Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 septembre 2014 (version 85f704a)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 2014.

41281
###### Article R373-1
41282

                        
41283
Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions ci-après :
41284

                        
41285
1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance.
41286

                        
41287
2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
41288

                        
41289
3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.
   

                    
41349
###### Article R373-7
41350

                        
41351
Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre V du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions ci-après :
41352

                        
41353
1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance.
41354

                        
41355
2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
41356

                        
41357
3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.
   

                    
57050 57052
###### Article D684-3
57051 57053

                                                                                    
57052 57054
I.
-
 - 
En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants
 et des aides à la surface pour
, de l'aide à
 la production de riz
 irrigué en Guyane et des aides directes à la production octroyées à Mayotte, au titre de l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
 dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
57053 57055

                                                                                    
57054 57056
Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné.
57055 57057

                                                                                    
57056 57058
En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer.
57057 57059

                                                                                    
57058 57060
II.
-
 - 
La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.
   

                    
57062 57064
###### Article R684-4
57063 57065

                                                                                    
57064 57066
L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-
deux
sept
 membres :
57065 57067

                                                                                    
57066 57068
1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés à raison de :
57067 57069

                                                                                    
57068 57070
a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants chacune ;
57069 57071

                                                                                    
57070 57072
b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois collectivités ;
57071 57073

                                                                                    
57072 57074
La représentation des producteurs doit être majoritaire ;
57073 57075

                                                                                    
57074 57076
2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;
57075 57077

                                                                                    
57076 57078
3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;
57077 57079

                                                                                    
57078 57080
4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
57079 57081

                                                                                    
57080 57082
5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
57081 57083

                                                                                    
57082 57084
6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
57083 57085

                                                                                    
57084 57086
7° Le 
délégué
directeur
 général 
à l'outre
des outre
-mer ou son représentant ;
57085 57087

                                                                                    
57086 57088
8° Le directeur du budget ou son représentant ;
57087 57089

                                                                                    
57088 57090
9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;
57089 57091

                                                                                    
57090 57092
10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant
 ;
57093

                                                                                    
57094
11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
57095

                                                                                    
57096
12° Le président du conseil régional de Guyane ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
57097

                                                                                    
57098
13° Le président du conseil régional de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
57099

                                                                                    
57100
14° Le président du conseil général de La Réunion ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
57101

                                                                                    
57090 57102
15° Le président du conseil général de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président
.
   

                    
57132
###### Article R684-10
57133

                        
57134
Les membres du conseil de direction et des comités techniques de l'office ainsi que les experts convoqués par le président bénéficient du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
57135

                        
57136
Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.