Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juillet 2014 (version e12cff8)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2014.

39610 39610
###### Article R351-3
39611 39611

                                                                                    
39612 39612
Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-3 doit être une personne physique.
39613 39613

                                                                                    
39614 39614
Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.
39615 39615

                                                                                    
39616
Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus.
39617

                                                                                    
39616 39618
En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder 
deux mois.
le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 351-5.
   

                    
39624 39626
###### Article R351-5
39625 39627

                                                                                    
39626 39628
Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. 
Le cas échéant, elle comporte la dénomination de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ". 
Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
39627

                                                                                    
39628
S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance en application du troisième alinéa
39628
 L'ordonnance prorogeant le délai de suspension provisoire des poursuites, à la demande du débiteur, fait l'objet des mêmes publicités.
39629

                                                                                    
39628 39630
Les ordonnances prononçant la suspension provisoire des poursuites ou en prorogeant le délai sont mentionnées sur les registres mentionnés aux trois premiers alinéas
 de l'article 
21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
R. 621-8 du code de commerce
.
39629 39631

                                                                                    
39630 39632
Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.
   

                    
39632 39634
###### Article R351-6
39633 39635

                                                                                    
39634 39636
L'accord
 établi
 entre le débiteur et les créanciers
 est constaté dans un écrit signé par les parties et le
, portant également la signature du
 conciliateur
. Ce document
,
 est déposé au greffe du tribunal 
et communiqué au procureur de la République
ainsi que ses annexes. Ces documents sont communiqués au ministère public.
39637

                                                                                    
39638
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 351-6, l'accord est constaté ou homologué par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier.
39639

                                                                                    
39640
L'ordonnance ne reprend pas les termes de l'accord.
39641

                                                                                    
39634 39642
Des copies de l'accord ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir de ses dispositions. Elles valent titre exécutoire
.
39635 39643

                                                                                    
39636 39644
La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge.
 Les décisions arrêtant ces rémunérations sont communiquées par le greffier au ministère public.
39637 39645

                                                                                    
39638 39646
En dehors de l'autorité judiciaire 
à qui l'accord et
et du conciliateur,
 le rapport d'expertise
 peuvent être communiqués, l'accord
 ne peut être communiqué 
qu'aux parties et le rapport d'expertise 
qu'au débiteur.
   

                    
39648
###### Article R351-6-1
39649

                        
39650
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'homologation, le président du tribunal statue après avis du ministère public.
   

                    
39652
###### Article R351-6-2
39653

                        
39654
L'ordonnance homologuant l'accord mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Elle précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11.
39655

                        
39656
Elle est notifiée par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord et est communiquée au conciliateur et au ministère public.
   

                    
39658
###### Article R351-6-3
39659

                        
39660
Un avis de l'ordonnance d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, le cas échéant, de la dénomination de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : “ EIRL”, de la date de l'ordonnance et du greffe du tribunal concerné. Sont également mentionnés le numéro unique d'identification du débiteur ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de l'agriculture où il est immatriculé.
39661

                        
39662
L'avis mentionne que l'ordonnance est déposée au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
39663

                        
39664
Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur à son siège social ou, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, celui de son exploitation.
39665

                        
39666
Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.
   

                    
39668
###### Article R351-6-4
39669

                        
39670
Pour l'application de l'article L. 351-6-1, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de l'ordonnance homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
39671

                        
39672
L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
   

                    
39640 39674
###### Article R351-7
39641 39675

                                                                                    
39642 39676
Les ordonnances prises en application de la présente section sont exécutoires de droit à titre provisoire.
39643 39677

                                                                                    
39644 39678
Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.
39645 39679

                                                                                    
39646 39680
Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé.
 Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court à l'égard des tiers qu'à compter de la publication.
39647 39681

                                                                                    
39648 39682
L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.
   

                    
39652 39686
###### Article R351-8
39653 39687

                                                                                    
39654 39688
Le
Les dispositions du livre VI de la partie réglementaire du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de
 redressement 
et la
judiciaire et de
 liquidation 
judiciaires des exploitations agricoles sont régis par le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
judiciaire sont applicables à l'exploitation agricole.