Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2014 (version 302a167)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2014.

5447 5447
###### Article L236-2
5448 5448

                                                                                    
5449 5449
Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.
5450 5450

                                                                                    
5451 5451
L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux et les sous-produits d'origine animale sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1.
5452 5452

                                                                                    
5453 5453
Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
5454 5454

                                                                                    
5455 5455
Afin d'assurer le financement des opérations 
nécessaires à la délivrance
d'établissement
 des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.
5456 5456

                                                                                    
5457 5457
La redevance équivaut 
au coût des opérations de contrôle nécessaires à la
aux frais de
 délivrance des certificats et autres documents 
émis 
par les vétérinaires
 officiels
 mentionnés à l'article L. 236-2-1 
ainsi qu'au coût d'établissement et de délivrance de ces certificats et documents, sur la base d'un prix fondé sur un forfait visite (V) et modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés
. Elle correspond à la formule suivante :
5458 5458

                                                                                    
5459 5459
R = 
V + x *
X x
 nombre de certificats
 + y * nombre d'animaux ou de lots
.
5460 5460

                                                                                    
5461 5461
Le montant de 
V ne peut excéder 60 €.
5462

                                                                                    
5463 5461
Le montant de x
X
 ne peut excéder 30 
euros.
5464

                                                                                    
5465
Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d'euros.
5466

                                                                                    
5467
Le fait générateur de la redevance est constitué par la réalisation des contrôles nécessaires à l'établissement des certificats ou documents précités.
5468

                                                                                    
5469 5461
La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée
.
5470 5462

                                                                                    
5471 5463
Le produit de la redevance est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1
, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. La délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l'article L. 236-2-1 ayant établi le certificat
.
5472 5464

                                                                                    
5473 5465
Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales.
   

                    
5479
###### Article L236-2-2
5480

                        
5481
I.-Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat sanitaire ou, le cas échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 236-2, est effectuée par l'expéditeur à l'aide de la plate-forme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.
5482

                        
5483
II.-Le financement des coûts de fonctionnement de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur du certificat.
5484

                        
5485
III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des finances fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d'un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.
5486

                        
5487
IV.-Le produit de cette participation est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant.
   

                    
6183
###### Article L251-17-2
6184

                        
6185
I.-Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 251-15, est effectuée par les opérateurs à l'aide de la plate-forme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.
6186

                        
6187
II.-L'utilisation de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur.
6188

                        
6189
III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d'un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.
6190

                        
6191
IV.-Le produit de cette participation est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant.
   

                    
6405
###### Article L253-8-2
6406

                        
6407
I. - Il est perçu une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et de l'article L. 253-1, d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle.
6408

                        
6409
II. - Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l'année d'imposition.
6410

                        
6411
III. - Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou exportés hors de l'Union européenne.
6412

                        
6413
IV. - Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d'affaires mentionné au III, est fixé par arrêté. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l'euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.
6414

                        
6415
V. - Une déclaration par autorisation de mise sur le marché ou par permis de commerce parallèle, conforme au modèle établi par l'administration, retrace les informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les produits donnant lieu au paiement de la taxe. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.
6416

                        
6417
VI. - Le produit de la taxe est affecté à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l'article L. 253-8-1 du présent code.
6418

                        
6419
VII. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.