Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -15144,14 +15144,6 @@ Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants
15144 15144
 
15145 15145
 Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales et organise les élections.
15146 15146
 
15147
-######## Article L723-23
15148
-
15149
-Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
15150
-
15151
-L'électeur vote par correspondance sous pli fermé dans des conditions fixées par voie réglementaire.
15152
-
15153
-Une commission présidée par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, ou par son délégué, proclame les résultats.
15154
-
15155 15147
 ######## Article L723-24
15156 15148
 
15157 15149
 Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59, L. 66 et L. 67,
... ...
@@ -60767,9 +60759,9 @@ Le nombre de personnes à élire pour chaque circonscription électorale peut ê
60767 60759
 
60768 60760
 ######### Article R723-44
60769 60761
 
60770
-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 723-23, il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque établissement mentionné à l'article R. 723-28, une commission électorale, chargée de la proclamation des résultats et qui siège au chef-lieu de département. Les opérations d'émargement, de dépouillement et de recensement sont placées sous sa surveillance.
60762
+Il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque établissement mentionné à l'article R. 723-28, une commission électorale, chargée de la proclamation des résultats et située au siège de la caisse départementale ou pluridépartementale.
60771 60763
 
60772
-Cette commission est présidée par le préfet de région compétent en application de l'article R. 152-2 du code de la sécurité sociale pour le siège de la caisse ou son représentant.
60764
+Cette commission est présidée par le préfet de région du lieu du siège de la caisse ou son représentant.
60773 60765
 
60774 60766
 Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations nationales représentatives des salariés agricoles ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré et six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations représentatives au plan départemental des exploitants agricoles, dont deux titulaires au moins représentent les exploitants employeurs de main-d'oeuvre.
60775 60767
 
... ...
@@ -60806,7 +60798,7 @@ Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandata
60806 60798
 La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :
60807 60799
 - mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;
60808 60800
 - attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ;
60809
-- attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;
60801
+- attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;
60810 60802
 - attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.
60811 60803
 
60812 60804
 Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.
... ...
@@ -60864,7 +60856,7 @@ Les déclarations de candidature doivent être conformes à un modèle fixé par
60864 60856
 
60865 60857
 ######### Article R723-54
60866 60858
 
60867
-Lorsqu'une personne morale est candidate, la déclaration de candidature doit mentionner le nom ou la raison sociale de cette personne morale, sa forme juridique et son siège social, ainsi que le nom et la qualité du mandataire habilité à la représenter pour toutes les opérations électorales. Celui-ci doit attester sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 du présent code.
60859
+Lorsqu'une personne morale est candidate, la déclaration de candidature doit mentionner le nom ou la raison sociale de cette personne morale, sa forme juridique et son siège social, ainsi que le nom et la qualité du mandataire habilité à la représenter pour toutes les opérations électorales. Celui-ci doit attester sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 du présent code.
60868 60860
 
60869 60861
 ######### Article R723-55
60870 60862
 
... ...
@@ -60886,7 +60878,11 @@ Dès la publication des candidatures, la caisse de mutualité sociale agricole f
60886 60878
 
60887 60879
 ######### Article R723-59
60888 60880
 
60889
-Le matériel de vote et les professions de foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l'électeur sont adressés au domicile de l'électeur par la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le quinzième jour précédant le scrutin..
60881
+Le matériel de vote et les professions de foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l'électeur sont adressés au domicile de l'électeur par la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le quinzième jour précédant le scrutin.
60882
+
60883
+Une notice explicative détaillant les opérations de vote et le fonctionnement général du système de vote électronique est transmise, dans le même délai, à l'électeur.
60884
+
60885
+L'électeur reçoit les éléments permettant son identification et son authentification selon des modalités, définies par le conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole, qui en garantissent la sécurité, la confidentialité et la protection contre le risque de fraude et d'usurpation d'identité.
60890 60886
 
60891 60887
 ######### Article R723-60
60892 60888
 
... ...
@@ -60898,12 +60894,14 @@ Les délais fixés aux articles R. 723-42, R. 723-52, D. 723-177 et D. 723-181 s
60898 60894
 
60899 60895
 ######### Article R723-61
60900 60896
 
60901
-Le vote s'effectue exclusivement par correspondance, sans condition d'empêchement.
60897
+I.-Le vote s'effectue par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique par internet.
60902 60898
 
60903
-Doivent être utilisées :
60899
+II.-Le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment leur sincérité, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
60900
+
60901
+III.-Pour le vote par correspondance sous pli fermé doivent être utilisées :
60904 60902
 
60905 60903
 - une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
60906
-- une enveloppe d'envoi portant les mentions : "Elections de la mutualité sociale agricole", "vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
60904
+- une enveloppe d'envoi portant les mentions : " Elections de la mutualité sociale agricole ", " vote par correspondance " ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
60907 60905
 
60908 60906
 Ces enveloppes doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
60909 60907
 
... ...
@@ -60911,13 +60909,79 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates et heures limite
60911 60909
 
60912 60910
 Les plis sont conservés par le bureau de poste de distribution jusqu'à la date limite fixée par arrêté pour le dépouillement.
60913 60911
 
60912
+IV.-Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié et authentifié, exprime puis valide son vote.
60913
+
60914
+Le vote, dès son émission, fait l'objet d'un chiffrement par le système sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique " mentionné à l'article R. 723-61-1. Il demeure, de façon permanente, chiffré jusqu'à son dépouillement.
60915
+
60916
+L'électeur ayant exercé son droit de vote électronique par internet n'est pas admis à voter par correspondance.
60917
+
60918
+######### Article R723-61-1
60919
+
60920
+Le système de vote électronique comporte les mesures physiques et de chiffrement, notamment par la voie d'empreintes numériques, permettant d'assurer la confidentialité des données transmises et la sécurité de l'adressage des moyens d'identification et d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement, de l'unicité du vote et du dépouillement des votes.
60921
+
60922
+Les fonctions de sécurité de ce système sont conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
60923
+
60924
+Les obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique.
60925
+
60926
+Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales et les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " urne électronique ".
60927
+
60928
+Le système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que celui-ci, et capable d'en prendre immédiatement et automatiquement le relais, en cas de panne n'entraînant pas l'altération des données.
60929
+
60930
+######### Article R723-61-2
60931
+
60932
+La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire technique.
60933
+
60934
+######### Article R723-61-3
60935
+
60936
+Une commission nationale de contrôle, composée de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a compétence sur l'ensemble des opérations de vote traitées par le système informatique centralisé.
60937
+
60938
+Cette commission s'assure notamment :
60939
+
60940
+1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ;
60941
+
60942
+2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification et du chiffrement du contenu de l'urne électronique ;
60943
+
60944
+3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.
60945
+
60946
+Elle vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.
60947
+
60948
+Elle peut procéder à des vérifications de la régularité du vote sur l'ensemble du territoire.
60949
+
60950
+######### Article R723-61-4
60951
+
60952
+Avant l'ouverture du vote, la commission nationale de contrôle constate le bon fonctionnement du système de vote en effectuant un vote à blanc et un dépouillement. Elle procède à la remise à zéro du compteur des suffrages et vérifie que l'urne électronique est vide et que la liste d'émargement est vierge. Elle procède au scellement du système de vote et en vérifie l'effectivité.
60953
+
60954
+Trois clés de verrouillage et de déverrouillage des urnes sont remises, sous pli scellé, aux membres de la commission nationale de contrôle. Un procès-verbal de la réunion de la commission au cours de laquelle sont remises ces clés est dressé. Chacun des membres de la commission conserve cette clé et en assure la confidentialité jusqu'au dépouillement des votes.
60955
+
60956
+Pour déverrouiller les urnes, deux au moins des trois clés doivent être actionnées.
60957
+
60958
+En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, la Commission nationale de contrôle prend toute mesure d'information et de sauvegarde et peut décider de la suspension des opérations de vote.
60959
+
60960
+Tout dysfonctionnement et toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal.
60961
+
60962
+######### Article R723-61-5
60963
+
60964
+La Commission nationale de contrôle vérifie, après la fermeture du scrutin et avant le dépouillement, le scellement du système.
60965
+
60966
+La commission actionne le processus de déverrouillage des urnes puis de dépouillement afin de permettre le décompte des voix des candidats au niveau de chaque caisse de mutualité sociale agricole.
60967
+
60968
+Le système de vote électronique est scellé après la clôture du dépouillement.
60969
+
60970
+######### Article R723-61-6
60971
+
60972
+Préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.
60973
+
60974
+Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué à la Commission nationale de contrôle.
60975
+
60976
+L'expert indépendant peut assister la commission nationale dans ses missions.
60977
+
60914 60978
 ######## Sous-paragraphe 2 : Modalités de l'émargement et du dépouillement des votes.
60915 60979
 
60916 60980
 ######### Article R723-62
60917 60981
 
60918
-Les plis sont remis par les agents de La Poste, en présence des membres de la commission électorale prévue à l'article L. 723-23, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, à son représentant dans l'établissement, qui leur en donne décharge.
60982
+Les plis sont remis par les agents de La Poste, en présence des membres de la commission électorale prévue à l'article R. 723-44, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, à son représentant dans l'établissement, qui leur en donne décharge.
60919 60983
 
60920
-Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la caisse de mutualité sociale agricole ou l'établissement départemental avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée en application du quatrième alinéa de l'article R. 723-61 sont remis au président du conseil d'administration de la caisse, ou à son représentant, qui en assure la destruction immédiate sous sa responsabilité.
60984
+Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la caisse de mutualité sociale agricole ou l'établissement départemental avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée par l'article R. 723-61 pour l'envoi des plis sont remis au président du conseil d'administration de la caisse, ou à son représentant, qui en assure la destruction immédiate sous sa responsabilité.
60921 60985
 
60922 60986
 Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont admis en autorisation d'affranchissement et doivent porter la mention définie par la convention passée avec La Poste.
60923 60987
 
... ...
@@ -60981,23 +61045,27 @@ Le matériel de vote des suffrages qui n'ont pas été pris en compte fait l'obj
60981 61045
 
60982 61046
 Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
60983 61047
 
61048
+Lorsque, au moment du dépouillement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà voté électroniquement par internet, son enveloppe de vote par correspondance est immédiatement détruite. Cette opération est mentionnée au procès-verbal.
61049
+
60984 61050
 ######### Article R723-69
60985 61051
 
60986
-Une fois les opérations de lecture et d'enregistrement des votes terminées, les scrutateurs remettent, par collège, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou à son représentant, en présence des membres de la commission électorale, les feuilles d'enregistrement des votes signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges.
61052
+Une fois les opérations de lecture et d'enregistrement des votes par correspondance terminées, les scrutateurs remettent, par collège, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou à son représentant, en présence des membres de la commission électorale, les feuilles d'enregistrement des votes signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges.
61053
+
61054
+Après déverrouillage des urnes électroniques par la Commission nationale de contrôle, le président du conseil d'administration de chaque caisse ou son représentant, assisté par les scrutateurs, procède au dépouillement des bulletins de vote électronique.
60987 61055
 
60988 61056
 ######### Article R723-70
60989 61057
 
60990
-Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales par circonscription est rédigé par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.
61058
+Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance, les résultats sont consolidés et font l'objet de l'édition d'un procès-verbal des opérations électorales par circonscription, sous la responsabilité du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de son représentant.
60991 61059
 
60992 61060
 Il est établi en deux exemplaires. Les délégués des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. L'un est déposé au siège social de la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre est immédiatement remis à la commission électorale.
60993 61061
 
60994 61062
 Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ainsi que les feuilles de dépouillement sont jointes au procès-verbal.
60995 61063
 
60996
-Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits.
61064
+Les bulletins de vote par correspondance autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits.
60997 61065
 
60998 61066
 ######### Article R723-71
60999 61067
 
61000
-Les opérations de dépouillement peuvent, sur décision du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole notifiée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission électorale, aux candidats et aux délégués de liste, être poursuivies au lendemain du jour fixé en application du cinquième alinéa de l'article R. 723-61.
61068
+Les opérations de dépouillement peuvent, sur décision du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole notifiée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission électorale, aux candidats et aux délégués de liste, être poursuivies au lendemain du jour du scrutin de l'article R. 723-61.
61001 61069
 
61002 61070
 Dans ce cas le président du conseil d'administration ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, son représentant dans l'établissement s'assure des mesures visant à garantir la sécurité de l'ensemble du scrutin, traité ou restant à traiter. Mention de ces opérations et précision des garanties est apposée au procès-verbal.
61003 61071
 
... ...
@@ -61097,6 +61165,12 @@ Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de
61097 61165
 
61098 61166
 Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
61099 61167
 
61168
+######## Article R723-84-1
61169
+
61170
+Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote et les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission nationale. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
61171
+
61172
+A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports.
61173
+
61100 61174
 ######## Article R723-85
61101 61175
 
61102 61176
 Les délais fixés par les articles R. 723-79 à R. 723-84 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
... ...
@@ -61105,7 +61179,7 @@ Les délais fixés par les articles R. 723-79 à R. 723-84 sont calculés et pro
61105 61179
 
61106 61180
 ####### Article R723-86
61107 61181
 
61108
-Dans le délai de soixante jours suivant l'élection prévue à l'article L. 723-23, les délégués cantonaux sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil d'administration sortant ou, à défaut, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en vue de procéder à l'élection de leurs représentants au conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
61182
+Dans le délai de soixante jours suivant l'élection prévue à l'article R. 723-61, les délégués cantonaux sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil d'administration sortant ou, à défaut, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en vue de procéder à l'élection de leurs représentants au conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
61109 61183
 
61110 61184
 A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur deux ou plusieurs départements, les délégués cantonaux de chacun des départements constituant la circonscription de la caisse procèdent séparément à l'élection des administrateurs représentant leur collège.
61111 61185
 
... ...
@@ -61179,7 +61253,7 @@ Les noms et qualités de ces délégués sont portés à la connaissance du pré
61179 61253
 
61180 61254
 ####### Article R723-100
61181 61255
 
61182
-Dans les cent vingt jours qui suivent la date de l'élection mentionnée à l'article L. 723-23, l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est convoquée aux fins de procéder à l'élection du conseil central d'administration.
61256
+Dans les cent vingt jours qui suivent la date de l'élection mentionnée à l'article R. 723-61, l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est convoquée aux fins de procéder à l'élection du conseil central d'administration.
61183 61257
 
61184 61258
 Les dispositions des articles R. 723-87 à R. 723-98 sont applicables à l'élection et à la désignation des administrateurs centraux.
61185 61259
 
... ...
@@ -61201,7 +61275,7 @@ Les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales et
61201 61275
 
61202 61276
 6° Les frais d'affranchissement entrant dans le cadre de la convention passée avec La Poste ;
61203 61277
 
61204
-7° Les frais de fonctionnement de la commission électorale prévue au troisième alinéa de l'article L. 723-23 ;
61278
+7° Les frais de fonctionnement de la commission électorale prévue au premier alinéa de l'article R. 723-44 ;
61205 61279
 
61206 61280
 8° Les frais de convocation des membres de l'assemblée générale ;
61207 61281