Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 22 juin 2013 (version 3b1c4c8)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 2013.

49218
###### Article D621-1-1
49219

                        
49220
Le ministre chargé de la pêche exerce, en ce qui concerne le conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 et les décisions soumises à son avis ou qui lui sont transmises pour information, les attributions conférées au ministre chargé de l'agriculture ou à son représentant par les articles D. 621-19, D. 621-21, D. 621-23, D. 621-26 et par le onzième alinéa de l'article D. 621-27.
   

                    
49511 49515
######## Article D621-15
49512 49516

                                                                                    
49513 49517
I. - 
Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
49514 49518

                                                                                    
49515 49519
Quatre
Trois
 représentants de l'Etat :
49516 49520

                                                                                    
49517 49521
- le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture
 ou son représentant ;
49518 49521
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques
 ou son représentant ;
49519 49522
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
49520 49523
- le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
49521 49524

                                                                                    
49522 49525
2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
49523 49526

                                                                                    
49524 49527
Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;
49528

                                                                                    
49524 49529
Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;
49525 49530

                                                                                    
49526 49531
4° Onze
5° Sept
 personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
49527 49532

                                                                                    
49528 49533
5
6
° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
49529 49534

                                                                                    
49530 49535
6° Cinq
7° Trois
 personnalités représentant le mareyage
, dont un au titre du secteur coopératif maritime
 ;
49531 49536

                                                                                    
49532 49537
7° Quatre
8° Trois
 personnalités représentant le commerce ;
49533 49538

                                                                                    
49534 49539
8° Quatre
9° Trois
 personnalités représentant l'industrie de transformation ;
49535 49540

                                                                                    
49536 49541
9° Deux personnalités
10° Une personnalité
 représentant les ports de pêche
, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des
 et les
 halles à marée ;
49537 49542

                                                                                    
49538 49543
10° Deux personnalités
11° Une personnalité
 représentant les salariés de la 
commercialisation et de la transformation
filière
 ;
49539 49544

                                                                                    
49540 49545
11
12
° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.
49541 49546

                                                                                    
49542 49547
Les 
personnalités
personnes
 mentionnées aux 2° à 
10° ci-dessus
11°
 sont nommées 
par le ministre chargé de l'agriculture, 
parmi 
les personnes
celles
 proposées par les organisations professionnelles représentatives.
49548

                                                                                    
49549
Un suppléant est désigné pour chaque membre du conseil autre que les représentants de l'Etat, dans les mêmes conditions.
49550

                                                                                    
49551
II. - Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative :
49552

                                                                                    
49553
1° Quatre représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :
49554

                                                                                    
49555
a) Deux représentants pour la filière de la pêche maritime ;
49556

                                                                                    
49557
b) Un représentant pour la filière conchylicole ;
49558

                                                                                    
49559
c) Un représentant pour la filière piscicole ;
49560

                                                                                    
49561
2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;
49562

                                                                                    
49563
3° Un représentant d'une organisation non gouvernementale active dans la protection de la ressource halieutique.
49564

                                                                                    
49565
Ces personnes sont désignées par le ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.
   

                    
49639 49662
######## Article D621-20
49640 49663

                                                                                    
49641 49664
Le mandat des membres des conseils expire trois ans après la réunion d'installation du conseil dans lequel ils siègent. Il est renouvelable
.
49665

                                                                                    
49641 49666
Les membres suppléants du conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 y siègent en cas d'empêchement temporaire ou d'absence des membres titulaires. Ils ne peuvent donner mandat à un autre membre pour les représenter
.
49642 49667

                                                                                    
49643 49668
En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence d'un conseil, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie.
49644 49669

                                                                                    
49645 49670
Les membres des conseils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
49646 49671

                                                                                    
49647 49672
Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'un conseil régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter.
 Ces dispositions ne s'appliquent aux membres titulaires du conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 que si leur suppléant n'a pas assisté à la séance. Si le suppléant appelé à siéger n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil, il peut également être considéré comme démissionnaire.
   

                    
49705 49730
####### Article D621-27
49706 49731

                                                                                    
49707 49732
Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
49708 49733

                                                                                    
49709 49734
Le directeur général :
49710 49735

                                                                                    
49711 49736
1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ;
49712 49737

                                                                                    
49713 49738
2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ;
49714 49739

                                                                                    
49715 49740
3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ;
49716 49741

                                                                                    
49717 49742
4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;
49718 49743

                                                                                    
49719 49744
5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;
49720 49745

                                                                                    
49721 49746
5
6
° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;
49722 49747

                                                                                    
49723 49748
6
7
° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration.
49724 49749

                                                                                    
49725 49750
Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non communautaires sont prises par le directeur général après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Ces décisions peuvent prévoir la possibilité pour le directeur général d'adapter localement le dispositif mis en place.
49726 49751

                                                                                    
49727 49752
Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses effectuées en application du 6° de l'article L. 621-3 peuvent être prises par le directeur général et soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, sans avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Dans ce cas, ces décisions sont soumises ultérieurement pour information au conseil d'administration et, le cas échéant, au conseil spécialisé intéressé, au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.
49728 49753

                                                                                    
49729 49754
Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires, après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration.
49730 49755

                                                                                    
49731 49756
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
49732 49757

                                                                                    
49733 49758
Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
49734 49759

                                                                                    
49735 49760
Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement dans les conditions qu'il définit.