Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 3 avril 2015 (version 74f8b7b)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2015.

72621 72621
######### Article R811-46
72622 72622

                                                                                    
72623 72623
Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 
116-5
6233-31
 à R. 
116-8
6233-51
 du code du travail.
72624 72624

                                                                                    
72625 72625
Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis.
72626 72626

                                                                                    
72627 72627
Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
72628 72628

                                                                                    
72629 72629
Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
 Lorsqu'une ou plusieurs unités de formation par apprentissage ont été créées dans le cadre d'une convention prévue à l'article L. 6232-8 du code du travail, les personnels d'enseignement et d'encadrement de ces unités participent à l'élection des représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre de formation d'apprentis au conseil de perfectionnement et y sont également éligibles
72630 72630

                                                                                    
72631 72631
Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 
116-7
6233-40
 du code du travail.
72632 72632

                                                                                    
72633 72633
Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur l'organisation et le déroulement des formations du centre, compte tenu de l'ouverture et la fermeture des sections et du règlement intérieur. Il peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43.
72634 72634

                                                                                    
72635 72635
Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de perfectionnement.