Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -53961,21 +53961,21 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation
53961 53961
 
53962 53962
 I.-L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
53963 53963
 
53964
-1° De notifier aux acheteurs de lait la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. Ces quantités de référence et ces taux de référence de matière grasse sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;
53964
+1° De notifier aux acheteurs de lait le quota et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "). Ces quotas et ces taux de référence de matière grasse individuels sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;
53965 53965
 
53966
-2° De déterminer la quantité de référence individuelle de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788 / 2003, et de notifier ces quantités de référence aux producteurs ;
53966
+2° De déterminer le quota individuel de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, et de notifier ces quotas individuels aux producteurs ;
53967 53967
 
53968
-3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 14 du règlement (CE) n° 1788 / 2003 au sein de laquelle les quantités de référence " livraisons " et " ventes directes " sont comptabilisées séparément ;
53968
+3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 71 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné au sein de laquelle les quotas individuels " livraisons " et " ventes directes " sont comptabilisés séparément ;
53969 53969
 
53970
-4° De procéder au recouvrement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788 / 2003 ;
53970
+4° De procéder au recouvrement du prélèvement prévu par l'article 78 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ;
53971 53971
 
53972
-5° De procéder ou de faire procéder au remboursement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788 / 2003.
53972
+5° De procéder ou de faire procéder au remboursement de ce même prélèvement.
53973 53973
 
53974 53974
 II.-Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I.
53975 53975
 
53976 53976
 ####### Article D654-40
53977 53977
 
53978
-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe les modalités de détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs effectuant des livraisons en laiterie.
53978
+Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quotas individuels des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté établit la contribution des producteurs au paiement du prélèvement en cas de dépassement du quota national dans les conditions prévues au b de l'article 80 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007. Il précise les modalités de réallocation, en fin de campagne, de la partie inutilisée des quotas affectés aux livraisons en cas de dépassement du quota national, proportionnellement aux quotas individuels de chaque producteur, d'abord au niveau de l'acheteur puis au niveau national si des quantités sont disponibles. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe les modalités de détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs effectuant des livraisons en laiterie.
53979 53979
 
53980 53980
 ####### Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait
53981 53981
 
... ...
@@ -53983,7 +53983,7 @@ Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la péri
53983 53983
 
53984 53984
 ######### Article D654-41
53985 53985
 
53986
-Conformément aux règlements (CE) n° 1788 / 2003 du 29 septembre 2003 et (CE) n° 595 / 2004 de la Commission du 30 mars 2004 pris pour son application, tout acheteur de lait doit être agréé. Cet agrément est délivré sur demande de l'intéressé par le directeur général de FranceAgriMer. Outre les pièces justifiant qu'il remplit les conditions d'agrément mentionnées à l'article 24 du règlement (CE) n° 595 / 2004, l'acheteur doit fournir à l'appui de sa demande :
53986
+Conformément aux règlements (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné et (CE) n° 595 / 2004 de la Commission du 30 mars 2004 pris pour son application, tout acheteur de lait doit être agréé. Cet agrément est délivré sur demande de l'intéressé par le directeur général de FranceAgriMer. Outre les pièces justifiant qu'il remplit les conditions d'agrément mentionnées à l'article 24 du règlement (CE) n° 595 / 2004, l'acheteur doit fournir à l'appui de sa demande :
53987 53987
 
53988 53988
 1° Les pièces justifiant qu'il a la qualité de commerçant et dispose de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application des articles D. 654-53 à D. 654-56, les pièces qui permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur et, si la demande émane d'un groupement d'acheteurs, ses statuts et son règlement intérieur ;
53989 53989
 
... ...
@@ -54038,7 +54038,7 @@ Dans le cas d'un groupement d'acheteurs, l'agrément accordé à ce groupement e
54038 54038
 
54039 54039
 ######### Article D654-45
54040 54040
 
54041
-En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement. Au cours de la période de retrait, FranceAgriMer ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article D. 654-39, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. FranceAgriMer ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.
54041
+En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement. Au cours de la période de retrait, FranceAgriMer ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article D. 654-39, qui conduiraient à un accroissement du quota individuel de l'acheteur. FranceAgriMer ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.
54042 54042
 
54043 54043
 ######### Article D654-46
54044 54044
 
... ...
@@ -54048,19 +54048,15 @@ Après une période de six mois minimum, si un contrôle approfondi donne des r
54048 54048
 
54049 54049
 L'agrément n'est pas retiré en cas de force majeure ou lorsque le manquement n'a été commis ni délibérément ni par négligence grave ou qu'il est d'une importance minime au regard du fonctionnement du régime du prélèvement ou de l'efficacité des contrôles.
54050 54050
 
54051
-######## Sous-paragraphe 2 : Décompte des livraisons et paiement du prélèvement.
54051
+######## Sous-paragraphe 2 : Décompte des livraisons et paiement du prélèvement  en cas de dépassement du quota national.
54052 54052
 
54053 54053
 ######### Article D654-48
54054 54054
 
54055
-Tout acheteur de lait est redevable du prélèvement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par FranceAgriMer, après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, des quantités de référence inutilisées.
54055
+En cas de dépassement du quota national attribué à la France en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, tout acheteur de lait est redevable du prélèvement prévu par l'article 78 du même règlement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement du quota individuel notifié par FranceAgriMer, après, le cas échéant, réallocation, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, de la partie inutilisée des quotas affectés aux livraisons.
54056 54056
 
54057 54057
 ######### Article D654-49
54058 54058
 
54059
-L'acheteur détermine chaque mois les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, la quantité de référence qui leur a été notifiée au titre de la campagne en cause, augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires qui ont pu leur être consenties en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, ainsi que le volume de ces dépassements.
54060
-
54061
-Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paiements mensuels versés aux producteurs sans que le montant de cette provision dépasse 40 % du paiement mensuel du lait, jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement dû au titre de la campagne.
54062
-
54063
-L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unitaire de la provision est égal au taux du prélèvement.
54059
+L'acheteur détermine, chaque mois, les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, le quota individuel qui leur a été notifié au titre de la campagne en cause ainsi que le volume de ces dépassements.
54064 54060
 
54065 54061
 ######### Article D654-50
54066 54062
 
... ...
@@ -54078,21 +54074,19 @@ L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'a
54078 54074
 
54079 54075
 ######### Article D654-52
54080 54076
 
54081
-L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, compte tenu de la correction relative à la matière grasse, augmentée des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par FranceAgriMer à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.
54082
-
54083
-Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur le paiement suivant.
54077
+En cas de dépassement du quota attribué à la France en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, l'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quota individuel, compte tenu de la correction relative à la matière grasse et des réallocations octroyées conformément à l'article D. 654-40.
54084 54078
 
54085 54079
 ######## Sous-paragraphe 3 : Documents tenus à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles.
54086 54080
 
54087 54081
 ######### Article D654-53
54088 54082
 
54089
-I. - Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989 modifié relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", l'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité matière. Cette comptabilité matière doit :
54083
+I. - Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie, l'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité matière. Cette comptabilité matière doit :
54090 54084
 
54091 54085
 1° Indiquer au minimum pour chaque producteur :
54092 54086
 
54093 54087
 a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
54094 54088
 
54095
-b) La quantité de référence notifiée au titre de la campagne en cause ;
54089
+b) Le quota individuel notifié au titre de la campagne en cause ;
54096 54090
 
54097 54091
 c) La quantité de lait collectée chaque mois ;
54098 54092
 
... ...
@@ -54126,9 +54120,9 @@ I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans le
54126 54120
 
54127 54121
 a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
54128 54122
 
54129
-b) La quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ;
54123
+b) Le quota individuel et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ;
54130 54124
 
54131
-c) Les accroissements et les diminutions des quantités de référence à caractère définitif et ceux limités à la campagne ;
54125
+c) Les accroissements et les diminutions des quotas individuels à caractère définitif et ceux limités à la campagne ;
54132 54126
 
54133 54127
 d) La quantité et le taux de matière grasse du lait collecté ;
54134 54128
 
... ...
@@ -54144,37 +54138,37 @@ II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire pa
54144 54138
 
54145 54139
 2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
54146 54140
 
54147
-III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département, par les producteurs concernés.
54141
+III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer de leur département, par les producteurs concernés.
54148 54142
 
54149 54143
 ######### Article D654-58
54150 54144
 
54151 54145
 L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et àlFranceAgriMer :
54152 54146
 
54153
-1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;
54147
+1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quotas individuels de début de campagne ;
54154 54148
 
54155 54149
 2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :
54156 54150
 
54157
-a) La quantité de référence à caractère définitif ;
54151
+a) Le quota individuel à caractère définitif ;
54158 54152
 
54159 54153
 b) Le taux de référence de matière grasse ;
54160 54154
 
54161 54155
 c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;
54162 54156
 
54163
-d) Les allocations provisoires ;
54157
+d) Les réallocations de fin de campagne prévues par l'article D. 654-40 ;
54164 54158
 
54165 54159
 e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.
54166 54160
 
54167
-3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer du prélèvement, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.
54161
+3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer du prélèvement en cas de dépassement du quota national instauré par le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.
54168 54162
 
54169 54163
 ######## Sous-paragraphe 6 : Recensement des ajustements individuels entre livraisons et ventes directes.
54170 54164
 
54171 54165
 ######### Article D654-60
54172 54166
 
54173
-I. - L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les 30 jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement temporaire de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.
54167
+I. - L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les 30 jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement temporaire de leurs quotas individuels, ainsi que le montant de cet ajustement.
54174 54168
 
54175
-II. - L'acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 décembre, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement définitif de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.
54169
+II. - L'acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 décembre, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement définitif de leurs quotas individuels, ainsi que le montant de cet ajustement.
54176 54170
 
54177
-######## Sous-paragraphe 7 : Attribution des quantités de référence supplémentaires pour les livraisons.
54171
+######## Sous-paragraphe 7 : Attribution des quotas individuels supplémentaires pour les livraisons.
54178 54172
 
54179 54173
 ######### Article D654-61
54180 54174
 
... ...
@@ -54198,33 +54192,33 @@ FranceAgriMer enregistre les quotas attribués et les notifie aux acheteurs.
54198 54192
 
54199 54193
 ######### Article D654-64
54200 54194
 
54201
-L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent.
54195
+L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, le quota individuel et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent.
54202 54196
 
54203 54197
 ######### Article D654-65
54204 54198
 
54205
-L'acheteur précédent est tenu de déclarer à FranceAgriMer, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.
54199
+L'acheteur précédent est tenu de déclarer à FranceAgriMer, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, le quota individuel et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.
54206 54200
 
54207
-Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de FranceAgriMer des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, FranceAgriMer en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération.
54201
+Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent le quota individuel, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de FranceAgriMer des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, FranceAgriMer en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération.
54208 54202
 
54209 54203
 ######### Article D654-66
54210 54204
 
54211
-Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
54205
+Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quotas individuels des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
54212 54206
 
54213 54207
 ####### Paragraphe 2 : Obligations des producteurs livreurs.
54214 54208
 
54215 54209
 ######## Article D654-66-1
54216 54210
 
54217
-I. - Le producteur s'assure auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont il dépend que l'acheteur auquel il livre son lait est agréé.
54211
+I. - Le producteur s'assure auprès de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer dont il dépend que l'acheteur auquel il livre son lait est agréé.
54218 54212
 
54219 54213
 II. - Le producteur effectuant des livraisons conserve un relevé des quantités de lait livrées à son acheteur. Il présente ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle il se rapporte et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ce relevé peut consister en tout document permettant la mesure exhaustive des quantités de lait livrées à chaque ramassage.
54220 54214
 
54221 54215
 ####### Paragraphe 3 : Relations avec les producteurs vendant directement à la consommation
54222 54216
 
54223
-######## Sous-paragraphe 1 : Décompte des ventes directes et paiement du prélèvement.
54217
+######## Sous-paragraphe 1 : Décompte des ventes directes et paiement du prélèvement  en cas de dépassement du quota national.
54224 54218
 
54225 54219
 ######### Article D654-67
54226 54220
 
54227
-Le prélèvement mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par FranceAgriMer après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.
54221
+Le prélèvement mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement du quota individuel attribué par FranceAgriMer après répartition, le cas échéant, des quotas individuels inutilisés, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.
54228 54222
 
54229 54223
 ######### Article D654-68
54230 54224
 
... ...
@@ -54236,7 +54230,7 @@ Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné p
54236 54230
 
54237 54231
 Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à FranceAgriMer avant le 15 juin suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
54238 54232
 
54239
-La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur général de FranceAgriMer intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
54233
+La mise en réserve du quota individuel pour la vente directe par le directeur général de FranceAgriMer intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
54240 54234
 
54241 54235
 La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94.
54242 54236
 
... ...
@@ -54252,49 +54246,49 @@ Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de FranceAg
54252 54246
 
54253 54247
 ######### Article D654-71
54254 54248
 
54255
-Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CEE) n° 4045/89, le producteur tient, conserve et présente aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, une comptabilité matière de sa production écoulée en vente directe. Cette comptabilité matière présente, de manière complète et exploitable, le relevé mensuel des quantités de lait ou de produits laitiers produites et cédées, ainsi que les quantités autoconsommées, utilisées directement pour l'exploitation ou détruites.
54249
+Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 susmentionné, le producteur tient, conserve et présente aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, une comptabilité matière de sa production écoulée en vente directe. Cette comptabilité matière présente, de manière complète et exploitable, le relevé mensuel des quantités de lait ou de produits laitiers produites et cédées, ainsi que les quantités autoconsommées, utilisées directement pour l'exploitation ou détruites.
54256 54250
 
54257
-######## Sous-paragraphe 3 : Attribution des quantités de référence supplémentaires pour les ventes directes.
54251
+######## Sous-paragraphe 3 : Attribution des quotas individuels supplémentaires pour les ventes directes.
54258 54252
 
54259 54253
 ######### Article D654-72
54260 54254
 
54261
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales.
54255
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas individuels supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quotas individuels supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas individuels supplémentaires en fonction des priorités nationales.
54262 54256
 
54263
-La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
54257
+La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau du quota individuel dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
54264 54258
 
54265 54259
 ######### Article D654-73
54266 54260
 
54267 54261
 I.-Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.
54268 54262
 
54269
-II.-Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur général de FranceAgriMer.
54263
+II.-Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'un quota individuel supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur général de FranceAgriMer.
54270 54264
 
54271
-Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.
54265
+Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quotas individuels supplémentaires et les notifie aux producteurs effectuant des ventes directes.
54272 54266
 
54273 54267
 ######### Article D654-74
54274 54268
 
54275
-Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.
54269
+Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas individuels supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.
54276 54270
 
54277
-Le directeur général de FranceAgriMer s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. FranceAgriMer enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.
54271
+Le directeur général de FranceAgriMer s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des quotas disponibles. FranceAgriMer enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.
54278 54272
 
54279 54273
 ####### Paragraphe 4 : Dispositions communes
54280 54274
 
54281
-######## Sous-paragraphe 1 : Ajustement des quantités de référence en cas de transferts entre producteurs.
54275
+######## Sous-paragraphe 1 : Ajustement des quotas individuels en cas de transferts entre producteurs.
54282 54276
 
54283 54277
 ######### Article D654-75
54284 54278
 
54285
-Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur général de FranceAgriMer après avis du conseil spécialisé compétent, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
54279
+Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur général de FranceAgriMer après avis du conseil spécialisé compétent, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quotas individuels des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
54286 54280
 
54287 54281
 Une dérogation peut toutefois être accordée après cette date par le préfet en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire.
54288 54282
 
54289
-######## Sous-paragraphe 2 : Affectation à la réserve nationale des quantités de référence libérées par les cessations d'activité et modalités de réattribution en cas de reprise d'activité.
54283
+######## Sous-paragraphe 2 : Affectation à la réserve nationale des quotas individuels libérés par les cessations d'activité et modalités de réattribution en cas de reprise d'activité.
54290 54284
 
54291 54285
 ######### Article D654-76
54292 54286
 
54293
-La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 15, point 1, premier alinéa du règlement (CE) n° 1788/2003 est fixée au 1er avril qui suit la campagne pour laquelle le titulaire de la quantité de référence ne remplit plus les conditions visées à l'article 5, point c, de ce règlement.
54287
+La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 72 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné est fixée au 1er avril qui suit la campagne pour laquelle le titulaire du quota individuel ne remplit plus les conditions visées à l'article 65, point c, de ce règlement.
54294 54288
 
54295 54289
 ######### Article D654-77
54296 54290
 
54297
-L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence.
54291
+L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, le dernier quota individuel et le taux de matière grasse de référence.
54298 54292
 
54299 54293
 ######### Article D654-78
54300 54294
 
... ...
@@ -54302,15 +54296,15 @@ FranceAgriMer recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes ava
54302 54296
 
54303 54297
 ######### Article D654-79
54304 54298
 
54305
-FranceAgriMer notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
54299
+FranceAgriMer notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de son quota individuel pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
54306 54300
 
54307
-Toutefois, si le producteur a repris la production laitière, ou a cédé tout ou partie de son exploitation avant la date de notification, cette quantité de référence, selon le cas, lui est réattribuée en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffectée en tout ou partie pour transfert des quantités de référence conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural et de la pêche maritime.
54301
+Toutefois, si le producteur a repris la production laitière, ou a cédé tout ou partie de son exploitation avant la date de notification, ce quota individuel, selon le cas, lui est réattribué en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffecté en tout ou partie pour transfert des quotas individuels conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural et de la pêche maritime.
54308 54302
 
54309 54303
 ######### Article D654-80
54310 54304
 
54311
-Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à FranceAgriMer, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité.
54305
+Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à FranceAgriMer, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de son quota individuel à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celui-ci lui est réattribué en totalité à la date à laquelle il reprend son activité.
54312 54306
 
54313
-######## Sous-paragraphe 3 : Réduction des quantités de référence inutilisées par les producteurs.
54307
+######## Sous-paragraphe 3 : Réduction des quotas individuels inutilisés par les producteurs.
54314 54308
 
54315 54309
 ######### Article D654-81
54316 54310
 
... ...
@@ -54324,7 +54318,7 @@ La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale est détermin
54324 54318
 
54325 54319
 Chaque acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.
54326 54320
 
54327
-Il déclare également l'identité des producteurs qui se sont vu réallouer un quota supplémentaire en application de l'article D. 654-85 ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livré.
54321
+L'acheteur déclare également l'identité des producteurs auxquels a été réattribué un quota supplémentaire en application de l'article D. 654-85 ainsi que les volumes de lait qu'ils ont livrés. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation auxquels a été attribué un quota supplémentaire en application du même article.
54328 54322
 
54329 54323
 ######### Article D654-84
54330 54324
 
... ...
@@ -54332,13 +54326,13 @@ FranceAgriMer notifie à chaque producteur concerné la fraction du quota non ut
54332 54326
 
54333 54327
 ######### Article D654-85
54334 54328
 
54335
-Dans le cas où il produit pendant la campagne durant laquelle la fraction de son quota non utilisé a été affectée à la réserve nationale une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste, le producteur se voit réallouer un quota égal au dépassement constaté, dans la limite du prélèvement effectué. Si au cours de la campagne qui suit celle du prélèvement, il produit une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste après affectation d'une partie de son quota à la réserve nationale, le producteur peut obtenir, dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, une réallocation de quota.
54329
+Dans le cas où il produit pendant la campagne durant laquelle la fraction de son quota non utilisé a été affectée à la réserve nationale une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste, le producteur se voit réattribuer un quota égal au dépassement constaté, dans la limite de la fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale. Si au cours de la campagne qui suit celle de l'affectation à la réserve nationale, il produit une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste après affectation d'une partie de son quota à la réserve nationale, le producteur peut obtenir, dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, une réattribution de quota.
54336 54330
 
54337 54331
 Dans les deux cas mentionnés au présent article, FranceAgriMer notifie au producteur concerné une décision de réattribution et procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39.
54338 54332
 
54339 54333
 ######### Article D654-88
54340 54334
 
54341
-Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du point 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
54335
+Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quotas individuels inutilisés au sens du 2 de l'article 72 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné.
54342 54336
 
54343 54337
 ######## Sous-paragraphe 4 : Indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière.
54344 54338
 
... ...
@@ -54358,11 +54352,11 @@ I.-Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des fina
54358 54352
 
54359 54353
 II.-Les financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière et des acheteurs ou des affineurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés à FranceAgriMer.
54360 54354
 
54361
-FranceAgriMer peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural et de la pêche maritime à la suite des contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
54355
+FranceAgriMer peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 à la suite des contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
54362 54356
 
54363 54357
 ######### Article D654-88-4
54364 54358
 
54365
-I.-L'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1 définit les conditions et les priorités d'attribution de l'indemnité ainsi que les règles relatives à la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité en fonction des quantités de référence du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe et le barème de calcul du montant de l'indemnité par exploitation.
54359
+I.-L'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1 définit les conditions et les priorités d'attribution de l'indemnité ainsi que les règles relatives à la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité en fonction des quotas individuels du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe et le barème de calcul du montant de l'indemnité par exploitation.
54366 54360
 
54367 54361
 II.-Le droit au bénéfice de l'indemnité pour abandon partiel n'est ouvert qu'une seule fois.
54368 54362
 
... ...
@@ -54374,7 +54368,7 @@ La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par FranceAgriMer. L
54374 54368
 
54375 54369
 ######### Article D654-88-6
54376 54370
 
54377
-Le bénéfice de l'indemnité est soumis au respect d'engagements, incluant notamment la cessation des livraisons et de la commercialisation du lait et la renonciation aux quantités de référence laitière par le producteur bénéficiaire au cas où sa demande serait acceptée.
54371
+Le bénéfice de l'indemnité est soumis au respect d'engagements, incluant notamment la cessation des livraisons et de la commercialisation du lait et la renonciation au quota individuel par le producteur bénéficiaire au cas où sa demande serait acceptée.
54378 54372
 
54379 54373
 Ces engagements sont définis par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
54380 54374
 
... ...
@@ -54388,11 +54382,11 @@ En cas de fausse déclaration ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respect
54388 54382
 
54389 54383
 ######### Article D654-88-8
54390 54384
 
54391
-L'attribution de l'indemnité pour abandon total de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale des quantités de référence du producteur au titre des livraisons et au titre des ventes directes.
54385
+L'attribution de l'indemnité pour abandon total de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale du quota individuel du producteur au titre des livraisons et au titre des ventes directes.
54392 54386
 
54393
-L'attribution de l'indemnité pour abandon partiel de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale de la partie de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité a été attribuée.
54387
+L'attribution de l'indemnité pour abandon partiel de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale de la partie du quota individuel du producteur au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité a été attribuée.
54394 54388
 
54395
-######## Sous-paragraphe 5 : Recouvrement du prélèvement.
54389
+######## Sous-paragraphe 5 : Recouvrement du prélèvement  en cas de dépassement du quota national.
54396 54390
 
54397 54391
 ######### Article D654-89
54398 54392
 
... ...
@@ -54404,7 +54398,7 @@ Le recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articl
54404 54398
 
54405 54399
 ######### Article D654-91
54406 54400
 
54407
-Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à FranceAgriMer les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement, le directeur général de FranceAgriMer peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92.
54401
+Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à FranceAgriMer les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement en cas de dépassement du quota national instauré par le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, le directeur général de FranceAgriMer peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92.
54408 54402
 
54409 54403
 ######## Sous-paragraphe 6 : Habilitation pour les contrôles.
54410 54404
 
... ...
@@ -54428,13 +54422,13 @@ Au vu du nouvel avis émis par la commission ou, à défaut, à l'expiration du
54428 54422
 
54429 54423
 IV.-En cas de défaut de paiement dans le mois suivant cette notification, le directeur général de FranceAgriMer poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique.
54430 54424
 
54431
-######## Sous-paragraphe 8 : Compétence de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en matière de quantités de référence individuelles.
54425
+######## Sous-paragraphe 8 : Compétence de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en matière de  quotas individuels.
54432 54426
 
54433 54427
 ######### Article D654-93
54434 54428
 
54435
-La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1, constitue une instance de conciliation pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de références et des taux de référence de matière grasse notifiés à ces derniers.
54429
+La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1, constitue une instance de conciliation pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quotas individuels et des taux de référence de matière grasse notifiés à ces derniers.
54436 54430
 
54437
-######## Sous-paragraphe 8 : Composition et fonctionnement de la commission de conciliation des litiges.
54431
+######## Sous-paragraphe 9 : Composition et fonctionnement de la commission de conciliation des litiges.
54438 54432
 
54439 54433
 ######### Article D654-94
54440 54434
 
... ...
@@ -54442,7 +54436,7 @@ I.-La commission de conciliation des litiges mentionnée à l'article L. 654-34
54442 54436
 
54443 54437
 1° Emettre un avis sur la fixation du montant des amendes mises à la charge d'un acheteur ou d'un producteur en application de l'article L. 654-32 ;
54444 54438
 
54445
-2° Connaître des litiges entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et FranceAgriMer au sujet des quantités de référence ou des taux de référence de matière grasse déterminés en application de l'article D. 654-40.
54439
+2° Connaître des litiges entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et FranceAgriMer au sujet des quotas individuels ou des taux de référence de matière grasse déterminés en application de l'article D. 654-40.
54446 54440
 
54447 54441
 II.-La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles D. 654-61 à D. 654-63, D. 654-72 à D. 654-74, D. 654-76 et D. 654-81, ni pour les litiges pouvant survenir à propos des décisions de versement d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière.
54448 54442