Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -23929,7 +23929,7 @@ Les associations foncières agricoles autorisées pourront recevoir une aide pou |
23929 | 23929 |
|
23930 | 23930 |
###### Article R141-1 |
23931 | 23931 |
|
23932 |
-I. - En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment : |
|
23932 |
+I.-En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment : |
|
23933 | 23933 |
|
23934 | 23934 |
1° Procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens visés à l'article L. 141-1 II, au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2, ou dont le projet satisfait les objectifs de l'article L. 111-2 ou dans le cadre de la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations au sens de l'article L. 141-3, soit des personnes physiques ou morales qui concourent à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur du patrimoine naturel et des paysages ; |
23935 | 23935 |
|
... | ... |
@@ -23945,7 +23945,7 @@ I. - En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménage |
23945 | 23945 |
|
23946 | 23946 |
7° Se livrer ou prêter leur concours à des opérations d'entremise relatives au louage régi par le livre IV au bénéfice d'exploitants au titre d'une installation, d'un maintien, d'un agrandissement ou d'un remaniement parcellaire de leur exploitation. Le mandat écrit donné par le propriétaire ou le candidat à l'exploitation comporte les indications mentionnées au II ci-dessous. |
23947 | 23947 |
|
23948 |
-II. - Pour l'exercice de la mission mentionnée au 7° ci-dessus, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent justifier annuellement auprès des commissaires du Gouvernement d'une garantie financière d'un montant minimal de 30000 euros résultant d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit habilité à donner cette caution ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ainsi que d'une assurance couvrant les risques pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. |
|
23948 |
+II.-Pour l'exercice de la mission mentionnée au 7° ci-dessus, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent justifier annuellement auprès des commissaires du Gouvernement d'une garantie financière d'un montant minimal de 30000 euros résultant d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit ou une société de financement habilité à donner cette caution ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ainsi que d'une assurance couvrant les risques pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. |
|
23949 | 23949 |
|
23950 | 23950 |
La garantie financière fournie en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1 s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de la mission mentionnée au 7° ci-dessus. Elle intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion. |
23951 | 23951 |
|
... | ... |
@@ -23975,7 +23975,7 @@ I.-Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les sociét |
23975 | 23975 |
|
23976 | 23976 |
II.-Les missions de concours technique mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus font l'objet d'un mandat spécial écrit de l'Etat, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public précisant notamment les conditions dans lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs, les modalités de reddition de compte ainsi que le montant de sa rémunération. |
23977 | 23977 |
|
23978 |
-Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se livrer aux opérations visées à l'alinéa précédent doivent justifier auprès du mandant d'une garantie financière forfaitaire d'un montant de 30000 euros résultant d'un engagement de caution fourni par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance habilitée à cette fin. Si elles sont autorisées par le mandant à l'occasion des opérations susmentionnées à détenir des fonds, le montant du cautionnement devra être relevé à concurrence de l'importance des fonds dont la détention est envisagée. |
|
23978 |
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se livrer aux opérations visées à l'alinéa précédent doivent justifier auprès du mandant d'une garantie financière forfaitaire d'un montant de 30000 euros résultant d'un engagement de caution fourni par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance habilitée à cette fin. Si elles sont autorisées par le mandant à l'occasion des opérations susmentionnées à détenir des fonds, le montant du cautionnement devra être relevé à concurrence de l'importance des fonds dont la détention est envisagée. |
|
23979 | 23979 |
|
23980 | 23980 |
En outre elles doivent justifier d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. |
23981 | 23981 |
|
... | ... |
@@ -39387,7 +39387,7 @@ Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être int |
39387 | 39387 |
|
39388 | 39388 |
###### Article D341-3 |
39389 | 39389 |
|
39390 |
-Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie. Ces prêts sont destinés : |
|
39390 |
+Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie. Ces prêts sont destinés : |
|
39391 | 39391 |
|
39392 | 39392 |
1° A faciliter les investissements mobiliers et immobiliers, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre ; |
39393 | 39393 |
|
... | ... |
@@ -39808,7 +39808,7 @@ Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut bén |
39808 | 39808 |
|
39809 | 39809 |
####### Article D343-16 |
39810 | 39810 |
|
39811 |
-Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé d'amortissement, le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et de montant d'aide dont peut bénéficier le demandeur sous forme de prêts. Le taux d'intérêt et le plafond d'aide peuvent varier selon que l'installation se situe ou non dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux |
|
39811 |
+Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé d'amortissement, le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et de montant d'aide dont peut bénéficier le demandeur sous forme de prêts. Le taux d'intérêt et le plafond d'aide peuvent varier selon que l'installation se situe ou non dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux |
|
39812 | 39812 |
articles R. 113-13 à R. 113-15 |
39813 | 39813 |
. |
39814 | 39814 |
|
... | ... |
@@ -39818,7 +39818,7 @@ Le bénéfice d'un prêt à moyen terme spécial peut être refusé par le préf |
39818 | 39818 |
|
39819 | 39819 |
####### Article D343-17 |
39820 | 39820 |
|
39821 |
-Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° de l'article D. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Au vu du rapport d'instruction du dossier et de l'avis de l'établissement de crédit, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des justifications présentées. |
|
39821 |
+Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° de l'article D. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit ou à la société de financement sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Au vu du rapport d'instruction du dossier et de l'avis de l'établissement de crédit ou de la société de financement, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des justifications présentées. |
|
39822 | 39822 |
|
39823 | 39823 |
Le préfet se prononce au vu de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sur l'octroi de la dotation d'installation et de la bonification. Cette bonification est accordée exclu sivement pour financer des dépenses pour lesquelles le plan de développement de l'exploitation a prévu l'octroi d'une telle aide. Le montant global des aides, qui comprend la dotation éventuellement accordée par les collectivités territoriales, doit s'inscrire dans la limite des plafonds communautaires. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet. |
39824 | 39824 |
|
... | ... |
@@ -40242,7 +40242,7 @@ Le contenu de l'étude prévisionnelle est défini par arrêté du ministre char |
40242 | 40242 |
|
40243 | 40243 |
Le préfet peut confier, par voie de convention, à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18, le soin de vérifier le contenu du dossier de demande. |
40244 | 40244 |
|
40245 |
-L'instruction du plan d'investissements est menée sous l'autorité du préfet et comporte la consultation de l'établissement de crédit sollicité pour l'octroi des prêts spéciaux de modernisation. |
|
40245 |
+L'instruction du plan d'investissements est menée sous l'autorité du préfet et comporte la consultation de l'établissement de crédit ou de la société de financement sollicité pour l'octroi des prêts spéciaux de modernisation. |
|
40246 | 40246 |
|
40247 | 40247 |
Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur l'agrément du plan, au vu du rapport d'instruction. |
40248 | 40248 |
|
... | ... |
@@ -40260,7 +40260,7 @@ Dans le cas d'investissements non prévus au plan d'investissements ou en cas de |
40260 | 40260 |
|
40261 | 40261 |
Lorsqu'un plan d'investissements est agréé par le préfet, la personne satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 peut solliciter l'octroi de prêts spéciaux de modernisation (PSM). |
40262 | 40262 |
|
40263 |
-Les prêts spéciaux de modernisation sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. |
|
40263 |
+Les prêts spéciaux de modernisation sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. |
|
40264 | 40264 |
|
40265 | 40265 |
Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente. |
40266 | 40266 |
|
... | ... |
@@ -40284,7 +40284,7 @@ L'instruction des demandes est menée sous l'autorité du préfet. Les investiss |
40284 | 40284 |
|
40285 | 40285 |
####### Article D*344-17 |
40286 | 40286 |
|
40287 |
-Les prêts spéciaux d'élevage sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. |
|
40287 |
+Les prêts spéciaux d'élevage sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. |
|
40288 | 40288 |
|
40289 | 40289 |
####### Article D*344-18 |
40290 | 40290 |
|
... | ... |
@@ -40306,7 +40306,7 @@ Les conditions financières des prêts spéciaux d'élevage (PSE), et notamment |
40306 | 40306 |
|
40307 | 40307 |
####### Article D*344-20 |
40308 | 40308 |
|
40309 |
-Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. |
|
40309 |
+Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. |
|
40310 | 40310 |
|
40311 | 40311 |
####### Article D*344-21 |
40312 | 40312 |
|
... | ... |
@@ -40320,13 +40320,13 @@ Les conditions financières des prêts aux productions végétales spéciales, e |
40320 | 40320 |
|
40321 | 40321 |
###### Article D*344-23 |
40322 | 40322 |
|
40323 |
-1° Le respect des engagements définis au 1° de l'article D. 344-5 peut faire l'objet de contrôles auprès du bénéficiaire et auprès de l'établissement de crédit pendant la durée de la bonification du prêt augmentée de trois ans.A cet effet, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat et par l'Agence de services et de paiement, dans le cadre de leurs attributions respectives.A cette occasion, peut également être vérifié le respect des conditions d'éligibilité fixées aux articles D. 344-2, D. 344-6 et D. 344-7 et, le cas échéant, D. 344-3 et D. 344-4, notamment lorsque le respect de ces conditions a été attesté lors de l'instruction du plan ou du prêt sur la base d'une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire, ainsi que la production des justificatifs mentionnés aux articles D. 344-13 et D. 344-16. |
|
40323 |
+1° Le respect des engagements définis au 1° de l'article D. 344-5 peut faire l'objet de contrôles auprès du bénéficiaire et auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement pendant la durée de la bonification du prêt augmentée de trois ans. A cet effet, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat et par l'Agence de services et de paiement, dans le cadre de leurs attributions respectives. A cette occasion, peut également être vérifié le respect des conditions d'éligibilité fixées aux articles D. 344-2, D. 344-6 et D. 344-7 et, le cas échéant, D. 344-3 et D. 344-4, notamment lorsque le respect de ces conditions a été attesté lors de l'instruction du plan ou du prêt sur la base d'une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire, ainsi que la production des justificatifs mentionnés aux articles D. 344-13 et D. 344-16. |
|
40324 | 40324 |
|
40325 | 40325 |
2° En cas de fausse déclaration commise au moment de la demande de plan d'investissements ou de prêt bonifié ou pendant la durée de bonification, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir. |
40326 | 40326 |
|
40327 |
-En cas de déclaration inexacte faite par négligence, le bénéficaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification, une pénalité égale à 10 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévue à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette déclaration inexacte concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé. |
|
40327 |
+En cas de déclaration inexacte faite par négligence, le bénéficaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification, une pénalité égale à 10 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévue à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette déclaration inexacte concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé. |
|
40328 | 40328 |
|
40329 |
-En cas de fraude, le bénéficiaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié, une pénalité égale à 25 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette fraude concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée et également pour l'année qui suit de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé. |
|
40329 |
+En cas de fraude, le bénéficiaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié, une pénalité égale à 25 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette fraude concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée et également pour l'année qui suit de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé. |
|
40330 | 40330 |
|
40331 | 40331 |
Le bénéficiaire est avisé des faits qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites. |
40332 | 40332 |
|
... | ... |
@@ -40536,7 +40536,7 @@ b) Soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au a) du 1° ci-dessu |
40536 | 40536 |
|
40537 | 40537 |
3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. |
40538 | 40538 |
|
40539 |
-Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture. |
|
40539 |
+Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture. |
|
40540 | 40540 |
|
40541 | 40541 |
###### Article D347-2 |
40542 | 40542 |
|
... | ... |
@@ -40602,7 +40602,7 @@ Les prêts aux productions végétales spéciales sont destinés à financer, à |
40602 | 40602 |
|
40603 | 40603 |
3° De construction et de modernisation des serres. |
40604 | 40604 |
|
40605 |
-Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture. |
|
40605 |
+Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture. |
|
40606 | 40606 |
|
40607 | 40607 |
###### Article D347-9 |
40608 | 40608 |
|
... | ... |
@@ -41826,7 +41826,7 @@ Le programme d'indemnisation comporte : |
41826 | 41826 |
- le taux d'indemnisation retenu ; |
41827 | 41827 |
- le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ; |
41828 | 41828 |
- une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation et les critères utilisés par le fonds de mutualisation pour déterminer ce nombre ; |
41829 |
-- le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l'établissement de crédit ; |
|
41829 |
+- le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l' établissement de crédit ou de la société de financement ; |
|
41830 | 41830 |
- l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de ces tâches déléguées ; |
41831 | 41831 |
- un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant de la perte économique subie ; |
41832 | 41832 |
- un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation ; |
... | ... |
@@ -42252,7 +42252,7 @@ Ce plan est produit sur la base de références techniques et économiques étab |
42252 | 42252 |
|
42253 | 42253 |
La dotation d'installation en agriculture est attribuée par arrêté du préfet après avis de la commission d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-2 applicable à Mayotte, sur le rapport de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
42254 | 42254 |
|
42255 |
-La commission donne un avis motivé sur la qualité du projet présenté ainsi que sur la nécessité d'accorder ou de refuser la dotation d'installation en agriculture et, le cas échéant, les prêts à moyen terme spéciaux. Lorsque la demande concerne également des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée à l'établissement de crédit habilité, sollicité pour accorder les prêts. |
|
42255 |
+La commission donne un avis motivé sur la qualité du projet présenté ainsi que sur la nécessité d'accorder ou de refuser la dotation d'installation en agriculture et, le cas échéant, les prêts à moyen terme spéciaux. Lorsque la demande concerne également des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée à l' établissement de crédit ou à la société de financement habilité, sollicité pour accorder les prêts. |
|
42256 | 42256 |
|
42257 | 42257 |
La dotation d'installation en agriculture peut être refusée par le préfet, après avis de la commission d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique et financière du candidat, elle n'est manifestement pas nécessaire à l'installation du jeune agriculteur. Elle ne peut être accordée aux candidats dont l'étude prévisionnelle montre qu'ils atteignent trois années après l'installation un revenu égal ou supérieur au triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande. |
42258 | 42258 |
|