Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 2013 (version c6d28cd)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2013.

8460 8460
###### Article L411-31
8461 8461

                                                                                    
8462 8462
I.
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Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
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8464 8464
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
8465 8465

                                                                                    
8466 8466
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
8467 8467

                                                                                    
8468 8468
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
8469 8469

                                                                                    
8470 8470
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
8471 8471

                                                                                    
8472 8472
II.
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Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
8473 8473

                                                                                    
8474 8474
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
8475 8475

                                                                                    
8476 8476
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;
8477 8477

                                                                                    
8478 8478
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur
 ;
8479

                                                                                    
8478 8480
4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales
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8479 8481

                                                                                    
8480 8482
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.