Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2013 (version 26f36a0)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2013.

11772 11772
##### Article L621-2
11773 11773

                                                                                    
11774 11774
L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer exerce les compétences mentionnées à l'article L. 621-3 dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce, sous réserve des missions confiées à d'autres établissements publics, notamment ceux mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 642-5 et des compétences exercées par les organisations interprofessionnelles de ces différents secteurs.
11775

                                                                                    
11776
En outre, il participe à la mise en œuvre de l'aide aux personnes les plus démunies.
   

                    
11776 11778
##### Article L621-3
11777 11779

                                                                                    
11778 11780
Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1
 relevant des domaines définis au premier alinéa de l'article L. 621-2
 sont les suivantes :
11779 11781

                                                                                    
11780 11782
1° Assurer la connaissance des marchés ;
11781 11783

                                                                                    
11782 11784
2° Améliorer le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des professionnels et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs des filières ; à cette fin, l'établissement :
11783 11785

                                                                                    
11784 11786
- favorise l'organisation des producteurs ainsi que l'organisation des relations entre les diverses professions de chaque filière ;
11785 11787
- encourage l'organisation de la mise en marché au niveau national et international et participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures relatives à l'amélioration des conditions de concurrence et à la protection et à l'information des consommateurs ;
11786 11788

                                                                                    
11787 11789
3° Renforcer l'efficacité économique des filières, notamment en contribuant à la mise en place d'une politique de développement durable et de qualité ;
11788 11790

                                                                                    
11789 11791
4° Mettre en œuvre les mesures communautaires afférentes à ses missions ;
11790 11792

                                                                                    
11791 11793
5° Recueillir et évaluer l'information sur tout risque susceptible de porter préjudice aux intérêts des filières dont l'établissement a la charge ;
11792 11794

                                                                                    
11793 11795
6° Alerter les pouvoirs publics en cas de crise, faire toute proposition appropriée et concourir à la mise en œuvre des solutions retenues par l'autorité administrative pour y faire face ;
11794 11796

                                                                                    
11795 11797
7° Assurer des fonctions de veille économique et contribuer à des actions de coopération internationale ;
11796 11798

                                                                                    
11797 11799
8° Transmettre les données économiques nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 692-1 pour l'exercice de ses missions ;
11798 11800

                                                                                    
11799 11801
9° Mettre à la disposition des organisations interprofessionnelles reconnues, des instituts et centres techniques et des établissements publics intervenant dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques.
11800 11802

                                                                                    
11801 11803
Dans le cadre de la mission mentionnée au 3°, l'établissement peut concourir à la mise en œuvre de missions tendant à prévenir les maladies des animaux et des végétaux et à assurer la qualité sanitaire des aliments.
   

                    
60069 60071
###### Article D718-16
60070 60072

                                                                                    
60071 60073
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 ne peut être :
60072 60074
- ni inférieure à 0,
 10 %, ni supérieure à 0, 52 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
60073 60074
- ni inférieure à 0, 137
17
 %, ni supérieure à 0,
 75
89
 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 
2010
2014
.
60074 60075

                                                                                    
60075 60076
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1, la contribution est égale à :
60076 60077

                                                                                    
60077 60078
0,
 
10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
60078 60079

                                                                                    
60079 60080
0,
 
137 % de ce même plafond à compter du 1er janvier 2010.
60080 60081

                                                                                    
60081 60082
Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.