Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -73678,6 +73678,316 @@ Les établissements sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décre
73678 73678
 
73679 73679
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants et les conditions d'une exonération éventuelle.
73680 73680
 
73681
+###### Sous-section 7  : Discipline
73682
+
73683
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
73684
+
73685
+######## Article R812-24-1
73686
+
73687
+Dans les établissements mentionnés à l'article D. 812-1, le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des enseignants-chercheurs, des personnels exerçant des fonctions d'enseignement et des usagers des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture en premier ressort par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée dans les conditions fixées par la présente sous-section. Toutefois, les enseignants-chercheurs des universités affectés à l'établissement visé au 4° de l'article D. 812-1 relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation.
73688
+
73689
+Les enseignants-chercheurs, les personnels exerçant des fonctions d'enseignement et les usagers des établissements mentionnés à l'article D. 812-1 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits ont été commis. Si l'établissement où les faits ont été commis est différent de celui dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, cet établissement est tenu informé de la procédure.
73690
+
73691
+Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
73692
+
73693
+######## Article R812-24-2
73694
+
73695
+Relèvent du régime disciplinaire prévu à la présente sous-section :
73696
+
73697
+1° Les enseignants-chercheurs exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1, à l'exception de ceux relevant du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation, et les personnels exerçant les mêmes fonctions dans un tel établissement ;
73698
+
73699
+2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article D. 812-1 lorsqu'il est auteur ou complice :
73700
+
73701
+a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve prévue par le règlement des études, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1 ;
73702
+
73703
+b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné à l'article D. 812-1.
73704
+
73705
+####### Paragraphe 2 : Composition des juridictions disciplinaires statuant en premier ressort
73706
+
73707
+######## Article R812-24-3
73708
+
73709
+La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement comprend :
73710
+
73711
+1° Six professeurs de l'enseignement supérieur agricole ou directeurs de recherche d'un établissement public ;
73712
+
73713
+2° Quatre maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou chargés de recherche d'un établissement public ;
73714
+
73715
+3° Deux représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement.
73716
+
73717
+######## Article R812-24-4
73718
+
73719
+La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend :
73720
+
73721
+1° Deux professeurs, dont au moins un professeur de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un professeur des universités ;
73722
+
73723
+2° Deux personnels exerçant des fonctions d'enseignement, dont au moins un maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un maître de conférences des universités ;
73724
+
73725
+3° Un représentant des personnels appartenant aux personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;
73726
+
73727
+4° Cinq représentants des usagers et leurs suppléants.
73728
+
73729
+######## Article R812-24-5
73730
+
73731
+Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole et les directeurs de recherche d'un établissement public.
73732
+
73733
+Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 2° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole et les chargés de recherche d'un établissement public.
73734
+
73735
+Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des autres personnels exerçant des fonctions d'enseignement.
73736
+
73737
+######## Article R812-24-6
73738
+
73739
+Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-4 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole, le cas échéant les professeurs des universités, et les personnels qui leur sont assimilés.
73740
+
73741
+Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 2° de l'article R. 812-24-4 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole et les autres personnels exerçant des fonctions d'enseignement, le cas échéant les maîtres de conférences des universités.
73742
+
73743
+Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-4 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des personnels appartenant aux personnels administratifs, ingénieurs, techniques et ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.
73744
+
73745
+Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 4° de l'article R. 812-24-4 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des usagers.
73746
+
73747
+######## Article R812-24-7
73748
+
73749
+L'élection des membres a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Sont électeurs et éligibles les membres titulaires du conseil d'administration et leurs suppléants. Le vote est secret.
73750
+
73751
+L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
73752
+
73753
+Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
73754
+
73755
+Nul ne peut être membre d'une section disciplinaire s'il est membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.
73756
+
73757
+######## Article R812-24-8
73758
+
73759
+Le président de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ainsi que son suppléant sont des professeurs de l'enseignement supérieur agricole élus en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section correspondante au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
73760
+
73761
+Le président de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers et son suppléant sont des professeurs élus par et parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, les professeurs des universités, selon les mêmes modalités que celles prévues au précédent alinéa.
73762
+
73763
+Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection.
73764
+
73765
+L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
73766
+
73767
+Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur de l'enseignement supérieur, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.
73768
+
73769
+En cas d'empêchement provisoire du président de chaque section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.
73770
+
73771
+######## Article R812-24-9
73772
+
73773
+Le directeur général ou le directeur de l'établissement ne peut pas siéger dans une section disciplinaire.
73774
+
73775
+######## Article R812-24-10
73776
+
73777
+Quand les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à un ou plusieurs des collèges définis à l'article R. 812-24-3 sont en nombre inférieur ou égal à celui qui est prévu à cet article pour les représenter à la section disciplinaire, ils sont d'office membres de cette section.
73778
+
73779
+Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet, les membres du conseil d'administration appartenant au collège correspondant, défini à l'article R. 812-24-3, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels relevant de la même catégorie et exerçant dans l'établissement ceux qui sont appelés à compléter la section disciplinaire.
73780
+
73781
+Lorsque la section ne peut être complétée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant aux collèges de rang supérieur, le plus proche étant choisi en priorité, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, relevant de leur propre collège ceux qui sont appelés à compléter la section disciplinaire.
73782
+
73783
+Lorsqu'un établissement ne peut pas constituer sa section disciplinaire en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'établissement de l'un ou de plusieurs des collèges définis à l'article R. 812-24-3, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, les membres du conseil d'administration appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur à ce dernier élisent au scrutin majoritaire à deux tours des enseignants-chercheurs ou des personnels exerçant des fonctions d'enseignement appartenant au collège incomplet et membres des conseils d'administration d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
73784
+
73785
+Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
73786
+
73787
+######## Article R812-24-11
73788
+
73789
+Les membres du conseil d'administration sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres prend fin selon qu'ils représentent les usagers ou les personnels aux dates d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil d'administration. Ces membres demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs ; leur mandat est renouvelable.
73790
+
73791
+Les membres des sections disciplinaires autres que les usagers qui cessent de faire partie du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit ou qui ne peuvent siéger en application de l'article R. 812-24-9 sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
73792
+
73793
+Les usagers membres de la section disciplinaire momentanément empêchés sont remplacés par leurs suppléants pour la durée de cet empêchement. S'ils cessent d'être inscrits dans l'établissement ou d'appartenir au conseil d'administration, ils sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par leurs suppléants ; il y a lieu de procéder ensuite à la désignation de nouveaux suppléants.
73794
+
73795
+######## Article R812-24-12
73796
+
73797
+Les membres des sections disciplinaires sont appelés à siéger dans les formations de jugement dans un ordre déterminé par un tirage au sort effectué lors de leur désignation sous la responsabilité du président de la section.
73798
+
73799
+######## Article R812-24-13
73800
+
73801
+La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau est composée de six membres. Elle comprend le président et les cinq autres membres mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-3.
73802
+
73803
+######## Article R812-24-14
73804
+
73805
+La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau est composée de huit membres. Elle comprend le président, trois membres mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-3 et les quatre membres mentionnés au 2° de l'article R. 812-24-3.
73806
+
73807
+######## Article R812-24-15
73808
+
73809
+La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres. Elle comprend le président, un membre mentionné au 2° de l'article R. 812-24-3 et les deux membres mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-3.
73810
+
73811
+######## Article R812-24-16
73812
+
73813
+Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
73814
+
73815
+Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 812-24-4 et R. 812-24-13 à R. 812-24-15.
73816
+
73817
+######## Article R812-24-17
73818
+
73819
+Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article R. 812-24-16 est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui le suit dans l'ordre du tirage au sort. Si le membre empêché est un usager, il est remplacé par son suppléant conformément au dernier alinéa de l'article R. 812-24-11. Celui-ci siège au même rang que le titulaire qu'il remplace.
73820
+
73821
+######## Article R812-24-18
73822
+
73823
+La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire, mis à sa disposition par le directeur général ou le directeur de l'établissement, placé sous la responsabilité du président de la section.
73824
+
73825
+####### Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
73826
+
73827
+######## Article R812-24-19
73828
+
73829
+En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
73830
+
73831
+Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le directeur général ou le directeur de l'établissement, ou par le chef du service des concours.
73832
+
73833
+La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 812-24-20.
73834
+
73835
+######## Article R812-24-20
73836
+
73837
+Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente par le directeur général ou le directeur de l'établissement dans les cas prévus à l'article R. 812-24-2.
73838
+
73839
+En cas de défaillance de l'autorité responsable, le ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut engager la procédure après avoir saisi cette autorité depuis au moins un mois.
73840
+
73841
+######## Article R812-24-21
73842
+
73843
+La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
73844
+
73845
+######## Article R812-24-22
73846
+
73847
+Dès réception du document mentionné à l'article R. 812-24-21 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies. S'il s'agit de mineurs, une copie de tous les actes de notification relatifs à la procédure est en outre adressée, dans les mêmes formes, aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.
73848
+
73849
+Le président fait savoir aux personnes poursuivies qu'elles peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'elles peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.
73850
+
73851
+######## Article R812-24-23
73852
+
73853
+Les membres de la formation de jugement désignent, pour chaque affaire, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours, une commission d'instruction composée de deux membres parmi les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement au sein de l'établissement ou d'un autre établissement mentionné à l'article D. 812-1. Ils sont choisis parmi les personnels d'un rang au moins équivalent à celui de la personne déférée. L'un d'eux est désigné en tant que rapporteur par le président de la section.
73854
+
73855
+Si les membres de la formation de jugement désignent l'un des leurs pour être membre de la commission d'instruction, celui-ci est remplacé au sein de la formation par le membre qui le suit dans l'ordre du tirage au sort.
73856
+
73857
+Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend en outre un représentant des usagers désigné, selon les mêmes modalités qu'au précédent alinéa, par et parmi les membres mentionnés au 4° de l'article R. 812-24-4. Si un membre titulaire est désigné, il est remplacé par son suppléant au sein de la formation de jugement. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
73858
+
73859
+Le président ne peut pas être membre de la commission d'instruction.
73860
+
73861
+######## Article R812-24-24
73862
+
73863
+La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle convoque la personne déférée, qui peut se faire accompagner de son conseil, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 812-24-26.
73864
+
73865
+Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction, qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article.
73866
+
73867
+######## Article R812-24-25
73868
+
73869
+Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente. Il désigne un secrétaire de séance parmi les membres de la formation de jugement.
73870
+
73871
+######## Article R812-24-26
73872
+
73873
+Le président de la section disciplinaire convoque la personne déférée devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance.
73874
+
73875
+La convocation mentionne le droit pour la personne déférée de présenter sa défense oralement, par écrit et par le conseil de son choix.
73876
+
73877
+Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles la personne déférée peut prendre ou faire prendre connaissance par son conseil du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement. Une copie intégrale du dossier est transmise sur leur demande aux parties.
73878
+
73879
+En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.
73880
+
73881
+######## Article R812-24-27
73882
+
73883
+Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
73884
+
73885
+Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.
73886
+
73887
+La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants et autres personnels. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans l'ordre du tirage au sort effectué au moment de leur désignation.
73888
+
73889
+######## Article R812-24-28
73890
+
73891
+Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport d'instruction. La personne déférée et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
73892
+
73893
+Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de la personne déférée et, éventuellement, de son conseil.
73894
+
73895
+Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 812-24-20, ou leur représentant.
73896
+
73897
+La personne déférée a la parole en dernier.
73898
+
73899
+Après que la personne déférée, son conseil, les membres de la commission d'instruction et le public se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
73900
+
73901
+La décision est prononcée en séance publique.
73902
+
73903
+######## Article R812-24-29
73904
+
73905
+Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire, mis à disposition en application de l'article R. 812-24-18, sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et de jugement, et notamment sur les opinions exprimées lors des délibérations.
73906
+
73907
+######## Article R812-24-30
73908
+
73909
+Les sanctions disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs et aux personnels exerçant des fonctions d'enseignement sont fixées respectivement par les articles L. 952-8 et L. 952-9 du code de l'éducation et celles applicables aux usagers par l'article R. 812-24-36. Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
73910
+
73911
+Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
73912
+
73913
+Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
73914
+
73915
+Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions.
73916
+
73917
+######## Article R812-24-31
73918
+
73919
+La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président et par le secrétaire de séance.
73920
+
73921
+La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité ni, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.
73922
+
73923
+Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au directeur général ou au directeur d'établissement concerné, au ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
73924
+
73925
+La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
73926
+
73927
+La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
73928
+
73929
+######## Article R812-24-32
73930
+
73931
+Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants ou d'usagers sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre pour les premiers, l'avertissement et le blâme pour les seconds sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
73932
+
73933
+######## Article R812-24-33
73934
+
73935
+L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des établissements de l'enseignement supérieur agricole publics, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le directeur général ou le directeur de l'établissement, par le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
73936
+
73937
+L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
73938
+
73939
+######## Article R812-24-34
73940
+
73941
+L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 812-24-31 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.
73942
+
73943
+######## Article R812-24-35
73944
+
73945
+L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.
73946
+
73947
+######## Article R812-24-36
73948
+
73949
+Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements de l'enseignement supérieur agricole publics sont :
73950
+
73951
+1° L'avertissement ;
73952
+
73953
+2° Le blâme ;
73954
+
73955
+3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
73956
+
73957
+4° L'exclusion définitive de l'établissement ;
73958
+
73959
+5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
73960
+
73961
+6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
73962
+
73963
+Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
73964
+
73965
+Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve prévue par le règlement des études, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves, de la session d'examen ou du concours.
73966
+
73967
+Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5° et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.
73968
+
73969
+######## Article R812-24-37
73970
+
73971
+Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 812-24-19, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.
73972
+
73973
+Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent.
73974
+
73975
+Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué.
73976
+
73977
+Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 812-24-20 des cas de fraudes présumées.
73978
+
73979
+En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application de l'article R. 812-24-36, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
73980
+
73981
+######## Article R812-24-38
73982
+
73983
+La sanction prononcée en application de l'article R. 812-24-36 dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude, après l'inscription, l'admission à l'examen ou au concours ou la délivrance du diplôme, entraîne la nullité de l'inscription, de l'admission à l'examen ou au concours ou du diplôme. L'autorité administrative retire en conséquence l'inscription, l'admission à l'examen ou au concours ou le diplôme à l'occasion desquels a été commise la fraude ou la tentative de fraude et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
73984
+
73985
+######## Article R812-24-39
73986
+
73987
+Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de l'institution de cette section commune, ne permet pas la constitution d'une section disciplinaire et qu'il ne peut être fait appel, en nombre suffisant, à des personnels ou usagers de l'établissement.
73988
+
73989
+Lorsqu'une section disciplinaire commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés sont considérés, pour l'application de la présente sous-section, comme appartenant au même conseil ou au même établissement. Toutefois, chacun des directeurs généraux ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu à l'article R. 812-24-20 ainsi que l'appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. De même, les établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
73990
+
73681 73991
 ##### Section 2 : Formation et recherche
73682 73992
 
73683 73993
 ###### Sous-section 1 : Formation des ingénieurs spécialisés en agriculture.
... ...
@@ -74850,6 +75160,198 @@ L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la dif
74850 75160
 
74851 75161
 Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil et de sa section permanente. Il est arrêté par le ministre de l'agriculture sur proposition du conseil.
74852 75162
 
75163
+###### Sous-section 4 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire
75164
+
75165
+####### Paragraphe 1 : Procédure disciplinaire
75166
+
75167
+######## Article R814-30-1
75168
+
75169
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire se compose de seize membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la façon suivante :
75170
+
75171
+1° Six professeurs de l'enseignement supérieur agricole ou directeurs de recherche d'un établissement public et leurs suppléants ;
75172
+
75173
+2° Quatre maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou chargés de recherche d'un établissement public et leurs suppléants ;
75174
+
75175
+3° Deux représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement et leurs suppléants ;
75176
+
75177
+4° Quatre représentants des étudiants et leurs suppléants.
75178
+
75179
+######## Article R814-30-2
75180
+
75181
+Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, des personnels exerçant des fonctions d'enseignement et des étudiants, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
75182
+
75183
+Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
75184
+
75185
+Chaque candidat aux fonctions de membre titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné. Le suppléant ne siège que pour remplacer le titulaire empêché.
75186
+
75187
+Les membres titulaires sont appelés à siéger dans les formations de jugement dans un ordre déterminé par un tirage au sort effectué lors de leur désignation sous la responsabilité du président. Les membres suppléants siègent au même rang que les titulaires qu'ils remplacent.
75188
+
75189
+######## Article R814-30-3
75190
+
75191
+Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues par l'article L. 814-4.
75192
+
75193
+Le vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il est notamment appelé à remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier.
75194
+
75195
+######## Article R814-30-4
75196
+
75197
+Les membres titulaires qui composent la formation disciplinaire et leurs suppléants sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil. Leur mandat de membres de la formation disciplinaire est renouvelable.
75198
+
75199
+Ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
75200
+
75201
+######## Article R814-30-5
75202
+
75203
+Les membres de la section disciplinaire momentanément empêchés sont remplacés par leurs suppléants pour la durée de cet empêchement. S'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ou s'ils sont définitivement empêchés, ils sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir ; il y a lieu de procéder ensuite à la désignation de nouveaux suppléants.
75204
+
75205
+######## Article R814-30-6
75206
+
75207
+Lorsqu'elle statue à l'égard d'un professeur de l'enseignement supérieur, d'un directeur de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant associé de même niveau, la formation de jugement est composée des six membres titulaires mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1.
75208
+
75209
+######## Article R814-30-7
75210
+
75211
+Lorsqu'elle statue à l'égard d'un maître de conférences de l'enseignement supérieur, d'un chargé de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant associé de même niveau, la formation de jugement est composée de huit membres. Elle comprend le président, trois membres titulaires mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1 et quatre membres titulaires désignés au 2° de l'article R. 814-30-1.
75212
+
75213
+######## Article R814-30-8
75214
+
75215
+Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant ou d'un autre personnel exerçant des fonctions d'enseignement, la formation de jugement est composée de quatre membres. Elle comprend le président, un membre titulaire mentionné au 2° de l'article R. 814-30-1 et les deux membres titulaires mentionnés au 3° de l'article R. 814-30-1.
75216
+
75217
+######## Article R814-30-9
75218
+
75219
+Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation de jugement comprend, outre le président, un membre titulaire de chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1 et les quatre membres titulaires mentionnés au 4° de l'article R. 814-30-1.
75220
+
75221
+Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut pas être supérieur à celui des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement. Le cas échéant, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans l'ordre du tirage au sort effectué au moment de leur désignation.
75222
+
75223
+######## Article R814-30-10
75224
+
75225
+Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R. 814-30-12 s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
75226
+
75227
+######## Article R814-30-11
75228
+
75229
+Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en formation disciplinaire, en premier et dernier ressort.
75230
+
75231
+######## Article R814-30-12
75232
+
75233
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date et le lieu de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
75234
+
75235
+######## Article R814-30-13
75236
+
75237
+Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 812-24-35 peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.
75238
+
75239
+######## Article R814-30-14
75240
+
75241
+La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.
75242
+
75243
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux membres titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un membre désigné parmi ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1 et un membre désigné parmi ceux mentionnés au 4° du même article.
75244
+
75245
+Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à l'un des membres titulaires ou suppléants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il est choisi parmi les membres qui n'ont pas été désignés pour siéger à la formation restreinte. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé à la personne déférée pour déposer ses observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.
75246
+
75247
+Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.
75248
+
75249
+A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.
75250
+
75251
+Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
75252
+
75253
+######## Article R814-30-15
75254
+
75255
+La formation mentionnée à l'article R. 814-30-14 peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable.
75256
+
75257
+######## Article R814-30-16
75258
+
75259
+Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres, dont l'un en tant que rapporteur, parmi les titulaires et les suppléants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1. Si un membre titulaire est désigné, il est remplacé par son suppléant au sein de la formation de jugement. Le président ne peut pas siéger à la commission d'instruction.
75260
+
75261
+Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1.
75262
+
75263
+Si les poursuites concernent un maître de conférences de l'enseignement supérieur ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés respectivement au 1° et au 2° de l'article R. 814-30-1.
75264
+
75265
+Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
75266
+
75267
+L'instruction n'est pas publique.
75268
+
75269
+######## Article R814-30-17
75270
+
75271
+La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du jugement. Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 814-30-14. Une copie intégrale du dossier est transmise sur leur demande aux parties.
75272
+
75273
+Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction, qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa.
75274
+
75275
+######## Article R814-30-18
75276
+
75277
+Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 814-30-14.
75278
+
75279
+Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire de séance. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le directeur général ou le directeur de l'établissement mentionné à l'article R. 812-24-1 ou son représentant, est entendu ainsi que le représentant du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.
75280
+
75281
+Après que la personne déférée, son conseil, les membres de la commission d'instruction et le public se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.
75282
+
75283
+En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.
75284
+
75285
+######## Article R814-30-19
75286
+
75287
+Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
75288
+
75289
+Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ou, en cas d'empêchement du président, par le vice-président ou, à défaut, par le membre titulaire le plus âgé parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1.
75290
+
75291
+Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.
75292
+
75293
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est assisté d'un secrétaire, mis à sa disposition par le ministre chargé de l'agriculture, placé sous la responsabilité du président.
75294
+
75295
+######## Article R814-30-20
75296
+
75297
+Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.
75298
+
75299
+Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité absolue des membres présents.
75300
+
75301
+Le vote est secret.
75302
+
75303
+######## Article R814-30-21
75304
+
75305
+La décision est prononcée en séance publique.
75306
+
75307
+La décision doit être motivée. Elle est signée par le président et le secrétaire de séance.
75308
+
75309
+Elle est notifiée au ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites.
75310
+
75311
+La notification aux parties a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
75312
+
75313
+######## Article R814-30-22
75314
+
75315
+Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture sous une forme anonyme.
75316
+
75317
+######## Article R814-30-23
75318
+
75319
+La personne déférée, le directeur général ou le directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
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75321
+####### Paragraphe 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités
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+######## Article R814-30-24
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+La demande en relèvement présentée en application de l'article L. 814-4 est adressée au ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.
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+######## Article R814-30-25
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75329
+La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article R. 812-24-1 devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée.
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75331
+Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l'intervention de la sanction.
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+La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande.
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+######## Article R814-30-26
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+La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.
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75339
+Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles R. 814-30-6 à R. 814-30-8 et selon la procédure fixée aux articles R. 814-30-12 à R. 814-30-19. Les termes " le demandeur ” sont substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ”.
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75341
+######## Article R814-30-27
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+Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.
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75345
+Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le renvoi de l'examen de la demande à la session suivante du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire pour un complément d'instruction.
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+Le vote est secret.
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75349
+######## Article R814-30-28
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+La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public dont l'avis avait été sollicité.
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75353
+Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture sous une forme anonyme.
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74853 75355
 ##### Section 3 : Conseils de l'enseignement vétérinaire.
74854 75356
 
74855 75357
 ###### Article R814-31