Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41281 |
###### Article R373-1 |
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41282 | ||
41283 |
Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions ci-après : |
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41284 | ||
41285 |
1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance. |
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41286 | ||
41287 |
2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. |
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41288 | ||
41289 |
3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance. |
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41349 |
###### Article R373-7 |
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41350 | ||
41351 |
Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre V du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions ci-après : |
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41352 | ||
41353 |
1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance. |
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41354 | ||
41355 |
2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. |
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41356 | ||
41357 |
3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance. |
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57050 | 57052 |
###### Article D684-3 |
57051 | 57053 | |
57052 | 57054 |
I. - - En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants et des aides à la surface pour , de l'aide à la production de riz irrigué en Guyane et des aides directes à la production octroyées à Mayotte, au titre de l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1. |
57053 | 57055 | |
57054 | 57056 |
Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné. |
57055 | 57057 | |
57056 | 57058 |
En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer. |
57057 | 57059 | |
57058 | 57060 |
II. - - La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation. |
57062 | 57064 |
###### Article R684-4 |
57063 | 57065 | |
57064 | 57066 |
L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt- deux sept membres : |
57065 | 57067 | |
57066 | 57068 |
1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés à raison de : |
57067 | 57069 | |
57068 | 57070 |
a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants chacune ; |
57069 | 57071 | |
57070 | 57072 |
b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois collectivités ; |
57071 | 57073 | |
57072 | 57074 |
La représentation des producteurs doit être majoritaire ; |
57073 | 57075 | |
57074 | 57076 |
2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ; |
57075 | 57077 | |
57076 | 57078 |
3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ; |
57077 | 57079 | |
57078 | 57080 |
4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ; |
57079 | 57081 | |
57080 | 57082 |
5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ; |
57081 | 57083 | |
57082 | 57084 |
6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; |
57083 | 57085 | |
57084 | 57086 |
7° Le délégué directeur général à l'outre des outre -mer ou son représentant ; |
57085 | 57087 | |
57086 | 57088 |
8° Le directeur du budget ou son représentant ; |
57087 | 57089 | |
57088 | 57090 |
9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ; |
57089 | 57091 | |
57090 | 57092 |
10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant ; |
57093 | ||
57094 |
11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ; |
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57095 | ||
57096 |
12° Le président du conseil régional de Guyane ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ; |
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57097 | ||
57098 |
13° Le président du conseil régional de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ; |
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57099 | ||
57100 |
14° Le président du conseil général de La Réunion ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ; |
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57101 | ||
57090 | 57102 |
15° Le président du conseil général de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président . |
57132 |
###### Article R684-10 |
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57133 | ||
57134 |
Les membres du conseil de direction et des comités techniques de l'office ainsi que les experts convoqués par le président bénéficient du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
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57135 | ||
57136 |
Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget. |