6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ainsi que des examens lésionnels descriptifs externes et internes des cadavres de ces espèces ;
5895 5961

                                                                                    
5896 5962
7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
5897 5963

                                                                                    
5898 5964
8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;
5899 5965

                                                                                    
5900 5966
9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;
5901 5967

                                                                                    
5902 5968
10° Les vétérinaires des armées en activité, dans le cadre de leurs attributions ;
5903 5969

                                                                                    
5904 5970
11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, autres que ceux répondant aux conditions du 7°, intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention ;
5905 5971

                                                                                    
5906 5972
12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret
 et évaluées par le conseil national de l'ordre
, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre
 régional
 des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat ;
5907 5973

                                                                                    
5908 5974
13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté.
   

                    
25553
###### Article D161-25
25554

                        
25555
Les délibérations des conseils municipaux portant sur l'aliénation de tout ou partie d'un ou plusieurs chemins ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un même itinéraire s'étendant sur le territoire de plusieurs communes doivent être précédées d'une enquête publique unique, conduite par un même commissaire enquêteur, effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière.
   

                    
25557
###### Article D161-26
25558

                        
25559
Un arrêté conjoint d'enquête publique pris par les maires intéressés est inséré dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.
25560

                        
25561
Outre les formalités prévues à l'article R. 141-5, l'arrêté sera affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.
   

                    
5800
###### Article L242-3-1
5801

                        
5802
I.-Le conseil national de l'ordre, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 242-1. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de l'agriculture et les autres ministres intéressés.
5803

                        
5804
Il centralise le tableau de l'ordre et tient à jour les listes des personnes soumises à son contrôle autorisées par l'article L. 243-3 à pratiquer des actes vétérinaires sans être docteur vétérinaire.
5805

                        
5806
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de vétérinaire, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.
5807

                        
5808
II.-Le conseil national fixe le montant des frais d'inscription et de la cotisation annuelle versée par toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou sur les listes mentionnées au deuxième alinéa du I. Le défaut de paiement de la cotisation ordinale est passible de poursuites disciplinaires.
5809

                        
5810
Le conseil national gère les biens de l'ordre. Il contrôle et valide la gestion des conseils régionaux de l'ordre et détermine les dotations attribuées à chaque conseil régional.
5811

                        
5812
Il est créé une commission des budgets placée auprès du conseil national de l'ordre. Ses membres sont désignés par le conseil national. L'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre et des conseils régionaux de l'ordre lui sont communiqués chaque année. Elle peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires.
   

                    
5838
###### Article L242-4-1
5839

                        
5840
I.-Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile.
5841

                        
5842
II.-Les fonctions de membre d'un conseil régional ou du conseil national de l'ordre ne sont pas rémunérées. Toutefois, les membres des conseils régionaux ou du conseil national peuvent percevoir des indemnités dans des conditions fixées par décret.
5843

                        
5844
La fonction de président ou de trésorier du conseil national ou d'un conseil régional est incompatible avec tout mandat syndical professionnel vétérinaire.
5845

                        
5846
III.-Les délibérations des conseils de l'ordre ne sont pas publiques. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
5847

                        
5848
IV.-Les membres des conseils régionaux et du conseil national sont élus au scrutin plurinominal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5849

                        
5850
Seuls les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1, inscrits au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-3-1 et à jour de leur cotisation, sont éligibles au conseil national de l'ordre et sont électeurs et éligibles au conseil régional de leur région d'inscription. Les membres du conseil national sont élus par ceux des conseils régionaux.
5851

                        
5852
L'électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner qu'au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes, du nombre de membres du conseil régional ou national à élire.
   

                    
25619
###### Article R161-25
25620

                        
25621
L'enquête prévue aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 a lieu dans les formes fixées pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.
25622

                        
25623
Un arrêté du maire ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, un arrêté conjoint des maires des communes concernées par l'aliénation désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire ou, conjointement, par les maires des communes concernées par l'aliénation.
   

                    
25625
###### Article R161-26
25626

                        
25627
La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours.
25628

                        
25629
Le dossier d'enquête comprend :
25630

                        
25631
a) Le projet d'aliénation ;
25632

                        
25633
b) Une notice explicative ;
25634

                        
25635
c) Un plan de situation ;
25636

                        
25637
d) S'il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses.
25638

                        
25639
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le ou les maires ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés.
25640

                        
25641
En outre, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé dans les communes concernées par l'aliénation. Cet arrêté est également affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.
   

                    
25563 25643
###### Article R161-27
25564 25644

                                                                                    
25565 25645
Au vu du dossier
A l'expiration du délai
 d'enquête, 
les conseils municipaux peuvent décider
le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire ou aux maires des communes concernées par
 l'aliénation
 de ce chemin ou de ces chemins ruraux par délibérations concordantes
, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées
. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur
, ces
 ou de la commission d'enquête, la délibération du conseil municipal ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, les
 délibérations 
doivent être
concordantes des conseils municipaux décidant l'aliénation sont
 motivées.
25566 25646

                                                                                    
25567 25647
En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.