Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2014 (version 0e7ab74)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2014.

7823 7823
###### Article L351-5
7824 7824

                                                                                    
7825 7825
Le président du tribunal, qui nomme un conciliateur en application de l'article L. 351-4, peut également prononcer la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois
. Ce délai peut être prorogé pour la même durée
.
7826 7826

                                                                                    
7827 7827
Cette décision suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :
7828 7828

                                                                                    
7829 7829
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
7830 7830

                                                                                    
7831 7831
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
7832 7832

                                                                                    
7833 7833
Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles.
7834 7834

                                                                                    
7835 7835
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
7836 7836

                                                                                    
7837 7837
Sauf autorisation du président du tribunal, la décision qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'exploitation ou de consentir une hypothèque ou un nantissement.
7838 7838

                                                                                    
7839 7839
Les dispositions de l'article 
55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
L. 622-28 du code de commerce
 sont applicables.
   

                    
7841 7841
###### Article L351-6
7842 7842

                                                                                    
7843 7843
L'accord amiable
Le président du tribunal, si le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements ou si l'accord y met fin, constate l'accord
 conclu en présence du conciliateur
 ou, sur son rapport, met fin à sa mission. A la demande du débiteur, le président du tribunal peut homologuer l'accord. L'accord constaté ou homologué
 entraîne la suspension, pendant la durée de son exécution, de toute action en justice et de toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, formée dans le but d'obtenir le paiement de créances qui font l'objet de l'accord
.
7844

                                                                                    
7843 7845
L'ordonnance homologuant l'accord fait l'objet des mêmes publicités que celles prévues pour la décision prévue par l'article L. 351-5. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué ou dans le cadre des négociations pour parvenir à cet accord, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite de l'exploitation et sa pérennité bénéficient du privilège prévu par l'article L. 611-11 du code de commerce
.
7844 7846

                                                                                    
7845 7847
L'accord fait également obstacle, pendant la durée de son exécution, à ce que des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances.
7846 7848

                                                                                    
7847 7849
Les délais qui, à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées à l'alinéa précédent, étaient impartis aux créanciers sont suspendus pendant la durée de l'accord.
7848 7850

                                                                                    
7849 7851
Le conciliateur transmet au président du tribunal le compte rendu de sa mission.
   

                    
7853
###### Article L351-6-1
7854

                        
7855
L'accord homologué conformément à l'article L. 351-6 entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de règlement amiable. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine sur lequel porte la procédure.
   

                    
7861
###### Article L351-7-1
7862

                        
7863
Les articles L. 680-1 à L. 680-5 du code de commerce sont applicables à la présente section.
   

                    
7857 7867
###### Article L351-8
7858 7868

                                                                                    
7859 7869
Le
Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de
 redressement 
et la
judiciaire et de
 liquidation 
judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
judiciaire sont applicables à l'exploitation agricole
. Pour l'application 
des
de ces
 dispositions
 de la loi précitée
, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.