Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 19 février 2014 (version 14d25d0)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2014.

18865 18865
###### Article L912-2
18866 18866

                                                                                    
18867 18867
Dans le respect des règles de l'Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, le comité national mentionné à l'article L. 912-1 est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, qui a notamment pour mission : a) D'assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;
18868 18868

                                                                                    
18869 18869
b) De participer à l'élaboration des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques et de récolte des végétaux marins ;
18870 18870

                                                                                    
18871 18871
c) De participer à la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;
18872 18872

                                                                                    
18873 18873
d) De participer à la mise en œuvre des politiques publiques de protection et de mise en valeur de l'environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;
18874 18874

                                                                                    
18875 18875
e) D'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 
342
521
-2 du code de la recherche ;
18876 18876

                                                                                    
18877 18877
f) D'émettre des avis sur les questions dont il peut être saisi dans le cadre de l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires applicables aux équipages et salariés de la pêche maritime et des élevages marins, notamment en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers ;
18878 18878

                                                                                    
18879 18879
g) De favoriser la concertation en matière de gestion des ressources halieutiques, notamment avec les représentants des organisations de consommateurs et des associations de protection de l'environnement ;
18880 18880

                                                                                    
18881 18881
h) De défendre, dans le cadre de l'élaboration de ses avis et dans celui de sa participation à l'élaboration des réglementations, notamment au niveau européen, les particularités et problématiques ultramarines à prendre en compte dans leur diversité territoriale, avec le concours des comités régionaux concernés.
   

                    
19947 19947
##### Article L951-2
19948 19948

                                                                                    
19949 19949
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion sont des organismes de droit privé chargés de missions de service public, qui, outre les missions exercées en application de l'article L. 912-3, sont également chargés :
19950 19950

                                                                                    
19951 19951
1° D'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 
342
521
-2 du code de la recherche ;
19952 19952

                                                                                    
19953 19953
2° De participer à l'élaboration de la réglementation relative à la pêche maritime de loisir applicable dans la région.
   

                    
75256
##### Article D823-2
75257

                        
75258
Les instituts et centres techniques liés aux professions à compétence nationale bénéficient à leur demande de la qualification d'" institut technique agricole " ou d'" institut technique agro-industriel " s'ils exercent les missions d'intérêt général énumérées à l'article D. 823-1 et répondent à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
75259

                        
75260
En particulier ces organismes doivent :
75261

                        
75262
1. Employer des personnels chercheurs, ingénieurs ou techniciens disposant des qualifications pour mener les missions visées à l'article précédent et dont ils veillent à entretenir et enrichir les compétences.
75263

                        
75264
2. Etre dotés d'un conseil scientifique, présidé par un chercheur ou enseignant-chercheur. Ce conseil est consulté sur la politique de recherche de l'organisme, son programme de travail et les procédures d'évaluation de ses activités.
75265

                        
75266
Les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 521-1 du code de la recherche sont présumés satisfaire à ces conditions. Cette qualification est accordée par le ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de cinq ans renouvelable.
75267

                        
75268
Il se prononce après avoir recueilli l'avis, le cas échéant, des conseils scientifiques mentionnés au 2 de l'article D. 823-3 et celui d'experts, qu'il désigne par arrêté.