Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39830 | 39830 |
##### Article D353-2 |
39831 | 39831 | |
39832 | 39832 |
Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D. 353-1 doivent : |
39833 | 39833 | |
39834 | 39834 |
1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail Pôle emploi ; |
39835 | 39835 | |
39836 | 39836 |
2° Justifier qu'elles ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans avant la cessation d'activité ; |
39837 | 39837 | |
39838 | 39838 |
3° S'engager à renoncer à travailler dans l'agriculture en qualité de chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole ; |
39839 | 39839 | |
39840 | 39840 |
4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés aux articles L. 6314-1 et D. 6314-1 du code du travail. |
55025 | 55025 |
####### Article D654-114-3 |
55026 | 55026 | |
55027 | 55027 |
La conférence de bassin laitier est une instance de concertation entre les partenaires de la filière laitière et les pouvoirs publics pour l'ensemble des questions touchant à la production de lait de vache. |
55028 | 55028 | |
55029 | 55029 |
Elle peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture ou par les préfets coordonnateurs de bassin laitier. |
55030 | 55030 | |
55031 | 55031 |
Elle est consultée par le préfet coordonnateur pour la mise en œuvre des quotas laitiers, effectuée dans le cadre des dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime et des textes pris pour leur application, en tenant compte des spécificités liées aux territoires , au renouvellement des générations et aux signes de qualité. |
55032 | 55032 | |
55033 | 55033 |
Elle peut également être consultée sur les politiques d'accompagnement de l'amont et de l'aval de la filière, et plus particulièrement sur l'établissement des priorités en matière de modernisation des entreprises agricoles ou d'aides aux investissements des entreprises de collecte et de transformation. Elle mène une réflexion sur l'installation des jeunes agriculteurs en production laitière et sur les conditions dans lesquelles leur spécificité peut être prise en compte, notamment dans la mise en œuvre de la politique d'installation et de transmission prévue à l'article L. 330-1. |
55034 | 55034 | |
55035 | 55035 |
Elle participe à l'amélioration de la connaissance de la production et du marché des produits laitiers, à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement ainsi qu'à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin. |
55036 | ||
55037 |
Elle peut formuler toute proposition ou recommandation aux acteurs de la filière et aux pouvoirs publics dans les domaines mentionnés aux alinéas précédents, notamment pour prendre en compte les spécificités des jeunes agriculteurs et réaliser des bilans de suivi des actions entreprises sur la base de ces propositions ou recommandations. |
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55041 | 55043 |
####### Article D654-114-5 |
55042 | 55044 | |
55043 | 55045 |
La conférence de bassin laitier comprend : |
55044 | 55046 | |
55045 | 55047 |
1° Quatorze représentants des professionnels de la filière lait de vache du bassin, dont : |
55046 | 55048 | |
55047 | 55049 |
a) Six représentants de la production laitière désignés pour chaque bassin par le niveau national des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées aux articles 1er ou 2 inscrites, dans au moins la moitié des départements du bassin laitier, sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions. |
55050 | ||
55047 | 55051 |
Lorsque le scrutin pour les élections aux chambres d'agriculture est interdépartemental, son résultat est pris en compte pour chaque département concerné. Cette disposition n'est pas applicable aux départements ou régions concernés constituant la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France prévue à l'article D. 511-97. |
55052 | ||
55047 | 55053 |
Les sièges sont répartis, entre les organisations syndicales d'exploitants agricoles remplissant les conditions prévues au troisième alinéa, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ; |
55048 | 55054 | |
55049 | 55055 |
b) Trois représentants du secteur coopératif laitier désignés par les organisations à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ; |
55050 | 55056 | |
55051 | 55057 |
c) Trois représentants des industries agroalimentaires laitières, autres que coopératives, désignés par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ; |
55052 | 55058 | |
55053 | 55059 |
d) Une personnalité représentant les consommateurs, désignée par le préfet coordonnateur ; |
55054 | 55060 | |
55055 | 55061 |
e) Une personnalité représentant le commerce et la distribution, désignée par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ; |
55056 | 55062 | |
55057 | 55063 |
2° Au plus, quatorze représentants des personnes publiques intéressées, parmi lesquelles : |
55058 | 55064 | |
55059 | 55065 |
a) Le ou les autres préfets de région concernés ou leurs représentants ; |
55060 | 55066 | |
55061 | 55067 |
b) Des représentants des collectivités territoriales ; |
55062 | 55068 | |
55063 | 55069 |
c) Un ou des préfets des départements concernés ou leurs représentants ; |
55064 | 55070 | |
55065 | 55071 |
d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants. |
55066 | 55072 | |
55067 | 55073 |
Le préfet coordonnateur peut convier à participer à la conférence de bassin toute personne proposée par les organismes techniques, d'enseignement et de recherche, par l'interprofession laitière les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique représentant les producteurs ou par l'Institut national de l'origine et de la qualité, dont le concours paraît utile. |
55074 | ||
55075 |
Dans les bassins laitiers où la production de lait de chèvre ou de brebis est significative, le préfet coordonnateur peut convier toute personne proposée par des organisations professionnelles agricoles de ces filières. |
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55076 | ||
55077 |
Il peut également inviter des représentants des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait de vache et exerçant une activité significative sur le territoire du bassin laitier, dans la limite d'un représentant par organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs. |
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66389 | 66399 |
######### Article D741-58 |
66390 | 66400 | |
66391 | 66401 |
Le groupement d'employeurs mentionné au II de l'article L. 741-16 doit être exclusivement composé d'employeurs agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce même article. |
66392 | 66402 | |
66393 | 66403 |
Conformément à l'article L. 722-2, les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins. |
66394 | 66404 | |
66395 | 66405 |
Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail Pôle emploi . Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail Pôle emploi est consécutive à un licenciement. |
66396 | 66406 | |
66397 | 66407 |
Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 741-16 et L. 741-16-1 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs. |