Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 2 août 2014 (version 015c5f1)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2014.

... ...
@@ -10536,7 +10536,7 @@ Les statuts de chaque société coopérative agricole fixent la circonscription
10536 10536
 
10537 10537
 Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient :
10538 10538
 
10539
-a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ;
10539
+a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser tout ou partie des services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ;
10540 10540
 
10541 10541
 b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ;
10542 10542
 
... ...
@@ -10546,7 +10546,9 @@ d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopé
10546 10546
 
10547 10547
 e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ;
10548 10548
 
10549
-f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix.
10549
+f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix ;
10550
+
10551
+g) Les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés coopérateurs.
10550 10552
 
10551 10553
 Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522-5,
10552 10554
 L. 523-1, L. 523-7 et L. 524-4.
... ...
@@ -10635,7 +10637,7 @@ Les excédents d'exploitation en provenant ne subissent pas de prélèvement pou
10635 10637
 
10636 10638
 ###### Article L522-6
10637 10639
 
10638
-Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 2000 habitants ou de leurs établissements publics dans le ressort territorial desquels l'un des adhérents de la coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet social dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 10 000 euros, et de 15 000 euros dans les zones de revitalisation rurale.
10640
+Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale.
10639 10641
 
10640 10642
 #### Chapitre III : Capital social et dispositions financières
10641 10643
 
... ...
@@ -10781,7 +10783,7 @@ Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précèdent est nu
10781 10783
 
10782 10784
 ###### Article L524-2-1
10783 10785
 
10784
-Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme. Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.
10786
+Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme. Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, dès lors que la coopérative remplit les conditions fixées au sixième alinéa du même article. Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues audit article.
10785 10787
 
10786 10788
 Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, successivement sur :
10787 10789
 
... ...
@@ -11028,6 +11030,10 @@ Les fédérations sont dirigées par un directoire, qui exerce ses fonctions sou
11028 11030
 
11029 11031
 Au sein et pour le compte des fédérations agréées pour la révision mentionnées à l'article L. 527-1, les missions de contrôle légal des comptes sont exercées par les personnes physiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 822-10 du même code, ces personnes peuvent être salariées par la fédération mais ne peuvent alors exercer d'autres missions de contrôle légal des comptes. Elles peuvent, en revanche, être habilitées, en tant que réviseur agréé, à exercer les missions de contrôle de conformité prévues à l'article L. 527-1.
11030 11032
 
11033
+####### Article L527-1-2
11034
+
11035
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises à l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
11036
+
11031 11037
 ##### Section 2 : Sociétés coopératives de caution mutuelle.
11032 11038
 
11033 11039
 ###### Article L527-2
... ...
@@ -19453,9 +19459,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
19453 19459
 
19454 19460
 ####### Article L931-27
19455 19461
 
19456
-Quelle que soit la forme sous laquelle elles sont constituées, les sociétés coopératives maritimes et leurs unions font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion.
19457
-
19458
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la coopération, détermine les modalités de mise en œuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.
19462
+Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
19459 19463
 
19460 19464
 ####### Article L931-28
19461 19465