Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
63373 |
######### Article D731-32 |
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63374 | ||
63375 |
Les cotisations dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-17, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. |
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63376 | ||
63377 |
Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est égale à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance. |
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63378 | ||
63379 |
Pour la tranche de revenus supérieure à 2028 fois le salaire minimum de croissance, celle-ci est retenue dans la limite de 80 % de son montant. |
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63373 |
######### Article R731-32 |
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63374 | ||
63375 |
Pour l'application du 4° de l'article L. 731-14 : |
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63376 | ||
63377 |
1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports tels que définis au 1° de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale ; |
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63378 | ||
63379 |
2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé tel que déterminé dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale ; |
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63380 | ||
63381 |
3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié à la date mentionnée au 3° de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale pour les revenus mentionnés au a du 4° de l'article L. 731-14 du présent code et, pour les revenus mentionnés au b du 4° du même article, au dernier jour de l'exercice, tel que déterminé dans les conditions prévues aux articles 12, 36, 37 et 72 du code général des impôts, au cours duquel ces revenus ont été réalisés. |
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63381 | 63383 |
######### Article R731-32-1 |
63382 | 63384 | |
63383 | 63385 |
Les dispositions de l'article R. 131-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la détermination de l'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-14-1 du présent code. A cet effet, la référence à au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 -3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 731-14-1 du présent code. |