Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -61529,6 +61529,24 @@ En application des articles L. 751-15 et L. 752-17, ses sections compétentes do
61529 61529
 
61530 61530
 En application de l'article L. 731-35-1, sa section compétente émet un avis sur le montant de la cotisation couvrant les charges des prestations mentionnées à l'article L. 732-4 ainsi que les frais de gestion et de contrôle médical y afférents. Cette section est informée chaque année par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole de la gestion du fonds spécial mentionné à l'article L. 731-35-2.
61531 61531
 
61532
+####### Article R721-1-1
61533
+
61534
+Les sections compétentes du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnées aux articles L. 751-15 et L. 752-17, siégeant en formation de commissions nationales de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles, rendent un avis sur les objectifs et les moyens de la politique de prévention des risques professionnels définie par le ministre chargé de l'agriculture.
61535
+
61536
+Chacune des formations comprend :
61537
+
61538
+1° Un représentant de chacun des cinq ministères intéressés, soit le ministère chargé de l'agriculture, le ministère chargé des affaires sociales, le ministère chargé des finances, le ministère chargé du travail et le ministère chargé des transports ;
61539
+
61540
+2° Six représentants de la Mutualité sociale agricole ;
61541
+
61542
+3° S'agissant de la section compétente pour les salariés, dix représentants dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs, et, s'agissant de la section compétente pour les non-salariés, dix représentants dont quatre représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilités en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions et six représentants des fédérations professionnelles agricoles ;
61543
+
61544
+4° Deux représentants d'associations de victimes de risques professionnels ;
61545
+
61546
+5° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale et le médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
61547
+
61548
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° des sections siégeant en formation de commissions nationales de la prévention mentionnées au premier alinéa, ainsi que les modalités de leur fonctionnement.
61549
+
61532 61550
 ###### Sous-section 2 : Composition.
61533 61551
 
61534 61552
 ####### Article D721-2
... ...
@@ -61587,7 +61605,7 @@ Sont membres de la formation plénière :
61587 61605
 
61588 61606
 20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
61589 61607
 
61590
-21° Un représentant des groupements mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14, désigné sur proposition de ses groupements ;
61608
+21° (Abrogé)
61591 61609
 
61592 61610
 22° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.
61593 61611
 
... ...
@@ -61609,27 +61627,11 @@ Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les
61609 61627
 
61610 61628
 1° Les membres énumérés du 1° au 16° de l'article D. 721-3 ;
61611 61629
 
61612
-2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
61613
-
61614
-3° Quatre représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14, désignés sur proposition de celui-ci ;
61615
-
61616
-Le comité de gestion mentionné à l'article L. 752-18 est composé des membres suivants de la section :
61617
-
61618
-1° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ;
61619
-
61620
-2° Trois représentants de la mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
61621
-
61622
-3° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14, désignés sur proposition de celui-ci ;
61623
-
61624
-Le président de ce comité est désigné par la section.L'agent comptable de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole participe à titre consultatif aux travaux du comité de gestion.
61630
+2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.
61625 61631
 
61626 61632
 ####### Article D721-5-1
61627 61633
 
61628
-Sont membres de la section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles :
61629
-
61630
-1° Les membres énumérés aux 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 16° de l'article D. 721-3 ;
61631
-
61632
-2° Deux représentants du groupement mentionné à l'article L. 731-31, désignés sur proposition de ce groupement.
61634
+Sont membres de la section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles les membres énumérés aux 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 16° de l'article D. 721-3.
61633 61635
 
61634 61636
 ####### Article D721-6
61635 61637
 
... ...
@@ -61757,7 +61759,7 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 722-9 qui travaillent également comm
61757 61759
 
61758 61760
 ####### Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
61759 61761
 
61760
-######## Sous-paragraphe 1 : Immatriculation, affiliation d'office, radiation, dénonciation d'affiliation.
61762
+######## Sous-paragraphe 1 : Immatriculation, affiliation, radiation.
61761 61763
 
61762 61764
 ######### Article R722-16
61763 61765
 
... ...
@@ -61765,27 +61767,11 @@ L'assujettissement au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, mate
61765 61767
 
61766 61768
 L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé a rempli les conditions d'assujettissement à l'assurance.
61767 61769
 
61768
-Chaque caisse de mutualité sociale agricole procède à l'immatriculation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises dont le siège est situé dans sa circonscription et tient, à l'aide des renseignements qui lui sont communiqués par les organismes assureurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-30, le fichier d'immatriculation.
61769
-
61770
-######### Article R722-17
61771
-
61772
-Les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article R. 722-16.
61773
-
61774
-Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole procède, s'il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des assujettis en vue de provoquer leur affiliation à un organisme assureur. Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet dans le délai d'un mois de sa date, l'affiliation d'office est prononcée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 731-33.
61775
-
61776
-######### Article R722-17-1
61777
-
61778
-L'autorité administrative compétente mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-33 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
61779
-
61780
-######### Article R722-18
61781
-
61782
-A partir du 1er janvier de chaque année, les affiliations d'office sont effectuées dans chaque circonscription des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement aux effectifs recueillis dans cette circonscription par chacun des organismes assureurs au 1er octobre précédent.
61783
-
61784
-Afin de permettre le recensement des effectifs, chaque organisme assureur doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole les bulletins d'adhésion recueillis dans la circonscription de celle-ci en vue de l'affiliation des intéressés. Ces bulletins doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
61770
+Chaque caisse de mutualité sociale agricole procède à l'affiliation, à l'immatriculation et, le cas échéant, à la radiation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises agricoles dont le siège est situé dans sa circonscription, et tient le fichier des bases cadastrales afférentes à ces mêmes exploitations ainsi que le fichier d'immatriculation.
61785 61771
 
61786 61772
 ######### Article R722-19
61787 61773
 
61788
-Pour l'application des articles R. 722-16 à R. 722-18, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à l'organisme assureur, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :
61774
+Pour l'application de l'article R. 722-16, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :
61789 61775
 
61790 61776
 1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;
61791 61777
 
... ...
@@ -61797,12 +61783,10 @@ Les titulaires de pension de retraite ou allocations de vieillesse mentionnés a
61797 61783
 
61798 61784
 Il en est de même des sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles en ce qui concerne leurs membres ainsi que les conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.
61799 61785
 
61800
-Les déclarations établies à cet effet par les intéressés doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. Elles comportent l'indication des nom et adresse de l'organisme assureur auprès duquel l'intéressé entend être affilié. Elles sont transmises à la caisse de mutualité sociale agricole par l'organisme assureur.
61786
+Les déclarations établies à cet effet par les intéressés doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
61801 61787
 
61802 61788
 Les déclarations prévues à l'alinéa précédent doivent être assorties des pièces justificatives prévues à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et, en ce qui concerne les enfants autres que légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.
61803 61789
 
61804
-Toute immatriculation ou radiation est notifiée par la caisse de mutualité sociale agricole à l'organisme assureur intéressé.
61805
-
61806 61790
 ######### Article R722-20
61807 61791
 
61808 61792
 Les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, aux sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles, aux titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation et à l'affiliation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux et de leurs ayants droit.
... ...
@@ -61813,16 +61797,6 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
61813 61797
 
61814 61798
 Les personnes mentionnées aux articles L. 722-10 et L. 722-12 sont immatriculées même si elles exercent en outre une autre activité professionnelle ou relèvent à quelque titre que ce soit d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
61815 61799
 
61816
-######### Article R722-22
61817
-
61818
-L'affiliation des personnes intéressées est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
61819
-
61820
-Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.
61821
-
61822
-En cas de cession d'exploitation ou d'entreprise agricole, sauf par voie d'héritage, l'affiliation prend fin de plein droit à la date de la cession.
61823
-
61824
-Les dénonciations d'affiliation prévues au présent article doivent être établies dans les formes arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
61825
-
61826 61800
 ######## Sous-paragraphe 2 : Maintien des prestations en nature au bénéfice de certains agriculteurs cessant leur activité.
61827 61801
 
61828 61802
 ######### Article D722-23
... ...
@@ -62953,7 +62927,7 @@ Le conseil d'administration de l'organisme est également informé par le minist
62953 62927
 
62954 62928
 Sans préjudice des procédures de recouvrement susceptibles d'intervenir par ailleurs, l'administrateur peut être révoqué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents.
62955 62929
 
62956
-##### Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
62930
+##### Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole
62957 62931
 
62958 62932
 ###### Sous-section 1 : Rôle et pouvoirs du directeur et de l'agent comptable des caisses de mutualité sociale agricole.
62959 62933
 
... ...
@@ -62965,7 +62939,7 @@ Le directeur et l'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole
62965 62939
 
62966 62940
 ####### Article R723-116
62967 62941
 
62968
-La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 communiquent chaque année au ministre chargé de l'agriculture, au plus tard le 15 mars, pour les besoins de l'instruction, de la mise en œuvre et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture, les informations mentionnées à l'article L. 723-43.
62942
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique chaque année au ministre chargé de l'agriculture, au plus tard le 15 mars, pour les besoins de l'instruction, de la mise en œuvre et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture, les informations mentionnées à l'article L. 723-43.
62969 62943
 
62970 62944
 ####### Article R723-117
62971 62945
 
... ...
@@ -62979,7 +62953,7 @@ Les informations mentionnées à l'article L. 723-43 comprennent, pour chacune d
62979 62953
 
62980 62954
 ####### Article R723-118
62981 62955
 
62982
-Les informations énumérées à l'article R. 723-117 sont transmises sous forme numérisée. La transmission est accompagnée d'un bordereau de liaison permettant l'identification de la transmission effectuée. Une copie de ce bordereau doit être conservée par l'organisme émetteur et tenue à la disposition des agents chargés du contrôle administratif de ce dernier.
62956
+Les informations énumérées à l'article R. 723-117 sont transmises sous forme numérisée. La transmission est accompagnée d'un bordereau de liaison permettant l'identification de la transmission effectuée. Une copie de ce bordereau doit être conservée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et tenue à la disposition des agents chargés du contrôle administratif de cette dernière.
62983 62957
 
62984 62958
 Les informations mentionnées au premier alinéa conservent leur caractère confidentiel après leur transmission et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues à l'article L. 723-43.
62985 62959
 
... ...
@@ -63051,7 +63025,7 @@ Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux articles D. 723-131
63051 63025
 
63052 63026
 ######## Article D723-131
63053 63027
 
63054
-Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplit les missions définies au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale. A l'égard des non-salariés agricoles, ce service est compétent, quel que soit l'organisme assureur.
63028
+Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplit les missions définies au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale.
63055 63029
 
63056 63030
 ######## Sous-paragraphe 1 : Echelon départemental ou pluridépartemental.
63057 63031
 
... ...
@@ -63184,7 +63158,7 @@ En l'absence de candidature aux postes à pourvoir, la caisse de mutualité soci
63184 63158
 
63185 63159
 ######## Article D723-145
63186 63160
 
63187
-Les médecins-conseils chefs de service ne peuvent être nommés par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée que s'ils figurent sur une liste d'aptitude. Un arrêté fixe les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude. Cette liste d'aptitude est arrêtée, après consultation des groupements d'organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30, par le ministre chargé de l'agriculture.
63161
+Les médecins-conseils chefs de service ne peuvent être nommés par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée que s'ils figurent sur une liste d'aptitude. Un arrêté fixe les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude. Cette liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
63188 63162
 
63189 63163
 ######## Article D723-146
63190 63164
 
... ...
@@ -63222,15 +63196,15 @@ Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou
63222 63196
 
63223 63197
 2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
63224 63198
 
63225
-3° Deux administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;
63199
+3° Trois administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;
63226 63200
 
63227
-4° Un représentant des organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 autres que les caisses de mutualité sociale agricole ;
63201
+4° (Abrogé)
63228 63202
 
63229 63203
 5° Trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
63230 63204
 
63231 63205
 6° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.
63232 63206
 
63233
-Les membres mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition, le cas échéant, des organismes intéressés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
63207
+Les membres mentionnés aux 1° à 3° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
63234 63208
 
63235 63209
 Le mandat des membres mentionnés au 5° et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.
63236 63210
 
... ...
@@ -63314,7 +63288,9 @@ Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'ag
63314 63288
 
63315 63289
 10° A l'action sanitaire et sociale ;
63316 63290
 
63317
-11° Aux établissements et oeuvres.
63291
+11° Aux établissements et œuvres ;
63292
+
63293
+12° Aux indemnités prévues à l'article L. 732-4.
63318 63294
 
63319 63295
 ####### Article D723-159
63320 63296
 
... ...
@@ -63686,7 +63662,7 @@ La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L'e
63686 63662
 
63687 63663
 ####### Article D723-213
63688 63664
 
63689
-Outre les opérations mentionnées aux articles D. 723-165, D. 723-166, D. 723-168 et D. 723-169, la comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole doit permettre, grâce à l'enregistrement des opérations au jour le jour, de suivre distinctement, pour les salariés et les non-salariés agricoles, par branche et catégorie d'opérations mentionnées à l'article D. 723-158, l'état des cotisations émises et encaissées et des autres recettes encaissées, ainsi que des prestations et autres dépenses payées, depuis le début de l'exercice.
63665
+La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole doit permettre, grâce à l'enregistrement des opérations au jour le jour, de suivre distinctement, pour les salariés et les non-salariés agricoles, par branche et catégorie d'opérations mentionnées à l'article D. 723-158, l'état des cotisations émises et encaissées et des autres recettes encaissées, ainsi que des prestations et autres dépenses payées, depuis le début de l'exercice.
63690 63666
 
63691 63667
 ####### Article R723-214
63692 63668
 
... ...
@@ -64180,11 +64156,11 @@ La convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 723-12
64180 64156
 
64181 64157
 ######## Article R725-1
64182 64158
 
64183
-La faculté appartenant aux caisses de mutualité sociale agricole et aux organismes désignés à l'article L. 731-30, en vertu de l'article L. 725-1, peut être exercée à l'encontre des assujettis qui ne se sont pas acquittés de leurs cotisations dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations deviennent exigibles.
64159
+La faculté prévue à l'article L. 725-1 peut être exercée à l'encontre des assujettis qui ne se sont pas acquittés de leurs cotisations dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations deviennent exigibles.
64184 64160
 
64185
-Toutefois, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes désignés à l'article L. 731-30 ont procédé à l'appel ou à la notification des cotisations lorsque cette date est postérieure à celles de l'exigibilité.
64161
+Toutefois, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle il a été à l'appel ou à la notification des cotisations lorsque cette date est postérieure à celles de l'exigibilité.
64186 64162
 
64187
-Lorsqu'il a été fait usage de cette faculté, les organismes désignés au premier alinéa du présent article sont tenus d'en informer les intéressés.
64163
+Lorsqu'il a été fait usage de cette faculté, les caisses de la mutualité sociale agricole sont tenues d'en informer les intéressés.
64188 64164
 
64189 64165
 ####### Paragraphe 2 : Condition posée par l'article L. 725-2 pour l'attribution de certains avantages d'ordre économique.
64190 64166
 
... ...
@@ -64192,19 +64168,19 @@ Lorsqu'il a été fait usage de cette faculté, les organismes désignés au pre
64192 64168
 
64193 64169
 En application de l'article L. 725-2, toute personne physique ou morale doit, pour obtenir le bénéfice des subventions en vue de favoriser les investissements de modernisation matériels et immatériels dans les exploitations et entreprises agricoles, être quitte, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, de ses obligations concernant le paiement des cotisations et contributions légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole. Les personnes bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations.
64194 64170
 
64195
-La justification de l'acquittement est apportée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 selon les modalités définies par les articles R. 723-116 à R. 723-118.
64171
+La justification de l'acquittement est apportée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole selon les modalités définies par les articles R. 723-116 à R. 723-118.
64196 64172
 
64197
-####### Paragraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole et des autres organismes mentionnés à l'article L. 731-30.
64173
+####### Paragraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole.
64198 64174
 
64199 64175
 ######## Article R725-3
64200 64176
 
64201
-Les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que les organismes chargés de participer à la gestion du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent admettre en non-valeur les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire.
64177
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent admettre en non-valeur les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire.
64202 64178
 
64203
-L'admission en non-valeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou par le représentant dûment habilité à cet effet de l'organisme assureur.
64179
+L'admission en non-valeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole.
64204 64180
 
64205 64181
 L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des créances et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
64206 64182
 
64207
-Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur habilité peuvent prononcer l'admission en non-valeur des créances, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation doit certifier qu'il n'existe aucune possibilité de distribuer des dividendes et que la clôture n'est pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition de l'actif en cours.
64183
+Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette, la caisse de mutualité sociale agricole peut prononcer l'admission en non-valeur des créances, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation doit certifier qu'il n'existe aucune possibilité de distribuer des dividendes et que la clôture n'est pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition de l'actif en cours.
64208 64184
 
64209 64185
 ######## Article R725-4
64210 64186
 
... ...
@@ -64243,15 +64219,11 @@ Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière éch
64243 64219
 
64244 64220
 Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 et L. 725-12 pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.
64245 64221
 
64246
-Les organismes assureurs définis à l'article L. 731-30 disposent des mêmes voies pour le recouvrement des cotisations dues au titre du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard.
64247
-
64248
-Sont habilités à mettre en oeuvre les procédures mentionnées au premier alinéa, en ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, le directeur de la caisse créancière des sommes à recouvrer et, en ce qui concerne les organismes assureurs, tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet conformément aux statuts de cet organisme.
64249
-
64250 64222
 ####### Paragraphe 1 : Mise en demeure.
64251 64223
 
64252 64224
 ######## Article R725-6
64253 64225
 
64254
-Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, en cas de carence de l'une ou l'autre, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.
64226
+Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.
64255 64227
 
64256 64228
 La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
64257 64229
 
... ...
@@ -64263,13 +64235,13 @@ La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
64263 64235
 
64264 64236
 La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
64265 64237
 
64266
-Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse ou l'organisme assureur ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section.
64238
+Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section.
64267 64239
 
64268 64240
 ####### Paragraphe 2 : Contrainte.
64269 64241
 
64270 64242
 ######## Article R725-8
64271 64243
 
64272
-La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
64244
+La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
64273 64245
 
64274 64246
 A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
64275 64247
 
... ...
@@ -64281,7 +64253,7 @@ Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal
64281 64253
 
64282 64254
 L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
64283 64255
 
64284
-Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
64256
+Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
64285 64257
 
64286 64258
 ######## Article R725-10
64287 64259
 
... ...
@@ -64387,11 +64359,11 @@ Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, da
64387 64359
 
64388 64360
 ######## Article R725-20
64389 64361
 
64390
-Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-19 s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peut recourir à la procédure sommaire. Celle-ci est mise en oeuvre par le préfet du département du domicile du débiteur sur proposition de l'organisme chargé du recouvrement.
64362
+Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-19 s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole peut recourir à la procédure sommaire. Celle-ci est mise en œuvre par le préfet du département du domicile du débiteur sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole.
64391 64363
 
64392 64364
 L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet, sur proposition du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, et remis au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure, par l'intermédiaire du comptable de la direction générale des finances publiques du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
64393 64365
 
64394
-Après recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale ou à l'organisme assureur sous réserve du prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.
64366
+Après recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale sous réserve du prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.
64395 64367
 
64396 64368
 ######## Article R725-21
64397 64369
 
... ...
@@ -64401,7 +64373,7 @@ Pour le recouvrement prévu à l'article R. 725-20, les comptables de la directi
64401 64373
 
64402 64374
 ######## Article R725-22
64403 64375
 
64404
-Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs définis à l'article L. 731-30 ne peuvent utiliser la vente immobilière sur saisie que lorsque le montant des biens mobiliers saisissables du débiteur est inférieur au montant de leurs créances auquel s'ajoutent les frais afférents aux actes de procédure.
64376
+Les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent utiliser la vente immobilière sur saisie que lorsque le montant des biens mobiliers saisissables du débiteur est inférieur au montant de leurs créances auquel s'ajoutent les frais afférents aux actes de procédure.
64405 64377
 
64406 64378
 Les créances dont le recouvrement est différé avant que leur montant ait été porté à la connaissance du débiteur ne sont passibles de pénalités de retard qu'à compter du dixième jour suivant la notification de ces créances.
64407 64379
 
... ...
@@ -64519,7 +64491,7 @@ La pénalité mentionnée à l'article L. 725-25 est notifiée et recouvrée sel
64519 64491
 
64520 64492
 #### Chapitre VI : Action sanitaire et sociale
64521 64493
 
64522
-##### Section 1 : Action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole.
64494
+##### Section 1 :
64523 64495
 
64524 64496
 ###### Article R726-1
64525 64497
 
... ...
@@ -64529,9 +64501,9 @@ L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agr
64529 64501
 
64530 64502
 2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ;
64531 64503
 
64532
-3° De créer, de développer des oeuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ;
64504
+3° De créer, de développer des œuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ;
64533 64505
 
64534
-4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement d'une durée maximale de trois ans ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre. Cette prise en charge s'applique également aux cotisations dues aux assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 après avis motivé de ces assureurs.
64506
+4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement d'une durée maximale de trois ans ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre.
64535 64507
 
64536 64508
 La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements. Les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral de la part ouvrière des cotisations sociales. La demande d'échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant.
64537 64509
 
... ...
@@ -64539,7 +64511,7 @@ Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des coti
64539 64511
 
64540 64512
 Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'article R. 313-1, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier.
64541 64513
 
64542
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Au sein de chaque département, les crédits sont répartis au prorata des cotisations mises en recouvrement par chaque organisme assureur. Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département.
64514
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département.
64543 64515
 
64544 64516
 ###### Article R726-2
64545 64517
 
... ...
@@ -64561,122 +64533,6 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent accorder des subventions d
64561 64533
 
64562 64534
 Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole décide, à titre de contribution au fonctionnement d'une oeuvre d'intérêt social, familial ou sanitaire, de mettre gratuitement à la disposition de celle-ci un immeuble, du mobilier ou du matériel, elle doit faire apparaître dans sa comptabilité la valeur de l'avantage consenti.
64563 64535
 
64564
-##### Section 2 : Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
64565
-
64566
-###### Article R726-6
64567
-
64568
-Le fonds spécial d'action sociale mentionné à l'article L. 726-2 prend le nom de fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles (FAMEXA).
64569
-
64570
-###### Article R726-7
64571
-
64572
-L'action sociale menée grâce au fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles est exercée par les moyens suivants :
64573
-
64574
-1° Attribution d'allocations aux personnes âgées et aux enfants et adolescents handicapés entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-10 ;
64575
-
64576
-2° Prise en charge totale ou partielle de la participation des assurés dans la garantie des risques couverts par l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitations agricoles et des membres non salariés de leur famille, dans tous les cas où l'insuffisance de leurs ressources, compte tenu de leurs charges familiales et des dépenses occasionnées par la maladie, le justifie ; attribution à titre exceptionnel, dans les mêmes cas, en vue de la couverture des mêmes risques, de prestations non prévues par cette assurance et, si nécessaire, d'avances remboursables ;
64577
-
64578
-3° Création ou développement d'oeuvres, établissements ou institutions présentant un intérêt social pour ces mêmes personnes ou participation à leur création ou développement et à leurs frais de fonctionnement ;
64579
-
64580
-4° Lutte contre les fléaux sociaux.
64581
-
64582
-Le fonds social participe à l'action sociale en faveur des bénéficiaires des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées dans les départements d'outre-mer.
64583
-
64584
-###### Article R726-8
64585
-
64586
-Les décisions du comité national et des comités départementaux ou pluridépartementaux, intervenues dans l'exercice des attributions définies à l'article L. 726-2 et à la présente section, sont prises pour le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, chargée de la gestion du fonds social.
64587
-
64588
-###### Article R726-9
64589
-
64590
-Le comité national est composé de dix membres dont :
64591
-
64592
-1° Sept représentants des caisses de mutualité sociale agricole ;
64593
-
64594
-2° Trois représentants des autres organismes d'assurances ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30.
64595
-
64596
-Les membres du comité national sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture.
64597
-
64598
-A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son président.
64599
-
64600
-###### Article R726-10
64601
-
64602
-Le comité départemental ou pluridépartemental est compétent pour la circonscription de la caisse qui a en charge la gestion du fonds.
64603
-
64604
-Le conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale fixe la composition du comité, qui doit comprendre dix membres au moins et douze au plus. Peuvent être choisis au titre de représentants de la Mutualité sociale agricole, en application du deuxième alinéa de l'article L. 726-2, les administrateurs des premier et troisième collèges mentionnés au 1° de l'article L. 723-29 et le représentant non salarié des familles mentionné au 2° du même article. Dès lors qu'un ou plusieurs organismes d'assurance ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 exerce son activité dans le ou les départements concernés, trois membres au moins de ce comité doivent ressortir à cette catégorie.
64605
-
64606
-Les membres des comités départementaux ou pluridépartementaux sont nommés pour une durée de trois ans par les conseils d'administration des caisses, sur proposition conforme des organismes d'assurance mentionnés ci-dessus pour ce qui concerne les membres les représentant.
64607
-
64608
-A chacun de ses renouvellements, le comité élit son président.
64609
-
64610
-###### Article R726-11
64611
-
64612
-Sur convocation de son président, le comité national se réunit au moins une fois par semestre au siège de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui assure le secrétariat du comité.
64613
-
64614
-Le directeur chargé de la protection sociale agricole au ministère de l'agriculture ou son représentant peut assister aux réunions du comité national.
64615
-
64616
-###### Article R726-12
64617
-
64618
-Le comité national a pour mission :
64619
-
64620
-1° De décider ou d'agréer toute action des comités départementaux ou pluridépartementaux autre que l'attribution de prestations supplémentaires et devant être financée, en tout ou en partie, sur les ressources du fonds ;
64621
-
64622
-2° D'attribuer à chaque comité départemental ou pluridépartemental, sur les ressources du fonds, une dotation financière, en fonction notamment de l'effectif des ressortissants de l'assurance maladie des exploitants agricoles du ou des départements ;
64623
-
64624
-3° D'orienter et de coordonner l'activité de ces comités en matière d'octroi de prestations supplémentaires ;
64625
-
64626
-4° D'attribuer sur les ressources du fonds aux caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer une dotation financière calculée en fonction du nombre de bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles de ces départements et de manière à assurer à chaque caisse des ressources affectées à l'action sociale en faveur de ces bénéficiaires d'un niveau comparable à la dotation moyenne attribuée aux comités des départements de même importance.
64627
-
64628
-Le comité national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport général sur l'emploi du fonds. Le comité national reçoit de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un compte rendu semestriel de l'utilisation du fonds et de l'état des recettes et des dépenses de celui-ci.
64629
-
64630
-Les décisions du comité national sont communiquées au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions et aux fins fixées par les articles R. 152-2 à R. 152-6 du code de la sécurité sociale.
64631
-
64632
-###### Article R726-13
64633
-
64634
-Sur convocation de son président, chaque comité départemental ou pluridépartemental se réunit au moins une fois par trimestre au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, qui assure le secrétariat du comité.
64635
-
64636
-###### Article R726-13-1
64637
-
64638
-Un représentant du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles prévu au 3° de l'article R. 731-105 peut assister aux réunions du comité sans voix délibérative.
64639
-
64640
-###### Article R726-14
64641
-
64642
-Le comité départemental ou pluridépartemental :
64643
-
64644
-1° Attribue, sur proposition des organismes assureurs, les prestations supplémentaires dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;
64645
-
64646
-2° Propose à l'agrément du comité national les actions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 726-7 ou, à la demande du comité national, formule son avis sur ces actions.
64647
-
64648
-Les décisions du comité sont soumises à la procédure de communication et aux fins prescrites par les articles R. 152-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois, ne sont pas soumises à la procédure de communication :
64649
-
64650
-1° Les décisions individuelles prises en application d'un barème local approuvé par le préfet de région ;
64651
-
64652
-2° Les décisions d'octroi de secours urgents, lorsque l'aide n'excède pas un seuil par foyer et par an de 38 % de la valeur mensuelle du plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
64653
-
64654
-###### Article R726-15
64655
-
64656
-Les recours dirigés contre les décisions du comité national et des comités départementaux ou pluridépartementaux sont jugés conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour l'application des articles R. 142-1 à R. 142-7 de ce même code, les recours gracieux sont portés devant le comité national ou les comités départementaux ou pluridépartementaux, qui prennent leurs décisions dans les formes et délais fixés à ces articles. En outre, la compétence territoriale de la commission de première instance est déterminée par le ressort dans lequel se trouve le siège du comité dont émane la décision attaquée.
64657
-
64658
-###### Article R726-16
64659
-
64660
-Les dépenses du fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles sont incluses dans les autorisations budgétaires fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 723-12.
64661
-
64662
-###### Article R726-17
64663
-
64664
-Les ressources du fonds social de l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles sont réparties annuellement entre les dotations des comités départementaux ou pluridépartementaux et des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer prévues aux 2° et 4° de l'article R. 726-12.
64665
-
64666
-Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer utilisent leur dotation conformément aux dispositions de l'article R. 762-45.
64667
-
64668
-Les dotations des comités départementaux ou pluridépartementaux sont destinées à financer les actions menées par ceux-ci, éventuellement avec l'agrément du comité national.
64669
-
64670
-Le comité national emploie le surplus des ressources du fonds pour financer les actions directement décidées par lui, pour concourir au financement d'actions engagées à l'initiative des comités départementaux ou pluridépartementaux et agréées par lui et pour couvrir les frais de fonctionnement de son secrétariat et de celui des comités départementaux ou pluridépartementaux.
64671
-
64672
-###### Article R726-18
64673
-
64674
-La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de comptabiliser dans un compte central toutes les recettes affectées au fonds ; elle retrace également dans les écritures les dépenses du fonds.
64675
-
64676
-###### Article R726-19
64677
-
64678
-Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et, le cas échéant, de la sécurité sociale et des départements et territoires d'outre-mer fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section, et notamment les règles applicables aux opérations financières et comptables effectuées au titre du fonds social et de l'action sociale de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
64679
-
64680 64536
 ### Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
64681 64537
 
64682 64538
 #### Chapitre Ier : Financement
... ...
@@ -64697,8 +64553,6 @@ Tant à l'égard des règles d'assujettissement que des régimes de prestations,
64697 64553
 
64698 64554
 Pour les cotisations dont le taux est fixé au niveau du département, le taux applicable est celui qui est en vigueur dans le département de la caisse chargée des opérations mentionnées au premier alinéa.
64699 64555
 
64700
-Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes d'assurance mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-30.
64701
-
64702 64556
 ####### Article D731-15
64703 64557
 
64704 64558
 Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user des procédures prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
... ...
@@ -65218,21 +65072,9 @@ II.-La remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalit
65218 65072
 
65219 65073
 ######## Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses.
65220 65074
 
65221
-######### Article R731-71
65222
-
65223
-Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles R. 731-57 à R. 731-75, les décisions prises par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole aux termes des articles R. 731-58, R. 731-59, R. 731-60, R. 731-62, du premier alinéa de l'article R. 731-63 et de l'article R. 731-64 s'appliquent aux autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie des exploitants agricoles, auxquels elles sont notifiées dans les quinze jours. Ces organismes doivent engager les procédures prévues aux articles R. 731-61, au deuxième alinéa de l'article R. 731-63 et à l'article R. 731-65 à l'égard de leurs adhérents. Ils reçoivent de ces derniers les notifications prévues à l'article R. 731-67.
65224
-
65225
-######### Article R731-72
65226
-
65227
-Les assurés affiliés à une caisse de mutualité sociale agricole pour les prestations familiales et pour l'assurance vieillesse et à un autre organisme pour l'assurance maladie peuvent opter pour le prélèvement mensuel auprès de ces deux organismes ou auprès de l'un d'eux seulement. De même, la renonciation à ce système peut être notifiée auprès de l'un ou des deux organismes concernés.
65228
-
65229
-######### Article R731-73
65230
-
65231
-Chaque appel ou chaque prélèvement mensuel s'applique à l'ensemble des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 ou, éventuellement, aux seules cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse agricole.
65232
-
65233 65075
 ######### Article R731-74
65234 65076
 
65235
-Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole ou en ce qui concerne les organismes habilités à gérer les assurances maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, par tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet, conformément aux statuts dudit organisme. La décision est prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
65077
+Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole. La décision est prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
65236 65078
 
65237 65079
 ######### Article R731-75
65238 65080
 
... ...
@@ -65294,9 +65136,7 @@ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont responsables, tant pour e
65294 65136
 
65295 65137
 Outre les modes de recouvrement prévus à l'article R. 731-58 et R. 731-62, les cotisations dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10 peuvent, sur demande des intéressés, être prélevées sur les arrérages des allocations de vieillesse ou des pensions de retraite agricoles qui leur sont dus.
65296 65138
 
65297
-Les personnes qui optent pour ce mode de prélèvement font connaître leur choix avant la date limite fixée par chaque organisme, en application du premier alinéa de l'article R. 731-63 ou, à défaut, avant le 1er novembre. L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée et ne peut être remise en cause pour cette année.
65298
-
65299
-Les cotisants peuvent renoncer à ce mode de prélèvement. La dénonciation de leur option doit être notifiée par écrit, avant le 1er novembre d'une année déterminée ; elle prend effet au 1er janvier suivant.
65139
+Les cotisants peuvent opter pour ce mode de prélèvement et y renoncer dans les conditions prévues aux articles R. 731-63 et R. 731-67.
65300 65140
 
65301 65141
 ######## Article R731-83
65302 65142
 
... ...
@@ -65382,156 +65222,6 @@ Le montant forfaitaire de la cotisation prévue à l'article L. 731-35-1 est fix
65382 65222
 
65383 65223
 Le montant des cotisations annuelles d'assurance maladie, invalidité et maternité dues par le bénéficiaire du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles qui met en valeur une exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est égal à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
65384 65224
 
65385
-######## Sous-paragraphe 1 : Cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.
65386
-
65387
-######## Sous-paragraphe 2 : Gestion de l'assurance maladie, invalidité et maternité.
65388
-
65389
-######### Article R731-101
65390
-
65391
-La gestion de l'assurance est assumée dans les conditions fixées aux articles R. 731-101 à R. 731-119 par les caisses de mutualité sociale agricole, qui constituent à cet effet des sections spéciales, et par les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, les sociétés, unions ou fédérations mutualistes et tous autres assureurs.
65392
-
65393
-######### Sous-sous-paragraphe 1 : Dispositions spéciales à la Mutualité sociale agricole.
65394
-
65395
-########## Article R731-102
65396
-
65397
-Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées, chacune en ce qui concerne les membres non salariés des professions agricoles dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de centraliser et de contrôler les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'assurance.
65398
-
65399
-Elles sont notamment chargées :
65400
-
65401
-1° De tenir à jour les fichiers des bases cadastrales afférentes aux exploitations ou entreprises de leur circonscription ;
65402
-
65403
-2° De pourvoir à l'immatriculation des intéressés à l'assurance, ainsi que, le cas échéant, à leur radiation ;
65404
-
65405
-3° De notifier aux groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les éléments nécessaires au calcul des cotisations de leurs adhérents ;
65406
-
65407
-4° D'indiquer aux groupements d'assureurs ceux de leurs adhérents qui sont admis au bénéfice de l'aide sociale ;
65408
-
65409
-5° D'établir distinctement pour elles-mêmes et pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les états nominatifs des assurés de leur circonscription ouvrant droit à la participation de l'Etat avec l'indication pour chacun d'eux du montant de la participation ;
65410
-
65411
-6° De centraliser en comptabilité, distinctement pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105, les opérations effectuées par ces derniers dans leur circonscription ;
65412
-
65413
-7° De dresser, dans les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;
65414
-
65415
-8° D'assurer les opérations préparatoires à l'affiliation d'office, notamment de transmettre au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt les informations nécessaires à cette affiliation.
65416
-
65417
-########## Article R731-103
65418
-
65419
-La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole participe par ses services au contrôle des opérations des caisses de mutualité sociale agricole, notamment en ce qui concerne leur fonctionnement et l'utilisation des fonds mis à leur disposition.
65420
-
65421
-Elle peut faire prendre connaissance par ses agents, auprès desdites caisses et des bureaux départementaux prévus à l'article R. 731-108, de toutes pièces relatives aux opérations de l'assurance.
65422
-
65423
-Elle assure la représentation d'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics.
65424
-
65425
-Elle est chargée :
65426
-
65427
-1° De centraliser sur le plan national et de contrôler toutes informations nécessaires au fonctionnement de l'assurance, et notamment d'établir dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;
65428
-
65429
-2° De coordonner l'activité de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance, et notamment de procéder, en fonction des dépenses régulièrement effectuées par les différents organismes assureurs et des cotisations dont l'encaissement leur incombe, à la répartition entre les caisses de mutualité sociale agricole et entre tous les autres organismes assureurs des sommes mises à sa disposition au titre de la participation de l'Etat ;
65430
-
65431
-3° D'assurer le service de toute documentation utile et le cas échéant d'instituer après autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture et des ministres intéressés, tous services communs nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance.
65432
-
65433
-########## Article R731-104
65434
-
65435
-Les sommes dues par l'Etat au titre de sa participation aux cotisations sont mises à la disposition de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue du financement de l'assurance. Le ministre chargé de l'agriculture peut consentir à la caisse centrale avant production des états justificatifs les avances nécessaires.
65436
-
65437
-######### Sous-sous-paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux autres assureurs.
65438
-
65439
-########## Article R731-105
65440
-
65441
-Les organismes assureurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-30 autres que les organismes de mutualité sociale agricole sont admis à la gestion de l'assurance sur habilitation collective ou individuelle donnée par arrêté de leurs ministres de tutelle respectifs et dans les conditions fixées par ces ministres.
65442
-
65443
-L'habilitation entraîne l'obligation pour les organismes assureurs :
65444
-
65445
-1° De se conformer au règlement approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances en application du premier alinéa de l'article L. 731-30 et de l'article L. 731-34 ;
65446
-
65447
-2° De tenir une comptabilité spéciale pour les opérations de l'assurance ;
65448
-
65449
-3° De se grouper par catégorie en application de l'article L. 731-31 ;
65450
-
65451
-4° De fournir aux organismes désignés aux articles R. 731-107 et R. 731-108 les renseignements et documents prévus à ces articles.
65452
-
65453
-########## Article R731-106
65454
-
65455
-L'habilitation peut être retirée par le ministre de tutelle, d'office ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture, à un organisme assureur, pour tout ou partie du territoire métropolitain ou, le cas échéant, de sa circonscription territoriale. Ce retrait est prononcé notamment lorsque l'organisme refuse l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, ne respecte pas les prescriptions énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 731-105 ou se révèle hors d'état d'assurer correctement la gestion de l'assurance.
65456
-
65457
-########## Article R731-107
65458
-
65459
-Le groupement mentionné à l'article L. 731-31 notifie à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, pour chaque mois civil et dans les vingt jours au plus suivant l'expiration de celui-ci, le montant des cotisations exigibles, des cotisations encaissées, des prestations des assurances maladie, maternité et invalidité payées ou rejetées. Une convention conclue avec la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole précise les modalités de transmission par le groupement de ces informations ainsi que des autres informations financières et comptables nécessaires à l'élaboration des comptes annuels et infra annuels du régime.
65460
-
65461
-########## Article R731-108
65462
-
65463
-En vue d'assurer le contrôle des opérations prévues par les articles R. 731-101 à R. 731-119, les organismes assureurs relevant du même groupement en application du 3° de l'article R. 731-105 constituent un bureau départemental pour l'ensemble de leurs assurés relevant de la circonscription territoriale de chaque caisse de mutualité sociale agricole.
65464
-
65465
-Sauf dérogation accordée par décision du ministre chargé de l'agriculture, ces bureaux doivent être situés dans la ville du siège de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.
65466
-
65467
-Faute de constitution du bureau départemental par les organismes assureurs intéressés, la caisse de mutualité sociale agricole assure la tenue de ce bureau, à charge par le groupement dont relèvent ces organismes de l'indemniser des frais de gestion y afférents dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
65468
-
65469
-Les organismes assureurs sont tenus d'effectuer, par l'intermédiaire des groupements dont ils relèvent et dans le délai de dix jours du règlement ou du rejet des prestations, pour l'ensemble de leurs assurés compris dans la circonscription territoriale de chaque caisse de mutualité sociale agricole, le dépôt au bureau départemental correspondant à celle-ci des feuilles de soins et documents y annexés, des feuilles de décompte afférentes aux prestations payées ou rejetées des assurances maladie et maternité ainsi que des pièces émanant du service du contrôle médical.
65470
-
65471
-Les prestations des assurances maladie et maternité doivent faire l'objet d'une fiche récapitulative tenue à jour et conservée par les bureaux départementaux.
65472
-
65473
-########## Article R731-109
65474
-
65475
-Les groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 assurent la répartition entre leurs ressortissants des sommes mises à leur disposition par les organismes de mutualité sociale agricole pour le financement de l'assurance et, le cas échéant, la compensation des opérations de l'assurance entre organismes assureurs.
65476
-
65477
-########## Article R731-110
65478
-
65479
-En ce qui concerne les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles mentionnées à l'article L. 771-1, les bureaux départementaux sont gérés par l'organisme désigné par les caisses centrales de réassurance mutuelle agricole.
65480
-
65481
-En ce qui concerne les organismes assureurs relevant du code de la mutualité, ces bureaux sont gérés par les organismes désignés par la Fédération nationale de la mutualité française. Ces organismes, qui sont obligatoirement des unions départementales, sauf dérogation accordée à titre provisoire par décision du ministre chargé de la sécurité sociale, exercent les attributions des groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105. Les opérations incombant aux organismes assureurs et aux bureaux départementaux sont effectuées par un service spécial.
65482
-
65483
-En ce qui concerne les autres organismes assureurs, les bureaux départementaux sont gérés par une union constituée sur le plan national sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association et dont les statuts et règlements sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.
65484
-
65485
-########## Article R731-111
65486
-
65487
-Les organismes assureurs peuvent, avec l'accord du groupement dont ils relèvent, passer des conventions avec les caisses de mutualité sociale agricole en vue de transférer à celles-ci tout ou partie de la gestion de l'assurance.
65488
-
65489
-########## Article R731-112
65490
-
65491
-Les organismes assureurs relevant du code de la mutualité admis à la gestion de l'assurance peuvent passer des conventions avec d'autres organismes mutualistes en vue de leur confier la mission d'exécuter pour leur compte des opérations leur incombant au titre de cette gestion. Ces conventions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
65492
-
65493
-########## Article R731-113
65494
-
65495
-Un décret fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'agriculture et les ministres de tutelle respectifs assurent le contrôle des organismes assureurs et de leurs groupements mentionnés aux articles R. 731-105 à R. 731-112.
65496
-
65497
-######### Sous-sous-paragraphe 3 : Dispositions communes à la Mutualité sociale agricole et aux autres assureurs.
65498
-
65499
-########## Article R731-114
65500
-
65501
-Les opérations de l'assurance font l'objet, dans chacun des organismes assureurs et dans le groupement dont il relèvent, d'une comptabilité spéciale conforme aux prescriptions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives sont conservés dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole. Les dépenses et recettes liées aux prestations prévues à l'article L. 732-4 sont enregistrées dans des comptes distincts.
65502
-
65503
-########## Article R731-115
65504
-
65505
-Les comptes annuels relatifs aux opérations de l'assurance établis par des organismes assureurs ou par le groupement dont ils relèvent sont communiqués, dans le délai prescrit par l'article D. 723-219, au ministre chargé de l'agriculture.
65506
-
65507
-########## Article R731-116
65508
-
65509
-Les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 724-3 peuvent contrôler, dans les bureaux départementaux ainsi que chez les organismes assureurs et le groupement dont ils relèvent, l'ensemble des opérations de l'assurance.
65510
-
65511
-########## Article R731-117
65512
-
65513
-Les frais de gestion de l'assurance mentionnée à l'article L. 732-3 et les frais de gestion et de contrôle médical liés aux indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4, supportés par le groupement mentionné à l'article L. 731-31, sont pris en charge par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. Les montants annuels de ces frais sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
65514
-
65515
-########## Article R731-118
65516
-
65517
-En cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 731-106, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt fixe le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme habilité de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 731-33.
65518
-
65519
-Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations.
65520
-
65521
-A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien.
65522
-
65523
-Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.
65524
-
65525
-########## Article R731-119
65526
-
65527
-Les caisses de mutualité sociale agricole et tous autres organismes assureurs et groupements d'organismes sont soumis, pour les opérations de l'assurance et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.
65528
-
65529
-Le contrôle des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale s'exerce par l'intermédiaire des services placés sous leur autorité et de l'inspection générale des affaires sociales.
65530
-
65531
-Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection des finances, des commissaires contrôleurs des assurances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, dans la ville de Paris, du receveur général des finances de Paris.
65532
-
65533
-Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
65534
-
65535 65225
 ####### Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.
65536 65226
 
65537 65227
 ######## Article D731-120
... ...
@@ -65762,11 +65452,7 @@ Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pa
65762 65452
 
65763 65453
 ######## Article D732-2-7
65764 65454
 
65765
-Sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré adresse un avis d'arrêt de travail au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'arrêt de travail.
65766
-
65767
-Si l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée de l'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, il adresse au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai de deux jours suivant la date de la reprise, une déclaration sur l'honneur indiquant la date de la reprise de son travail.
65768
-
65769
-Lorsque l'assuré relève d'un organisme assureur mentionné à l'article L. 732-6-1, la caisse de mutualité sociale agricole transmet à cet organisme toutes les informations relatives au traitement du dossier de l'assuré, et notamment les dates de début et de fin d'indemnisation de l'arrêt de travail, les données relatives à l'identification du prescripteur et, le cas échéant, de l'établissement de santé.
65455
+Sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré adresse un avis d'arrêt de travail au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'arrêt de travail. Si l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée de l'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, il adresse au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai de deux jours suivant la date de la reprise, une déclaration sur l'honneur indiquant la date de la reprise de son travail.
65770 65456
 
65771 65457
 Si l'avis d'arrêt de travail est adressé à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà du délai prévu au premier alinéa, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse.
65772 65458
 
... ...
@@ -65788,7 +65474,7 @@ Le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole exe
65788 65474
 
65789 65475
 ######## Article D732-2-9
65790 65476
 
65791
-La caisse de mutualité sociale agricole procède au contrôle administratif des arrêts de travail en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ce contrôle est exercé par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 pour l'ensemble des assurés, y compris ceux relevant des organismes assureurs mentionnés à l'article L. 732-6-1.
65477
+La caisse de mutualité sociale agricole procède au contrôle administratif des arrêts de travail en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ce contrôle est exercé par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7.
65792 65478
 
65793 65479
 ######## Article D732-2-10
65794 65480
 
... ...
@@ -65884,7 +65570,7 @@ Les lettres recommandées prévues au premier alinéa doivent être adressées a
65884 65570
 
65885 65571
 ####### Article R732-10
65886 65572
 
65887
-Les organismes assureurs sont tenus de notifier à l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les décisions prises par eux en application de la présente section.
65573
+La caisse de mutualité sociale agricole est tenue de notifier à l'assuré, par tout moyen donnant force probante à la date de leur réception, les décisions prises en application de la présente section.
65888 65574
 
65889 65575
 ####### Article R732-11
65890 65576
 
... ...
@@ -65898,7 +65584,7 @@ Les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil s
65898 65584
 
65899 65585
 Les pensions sont payables mensuellement, à terme échu, aux dates fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
65900 65586
 
65901
-Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 %, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation.
65587
+Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 %, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des caisses de mutualité sociale agricole pour le paiement des frais d'hospitalisation.
65902 65588
 
65903 65589
 Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de l'assurance invalidité des non-salariés agricoles. Les sommes non récupérées en application des second et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.
65904 65590
 
... ...
@@ -65918,7 +65604,7 @@ L'assuré sous les drapeaux en vertu de ses obligations militaires ou l'engagé
65918 65604
 
65919 65605
 Les assurés bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont dispensés, pour eux personnellement, pour les soins non pris en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres, mis à la charge des assurés malades.
65920 65606
 
65921
-Pour l'application des premier et deuxième alinéas ainsi que de l'article R. 371-7 du code de la sécurité sociale si l'organisme assureur, quel qu'il soit, conteste l'origine d'une maladie ou infirmité, il appartient à l'assuré de faire la preuve que celle-ci ne relève pas du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
65607
+Pour l'application des premier et deuxième alinéas ainsi que de l'article R. 371-7 du code de la sécurité sociale si la caisse de mutualité sociale agricole conteste l'origine d'une maladie ou infirmité, il appartient à l'assuré de faire la preuve que celle-ci ne relève pas du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
65922 65608
 
65923 65609
 Cette preuve est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté pour l'organisme assureur d'exercer, le cas échéant, telle action que le droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'il a servies, dans la limite des prestations légalement dues en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
65924 65610
 
... ...
@@ -65994,31 +65680,31 @@ Pour les personnes mentionnées à l'article R. 732-18, le montant de l'allocati
65994 65680
 
65995 65681
 ######## Article R732-24
65996 65682
 
65997
-Le bénéfice de l'allocation de remplacement doit être demandé à l'organisme assureur dont relève l'intéressée, au titre de l'assurance maladie des exploitants agricoles, au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un exemplaire de cet imprimé est délivré aux personnes affiliées à l'assurance maladie des exploitants agricoles.
65683
+Le bénéfice de l'allocation de remplacement doit être demandé à la caisse de mutualité sociale agricole, au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un exemplaire de cet imprimé est délivré aux personnes affiliées à l'assurance maladie des exploitants agricoles.
65998 65684
 
65999 65685
 ######## Article R732-25
66000 65686
 
66001
-La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée à l'organisme assureur dont relève l'intéressée pour l'assurance maladie des exploitants agricoles, trente jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité. A réception de cette demande, l'organisme assureur doit la transmettre immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, au service de remplacement mentionné à l'article R. 732-17.
65687
+La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole des exploitants agricoles, trente jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité. A réception de cette demande, la caisse de mutualité sociale agricole doit la transmettre immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, au service de remplacement mentionné à l'article R. 732-17.
66002 65688
 
66003
-Le service de remplacement est tenu dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'indiquer à l'organisme assureur et à l'agricultrice s'il pourvoit ou non au remplacement. Dans le premier cas, il s'engage à mettre à disposition de l'agricultrice un ou plusieurs remplaçants pour la totalité de la durée du remplacement demandé.
65689
+Le service de remplacement est tenu dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'indiquer à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'agricultrice s'il pourvoit ou non au remplacement. Dans le premier cas, il s'engage à mettre à disposition de l'agricultrice un ou plusieurs remplaçants pour la totalité de la durée du remplacement demandé.
66004 65690
 
66005 65691
 A défaut d'une réponse directe du service de remplacement à l'agricultrice dans ce délai, l'assurée a la possibilité d'embaucher directement un ou plusieurs remplaçants.
66006 65692
 
66007 65693
 ######## Article R732-26
66008 65694
 
66009
-L'allocation est versée directement par l'organisme assureur à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le remplacement ; les modalités de ce versement sont fixées par la convention prévue à l'article R. 732-22.
65695
+L'allocation est versée directement par la caisse de mutualité sociale agricole à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le remplacement ; les modalités de ce versement sont fixées par la convention prévue à l'article R. 732-22.
66010 65696
 
66011
-Lorsque le remplacement n'a pas pu être effectué par l'intermédiaire d'un service de remplacement, le montant de l'allocation est versé à la bénéficiaire par l'organisme assureur sur présentation, par celle-ci, du ou des contrat(s) de travail établi(s) avec le ou les remplaçant(s) et des fiches de paye qui lui ou leur ont été délivrées. Le montant de l'allocation de remplacement ne peut excéder le salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail.
65697
+Lorsque le remplacement n'a pas pu être effectué par l'intermédiaire d'un service de remplacement, le montant de l'allocation est versé à la bénéficiaire par la caisse de mutualité sociale agricole sur présentation, par celle-ci, du ou des contrat (s) de travail établi (s) avec le ou les remplaçant (s) et des fiches de paye qui lui ou leur ont été délivrées. Le montant de l'allocation de remplacement ne peut excéder le salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail.
66012 65698
 
66013 65699
 ####### Paragraphe 2 : Allocation de remplacement pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévue à l'article L. 732-12-1.
66014 65700
 
66015 65701
 ######## Article D732-27
66016 65702
 
66017
-Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-12-1, les assurés désignés à ce même article doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :
65703
+Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-12-1, l'assuré désigné à ce même article doit remplir l'ensemble des conditions suivantes :
66018 65704
 
66019
-1° Adresser à l'organisme dont ils relèvent la ou les pièces justificatives mentionnées à l'article D. 331-4 du code de la sécurité sociale ;
65705
+1° Adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève la ou les pièces justificatives mentionnées à l'article D. 331-4 du code de la sécurité sociale ;
66020 65706
 
66021
-2° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle ils sont affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application du présent paragraphe ;
65707
+2° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle il est affilié à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application du présent paragraphe ;
66022 65708
 
66023 65709
 3° Justifier, à la date de la naissance de l'enfant ou à la date de l'adoption, d'une durée de dix mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles.
66024 65710
 
... ...
@@ -66026,7 +65712,7 @@ Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins de dix mois à ce régime et rel
66026 65712
 
66027 65713
 4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une durée maximale de onze jours consécutifs au plus dans une période commençant à la date de la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer et se terminant quatre mois après celles-ci ; en cas de naissances multiples ou d'adoptions multiples, la durée maximale est portée à dix-huit jours consécutifs au plus ;
66028 65714
 
66029
-5° Etre effectivement remplacés dans les travaux qu'ils effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
65715
+5° Etre effectivement remplacé dans les travaux qu'il effectue sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
66030 65716
 
66031 65717
 ######## Article D732-28
66032 65718
 
... ...
@@ -69883,12 +69569,6 @@ Le ministre chargé de l'agriculture définit la politique de prévention et en
69883 69569
 
69884 69570
 Il prend des arrêtés d'extension de certaines mesures de prévention et approuve les conventions passées entre les caisses gestionnaires et les organismes ou institutions de prévention.
69885 69571
 
69886
-Il est assisté, pour l'ensemble de ces attributions, par une Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles présidée par lui et composée de représentants des ministres intéressés, des employeurs et des salariés agricoles en nombre égal, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des personnalités désignées par lui en raison de leur compétence.
69887
-
69888
-Cette commission nationale veille à l'harmonisation des actions de prévention entreprises en agriculture avec celles qui sont mises en oeuvre par les autres départements ministériels, des institutions ou des organismes compétents en la matière. Il lui est rendu compte des actions menées ainsi que de la gestion du fonds de prévention.
69889
-
69890
-La composition et le fonctionnement de la commission nationale de prévention sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
69891
-
69892 69572
 ####### Article R751-155
69893 69573
 
69894 69574
 La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour rôle, dans le cadre de la politique définie par le ministre chargé de l'agriculture, de promouvoir la mise en oeuvre de la prévention.
... ...
@@ -70043,52 +69723,16 @@ La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée confo
70043 69723
 
70044 69724
 ####### Article R752-1
70045 69725
 
70046
-Tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit demander pour lui-même et pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1, dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions d'affiliation définies au même article, l'affiliation au régime de l'assurance défini par le présent chapitre, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, soit auprès d'un organisme assureur régulièrement autorisé à participer à la gestion du régime dans les conditions fixées à l'article R. 752-39.
69726
+Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé remplit ou a cessé de remplir les conditions d'assujettissement au régime de l'assurance défini au présent chapitre, tous renseignements nécessaires à l'affiliation ou à la radiation de lui-même et des autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1.
70047 69727
 
70048
-En cas d'affiliation auprès d'un organisme assureur autre que la caisse de mutualité sociale agricole, le groupement mentionné à l'article L. 752-14 informe dans le même temps la caisse de mutualité sociale agricole dont l'assuré relève.
69728
+La caisse de mutualité sociale agricole procède à leur affiliation ou à leur radiation.
69729
+
69730
+Les assurés relèvent ou cessent de relever du régime de l'assurance défini au présent chapitre à compter de la date à laquelle ils remplissent ou ont cessé de remplir les conditions d'affiliation prévues à l'article L. 752-1.
70049 69731
 
70050 69732
 ####### Article D752-1-1
70051 69733
 
70052 69734
 Les dispositions de l'article R. 752-1 s'appliquent également aux personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont la superficie est supérieure à deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement et inférieure à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 ou dont le temps de travail est au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200 heures par an.
70053 69735
 
70054
-####### Article R752-2
70055
-
70056
-L'affiliation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, tant pour lui-même que pour les autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 et celle des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1, prend effet à la date à laquelle l'intéressé a rempli les conditions d'affiliation à l'assurance. Elle est valable, à compter de cette date, pour l'année civile en cours.
70057
-
70058
-Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée à l'organisme assureur avant le 30 septembre d'une année donnée pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. L'organisme assureur mentionné à l'article L. 752-14 informe immédiatement de la dénonciation la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
70059
-
70060
-Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1.
70061
-
70062
-####### Article R752-3
70063
-
70064
-En cas de retrait de l'autorisation dans les conditions prévues à l'article R. 752-40, le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13, est fixé à un mois à compter de la réception de l'information prévue au troisième alinéa de l'article R. 752-40.
70065
-
70066
-Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations à compter de la date de retrait de l'autorisation.
70067
-
70068
-####### Article R752-4
70069
-
70070
-Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole compétente procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 en vue de provoquer leur affiliation et, le cas échéant, celle des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 à un organisme assureur. Les intéressés disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour demander cette affiliation.
70071
-
70072
-Cette affiliation prend effet à compter du jour où le ou les intéressés ont rempli les conditions d'affiliation. L'organisme assureur mentionné à l'article L. 752-14 informe la caisse de mutualité sociale agricole compétente de cette affiliation.
70073
-
70074
-A défaut de réponse de l'intéressé dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, l'affiliation d'office de la ou des personnes concernées prend effet à compter du jour mentionné à l'alinéa précédent.
70075
-
70076
-En cas d'affiliation d'office, toutes les personnes concernées au sein d'une même exploitation ou entreprise sont affiliées auprès d'un même assureur.
70077
-
70078
-####### Article R752-5
70079
-
70080
-A partir du 1er janvier de chaque année, les affiliations d'office sont effectuées dans chaque circonscription des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement aux effectifs affiliés dans cette circonscription auprès de chacun des organismes assureurs au 1er octobre précédent.
70081
-
70082
-Pour recenser les effectifs, la caisse de mutualité sociale agricole utilise les documents mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 752-45. Elle communique l'état recensant ces effectifs au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
70083
-
70084
-####### Article R752-5-1
70085
-
70086
-L'autorité administrative compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 752-13 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
70087
-
70088
-####### Article R752-6
70089
-
70090
-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 sont tenus de fournir à l'organisme assureur, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à la radiation d'eux-mêmes et des autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1. Les assurés cessent de plein droit de relever du régime défini au présent chapitre à compter de la date à laquelle ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues à l'article L. 752-1. L'organisme assureur procède alors à leur radiation et en informe la caisse de mutualité sociale agricole si celle-ci n'est pas l'organisme assureur.
70091
-
70092 69736
 ###### Sous-section 2 : Maladies professionnelles
70093 69737
 
70094 69738
 ####### Paragraphe 1 : Tableaux des maladies professionnelles.
... ...
@@ -70117,29 +69761,29 @@ Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée
70117 69761
 
70118 69762
 ######## Article D752-10
70119 69763
 
70120
-Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole ou le bureau départemental ou interdépartemental du groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code dont relève la victime.
69764
+Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.
70121 69765
 
70122 69766
 ######## Article D752-11
70123 69767
 
70124
-Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement. Il comprend :
69768
+Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole. Il comprend :
70125 69769
 
70126 69770
 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit ;
70127 69771
 
70128 69772
 2° Un avis motivé d'un technicien-conseil de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel ;
70129 69773
 
70130
-3° Le cas échéant, les conclusions de l'enquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement en application de l'article D. 752-76 ;
69774
+3° Le cas échéant, les conclusions de l'enquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article D. 752-76 ;
70131 69775
 
70132 69776
 4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
70133 69777
 
70134 69778
 ######## Article D752-12
70135 69779
 
70136
-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code saisit le comité régional compétent.
69780
+Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole saisit le comité régional compétent.
70137 69781
 
70138 69782
 Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.
70139 69783
 
70140 69784
 Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le comité prend obligatoirement l'avis d'un conseiller de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente.
70141 69785
 
70142
-L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code.
69786
+L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole.
70143 69787
 
70144 69788
 Le délai dans lequel l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu s'impute sur le délai mentionné à l'article D. 752-73 du présent code.
70145 69789
 
... ...
@@ -70175,16 +69819,10 @@ Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents
70175 69819
 
70176 69820
 ####### Article D752-17
70177 69821
 
70178
-Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 sont supportées, conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section, par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 dont l'assuré relève au titre du régime défini au présent chapitre. Ces prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime audit régime.
69822
+Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime au régime défini au présent chapitre.
70179 69823
 
70180 69824
 ####### Paragraphe 1 : Service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.
70181 69825
 
70182
-######## Article D752-18
70183
-
70184
-En cas de changement d'organisme assureur, le dossier de l'assuré est transmis dans sa totalité par l'ancien organisme au nouvel organisme. Ce dernier prend en charge, à la date d'effet de l'affiliation, l'ensemble des prestations, y compris les indemnités journalières et les rentes en cours ou à venir, afférentes à un ou plusieurs accidents survenus ou maladies professionnelles constatées antérieurement au changement d'organisme assureur.
70185
-
70186
-Lorsqu'un litige portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est en cours, le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 en application de l'article L. 752-13 n'assure le service des prestations qu'à l'issue de la décision définitive.
70187
-
70188 69826
 ####### Paragraphe 2 : Prescription.
70189 69827
 
70190 69828
 ######## Article D752-19
... ...
@@ -70213,9 +69851,9 @@ Pour l'application au régime défini au présent chapitre, à l'expertise menti
70213 69851
 
70214 69852
 ######## Article D752-22
70215 69853
 
70216
-L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 à partir du 8e jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
69854
+L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du 8e jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
70217 69855
 
70218
-Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à partir du 8e jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
69856
+Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du 8e jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
70219 69857
 
70220 69858
 Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale.
70221 69859
 
... ...
@@ -70231,11 +69869,11 @@ Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journal
70231 69869
 
70232 69870
 ######## Article D752-25
70233 69871
 
70234
-L'indemnité journalière est mise en paiement à titre d'avance par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 après réception du certificat médical attestant la nécessité de l'arrêt de travail et dès l'issue du délai prévu à l'article D. 752-22.
69872
+L'indemnité journalière est mise en paiement à titre d'avance par la caisse de mutualité sociale agricole après réception du certificat médical attestant la nécessité de l'arrêt de travail et dès l'issue du délai prévu à l'article D. 752-22.
70235 69873
 
70236 69874
 Cette avance vient en déduction du montant de l'indemnité journalière qui serait reconnue être due.
70237 69875
 
70238
-Cependant, si le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, en application de l'article L. 752-25, appeler un remboursement auprès de la victime selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article précité.
69876
+Cependant, si le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole peut, en application de l'article L. 752-25, appeler un remboursement auprès de la victime selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article précité.
70239 69877
 
70240 69878
 ####### Paragraphe 2 : Rentes
70241 69879
 
... ...
@@ -70261,13 +69899,9 @@ Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermina
70261 69899
 
70262 69900
 ######### Article D752-28
70263 69901
 
70264
-Conformément au cinquième alinéa de l'article L. 752-6, il est institué, dans la circonscription de chaque caisse de mutualité sociale agricole, une commission des rentes composée de quatre membres dont deux membres représentant les 1er et 3e collèges de la caisse de mutualité sociale agricole et deux membres assujettis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles représentant le groupement mentionné à l'article L. 752-14.
69902
+Conformément au cinquième alinéa de l'article L. 752-6, il est institué, dans la circonscription de chaque caisse de mutualité sociale agricole, une commission des rentes composée de deux membres représentant les 1er et 3e collèges de la caisse de mutualité sociale agricole.
70265 69903
 
70266
-Les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 sont, selon l'organisme auprès duquel ils sont assurés, représentés par les représentants soit de la caisse de mutualité sociale agricole, soit du groupement mentionné à l'article L. 752-14.
70267
-
70268
-Quatre membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires, sont appelés à siéger au sein de la commission en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.
70269
-
70270
-La présidence de la commission est confiée alternativement à un représentant de la mutualité sociale agricole et à un représentant du groupement.
69904
+Deux membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires, sont appelés à siéger au sein de la commission en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.
70271 69905
 
70272 69906
 ######### Article D752-29
70273 69907
 
... ...
@@ -70275,19 +69909,19 @@ La commission prévue à l'article D. 752-28 arrête, en ce qui concerne le taux
70275 69909
 
70276 69910
 Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26.
70277 69911
 
70278
-La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique, pour information, le montant de la rente correspondante.
69912
+La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique, pour information, le montant de la rente correspondante.
70279 69913
 
70280 69914
 La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.
70281 69915
 
70282
-Si un accord se réalise au cours de ce délai soit immédiatement, soit après examen par la commission des observations de la victime, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime le montant et les éléments de calcul de la rente.
69916
+Si un accord se réalise au cours de ce délai soit immédiatement, soit après examen par la commission des observations de la victime, la caisse de mutualité sociale agricole procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime le montant et les éléments de calcul de la rente.
70283 69917
 
70284
-En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans le délai prévu ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes.
69918
+En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans le délai prévu ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes.
70285 69919
 
70286
-La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :
69920
+La caisse de mutualité sociale agricole procède alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :
70287 69921
 
70288 69922
 1° Soit à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
70289 69923
 
70290
-2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prise par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a été notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement ;
69924
+2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prise par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a été notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ;
70291 69925
 
70292 69926
 3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ;
70293 69927
 
... ...
@@ -70299,23 +69933,23 @@ En cas de nouvelle fixation des réparations motivée par une atténuation ou un
70299 69933
 
70300 69934
 ######### Article D752-31
70301 69935
 
70302
-Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 doivent être médicalement motivées. La notification adressée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à lui faire connaître, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical mentionné au premier alinéa de l'article D. 752-27.
69936
+Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole doivent être médicalement motivées. La notification adressée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à lui faire connaître, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical mentionné au premier alinéa de l'article D. 752-27.
70303 69937
 
70304
-La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède à cet envoi dès réception de la demande en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la réception du rapport, prendre connaissance auprès du service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
69938
+La caisse de mutualité sociale agricole procède à cet envoi dès réception de la demande en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la réception du rapport, prendre connaissance auprès du service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
70305 69939
 
70306 69940
 Lorsque la victime ou ses ayants droit ont demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article D. 752-29 est porté à deux mois.
70307 69941
 
70308 69942
 ######### Article D752-32
70309 69943
 
70310
-Les arrérages des rentes courent du lendemain de la date de consolidation et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
69944
+Les arrérages des rentes courent du lendemain de la date de consolidation et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. La caisse de mutualité sociale agricole peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
70311 69945
 
70312
-En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 peut accorder des avances sur rentes qui ne peuvent être inférieures à la rente proposée par l'un de ceux-ci. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues.
69946
+En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder des avances sur rentes qui ne peuvent être inférieures à la rente proposée par l'un de ceux-ci. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues.
70313 69947
 
70314 69948
 ######### Article D752-33
70315 69949
 
70316 69950
 Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu.
70317 69951
 
70318
-Pour l'application des articles R. 434-34-1, D. 434-2 et D. 434-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires.
69952
+Pour l'application des articles R. 434-34-1, D. 434-2 et D. 434-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
70319 69953
 
70320 69954
 En cas d'hospitalisation de l'assuré, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
70321 69955
 
... ...
@@ -70333,7 +69967,7 @@ Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
70333 69967
 
70334 69968
 Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26 ;
70335 69969
 
70336
-2° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;
69970
+2° Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;
70337 69971
 
70338 69972
 3° Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-12 et R. 434-13 du code de la sécurité sociale est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
70339 69973
 
... ...
@@ -70343,13 +69977,13 @@ Les rentes mentionnées à l'article L. 752-7 sont payables au titulaire, par tr
70343 69977
 
70344 69978
 Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès de la victime ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
70345 69979
 
70346
-Les dispositions de l'article R. 434-18 du code de la sécurité sociale, exception faite du quatrième alinéa dudit article, sont applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 752-7 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est substitué à la caisse primaire d'assurance maladie.
69980
+Les dispositions de l'article R. 434-18 du code de la sécurité sociale, exception faite du quatrième alinéa dudit article, sont applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 752-7 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, la caisse de mutualité sociale agricole est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie.
70347 69981
 
70348 69982
 ###### Sous-section 4 : Révision, rechute.
70349 69983
 
70350 69984
 ####### Article D752-36
70351 69985
 
70352
-Les articles R. 443-1, R. 443-2 et R. 443-4 à R. 443-6 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Pour l'application de ces articles, les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires.
69986
+Les articles R. 443-1, R. 443-2 et R. 443-4 à R. 443-6 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Pour l'application de ces articles, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
70353 69987
 
70354 69988
 Pour l'application des articles R. 443-4 et R. 443-5 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil auquel il est fait référence s'entend du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.
70355 69989
 
... ...
@@ -70361,177 +69995,29 @@ Pour l'application des articles R. 443-4 et R. 443-5 du code de la sécurité so
70361 69995
 
70362 69996
 ######## Article R752-37
70363 69997
 
70364
-Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont chargées, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de :
70365
-
70366
-1° Certifier au groupement mentionné à l'article L. 752-14 l'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ainsi que l'immatriculation en qualité de cotisant de solidarité des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1. Les modalités de cette certification sont précisées par la convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 752-14 ;
69998
+Une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole peut confier par convention à une autre caisse ou à une association régionale de caisses de mutualité sociale agricole la réalisation des missions suivantes :
70367 69999
 
70368
-2° Vérifier que leurs assurés sont affiliés au régime d'assurance contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ;
70000
+1° Exercice du contrôle médical au titre de l'assurance instaurée par le présent chapitre ;
70369 70001
 
70370
-3° Exercer le contrôle médical, quel que soit l'organisme assureur, dans les conditions prévues aux articles D. 723-131 à D. 723-153 et D. 752-81 à D. 752-83 ;
70002
+2° Classement des exploitations et entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-16 et notification de ce classement aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
70371 70003
 
70372
-4° Classer les exploitations et entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-16, notifier ce classement aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et en informer le bureau du groupement dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
70373
-
70374
-5° Mettre en oeuvre les actions de prévention des risques professionnels définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-29.
70375
-
70376
-Une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole peut confier par convention la réalisation d'une ou plusieurs de ces missions à une autre caisse ou à une association régionale de caisses de mutualité sociale agricole.
70004
+3° Mise en œuvre des actions de prévention des risques professionnels définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-29.
70377 70005
 
70378 70006
 ######## Article R752-38
70379 70007
 
70380
-La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée :
70381
-
70382
-1° De centraliser les cotisations et les majorations de retard encaissées au titre du présent régime ;
70383
-
70384
-2° De procéder régulièrement, en fonction des dépenses effectuées par le groupement et les caisses de mutualité sociale agricole, au versement des avances nécessaires au financement des prestations et au fonctionnement de ces organismes ;
70385
-
70386
-3° De gérer le fonds de réserve des rentes dans les conditions prévues à l'article L. 752-18 ;
70387
-
70388
-4° De gérer le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 ;
70389
-
70390
-5° D'effectuer les opérations de consolidation des comptes du régime conformément au plan comptable de la sécurité sociale ;
70391
-
70392
-6° D'établir et de centraliser sur le plan national toutes statistiques nécessaires au fonctionnement du régime, et notamment de fournir au ministre chargé de l'agriculture toutes statistiques relatives aux opérations du régime.
70393
-
70394
-####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole.
70395
-
70396
-######## Article R752-39
70397
-
70398
-Pour l'application de l'article L. 752-14, les organismes assureurs sont autorisés à participer à la gestion de l'assurance prévue au présent chapitre par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est subordonnée à :
70399
-
70400
-1° La détention de l'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances mentionné aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 du code des assurances, ou de l'attestation délivrée par le ministre chargé de l'économie et des finances certifiant que les informations prévues aux articles L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances lui ont été transmises, ou de l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ;
70401
-
70402
-2° L'adhésion au groupement mentionné à l'article L. 752-14 et à la délégation à celui-ci de toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime.
70403
-
70404
-######## Article R752-40
70405
-
70406
-L'autorisation est retirée à l'organisme assureur qui refuse l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré conformément aux dispositions de l'article L. 752-15, qui ne satisfait plus aux prescriptions énumérées à l'article R. 752-39 ou qui se révèle dans l'incapacité de remplir les obligations prévues par la partie législative du présent chapitre.
70407
-
70408
-Le ministre chargé de l'agriculture informe par lettre recommandée avec avis de réception l'organisme assureur de son intention de procéder au retrait de l'autorisation et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. L'autorisation est retirée par arrêté motivé.
70409
-
70410
-Le groupement informe les assurés concernés du retrait de l'autorisation.
70411
-
70412
-######## Article R752-41
70413
-
70414
-Les organismes assureurs autorisés sont tenus de fournir au groupement les renseignements définis aux 1° à 4° de l'article R. 752-45.
70415
-
70416
-Sans préjudice des dispositions législatives autorisant le transfert de données, ces renseignements et documents ne peuvent être utilisés à des fins autres que la gestion du présent régime.
70417
-
70418
-######## Article R752-42
70419
-
70420
-Des bureaux départementaux ou interdépartementaux créés par le groupement sont chargés, pour le compte des organismes mentionnés au présent paragraphe, de la gestion du régime pour l'ensemble des assurés relevant de leur circonscription territoriale.
70421
-
70422
-######## Article R752-43
70423
-
70424
-Le groupement notifie à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour chaque mois civil et au plus tard le 5 du mois suivant le montant total des cotisations exigibles, des cotisations encaissées et des prestations versées par chacun des bureaux définis à l'article R. 752-42.
70425
-
70426
-####### Paragraphe 3 : Dispositions communes aux caisses de mutualité sociale agricole et aux autres organismes assureurs.
70427
-
70428
-######## Article R752-44
70429
-
70430
-Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14, chacun en ce qui le concerne, sont chargés pour leurs assurés :
70431
-
70432
-1° De l'enregistrement des affiliations ;
70433
-
70434
-2° De la tenue du fichier de leurs assurés ;
70435
-
70436
-3° Du calcul des cotisations sur la base de l'arrêté prévu à l'article L. 752-16 ;
70437
-
70438
-4° De l'appel, de l'encaissement et du recouvrement des cotisations ;
70439
-
70440
-5° De l'enquête éventuelle sur les circonstances de l'accident ;
70441
-
70442
-6° De prendre la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge prévue à l'article L. 752-25 ;
70443
-
70444
-7° De la fixation de la date de guérison ou de consolidation de la blessure, dans les conditions prévues à l'article L. 752-24 ;
70445
-
70446
-8° De la liquidation et du paiement des prestations en nature et en espèces ;
70447
-
70448
-9° De la gestion du contentieux relatif notamment aux cotisations, prestations, recours contre tiers, récupération des indus.
70449
-
70450
-######## Article R752-45
70451
-
70452
-Pour l'application des dispositions des articles L. 752-12 et L. 752-14, les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement et les services de l'Etat sont autorisés à échanger des données nominatives dans les conditions définies au présent article et à l'article R. 752-46. Ces organismes doivent recourir à un dispositif de cryptage lorsqu'ils procèdent à la communication de données médicales nominatives par voie électronique.
70453
-
70454
-Pour obtenir la certification de l'immatriculation des assurés auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, le groupement transmet au moment de l'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les données suivantes :
70455
-
70456
-1° Identité des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 ;
70457
-
70458
-2° Dates et lieux de naissance ;
70459
-
70460
-3° Situations familiales ;
70461
-
70462
-4° Numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
70463
-
70464
-Sur la base des données ainsi transmises, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'immatriculation des assurés et adressent leur réponse au groupement.
70465
-
70466
-Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole constate qu'un assujetti ne s'est pas affilié à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle communique les nom et adresse de cette personne au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en vue de son affiliation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13.
70467
-
70468
-######## Article R752-46
70469
-
70470
-Pour l'exercice du contrôle médical, le groupement transmet au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les documents suivants :
70471
-
70472
-1° Déclarations d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ;
70473
-
70474
-2° Décisions d'accord ou de refus de prise en charge ;
70475
-
70476
-3° Certificats médicaux ;
70477
-
70478
-4° Documents permettant de se prononcer sur l'imputabilité médicale de la lésion, du fait accidentel ou de la rechute ;
70479
-
70480
-5° Prescriptions de soins ;
70481
-
70482
-6° Demandes d'entente préalable.
70483
-
70484
-La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-14 peut préciser les documents devant être transmis en application de ces dispositions.
70485
-
70486
-######## Article R752-47
70487
-
70488
-Pour l'établissement des tarifs de cotisation par catégories d'entreprises ou d'exploitations définis à l'article L. 752-16, et pour la définition des orientations de la politique de prévention prévue à l'article L. 752-29, le groupement et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent chaque année à la caisse centrale, pour chaque exploitation, et après les avoir rendues anonymes, les données suivantes :
70489
-
70490
-1° Age, sexe, statut des assurés au sein de l'exploitation, catégorie à laquelle appartient l'exploitation ;
70491
-
70492
-2° Montant des prestations versées à chaque assuré pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle ;
70493
-
70494
-3° Circonstances et conséquences des accidents ;
70495
-
70496
-4° Description et conséquences des maladies professionnelles.
70497
-
70498
-######## Article R752-48
70499
-
70500
-Sans préjudice des dispositions législatives autorisant le transfert de données, les informations transmises en application du présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la gestion du régime.
70501
-
70502
-######## Article R752-49
70503
-
70504
-Les opérations relatives au régime défini au présent chapitre font l'objet, dans le groupement et dans les caisses de mutualité sociale agricole, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives sont conservés dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.
70505
-
70506
-######## Article R752-50
70507
-
70508
-Le montant prévisionnel des frais de gestion et la fraction des cotisations qui leur est affectée sont arrêtés chaque année, en tenant compte des budgets prévisionnels présentés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le groupement et, le cas échéant, des éléments transmis en réponse aux observations et demandes de l'administration, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la section de l'assurance des exploitants agricoles contre les accidents et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
70509
-
70510
-A la fin de chaque exercice, si les frais de gestion constatés sont inférieurs aux prévisions, l'excédent est affecté au régime. Si les frais de gestion reconnus justifiés sont supérieurs aux prévisions, le budget de l'exercice suivant est abondé, dans la limite du dépassement constaté, par augmentation de la part des ressources du régime affectée aux frais de gestion, conformément à l'article L. 752-17.
70511
-
70512
-######## Article R752-52
70513
-
70514
-Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par le groupement et par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués, dans les conditions applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, au ministre chargé de l'agriculture . Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont communiqués aux services de l'Etat dans les conditions définies au III de l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.
70515
-
70516
-######## Article R752-53
70517
-
70518
-Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement sont soumis, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
70519
-
70520
-Le contrôle des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale s'exerce par l'intermédiaire des services placés sous leur autorité et de l'inspection générale des affaires sociales.
70521
-
70522
-Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
70008
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée d'établir et de centraliser sur le plan national toutes statistiques nécessaires au fonctionnement du régime, et notamment de fournir au ministre chargé de l'agriculture toutes statistiques relatives aux opérations du régime.
70523 70009
 
70524 70010
 ####### Paragraphe 4 : Sanctions.
70525 70011
 
70526 70012
 ######## Article R752-54
70527 70013
 
70528
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne morale qui n'a pas obtenu l'autorisation de garantie des risques prévue au premier alinéa de l'article L. 752-14 ou qui s'est vu retirer cette autorisation, de proposer à une personne mentionnée à l'article L. 752-1 et soumise à l'obligation de cotiser au régime d'assurance mentionné au chapitre II du titre V du présent livre de souscrire ou de faire souscrire ou de renouveler ou de faire renouveler un contrat ou une clause garantissant les risques couverts par ce régime.
70014
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un organisme assureur de proposer à une personne mentionnée à l'article L. 752-1 et soumise à l'obligation de cotiser au régime d'assurance mentionné au chapitre II du titre V du présent livre de souscrire ou de faire souscrire ou de renouveler ou de faire renouveler un contrat ou une clause garantissant les risques couverts par ce régime.
70529 70015
 
70530 70016
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
70531 70017
 
70532 70018
 ######## Article R752-55
70533 70019
 
70534
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 752-1, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au présent chapitre, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur non autorisé à participer à la gestion dudit régime.
70020
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 752-1, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au présent chapitre, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur autre que la mutualité sociale agricole.
70535 70021
 
70536 70022
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
70537 70023
 
... ...
@@ -70541,13 +70027,7 @@ La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conf
70541 70027
 
70542 70028
 ######## Article D752-56
70543 70029
 
70544
-Le montant forfaitaire des cotisations prévues à l'article L. 752-16 est fixé d'après les prévisions des charges énumérées à l'article L. 752-17. les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 752-16 sont modulées en fonction des catégories de risques selon les modalités prévues aux articles suivants du présent paragraphe.
70545
-
70546
-L'arrêté mentionné à l'article L. 752-17 détermine sur la base des prévisions présentées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole le montant des cotisations qui sera affecté, en application des articles L. 752-17, L. 752-18 et L. 752-29, au financement des prestations, aux frais de contrôle médical, aux dépenses de prévention, au financement du fonds de réserve des rentes et au financement du dispositif de compensation de la pénibilité. Ce même arrêté fixe le montant des cotisations affecté, en application de l'article L. 752-17, aux frais de gestion sur la base des prévisions budgétaires présentées respectivement par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14.
70547
-
70548
-Ces montants sont fixés après consultation de la section des accidents du travail du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
70549
-
70550
-La commission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles est consultée, ainsi que la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de prévention et sur le projet de budget du fonds de prévention établi conformément à l'article L. 752-29.
70030
+L'arrêté mentionné à l'article L. 752-17 détermine la part du produit des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion.
70551 70031
 
70552 70032
 ######## Article D752-57
70553 70033
 
... ...
@@ -70573,7 +70053,7 @@ Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux b et c ci-dessus s
70573 70053
 
70574 70054
 ######## Article D752-59
70575 70055
 
70576
-Les caisses de mutualité sociale agricole notifient aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole le classement qu'elles ont déterminé dans les différentes catégories de risque prévues par arrêté conformément à l'article L. 752-12 ; elles en informent le groupement dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
70056
+Les caisses de mutualité sociale agricole notifient aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole le classement qu'elles ont déterminé dans les différentes catégories de risque prévues par arrêté conformément à l'article L. 752-12.
70577 70057
 
70578 70058
 Lorsque l'exploitation ou l'entreprise agricole relève de plusieurs catégories de risques, elle est classée dans la catégorie dans laquelle le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare le temps de travail le plus important auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
70579 70059
 
... ...
@@ -70581,15 +70061,15 @@ Lorsque l'assuré exerce son activité en tant que chef d'exploitation sur plusi
70581 70061
 
70582 70062
 ######## Article D752-60
70583 70063
 
70584
-Les caisses de mutualité sociale agricole sont également tenues de notifier toutes nouvelles décisions relatives au classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et d'en informer le groupement dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
70064
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont également tenues de notifier toutes nouvelles décisions relatives au classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
70585 70065
 
70586 70066
 Le classement d'une exploitation ou d'une entreprise agricole dans une catégorie peut être modifié dès lors que le changement d'activité de l'exploitation ou l'entreprise agricole a été constaté. Le montant de la cotisation correspondant au nouveau classement est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle a été constaté le changement d'activité.
70587 70067
 
70588 70068
 ######## Article D752-61
70589 70069
 
70590
-Les cotisations dues par les personnes mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 752-16 au titre du régime défini au présent chapitre sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement et au choix des caisses et du groupement par appels fractionnés ou par appel unique, auprès de leurs assurés respectifs.
70070
+Les cotisations dues par les personnes mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 752-16 au titre du régime défini au présent chapitre sont recouvrées au choix des caisses de mutualité sociale agricole par appels fractionnés ou par appel unique.
70591 70071
 
70592
-Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité et la fraction des cotisations dues au titre de l'année en cours sont celles retenues pour l'appel des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent au groupement avant le 1er mars de chaque année le nombre d'appels, les fractions de cotisations et leurs dates d'exigibilité.
70072
+Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité et la fraction des cotisations dues au titre de l'année en cours sont celles retenues pour l'appel des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles.
70593 70073
 
70594 70074
 En cas d'appel unique, le paiement des cotisations est effectué, au choix du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, soit en une seule fois à la date d'exigibilité du deuxième appel fractionné, soit, par prélèvement automatique, aux mêmes dates et selon les mêmes fractions que celles retenues pour les appels fractionnés.
70595 70075
 
... ...
@@ -70601,20 +70081,10 @@ Pour les personnes concernées par l'appel unique, soit il est fait application
70601 70081
 
70602 70082
 Pour les personnes affiliées au régime défini au présent chapitre dans la quinzaine précédant l'appel de la dernière fraction de cotisations ou postérieurement à celui-ci, la cotisation fait l'objet d'un appel unique au plus tard le 31 décembre de l'année considérée et d'un paiement unique dans les trente jours qui suivent.
70603 70083
 
70604
-######## Article D752-61-1
70605
-
70606
-Les cotisations dues par les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 752-16 sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement par appels fractionnés ou par appel unique.
70607
-
70608
-Pour les caisses de mutualité sociale agricole, le recouvrement des cotisations est opéré selon les conditions retenues pour le recouvrement de la cotisation de solidarité prévues à l'article L. 731-23.
70609
-
70610
-Pour le groupement, le recouvrement des cotisations est opéré selon les conditions prévues à l'article D. 752-61 à l'exception du quatrième alinéa.
70084
+Les cotisations dues par les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 752-16 sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les conditions applicables pour le recouvrement de la cotisation de solidarité et prévues à l'article L. 731-23.
70611 70085
 
70612 70086
 ####### Paragraphe 2 : Financement du régime.
70613 70087
 
70614
-######## Article D752-62
70615
-
70616
-La gestion du fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 est confiée à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
70617
-
70618 70088
 ######## Article D752-63
70619 70089
 
70620 70090
 Le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 comporte :
... ...
@@ -70639,23 +70109,18 @@ Le budget du fonds de prévention est arrêté par le ministre chargé de l'agri
70639 70109
 
70640 70110
 ###### Article R752-64-1
70641 70111
 
70642
-L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à son organisme assureur aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 752-23, mentionne, outre la dénomination et l'adresse de cet organisme assureur, le numéro de sécurité sociale de la victime.
70112
+L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à sa caisse de mutualité sociale agricole aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 752-23, mentionne, outre la dénomination et l'adresse de cette caisse, le numéro de sécurité sociale de la victime.
70643 70113
 
70644 70114
 ###### Article R752-64-2
70645 70115
 
70646
-Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe l'organisme assureur de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.
70116
+Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse de mutualité sociale agricole de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.
70647 70117
 
70648 70118
 ###### Article R752-64-3
70649 70119
 
70650
-I.-Les dispositions de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux dépenses à rembourser aux organismes gestionnaires en application de l'article L. 752-23 du présent code. Pour l'application de l'article R. 454-1 précité, la référence aux caisses d'assurance maladie est remplacée par la référence aux organismes assureurs.
70120
+I.-Les dispositions de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux dépenses à rembourser en application de l'article L. 752-23 du présent code. Pour l'application de l'article R. 454-1 précité, la référence aux caisses d'assurance maladie est remplacée par la référence aux caisses de mutualité sociale agricole.
70651 70121
 
70652 70122
 II.-Les dispositions des articles R. 454-4 et R. 454-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux non-salariés agricoles.
70653 70123
 
70654
-Toutefois, pour l'application du III de l'article R. 454-4 :
70655
-
70656
-- la référence relative au délai de forclusion prévu au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du même code est remplacée par la référence relative à ce délai ou au délai de forclusion prévu au premier alinéa de l'article R. 142-44 du même code ;
70657
-- la référence relative à la commission de recours amiable instituée audit article R. 142-1 est remplacée par la référence relative à cette commission ou à la commission mentionnée à l'article R. 142-42 du même code.
70658
-
70659 70124
 ##### Section 5 : Formalités, procédure et contentieux
70660 70125
 
70661 70126
 ###### Sous-section 1 : Déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
... ...
@@ -70682,87 +70147,83 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés a
70682 70147
 
70683 70148
 ####### Article D752-66
70684 70149
 
70685
-A réception de la déclaration d'accident du travail ou du certificat médical initial, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est tenu de délivrer à la victime la feuille d'accident prévue à l'article L. 752-24. La victime remet celle-ci au praticien consulté. Cette feuille d'accident n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du régime défini au présent chapitre.
70150
+A réception de la déclaration d'accident du travail ou du certificat médical initial, la caisse de mutualité sociale agricole est tenue de délivrer à la victime la feuille d'accident prévue à l'article L. 752-24. La victime remet celle-ci au praticien consulté. Cette feuille d'accident n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du régime défini au présent chapitre.
70686 70151
 
70687
-Elle porte désignation de l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement chargé du service des prestations. Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique et d'un dispensaire quelconque.
70152
+Elle porte désignation de la caisse de mutualité sociale agricole chargée du service des prestations. Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique et d'un dispensaire quelconque.
70688 70153
 
70689
-La feuille d'accident du travail est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement, ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement. Celui-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
70154
+La feuille d'accident du travail est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement, ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse de mutualité sociale agricole. Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
70690 70155
 
70691 70156
 Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur, lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier en cas d'hospitalisation.
70692 70157
 
70693
-Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom, prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler. La note d'honoraires ou la facture est adressée à l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement, tel qu'il est désigné sur la feuille d'accident.
70158
+Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom, prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler. La note d'honoraires ou la facture est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole, telle qu'elle est désignée sur la feuille d'accident.
70694 70159
 
70695 70160
 ####### Article D752-67
70696 70161
 
70697
-Le praticien consulté établit, en triple exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident et ses suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement, dans les vingt-quatre heures ouvrées, deux de ces certificats à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement et remet le troisième à la victime.
70162
+Le praticien consulté établit, en triple exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident et ses suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement, dans les vingt-quatre heures ouvrées, deux de ces certificats à la caisse de mutualité sociale agricole et remet le troisième à la victime.
70698 70163
 
70699
-Lors de la guérison de la blessure ou de la maladie professionnelle sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en triple exemplaire. Deux des certificats sont adressés par le praticien à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement et le troisième est remis à la victime, ainsi que toutes pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
70164
+Lors de la guérison de la blessure ou de la maladie professionnelle sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en triple exemplaire. Deux des certificats sont adressés par le praticien à la caisse de mutualité sociale agricole et le troisième est remis à la victime, ainsi que toutes pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
70700 70165
 
70701
-Hormis les cas de force majeure, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
70166
+Hormis les cas de force majeure, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse de mutualité sociale agricole, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
70702 70167
 
70703 70168
 ####### Article D752-68
70704 70169
 
70705
-Le praticien, l'auxiliaire médical, le pharmacien, le fournisseur ou l'établissement hospitalier adresse sa note d'honoraires ou sa facture à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement tel qu'il est mentionné sur la feuille d'accident présentée par la victime.
70170
+Le praticien, l'auxiliaire médical, le pharmacien, le fournisseur ou l'établissement hospitalier adresse sa note d'honoraires ou sa facture à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée sur la feuille d'accident présentée par la victime.
70706 70171
 
70707 70172
 ###### Sous-section 2 : Enquête et décision.
70708 70173
 
70709 70174
 ####### Article R752-69
70710 70175
 
70711
-La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
70176
+La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
70712 70177
 
70713
-Lorsque la victime n'a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l'invite à le faire
70178
+Lorsque la victime n'a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l'invite à le faire.
70714 70179
 
70715 70180
 ####### Article R752-70
70716 70181
 
70717 70182
 Le délai prévu à l'article R. 752-69 s'applique lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article D. 752-82 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
70718 70183
 
70719
-Le délai applicable pour produire un certificat médical est le même que celui prévu à l'article D. 752-65 pour la déclaration d'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Dans l'hypothèse où l'accident du travail initial ou la maladie professionnelle initiale a été déclaré auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, elle est tenue d'en informer le groupement. De même, dans l'hypothèse où l'accident du travail initial ou la maladie professionnelle initiale a été déclaré auprès du groupement, il est tenu d'en informer la caisse de mutualité sociale agricole.
70184
+Le délai applicable pour produire un certificat médical est le même que celui prévu à l'article D. 752-65 pour la déclaration d'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
70720 70185
 
70721
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 752-73 en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
70186
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 752-73 en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
70722 70187
 
70723 70188
 ####### Article D752-71
70724 70189
 
70725
-La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement qui l'estime nécessaire envoie à la victime ou ses ayant droit un questionnaire portant sur les causes de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès de l'intéressé.
70190
+La caisse de mutualité sociale agricole qui l'estime nécessaire envoie à la victime ou ses ayant droit un questionnaire portant sur les causes de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès de l'intéressé.
70726 70191
 
70727
-La caisse ou le groupement informe alors la victime ou ses ayants droit, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 752-77.
70192
+La caisse informe alors la victime ou ses ayants droit, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 752-77.
70728 70193
 
70729 70194
 ####### Article D752-72
70730 70195
 
70731
-Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.
70196
+Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse de mutualité sociale agricole.
70732 70197
 
70733 70198
 ####### Article D752-73
70734 70199
 
70735
-Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 752-69 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.A l'expiration d'un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
70200
+Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 752-69 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
70736 70201
 
70737 70202
 ####### Article D752-74
70738 70203
 
70739
-En cas de refus de prise en charge, la décision motivée de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement est notifiée à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
70204
+En cas de refus de prise en charge, la décision motivée de la caisse de mutualité sociale agricole est notifiée à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
70740 70205
 
70741
-Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.
70206
+Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.
70742 70207
 
70743
-A compter de la réception de cette notification, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident qu'elle doit remettre à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.
70208
+A compter de la réception de cette notification, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident qu'elle doit remettre à la caisse de mutualité sociale agricole.
70744 70209
 
70745 70210
 ####### Article D752-75
70746 70211
 
70747
-L'enquête mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 752-71 est obligatoire en cas d'accident mortel ou lorsque, d'après les certificats médicaux adressés par le praticien indiquant l'état de la victime et les conséquences éventuelles de l'accident ou d'après un certificat médical produit par les ayants droit à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement, la lésion paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale.
70212
+L'enquête mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 752-71 est obligatoire en cas d'accident mortel ou lorsque, d'après les certificats médicaux adressés par le praticien indiquant l'état de la victime et les conséquences éventuelles de l'accident ou d'après un certificat médical produit par les ayants droit à la caisse de mutualité sociale agricole, la lésion paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale.
70748 70213
 
70749 70214
 ####### Article D752-76
70750 70215
 
70751
-En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation ou l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 communique, sur demande, les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels la victime a pu être exposée, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.
70752
-
70753
-Pour les besoins de l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement se fait communiquer par le service de prévention de la mutualité sociale agricole les éléments dont il dispose sur les produits utilisés ou les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.
70216
+En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation ou l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 communique, sur demande, les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels la victime a pu être exposée, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.
70754 70217
 
70755 70218
 ####### Article D752-77
70756 70219
 
70757
-Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit comprendre :
70220
+Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole doit comprendre :
70758 70221
 
70759 70222
 1° La déclaration d'accident ;
70760 70223
 
70761 70224
 2° Les divers certificats médicaux ;
70762 70225
 
70763
-3° Les constats faits par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement ;
70764
-
70765
-4° Les informations parvenues à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.
70226
+3° Les constats et informations recueillis par la caisse de mutualité sociale agricole, relatifs au dossier de la victime.
70766 70227
 
70767 70228
 Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit ou leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
70768 70229
 
... ...
@@ -70772,7 +70233,7 @@ Pour l'application de l'article L. 752-24, le certificat médical s'entend de ce
70772 70233
 
70773 70234
 ####### Article D752-79
70774 70235
 
70775
-Les décisions prises en application de l'article L. 752-24 par la caisse de mutualité sociale agricole ou par le groupement, après avis du service du contrôle médical, doivent être médicalement motivées.
70236
+Les décisions prises en application de l'article L. 752-24 par la caisse de mutualité sociale agricole, après avis du service du contrôle médical, doivent être médicalement motivées.
70776 70237
 
70777 70238
 Ces décisions, ainsi que celles prises en application de l'article D. 752-30, doivent être notifiées à la victime par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est de même des propositions et notifications établies conformément aux dispositions de l'article D. 752-29.
70778 70239
 
... ...
@@ -70788,40 +70249,28 @@ Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D. 72
70788 70249
 
70789 70250
 Pour l'application de ces dispositions :
70790 70251
 
70791
-1° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 exercent les fonctions dévolues aux seules caisses de mutualité sociale agricole ;
70252
+1° La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132 s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 ;
70792 70253
 
70793
-2° La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132 s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 ;
70794
-
70795
-3° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
70254
+2° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
70796 70255
 
70797 70256
 ####### Article D752-82
70798 70257
 
70799
-La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.
70258
+La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par le médecin-conseil de la caisse.
70800 70259
 
70801 70260
 S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions des articles R. 751-133 à R. 751-135.
70802 70261
 
70803 70262
 ####### Article D752-83
70804 70263
 
70805
-Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à l'examen médical prévu aux articles R. 751-133 à R. 751-135, à un contrôle ou à un traitement en vertu de la présente branche d'assurance, sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
70264
+Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à l'examen médical prévu aux articles R. 751-133 à R. 751-135, à un contrôle ou à un traitement en vertu de la présente branche d'assurance, sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
70806 70265
 
70807 70266
 ####### Article D752-84
70808 70267
 
70809
-La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut faire procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail, notamment en ce qui concerne l'observation du repos qui leur a été médicalement prescrit par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7.
70268
+La caisse de mutualité sociale agricole peut faire procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail, notamment en ce qui concerne l'observation du repos qui leur a été médicalement prescrit par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7.
70810 70269
 
70811
-Ce contrôle est assuré selon les règles applicables en matière d'assurance accidents du travail des salariés agricoles. Les mêmes sanctions sont applicables, notamment les dispositions de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.
70270
+Pour l'exercice de ce contrôle il est fait application des dispositions des articles R. 323-6 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale.
70812 70271
 
70813 70272
 ##### Section 6 : Prévention.
70814 70273
 
70815
-###### Article R752-85
70816
-
70817
-La commission prévue à l'article L. 752-29 définit les orientations de la politique de prévention au regard des propositions de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
70818
-
70819
-La caisse centrale établit et exploite les statistiques nationales qui permettent de connaître les risques professionnels à partir des informations transmises par les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14.
70820
-
70821
-Elle rend compte annuellement à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29 des actions de prévention menées.
70822
-
70823
-Sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
70824
-
70825 70274
 ###### Article D752-85-1
70826 70275
 
70827 70276
 Pour mener des actions de prévention, les caisses de mutualité sociale agricole ont recours aux agents mentionnés à l'article R. 751-158.
... ...
@@ -71851,7 +71300,7 @@ La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient de
71851 71300
 
71852 71301
 ####### Article R762-44
71853 71302
 
71854
-La gestion de l'action sociale prévue à l'article L. 762-25 est confiée dans chaque caisse générale de sécurité sociale à la section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles mentionnée à l'article D. 762-46. Cette action est financée par la dotation attribuée par le fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles (FAMEXA) en application du 4° de l'article R. 726-12.
71303
+La gestion de l'action sociale prévue à l'article L. 762-25 est confiée dans chaque caisse générale de sécurité sociale à la section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles mentionnée à l'article D. 762-46.
71855 71304
 
71856 71305
 ###### Sous-section 4 : Gestion de la branche.
71857 71306
 
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@@ -72086,10 +71535,6 @@ Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies
72086 71535
 
72087 71536
 Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du chapitre II du titre V du présent livre, est considérée comme exploitant agricole toute personne répondant aux conditions prévues à l'article L. 762-7.
72088 71537
 
72089
-###### Article R762-80-1
72090
-
72091
-Pour l'application de la présente section en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt exercent les missions dévolues aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
72092
-
72093 71538
 ###### Article R762-81
72094 71539
 
72095 71540
 Pour l'application de l'article L. 752-16, les cotisations dues par les exploitants agricoles mentionnés à l'article R. 762-80 varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation évaluée conformément à l'article L. 762-7.
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@@ -72102,7 +71547,7 @@ Dans le bail à métayage ou le colonat partiaire, la cotisation est partagée e
72102 71547
 
72103 71548
 ###### Article R762-81-1
72104 71549
 
72105
-Le service du contrôle médical mentionné au 5° de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est assuré conformément aux dispositions du chapitre V du titre Ier du livre III de ce code. Les documents prévus par l'article R. 752-46 du présent code sont transmis dans les conditions prévues audit article, au service du contrôle médical de la caisse générale de sécurité sociale territorialement compétente par le groupement mentionné à l'article L. 752-14.
71550
+Le service du contrôle médical mentionné au 5° de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est assuré conformément aux dispositions du chapitre V du titre Ier du livre III du même code.
72106 71551
 
72107 71552
 ##### Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire.
72108 71553