Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5660 | 5660 |
##### Article L241-2-1 |
5661 | 5661 | |
5662 | 5662 |
I. ― Pour l'application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimilé à un ressortissant des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen : |
5663 | 5663 |
- tout ressortissant d'un Etat ou d'une unité constitutive d'un Etat fédératif qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France ; |
5664 | 5664 |
- toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. |
5665 | 5665 | |
5666 | 5666 |
II. ― Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les vétérinaires titulaires d'un titre de formation non prévu à l'article L. 241-2 délivré par un Etat ou une unité mentionnés au I n'étant ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice des activités de vétérinaire peuvent être autorisés, par le ministre chargé de l'agriculture, à exercer leur profession en France si des accords internationaux de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet avec cet Etat ou cette unité et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession. |
5667 | 5667 | |
5668 | 5668 |
Le Conseil supérieur national de l'ordre des vétérinaires peut conclure de tels accords dans le cadre d'une coopération développée avec ses homologues étrangers. |
5690 | 5690 |
##### Article L241-8 |
5691 | 5691 | |
5692 | 5692 |
Les élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et , des docteurs vétérinaires et des sociétés prévues au I de l'article L. 241-17 qui recourent à leurs services. |
5693 | 5693 | |
5694 | 5694 |
Les modalités des rapports entre chaque élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire ou , le docteur vétérinaire ou la société qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur national de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés. |
5696 | 5696 |
##### Article L241-9 |
5697 | 5697 | |
5698 | 5698 |
Les élèves vétérinaires, les docteurs vétérinaires et les sociétés mentionnées au I de l'article L. 241-17 qui veulent se faire assister d'un élève des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que déclarent le nom du vétérinaire ou du docteur vétérinaire qu'ils assisteront. |
5699 | ||
5700 | 5698 |
Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister doivent indiquer au président du de leur assistant au conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits , le nom de leur assistant . |
5710 | 5708 |
##### Article L241-12 |
5711 | 5709 | |
5712 | 5710 |
Les élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles L. 241-6 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur national de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles L. 242-5 et L. 242-6. Les articles L. 242-6 à L. 242-8 leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans. |
5713 | 5711 | |
5714 | 5712 |
Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture. |
5766 | 5766 |
# ##### Article L242-1 |
5767 | 5767 | |
5768 | 5768 |
I.-L'ordre des vétérinaires veille au respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17, et par les sociétés de participations financières mentionnées à l'article L. 241-18, des règles garantissant l'indépendance des groupe obligatoirement tous les vétérinaires et de celles inhérentes à leur déontologie, dont les principes sont fixés par le code prévu à l'article L. 242-3. |
5769 | ||
5770 |
Il exerce ses missions par l'intermédiaire du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, dont le siège se situe à Paris, et des conseils régionaux de l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire. |
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5771 | ||
5772 | 5768 |
II.-Les ordres régionaux sont institués dans chacune des circonscriptions régionales déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont formés de tous les docteurs vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 , ceux qui sont inscrits sur les listes d'experts judiciaires, ceux qui exercent des responsabilités pharmaceutiques ainsi que des les sociétés d'exercice vétérinaire mentionnées au I de l'article L. 241-17. |
5773 | ||
5774 | 5768 |
Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les Les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 et inscrits et docteurs vétérinaires n'exerçant pas la médecine et la chirurgie des animaux peuvent également demander leur inscription au tableau de l'ordre défini à l'article L. 242-4. |
5775 | ||
5776 |
Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires. |
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5777 | ||
5778 |
Seuls les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 établis ou exerçant à titre principal en France sont électeurs et éligibles. |
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5779 | ||
5780 | 5768 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur . |
5781 | 5769 | |
5782 | 5770 |
Ne sont pas soumis au aux obligations prévues par le présent II les vétérinaires et article les docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire pour l'activité qu'ils exercent dans ce cadre. |
5771 | ||
5772 |
II.-L'ordre des vétérinaires veille au respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, à l'observation des règles déontologiques, en particulier du secret professionnel, et à l'entretien des compétences indispensables à l'exercice de la profession de vétérinaire, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17 et par les sociétés de participations financières mentionnées à l'article L. 241-18. |
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5773 | ||
5774 |
Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de vétérinaire. |
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5775 | ||
5776 |
Il participe à l'amélioration de la qualité des soins vétérinaires et des pratiques professionnelles, notamment par la mise en œuvre de programmes d'accréditation appliqués à l'exercice professionnel. |
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5777 | ||
5778 |
Il peut participer à toute action dont l'objet est d'améliorer la santé publique vétérinaire, y compris le bien-être animal. |
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5779 | ||
5780 |
Il peut créer sur le plan national des œuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle. |
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5781 | ||
5782 | 5782 |
Il exerce ses missions par l'intermédiaire du conseil national de l'ordre des vétérinaires et des conseils régionaux de l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire . |
5783 | 5783 | |
5784 | 5784 |
III.-Pour l'exercice de ses missions, l'ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d'organisation des sociétés mentionnées au I II . Il peut à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle. |
5790 | 5792 |
# ##### Article L242-3 |
5791 | 5793 | |
5792 | 5794 |
Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur national de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires. |
5793 | 5795 | |
5794 | 5796 |
Il établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire. |
5796 | 5816 |
# ##### Article L242-4 |
5797 | 5817 | |
5818 |
I.-Un conseil régional, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, est institué dans chacune des régions ordinales déterminées par arrêté. |
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5819 | ||
5798 | 5820 |
II.- Le conseil régional de l'ordre remplit dans le cadre régional et sous le contrôle du conseil national les missions définies à l'article L. 242-1. |
5821 | ||
5798 | 5822 |
Dans les conditions fixées au III, il établit et tient à jour, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les de l'ordre mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 242-1. Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. |
5823 | ||
5798 | 5824 |
En outre, il établit et tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession de vétérinaire mentionnées à l'article L. 241- 1 18 et des sociétés mentionnées au I de l'article L. 241-17. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal compétent de l'ordre judiciaire du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département. |
5799 | ||
5824 |
listes de vétérinaires ayant des activités professionnelles spécifiques. |
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5825 | ||
5800 | 5826 |
III.- L'inscription au tableau de l'ordre doit être , ou le transfert de l'inscription en cas de changement de domicile professionnel, est demandée par les intéressés personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 242-1 , agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société , au . Le conseil de l'ordre régional destinataire de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire ainsi que, le cas échéant, des statuts et la liste des pièces qui doivent l'accompagner sont déterminés par décret en Conseil d'Etat . |
5801 | 5827 | |
5802 | 5828 |
Le conseil régional de l'ordre doit statuer statue dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande , après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société, des demandeurs . Ce délai est prolongé prorogé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. |
5829 | ||
5802 | 5830 |
L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée. |
5803 | ||
5804 | 5830 |
Le Les décisions de refus d'inscription au tableau peuvent faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre ouvre droit à recours exercé dans les des conditions prévues à l'article L. 242-8 fixées par décret en Conseil d'Etat . |
5805 | 5831 | |
5806 | 5832 |
En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité. |
5807 | ||
5808 | 5832 |
En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office Nul ne peut être inscrit au tableau du département du nouveau domicile. |
5809 | ||
5810 | 5832 |
s'il ne remplit les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. Le conseil régional de l'ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières peut prononcer d'office l'omission temporaire du tableau et, le cas échéant, radier de celui-ci les personnes qui, par suite de l'intervention de circonstances postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions ou dont l'état pathologique ou l'infirmité rend dangereux l'exercice de la profession vétérinaire mentionnées à l'article L. 241-18. . |
5833 | ||
5834 |
Les conditions d'inscription au tableau, d'omission et de radiation du tableau sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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5812 | 5856 |
# ##### Article L242-5 |
5813 | 5857 | |
5814 | 5858 |
Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire Une chambre régionale de discipline est constituée dans chacune des régions ordinales. Son président et le suppléant de celui-ci sont des conseillers à la cour d'appel ou à défaut par un conseiller honoraires ou en activité et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné , désignés par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région . |
5815 | ||
5816 |
La chambre régionale |
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5858 |
ordinale. Elle comprend quatre assesseurs. Des circonscriptions disciplinaires sont déterminées par arrêté. |
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5859 | ||
5860 |
Dans le cas où la personne poursuivie est un vétérinaire, les assesseurs sont tirés au sort parmi les conseillers ordinaux des régions ordinales composant la circonscription disciplinaire, à l'exception de la région où elle exerce. |
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5861 | ||
5862 |
Dans le cas où la personne poursuivie est une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1, deux des assesseurs sont tirés au sort parmi les conseillers ordinaux des régions ordinales composant la circonscription disciplinaire, les deux autres parmi les personnes exerçant la même profession inscrites sur les listes tenues par l'ordre. |
|
5863 | ||
5816 | 5864 |
Un secrétaire général en charge du greffe des chambres régionales de discipline a juridiction sur les vétérinaires, les docteurs vétérinaires et les sociétés exerçant leur profession dans son ressort. est élu, dans chaque circonscription disciplinaire, par les conseillers des régions ordinales qui la constituent. |
5818 | 5866 |
# ##### Article L242-6 |
5819 | 5867 | |
5820 | 5868 |
La chambre régionale de discipline réprime tous les manquements commis par les vétérinaires, les docteurs et les sociétés vétérinaires aux obligations visées au premier alinéa du II de l'article L. 242-1, ainsi que les manquements des vétérinaires, des docteurs vétérinaires et des sociétés aux devoirs de leur profession. aux règles déontologiques commis par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1 exerçant dans la région ordinale. |
5869 | ||
5870 |
Les faits pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire se prescrivent par cinq ans à compter du jour où ils ont été commis. |
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5871 | ||
5872 |
Le président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est inscrite la personne physique ou morale poursuivie assure devant la chambre disciplinaire la défense des principes d'indépendance, de moralité et de probité et de l'ensemble des règles déontologiques. En cas d'empêchement, le président désigne un membre du conseil pour le représenter. |
|
5822 | 5874 |
# ##### Article L242-7 |
5823 | 5875 | |
5824 | 5876 |
I.-La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 les sanctions disciplinaires suivantes : |
5825 | 5877 | |
5826 | 5878 |
1° L'avertissement ; |
5827 | 5879 | |
5828 | 5880 |
2° La réprimande , accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ; |
5829 | 5881 | |
5830 | 5882 |
3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total . Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ; |
5831 | 5883 | |
5832 | 5884 |
4° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans les départements de métropole et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette sanction comporte l'interdiction définitive radiation du tableau de l'ordre. |
5885 | ||
5832 | 5886 |
La chambre de discipline peut, à titre complémentaire, interdire à la personne sanctionnée de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans . |
5833 | 5887 | |
5834 | 5888 |
L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux. |
5835 | 5889 | |
5836 | 5890 |
Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé peut être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de Lorsque les faits reprochés ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre ; la chambre de discipline devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête. |
5837 | ||
5838 |
Toute décision de rejet pourra être transférée au conseil supérieur de l'ordre. |
|
5839 | ||
5840 | 5890 |
Les peut, sans préjudice des peines disciplinaires prévues au qu'elle prononce, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation. Les modalités d'application du présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum d'un mois alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat . |
5841 | 5891 | |
5842 | 5892 |
II.-Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes : |
5843 | 5893 | |
5844 | 5894 |
1° L'avertissement ; |
5845 | 5895 | |
5846 | 5896 |
2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national , assortie ou non d'un sursis partiel ou total ; |
5847 | 5897 | |
5848 | 5898 |
3° La radiation du tableau de l'ordre . |
5899 | ||
5900 |
III.-Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la chambre de discipline prononce une nouvelle suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. |
|
5901 | ||
5902 |
IV.-Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties. |
|
5903 | ||
5904 |
Les décisions définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens. |
|
5905 | ||
5906 |
V.-Les sanctions disciplinaires prononcées en application du présent article sont notifiées au président du conseil national de l'ordre dans un délai d'un mois. |
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5850 | 5910 |
# ##### Article L242-8 |
5851 | 5911 | |
5852 | 5912 |
Appel I.-La chambre nationale de discipline connaît en appel des décisions des rendues par les chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire . Son président et le suppléant de celui-ci sont des conseillers à la Cour de cassation, ou à défaut d'un conseiller en activité , exerçant la présidence et désigné ou honoraires, désignés par le premier président de la Cour de cassation. |
5853 | ||
5854 |
La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs |
|
5912 |
Elle comprend quatre assesseurs. |
|
5913 | ||
5914 |
Dans le cas où la personne poursuivie est un vétérinaire, les assesseurs sont tirés au sort parmi les membres du conseil national de l'ordre. |
|
5915 | ||
5916 |
Dans le cas où la personne poursuivie est une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1, deux des assesseurs sont tirés au sort parmi les membres du conseil national de l'ordre, les deux autres parmi les personnes exerçant la même profession, inscrites sur les listes tenues par l'ordre. |
|
5917 | ||
5854 | 5918 |
II.-Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et la personne sanctionnée, le président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel cette personne est inscrite et le président du conseil national de l'ordre . |
5855 | 5919 | |
5856 | 5920 |
L'appel a un effet suspensif. |
5921 | ||
5922 |
Le président du conseil national de l'ordre assure dans tous les cas devant la chambre nationale la défense du respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, ainsi que le respect de l'ensemble des règles déontologiques, en particulier du secret professionnel et de l'obligation d'entretien des compétences indispensables à l'exercice de la profession vétérinaire. En cas d'empêchement, il désigne un membre du conseil pour le représenter. |
|
5880 | 5946 |
##### Article L243-3 |
5881 | 5947 | |
5882 | 5948 |
Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : |
5883 | 5949 | |
5884 | 5950 |
1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ; |
5885 | 5951 | |
5886 | 5952 |
2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ; |
5887 | 5953 | |
5888 | 5954 |
3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions ; |
5889 | 5955 | |
5890 | 5956 |
4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ; |
5891 | 5957 | |
5892 | 5958 |
5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ; |
5893 | 5959 | |
5894 | 5960 |
6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ainsi que des examens lésionnels descriptifs externes et internes des cadavres de ces espèces ; |
5895 | 5961 | |
5896 | 5962 |
7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
5897 | 5963 | |
5898 | 5964 |
8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ; |
5899 | 5965 | |
5900 | 5966 |
9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ; |
5901 | 5967 | |
5902 | 5968 |
10° Les vétérinaires des armées en activité, dans le cadre de leurs attributions ; |
5903 | 5969 | |
5904 | 5970 |
11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, autres que ceux répondant aux conditions du 7°, intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention ; |
5905 | 5971 | |
5906 | 5972 |
12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l'ordre , les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre régional des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat ; |
5907 | 5973 | |
5908 | 5974 |
13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté. |
25553 |
###### Article D161-25 |
|
25554 | ||
25555 |
Les délibérations des conseils municipaux portant sur l'aliénation de tout ou partie d'un ou plusieurs chemins ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un même itinéraire s'étendant sur le territoire de plusieurs communes doivent être précédées d'une enquête publique unique, conduite par un même commissaire enquêteur, effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière. |
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25557 |
###### Article D161-26 |
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25558 | ||
25559 |
Un arrêté conjoint d'enquête publique pris par les maires intéressés est inséré dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête. |
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25560 | ||
25561 |
Outre les formalités prévues à l'article R. 141-5, l'arrêté sera affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation. |
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5800 |
###### Article L242-3-1 |
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5801 | ||
5802 |
I.-Le conseil national de l'ordre, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 242-1. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de l'agriculture et les autres ministres intéressés. |
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5803 | ||
5804 |
Il centralise le tableau de l'ordre et tient à jour les listes des personnes soumises à son contrôle autorisées par l'article L. 243-3 à pratiquer des actes vétérinaires sans être docteur vétérinaire. |
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5805 | ||
5806 |
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de vétérinaire, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. |
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5807 | ||
5808 |
II.-Le conseil national fixe le montant des frais d'inscription et de la cotisation annuelle versée par toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou sur les listes mentionnées au deuxième alinéa du I. Le défaut de paiement de la cotisation ordinale est passible de poursuites disciplinaires. |
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5809 | ||
5810 |
Le conseil national gère les biens de l'ordre. Il contrôle et valide la gestion des conseils régionaux de l'ordre et détermine les dotations attribuées à chaque conseil régional. |
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5811 | ||
5812 |
Il est créé une commission des budgets placée auprès du conseil national de l'ordre. Ses membres sont désignés par le conseil national. L'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre et des conseils régionaux de l'ordre lui sont communiqués chaque année. Elle peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires. |
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5838 |
###### Article L242-4-1 |
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5839 | ||
5840 |
I.-Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile. |
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5841 | ||
5842 |
II.-Les fonctions de membre d'un conseil régional ou du conseil national de l'ordre ne sont pas rémunérées. Toutefois, les membres des conseils régionaux ou du conseil national peuvent percevoir des indemnités dans des conditions fixées par décret. |
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5843 | ||
5844 |
La fonction de président ou de trésorier du conseil national ou d'un conseil régional est incompatible avec tout mandat syndical professionnel vétérinaire. |
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5845 | ||
5846 |
III.-Les délibérations des conseils de l'ordre ne sont pas publiques. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. |
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5847 | ||
5848 |
IV.-Les membres des conseils régionaux et du conseil national sont élus au scrutin plurinominal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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5849 | ||
5850 |
Seuls les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1, inscrits au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-3-1 et à jour de leur cotisation, sont éligibles au conseil national de l'ordre et sont électeurs et éligibles au conseil régional de leur région d'inscription. Les membres du conseil national sont élus par ceux des conseils régionaux. |
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5851 | ||
5852 |
L'électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner qu'au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes, du nombre de membres du conseil régional ou national à élire. |
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25619 |
###### Article R161-25 |
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25620 | ||
25621 |
L'enquête prévue aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 a lieu dans les formes fixées pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section. |
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25622 | ||
25623 |
Un arrêté du maire ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, un arrêté conjoint des maires des communes concernées par l'aliénation désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire ou, conjointement, par les maires des communes concernées par l'aliénation. |
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25625 |
###### Article R161-26 |
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25626 | ||
25627 |
La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours. |
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25628 | ||
25629 |
Le dossier d'enquête comprend : |
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25630 | ||
25631 |
a) Le projet d'aliénation ; |
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25632 | ||
25633 |
b) Une notice explicative ; |
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25634 | ||
25635 |
c) Un plan de situation ; |
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25636 | ||
25637 |
d) S'il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses. |
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25638 | ||
25639 |
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le ou les maires ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. |
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25640 | ||
25641 |
En outre, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé dans les communes concernées par l'aliénation. Cet arrêté est également affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation. |
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25563 | 25643 |
###### Article R161-27 |
25564 | 25644 | |
25565 | 25645 |
Au vu du dossier A l'expiration du délai d'enquête, les conseils municipaux peuvent décider le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire ou aux maires des communes concernées par l'aliénation de ce chemin ou de ces chemins ruraux par délibérations concordantes , le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées . En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur , ces ou de la commission d'enquête, la délibération du conseil municipal ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, les délibérations doivent être concordantes des conseils municipaux décidant l'aliénation sont motivées. |
25566 | 25646 | |
25567 | 25647 |
En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. |