Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
44971 | 44971 |
###### Article D514-5 |
44972 | 44972 | |
44973 | 44973 |
Un fonds Le Fonds national de solidarité et de péréquation et d'action professionnelle prévu à l'article 1604 du code général des impôts a pour objet d'assurer un équilibre entre les situations financières des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts. |
44974 | ||
44975 | 44973 |
Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation et de leur fournir les ressources nécessaires au financement d'actions de mutualisation et de modernisation de leur réseau et à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée d'actions d'intérêt commun conformes aux orientations d'un programme général pluriannuel adopté par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture . |
44977 | 44975 |
###### Article D514-6 |
44978 | 44976 | |
44979 | 44977 |
Le fonds Fonds national de solidarité et de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un prend la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
44978 | ||
44979 |
Il est abondé dans les conditions prévues au III de l'article 1604 du code général des impôts. |
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44980 | ||
44981 |
Les chambres d'agriculture mettent leur contribution pour l'année en cours à sa disposition en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre. |
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44982 | ||
44983 |
Outre les contributions des chambres d'agriculture, le fonds est alimenté par le montant des remboursements des avances qu'il a consenties, le produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ainsi que de recettes diverses et exceptionnelles. |
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44981 | 44985 |
###### Article D514-7 |
44982 | 44986 | |
44983 |
Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité : |
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44984 | ||
44985 | 44987 |
1° D'un prélèvement sur les Les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
44986 | ||
44987 |
2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ; |
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44988 | ||
44989 | 44987 |
3° Du produit de toutes ressources spéciales qui du Fonds national de solidarité et de péréquation peuvent lui être affectées ; |
44990 | ||
44991 |
4° Des recettes diverses et accidentelles. |
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44992 | ||
44993 | 44987 |
Il est débité être utilisées pour : |
44994 | 44988 | |
44995 | 44989 |
1° Du montant Accorder des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture aux établissements du réseau , spécialement à celles ceux disposant de ressources insuffisantes , ou qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés approuvés par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente ou qui sont engagés dans une démarche de mutualisation ; |
44990 | ||
44995 | 44991 |
2° Octroyer des avances remboursables en vue de soutenir les chambres disposant de ressources financières insuffisantes ou de mener des actions de mutualisation et de modernisation du réseau des chambres d'agriculture ; |
44996 | 44992 | |
44997 |
2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ; |
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44998 | ||
44999 |
3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ; |
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45000 | ||
45001 | 44993 |
4° Des frais de 3° Financer son fonctionnement du fonds ; |
45002 | ||
45003 | 44993 |
5° Des dépenses accidentelles . |
45005 | 44995 |
###### Article D514-8 |
45006 | 44996 | |
45007 | 44997 |
Le fonds Fonds national de solidarité et de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de dix membres composé : |
45008 | ||
45009 | 44997 |
- du présidé par le président de l'assemblée l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture , . |
44998 | ||
45009 | 44999 |
Outre son président ; |
45010 | 44999 |
- et de neuf , le comité de gestion comprend quatorze membres élus en son sein par l'assemblée par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture , à l'ouverture de sa en son sein lors de chaque première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture . Ces neufs : |
45000 | ||
45001 |
- un membre élu parmi les représentants des chambres d'agriculture de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de Mayotte ; |
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45002 |
- treize membres représentant chacun une région métropolitaine, élus parmi les représentants des chambres dont tout ou partie de la circonscription est comprise dans cette région. |
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45003 | ||
45010 | 45004 |
Ces membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative , au second tour . Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture. |
45011 | ||
45012 | 45004 |
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion . |
45013 | 45005 | |
45014 | 45006 |
Le président de l'assemblée l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le . |
45007 | ||
45014 | 45008 |
Le ministre chargé de l'agriculture participe aux réunions du comité de gestion. Il peut s'y faire représenter ou accompagner. |
45016 | 45010 |
###### Article D514-9 |
45017 | 45011 | |
45018 | 45012 |
Le comité de gestion du fonds détermine, dans le respect des dispositions de l'article D. 514-7, les critères d'attribution des subventions et avances remboursables mentionnées à ce même article. |
45013 | ||
45018 | 45014 |
Le comité établit son règlement intérieur , qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. |
45019 | 45015 | |
45020 | 45016 |
Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les chaque fois qu'il est le juge nécessaire, soit d'office, soit ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du ministre chargé de l'agriculture . |
45021 | 45017 | |
45022 | 45018 |
Le comité ne peut délibérer délibère valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où . Si le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer ainsi convoqué délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. |
45023 | 45019 | |
45024 | 45020 |
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage , la voix égal des voix, celle du président est prépondérante. |
45025 | 45021 | |
45026 | 45022 |
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
45023 | ||
45024 |
L'ordre du jour des réunions du comité de gestion et les documents annexés sont transmis à l'ensemble des membres au moins quinze jours avant la séance. |
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45028 | 45026 |
###### Article D514-10 |
45029 | ||
45030 |
Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité. |
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45031 | 45027 | |
45032 | 45028 |
Les décisions du comité de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture sont transmises au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de huit jours. |
45029 | ||
45032 | 45030 |
Elles sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de après leur réception approbation par le ministre chargé de l'agriculture , si dans ce délai . Cette approbation est réputée acquise si elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification dans un délai d'un mois suivant leur réception . |
45031 | ||
45032 |
Les décisions approuvées sont exécutées par le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
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45033 | ||
45034 |
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture transmet au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel qui détaille les mesures mises en œuvre par chaque établissement du réseau ayant bénéficié d'une subvention du fonds en raison de sa situation financière pour remédier à ses difficultés de gestion. |
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45034 | 45036 |
###### Article D514-11 |
45035 | 45037 | |
45036 | 45038 |
Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les Les dépenses . Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée du Fonds national de solidarité et de péréquation sont exécutées dans les mêmes conditions que les autres dépenses de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
45037 | 45039 | |
45038 | 45040 |
A cet effet, il le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion. |
45039 | 45041 | |
45040 | 45042 |
L'agent comptable transmet mensuellement Avant chaque réunion du comité de gestion et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle , l'agent comptable de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture transmet au président du comité de gestion un état récapitulatif de la situation du Fonds national de solidarité et de péréquation . |
45089 | 45091 |
###### Article D514-15 |
45090 | 45092 | |
45091 | 45093 |
Les dispositions des articles R D . 514- 5 à R 9 à D . 514- 7 11, à l'exception du dernier alinéa de l'article D. 514-10 sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi. |