Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 25 mai 2014 (version eeeb245)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2014.

39830 39830
##### Article D353-2
39831 39831

                                                                                    
39832 39832
Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D. 353-1 doivent :
39833 39833

                                                                                    
39834 39834
1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à 
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
Pôle emploi
 ;
39835 39835

                                                                                    
39836 39836
2° Justifier qu'elles ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans avant la cessation d'activité ;
39837 39837

                                                                                    
39838 39838
3° S'engager à renoncer à travailler dans l'agriculture en qualité de chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole ;
39839 39839

                                                                                    
39840 39840
4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés aux articles L. 6314-1 et D. 6314-1 du code du travail.
   

                    
55025 55025
####### Article D654-114-3
55026 55026

                                                                                    
55027 55027
La conférence de bassin laitier est une instance de concertation entre les partenaires de la filière laitière et les pouvoirs publics pour l'ensemble des questions touchant à la production de lait de vache.
55028 55028

                                                                                    
55029 55029
Elle peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture ou par les préfets coordonnateurs de bassin laitier.
55030 55030

                                                                                    
55031 55031
Elle est consultée par le préfet coordonnateur pour la mise en œuvre des quotas laitiers, effectuée dans le cadre des dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI 
du code rural et de la pêche maritime 
et des textes pris pour leur application, en tenant compte des spécificités liées aux territoires
, au renouvellement des générations
 et aux signes de qualité.
55032 55032

                                                                                    
55033 55033
Elle peut également être consultée sur les politiques d'accompagnement de l'amont et de l'aval de la filière, et plus particulièrement sur l'établissement des priorités en matière de modernisation des entreprises agricoles ou d'aides aux investissements des entreprises de collecte et de transformation.
 Elle mène une réflexion sur l'installation des jeunes agriculteurs en production laitière et sur les conditions dans lesquelles leur spécificité peut être prise en compte, notamment dans la mise en œuvre de la politique d'installation et de transmission prévue à l'article L. 330-1.
55034 55034

                                                                                    
55035 55035
Elle participe à l'amélioration de la connaissance de la production et du marché des produits laitiers, à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement ainsi qu'à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.
55036

                                                                                    
55037
Elle peut formuler toute proposition ou recommandation aux acteurs de la filière et aux pouvoirs publics dans les domaines mentionnés aux alinéas précédents, notamment pour prendre en compte les spécificités des jeunes agriculteurs et réaliser des bilans de suivi des actions entreprises sur la base de ces propositions ou recommandations.
   

                    
55041 55043
####### Article D654-114-5
55042 55044

                                                                                    
55043 55045
La conférence de bassin laitier comprend :
55044 55046

                                                                                    
55045 55047
1° Quatorze représentants des professionnels de la filière lait de vache du bassin, dont :
55046 55048

                                                                                    
55047 55049
a) Six représentants de la production laitière désignés pour chaque bassin par le niveau national des organisations syndicales d'exploitants agricoles 
représentatives mentionnées aux articles 1er ou 2
inscrites, dans au moins la moitié des départements du bassin laitier, sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er
 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 
relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions.
55050

                                                                                    
55047 55051
Lorsque le scrutin 
pour les
 élections aux chambres d'agriculture est interdépartemental, son résultat est pris en compte pour chaque département concerné. Cette disposition n'est pas applicable aux
 départements 
ou régions concernés
constituant la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France prévue à l'article D. 511-97.
55052

                                                                                    
55047 55053
Les sièges sont répartis, entre les organisations syndicales d'exploitants agricoles remplissant les conditions prévues au troisième alinéa, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste
 ;
55048 55054

                                                                                    
55049 55055
b) Trois représentants du secteur coopératif laitier désignés par les organisations à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
55050 55056

                                                                                    
55051 55057
c) Trois représentants des industries agroalimentaires laitières, autres que coopératives, désignés par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
55052 55058

                                                                                    
55053 55059
d) Une personnalité représentant les consommateurs, désignée par le préfet coordonnateur ;
55054 55060

                                                                                    
55055 55061
e) Une personnalité représentant le commerce et la distribution, désignée par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
55056 55062

                                                                                    
55057 55063
2° Au plus, quatorze représentants des personnes publiques intéressées, parmi lesquelles :
55058 55064

                                                                                    
55059 55065
a) Le ou les autres préfets de région concernés ou leurs représentants ;
55060 55066

                                                                                    
55061 55067
b) Des représentants des collectivités territoriales ;
55062 55068

                                                                                    
55063 55069
c) Un ou des préfets des départements concernés ou leurs représentants ;
55064 55070

                                                                                    
55065 55071
d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants.
55066 55072

                                                                                    
55067 55073
Le préfet coordonnateur peut convier à participer à la conférence de bassin toute personne proposée par les organismes techniques, d'enseignement et de recherche, par 
l'interprofession laitière
les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique représentant les producteurs
 ou par l'Institut national de l'origine et de la qualité, dont le concours paraît utile.
55074

                                                                                    
55075
Dans les bassins laitiers où la production de lait de chèvre ou de brebis est significative, le préfet coordonnateur peut convier toute personne proposée par des organisations professionnelles agricoles de ces filières.
55076

                                                                                    
55077
Il peut également inviter des représentants des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait de vache et exerçant une activité significative sur le territoire du bassin laitier, dans la limite d'un représentant par organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs.
   

                    
66389 66399
######### Article D741-58
66390 66400

                                                                                    
66391 66401
Le groupement d'employeurs mentionné au II de l'article L. 741-16 doit être exclusivement composé d'employeurs agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce même article.
66392 66402

                                                                                    
66393 66403
Conformément à l'article L. 722-2, les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.
66394 66404

                                                                                    
66395 66405
Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à 
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
Pôle emploi
. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à 
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
Pôle emploi
 est consécutive à un licenciement.
66396 66406

                                                                                    
66397 66407
Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 741-16 et L. 741-16-1 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.