Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 20 avril 2015 (version 630af8b)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 2015.

44971 44971
###### Article D514-5
44972 44972

                                                                                    
44973 44973
Un fonds
Le Fonds
 national de 
solidarité et de 
péréquation 
et d'action professionnelle
prévu à l'article 1604 du code général des impôts a pour objet d'assurer un équilibre entre les situations financières
 des chambres d'agriculture 
peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts.
44974

                                                                                    
44975 44973
Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation
et de leur fournir les ressources nécessaires au financement d'actions de mutualisation et de modernisation de leur réseau et
 à la réalisation 
des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée
d'actions d'intérêt commun conformes aux orientations d'un programme général pluriannuel adopté par l'Assemblée
 permanente des chambres d'agriculture
 et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture
.
   

                    
44977 44975
###### Article D514-6
44978 44976

                                                                                    
44979 44977
Le 
fonds
Fonds
 national de 
solidarité et de 
péréquation 
et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un
prend la forme d'un
 compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de 
l'assemblée
l'Assemblée
 permanente des chambres d'agriculture.
44978

                                                                                    
44979
Il est abondé dans les conditions prévues au III de l'article 1604 du code général des impôts.
44980

                                                                                    
44981
Les chambres d'agriculture mettent leur contribution pour l'année en cours à sa disposition en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre.
44982

                                                                                    
44983
Outre les contributions des chambres d'agriculture, le fonds est alimenté par le montant des remboursements des avances qu'il a consenties, le produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ainsi que de recettes diverses et exceptionnelles.
   

                    
44981 44985
###### Article D514-7
44982 44986

                                                                                    
44983
Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :
44984

                                                                                    
44985 44987
1° D'un prélèvement sur les
Les
 ressources 
ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
44986

                                                                                    
44987
2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;
44988

                                                                                    
44989 44987
3° Du produit de toutes ressources spéciales qui
du Fonds national de solidarité et de péréquation
 peuvent 
lui être affectées ;
44990

                                                                                    
44991
4° Des recettes diverses et accidentelles.
44992

                                                                                    
44993 44987
Il est débité
être utilisées pour
 :
44994 44988

                                                                                    
44995 44989
Du montant
Accorder
 des subventions 
ou prêts consentis aux chambres d'agriculture
aux établissements du réseau
, spécialement à 
celles
ceux
 disposant de ressources insuffisantes
,
 ou
 qui participent à la réalisation des programmes 
agricoles généraux arrêtés
approuvés
 par le ministre 
chargé 
de l'agriculture 
après avis de l'assemblée permanente
ou qui sont engagés dans une démarche de mutualisation ;
44990

                                                                                    
44995 44991
2° Octroyer des avances remboursables en vue de soutenir les chambres disposant de ressources financières insuffisantes ou de mener des actions de mutualisation et de modernisation du réseau
 des chambres d'agriculture ;
44996 44992

                                                                                    
44997
2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;
44998

                                                                                    
44999
3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;
45000

                                                                                    
45001 44993
4° Des frais de
3° Financer son
 fonctionnement
 du fonds ;
45002

                                                                                    
45003 44993
5° Des dépenses accidentelles
.
   

                    
45005 44995
###### Article D514-8
45006 44996

                                                                                    
45007 44997
Le 
fonds
Fonds
 national de 
solidarité et de 
péréquation
 et d'action professionnelle des chambres d'agriculture
 est géré par un comité de gestion 
de dix membres composé :
45008

                                                                                    
45009 44997
- du
présidé par le
 président de 
l'assemblée
l'Assemblée
 permanente des chambres d'agriculture
,
.
44998

                                                                                    
45009 44999
Outre son
 président
 ;
45010 44999
- et de neuf
, le comité de gestion comprend quatorze
 membres élus 
en son sein par l'assemblée
par l'Assemblée
 permanente des chambres d'agriculture
, à l'ouverture de sa
 en son sein lors de chaque
 première session ordinaire suivant le renouvellement général 
ou partiel 
des chambres départementales d'agriculture
. Ces neufs
 :
45000

                                                                                    
45001
- un membre élu parmi les représentants des chambres d'agriculture de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de Mayotte ;
45002
- treize membres représentant chacun une région métropolitaine, élus parmi les représentants des chambres dont tout ou partie de la circonscription est comprise dans cette région.
45003

                                                                                    
45010 45004
Ces
 membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative
,
 au second tour
. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture.
45011

                                                                                    
45012 45004
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion
.
45013 45005

                                                                                    
45014 45006
Le président de 
l'assemblée
l'Assemblée
 permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée
 permanente pour convoquer et présider le
.
45007

                                                                                    
45014 45008
Le ministre chargé de l'agriculture participe aux réunions du
 comité de gestion.
 Il peut s'y faire représenter ou accompagner.
   

                    
45016 45010
###### Article D514-9
45017 45011

                                                                                    
45018 45012
Le comité de gestion 
du fonds
détermine, dans le respect des dispositions de l'article D. 514-7, les critères d'attribution des subventions et avances remboursables mentionnées à ce même article.
45013

                                                                                    
45018 45014
Le comité
 établit son règlement intérieur
,
 qui est soumis à l'approbation du ministre
 chargé
 de l'agriculture.
45019 45015

                                                                                    
45020 45016
Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est 
en outre 
convoqué par son président 
toutes les
chaque
 fois qu'il 
est
le juge
 nécessaire, 
soit d'office, soit
ou
 à la demande de la moitié au moins de ses membres
 ou du ministre chargé de l'agriculture
.
45021 45017

                                                                                    
45022 45018
Le comité 
ne peut délibérer
délibère
 valablement
 que
 si la moitié au moins des membres 
en exercice 
est présente
 à la séance. Dans le cas où
. Si
 le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité 
peut alors délibérer
ainsi convoqué délibère
 valablement quel que soit le nombre des membres présents.
45023 45019

                                                                                    
45024 45020
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage
, la voix
 égal des voix, celle
 du président est prépondérante.
45025 45021

                                                                                    
45026 45022
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de 
l'assemblée
l'Assemblée
 permanente des chambres d'agriculture.
45023

                                                                                    
45024
L'ordre du jour des réunions du comité de gestion et les documents annexés sont transmis à l'ensemble des membres au moins quinze jours avant la séance.
   

                    
45028 45026
###### Article D514-10
45029

                                                                                    
45030
Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité.
45031 45027

                                                                                    
45032 45028
Les décisions du comité de gestion du fonds 
national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture
sont transmises au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de huit jours.
45029

                                                                                    
45032 45030
Elles
 sont exécutoires 
dans le délai de deux mois à compter de la date de
après
 leur 
réception
approbation
 par le ministre 
chargé 
de l'agriculture
, si dans ce délai
. Cette approbation est réputée acquise si
 elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification
 dans un délai d'un mois suivant leur réception
.
45031

                                                                                    
45032
Les décisions approuvées sont exécutées par le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
45033

                                                                                    
45034
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture transmet au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel qui détaille les mesures mises en œuvre par chaque établissement du réseau ayant bénéficié d'une subvention du fonds en raison de sa situation financière pour remédier à ses difficultés de gestion.
   

                    
45034 45036
###### Article D514-11
45035 45037

                                                                                    
45036 45038
Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les
Les
 dépenses
. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée
 du Fonds national de solidarité et de péréquation sont exécutées dans les mêmes conditions que les autres dépenses de l'Assemblée
 permanente des chambres d'agriculture.
45037 45039

                                                                                    
45038 45040
A cet effet, 
il
le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture
 peut déléguer sa signature au membre
 de l'assemblée permanente
 qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
45039 45041

                                                                                    
45040 45042
L'agent comptable transmet mensuellement
Avant chaque réunion du comité de gestion
 et à la fin de chaque exercice
 la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle
, l'agent comptable de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture transmet
 au président du comité de gestion
 un état récapitulatif de la situation du Fonds national de solidarité et de péréquation
.
   

                    
45089 45091
###### Article D514-15
45090 45092

                                                                                    
45091 45093
Les dispositions des articles 
R
D
. 514-
5 à R
9 à D
. 514-
7
11, à l'exception du dernier alinéa de l'article D. 514-10
 sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.