Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11772 | 11772 |
##### Article L621-2 |
11773 | 11773 | |
11774 | 11774 |
L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer exerce les compétences mentionnées à l'article L. 621-3 dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce, sous réserve des missions confiées à d'autres établissements publics, notamment ceux mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 642-5 et des compétences exercées par les organisations interprofessionnelles de ces différents secteurs. |
11775 | ||
11776 |
En outre, il participe à la mise en œuvre de l'aide aux personnes les plus démunies. |
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11776 | 11778 |
##### Article L621-3 |
11777 | 11779 | |
11778 | 11780 |
Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 relevant des domaines définis au premier alinéa de l'article L. 621-2 sont les suivantes : |
11779 | 11781 | |
11780 | 11782 |
1° Assurer la connaissance des marchés ; |
11781 | 11783 | |
11782 | 11784 |
2° Améliorer le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des professionnels et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs des filières ; à cette fin, l'établissement : |
11783 | 11785 | |
11784 | 11786 |
- favorise l'organisation des producteurs ainsi que l'organisation des relations entre les diverses professions de chaque filière ; |
11785 | 11787 |
- encourage l'organisation de la mise en marché au niveau national et international et participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures relatives à l'amélioration des conditions de concurrence et à la protection et à l'information des consommateurs ; |
11786 | 11788 | |
11787 | 11789 |
3° Renforcer l'efficacité économique des filières, notamment en contribuant à la mise en place d'une politique de développement durable et de qualité ; |
11788 | 11790 | |
11789 | 11791 |
4° Mettre en œuvre les mesures communautaires afférentes à ses missions ; |
11790 | 11792 | |
11791 | 11793 |
5° Recueillir et évaluer l'information sur tout risque susceptible de porter préjudice aux intérêts des filières dont l'établissement a la charge ; |
11792 | 11794 | |
11793 | 11795 |
6° Alerter les pouvoirs publics en cas de crise, faire toute proposition appropriée et concourir à la mise en œuvre des solutions retenues par l'autorité administrative pour y faire face ; |
11794 | 11796 | |
11795 | 11797 |
7° Assurer des fonctions de veille économique et contribuer à des actions de coopération internationale ; |
11796 | 11798 | |
11797 | 11799 |
8° Transmettre les données économiques nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 692-1 pour l'exercice de ses missions ; |
11798 | 11800 | |
11799 | 11801 |
9° Mettre à la disposition des organisations interprofessionnelles reconnues, des instituts et centres techniques et des établissements publics intervenant dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques. |
11800 | 11802 | |
11801 | 11803 |
Dans le cadre de la mission mentionnée au 3°, l'établissement peut concourir à la mise en œuvre de missions tendant à prévenir les maladies des animaux et des végétaux et à assurer la qualité sanitaire des aliments. |
60069 | 60071 |
###### Article D718-16 |
60070 | 60072 | |
60071 | 60073 |
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 ne peut être : |
60072 | 60074 |
- ni inférieure à 0, 10 %, ni supérieure à 0, 52 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; |
60073 | 60074 |
- ni inférieure à 0, 137 17 %, ni supérieure à 0, 75 89 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2010 2014 . |
60074 | 60075 | |
60075 | 60076 |
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1, la contribution est égale à : |
60076 | 60077 | |
60077 | 60078 |
0, 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; |
60078 | 60079 | |
60079 | 60080 |
0, 137 % de ce même plafond à compter du 1er janvier 2010. |
60080 | 60081 | |
60081 | 60082 |
Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité. |