Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 juillet 2015 (version cf4662e)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2015.

54081 54083
#
####### Article R653-14
54082 54084

                                                                                    
54083 54085
I.
 - 
-
L'Institut français du cheval et de l'équitation a pour missions de promouvoir l'élevage des équidés et les activités liées au cheval ainsi que de favoriser le rayonnement de l'équitation, en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.
54084 54086

                                                                                    
54085 54087
II.
 - 
-
L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
 
A cet effet :
54086 54088

                                                                                    
54087 54089
1° Il contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique d'orientation de l'élevage et de l'utilisation des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative à l'élevage, aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ;
54088 54090

                                                                                    
54089 54091
2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ;
54090 54092

                                                                                    
54091 54093
3° Il procède pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles D. 212-51 à R. 212-60, à l'identification des équidés et assure la tenue du fichier central des équidés immatriculés ainsi que le suivi des propriétaires et détenteurs pour participer à la traçabilité des équidés. Il apporte son appui aux organismes agréés pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique d'une race ou d'un groupe de races. A ce titre, il instruit pour le compte du ministre chargé de l'agriculture l'évolution des règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui ou, par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière aux plans national, européen et international ;
54092 54094

                                                                                    
54093 54095
4° Il peut apporter son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ;
54094 54096

                                                                                    
54095 54097
5° Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ;
54096 54098

                                                                                    
54097 54099
6° Il favorise le rayonnement de l'art équestre au travers notamment de l'école mentionnée à l'article R. 211-19 du code du sport dont les professeurs d'équitation sont les écuyers du Cadre noir ;
54098 54100

                                                                                    
54099 54101
7° Il participe à l'accueil et au développement des disciplines sportives équestres de haut niveau. Il contribue à mettre à la disposition des cavaliers de haut niveau des chevaux dotés des meilleures qualités sportives ;
54100 54102

                                                                                    
54101 54103
8° Il organise des formations aux métiers de l'élevage des arts et sports équestres, ainsi qu'aux métiers relatifs au cheval ; à ce titre, il contribue à la définition des formations équestres et à leur évaluation ainsi qu'au perfectionnement des acteurs du développement de l'équitation et il participe à la formation continue des équipes d'encadrement pour les disciplines équestres et particulièrement celles reconnues de haut niveau ;
54102 54104

                                                                                    
54103 54105
9° Il contribue par son école à la diffusion des bonnes pratiques, y compris en matière de sécurité, et participe au réseau national du sport de haut niveau ;
54104 54106

                                                                                    
54105 54107
10° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine de l'équitation et de l'élevage ;
54106 54108

                                                                                    
54107 54109
11° Il propose et, le cas échéant, met en œuvre les grandes orientations de recherche et de développement ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ;
54108 54110

                                                                                    
54109 54111
12° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation.
   

                    
54401
######## Article D653-28-1
54402

                        
54403
L'établissement mentionné à l'article L. 653-13-2 exerce ses missions sur le territoire des communes de La Cochère, Exmes, Ginai, Nonant-le-Pin, Le Pin-aux-Haras et Silly-en-Gouffern, dans le périmètre fixé par le plan annexé au décret n° 2015-805 du 2 juillet 2015 relatif à l'établissement public Haras national du Pin. Ce plan peut être consulté au siège du Haras national du Pin, situé au Pin-au-Haras (Orne).
54404

                        
54405
L'établissement conclut avec le ministre chargé de l'agriculture un contrat pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.
54406

                        
54407
Il peut conclure avec le président du conseil régional de Basse-Normandie et le président du conseil départemental de l'Orne des conventions pluriannuelles définissant les objectifs qui lui sont assignés, les indicateurs associés et les moyens alloués pour y parvenir.
   

                    
54409
######## Article D653-28-2
54410

                        
54411
L'établissement est administré par un conseil d'administration.
54412

                        
54413
I.-Le conseil d'administration comprend dix-huit membres ainsi répartis :
54414

                        
54415
1° Six représentants de l'Etat :
54416

                        
54417
a) Un désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
54418

                        
54419
b) Un désigné par le ministre chargé des sports ;
54420

                        
54421
c) Un désigné par le ministre chargé de la culture ;
54422

                        
54423
d) Un désigné par le ministre chargé du budget ;
54424

                        
54425
e) Le président du conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant ;
54426

                        
54427
f) Le représentant de l'Etat dans la région Basse-Normandie.
54428

                        
54429
Les membres mentionnés aux a à d sont nommés par arrêté du ministre intéressé ;
54430

                        
54431
2° Dix représentants des collectivités territoriales :
54432

                        
54433
a) Cinq désignés par le conseil régional de Basse-Normandie ;
54434

                        
54435
b) Cinq désignés par le conseil départemental de l'Orne ;
54436

                        
54437
Ces représentants sont désignés par leur assemblée délibérante respective.
54438

                        
54439
3° Deux représentants du personnel de l'établissement ou du personnel mis à sa disposition, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
54440

                        
54441
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
54442

                        
54443
II-Le président du conseil d'administration est élu par ce dernier parmi les représentants des collectivités territoriales. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le représentant de l'Etat dans la région préside les séances du conseil d'administration. Il assure l'intérim de la présidence en cas de vacance. Dans ce cas, il convoque le conseil d'administration dans les trois mois pour la désignation du nouveau président.
54444

                        
54445
Le président est responsable, dans le cadre des orientations et programmes arrêtés par le conseil d'administration, de la politique générale de l'établissement. Il veille à l'accomplissement de ses missions et à la coordination de ses actions avec celles des organismes intervenant dans son domaine de compétence.
54446

                        
54447
Il peut proposer au directeur de l'établissement, sous réserve des autorisations nécessaires du conseil d'administration, la conclusion des transactions et la passation de tous les actes, contrats et marchés, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets.
54448

                        
54449
III.-Le représentant de l'Etat dans le département de l'Orne assiste aux séances du conseil d'administration en qualité de commissaire du Gouvernement avec voix consultative. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le secrétaire général de la préfecture de l'Orne.
54450

                        
54451
IV.-Le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant participe, sans voix délibérative, au conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
54453
######## Article D653-28-3
54454

                        
54455
En cas d'indisponibilité, chaque membre du conseil peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat pour une même séance du conseil d'administration.
54456

                        
54457
En cas de vacance, pour quelle que cause que ce soit, le ou les nouveaux membres sont désignés ou nommés dans un délai de deux mois selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat initial.
54458

                        
54459
Le mandat de président et de membre du conseil d'administration ne donne pas lieu à rémunération. Toutefois, il ouvre droit au règlement des frais occasionnés par les déplacements et séjours temporaires des personnels civils de l'Etat conformément aux règles en vigueur.
54460

                        
54461
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux débats et aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.
   

                    
54463
######## Article D653-28-4
54464

                        
54465
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an. Le président du conseil d'administration établit l'ordre du jour de chaque séance qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
54466

                        
54467
Le nouveau conseil d'administration se réunit dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la fin du mandat du conseil d'administration précédent.
54468

                        
54469
La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement en application du 4° de l'article D. 653-28-6. Lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, la convocation à la demande du tiers au moins des membres du conseil d'administration est de droit. La demande de convocation est accompagnée d'un ordre du jour.
54470

                        
54471
Le directeur de l'établissement, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux membres du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
54472

                        
54473
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
54474

                        
54475
Les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.
54476

                        
54477
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou ayant dûment donné mandat. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président de l'établissement.
   

                    
54479
######## Article D653-28-5
54480

                        
54481
Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
54482

                        
54483
Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :
54484

                        
54485
1° Les orientations de la politique de l'établissement ainsi que les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;
54486

                        
54487
2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
54488

                        
54489
3° Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
54490

                        
54491
4° Les dépôts de marque, brevets et de tout titre de propriété intellectuelle ;
54492

                        
54493
5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
54494

                        
54495
6° Le règlement général de l'établissement et le règlement intérieur du conseil d'administration ;
54496

                        
54497
7° Les redevances pour services rendus par l'établissement ;
54498

                        
54499
8° Les acquisitions, mises à bail et aliénations d'immeubles ;
54500

                        
54501
9° Le rapport annuel d'activité et le rapport annuel de comptabilité analytique ;
54502

                        
54503
10° L'acceptation ou le refus des produits du mécénat, des dons et legs ;
54504

                        
54505
11° Les actions en justice ;
54506

                        
54507
12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
54508

                        
54509
13° La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations.
54510

                        
54511
14° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par le ministre chargé de sa tutelle.
54512

                        
54513
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre de l'agriculture. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.
54514

                        
54515
Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer à son président tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12° et 13°.
   

                    
54517
######## Article D653-28-6
54518

                        
54519
Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 653-13-3.
54520

                        
54521
Pour l'exercice de ses missions, il peut :
54522

                        
54523
1° Faire connaître au conseil d'administration la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil d'administration avec les orientations générales arrêtées par le Gouvernement ;
54524

                        
54525
2° Faire connaître au ministre chargé du budget son avis sur les délibérations mentionnées au 8° de l'article R. 653-28-5 ;
54526

                        
54527
3° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ;
54528

                        
54529
4° Demander la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé ;
54530

                        
54531
5° Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles.
54532

                        
54533
Pour l'exercice de ses missions, il est assisté des services de la sous-préfecture territorialement compétente.
54534

                        
54535
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute décision du conseil d'administration et demander une seconde délibération. Il dispose pour cela d'un délai de quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même y a assisté ou, à défaut, suivant la réception des délibérations. Cette opposition est motivée. Il en rend compte immédiatement au ministre de tutelle. La seconde délibération intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant le ministre de tutelle ; à défaut de confirmation expresse du ministre de tutelle, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la seconde délibération, l'opposition est réputée levée.
   

                    
54537
######## Article D653-28-7
54538

                        
54539
Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature au directeur qui est autorisé à la subdéléguer.
54540

                        
54541
Le directeur de l'établissement ne peut être membre du conseil d'administration.
54542

                        
54543
Il dirige l'action de l'établissement public. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans les limites qu'il détermine.
54544

                        
54545
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa nomination.
   

                    
54547
######## Article D653-28-8
54548

                        
54549
I.-L'agent comptable de l'établissement est désigné par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
54550

                        
54551
II.-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
54552

                        
54553
III.-La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur de l'établissement et approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé au ministre de tutelle.
   

                    
54555
######## Article D653-28-9
54556

                        
54557
Le budget de l'établissement comprend :
54558

                        
54559
A.-En recettes :
54560

                        
54561
1° Les subventions de l'Etat et celles en provenance des fonds européens ;
54562

                        
54563
2° Les participations financières des collectivités locales, des établissements publics ou toutes autres personnes publiques ou privées ;
54564

                        
54565
3° Les produits liés aux événements sportifs, touristiques ou culturels organisés par l'établissement ;
54566

                        
54567
4° Les produits de publications et actions de formations ;
54568

                        
54569
5° La rémunération des services rendus ;
54570

                        
54571
6° Les produits de dons et legs ;
54572

                        
54573
7° Les marques, brevet et dérivés ;
54574

                        
54575
8° Les produits des redevances et contributions ;
54576

                        
54577
9° Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
54578

                        
54579
10° Les produits de publications et actions de formation ;
54580

                        
54581
11° Les sommes reçues au titre de la formation professionnelle les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;
54582

                        
54583
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements, à l'exception des emprunts.
54584

                        
54585
B.-En dépenses :
54586

                        
54587
1° Les frais de personnel à la charge de l'établissement ;
54588

                        
54589
2° Les frais de fonctionnement ;
54590

                        
54591
3° Les dépenses d'investissement, dont les dépenses immobilières de gros-entretien-renouvellement ;
54592

                        
54593
4° Toutes autres dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
54594

                        
54595
Il peut être institué dans l'établissement une régie de recettes et une régie d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.