Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -21303,7 +21303,9 @@ b) Elles peuvent revêtir la forme de subventions en capital, à un taux compris
21303 21303
 
21304 21304
 #### Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales
21305 21305
 
21306
-##### Article R114-1
21306
+##### Section 1 : Régime des zones d'érosion, humides et de protection des aires d'alimentation des captages
21307
+
21308
+###### Article R114-1
21307 21309
 
21308 21310
 Les dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-10 sont applicables :
21309 21311
 - aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
... ...
@@ -21311,11 +21313,11 @@ Les dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-10 sont applicables :
21311 21313
 - aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
21312 21314
 - aux bassins connaissant d'importantes marées vertes mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
21313 21315
 
21314
-##### Article R114-2
21316
+###### Article R114-2
21315 21317
 
21316 21318
 Constituent des zones d'érosion au sens du présent chapitre les parties du territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l'absence de couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les modes de gestion du sol ont favorisé, soit une érosion des sols provoquant une accélération de l'écoulement des eaux de ruissellement à l'origine de dommages causés en aval ou susceptibles d'en causer, soit une érosion diffuse des sols agricoles de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des eaux, ou le cas échéant de bon potentiel écologique, prévus par l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
21317 21319
 
21318
-##### Article R114-3
21320
+###### Article R114-3
21319 21321
 
21320 21322
 La délimitation des zones énumérées par l'article R. 114-1 est faite par arrêté du préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, de la chambre départementale d'agriculture et, le cas échéant, de la commission locale de l'eau.
21321 21323
 
... ...
@@ -21326,17 +21328,17 @@ Sont en outre consultés :
21326 21328
 
21327 21329
 Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
21328 21330
 
21329
-##### Article R114-4
21331
+###### Article R114-4
21330 21332
 
21331 21333
 Lorsqu'une autorisation a été accordée, au titre de l'article R. 1321-7 ou R. 1321-42 du code de la santé publique, d'utiliser pour la production d'eau destinée à la consommation humaine des eaux souterraines ou superficielles non conformes aux limites de qualité et situées dans le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages, ledit périmètre doit, le cas échéant, inclure la zone dans laquelle s'applique le plan de gestion des ressources en eau défini pour l'obtention de l'autorisation.
21332 21334
 
21333 21335
 La délimitation du périmètre et le programme d'actions prévu par l'article R. 114-6 sont alors fixés par le préfet par un même arrêté.
21334 21336
 
21335
-##### Article R114-5
21337
+###### Article R114-5
21336 21338
 
21337 21339
 Les dispositions de l'article R. 114-4 sont également applicables lorsque le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages est, pour partie, situé dans une zone où est mise en oeuvre une action contractuelle ayant pour objet le bon état des eaux ou leur bon potentiel écologique.
21338 21340
 
21339
-##### Article R114-6
21341
+###### Article R114-6
21340 21342
 
21341 21343
 Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme d'action.
21342 21344
 
... ...
@@ -21370,13 +21372,13 @@ Il comprend une évaluation sommaire de l'impact technique et financier des mesu
21370 21372
 
21371 21373
 Les modalités d'établissement du programme d'action, notamment le contenu des mesures, sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
21372 21374
 
21373
-##### Article R114-7
21375
+###### Article R114-7
21374 21376
 
21375 21377
 Le préfet soumet le projet de programme d'action aux consultations prévues par l'article R. 114-3 ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin prévu par l'article L. 213-12 du code de l'environnement.
21376 21378
 
21377 21379
 Il arrête le programme d'action.
21378 21380
 
21379
-##### Article R114-8
21381
+###### Article R114-8
21380 21382
 
21381 21383
 I.-Le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication du programme d'action, compte tenu des résultats de la mise en oeuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme.
21382 21384
 
... ...
@@ -21390,16 +21392,112 @@ L'arrêté préfectoral est affiché dans les mairies des communes intéressées
21390 21392
 
21391 21393
 IV.-Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations.
21392 21394
 
21393
-##### Article R114-9
21395
+###### Article R114-9
21394 21396
 
21395 21397
 Le programme d'action et, le cas échéant, le périmètre de la zone sont révisés selon la procédure prévue pour leur élaboration, compte tenu des résultats obtenus.
21396 21398
 
21397
-##### Article R114-10
21399
+###### Article R114-10
21398 21400
 
21399 21401
 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des mesures du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 114-8 et par le décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.
21400 21402
 
21401 21403
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
21402 21404
 
21405
+##### Section 2 : Opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux
21406
+
21407
+###### Article D114-11
21408
+
21409
+Les opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux assurent la mise en œuvre des mesures inscrites dans le programme de développement rural hexagonal de la France pour la période 2007-2013 approuvé par la décision C(2007) 3446 du 19 juillet 2007 de la Commission européenne.
21410
+
21411
+Les caractéristiques de chaque opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
21412
+
21413
+Dans chaque département, le préfet détermine les zones dans lesquelles une opération de protection de l'environnement peut être mise en œuvre.
21414
+
21415
+###### Article D114-12
21416
+
21417
+Les opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux font l'objet de contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (CPEDER), passés entre un souscripteur et l'Etat, qui définissent les engagements du souscripteur ainsi que la nature et les modalités de versement des aides accordées en contrepartie.
21418
+
21419
+###### Article D114-13
21420
+
21421
+Pour chaque opération, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement fixe le niveau maximal des aides qui peuvent être accordées au souscripteur.
21422
+
21423
+Une enveloppe de crédits destinés au paiement des contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux est notifiée annuellement aux préfets de région.
21424
+
21425
+Le paiement des aides est effectué par les organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) agréés.
21426
+
21427
+###### Article D114-14
21428
+
21429
+Peuvent conclure un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux :
21430
+
21431
+1° Toute personne physique exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et âgée de soixante-sept ans au plus au 1er janvier de l'année de la demande ;
21432
+
21433
+2° Les sociétés ayant pour objet statutaire la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'au moins un associé exploitant remplisse les conditions prévues au 1° du présent article ;
21434
+
21435
+3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole ;
21436
+
21437
+4° Les personnes morales qui mettent des terres à disposition d'exploitants agricoles de manière indivise.
21438
+
21439
+Pour chaque opération, des conditions d'éligibilité plus restrictives peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
21440
+
21441
+###### Article D114-15
21442
+
21443
+La durée maximale du contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux est fonction de la nature des mesures souscrites, dans la limite de cinq ans. Les contrats pluriannuels peuvent faire l'objet d'avenants.
21444
+
21445
+###### Article D114-16
21446
+
21447
+Le préfet s'assure du respect des engagements prévus dans les contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux. Les services déconcentrés de l'Etat ou les organismes payeurs peuvent diligenter des contrôles administratifs ou sur place, dans les conditions prévues par les articles 24 à 27 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural.
21448
+
21449
+Si le bénéficiaire s'oppose à la réalisation des contrôles, les aides sont suspendues pour l'année en cours, sans préjudice des dispositions de l'article D. 114-19.
21450
+
21451
+###### Article D114-17
21452
+
21453
+Si les conditions prévues à l'article D. 114-14 ne sont plus remplies, le contrat est résilié par le préfet. La résiliation s'accompagne du remboursement de la totalité des aides perçues au titre du contrat, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur.
21454
+
21455
+Lorsque le bénéficiaire ne se conforme pas à un ou à plusieurs engagements pris dans le cadre des mesures souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 5 et 30 du règlement (UE) n° 65/2011 mentionné à l'article D. 114-16.
21456
+
21457
+Les réductions et suppressions sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent en tout état de cause excéder le montant total des aides perçues.
21458
+
21459
+Les suspensions, réductions et suppressions sont décidées par le préfet, après que le bénéficiaire du contrat a été invité à produire ses observations, et lui sont notifiées.
21460
+
21461
+###### Article D114-18
21462
+
21463
+Les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article D. 114-17 ne sont pas appliquées lorsque :
21464
+
21465
+1° Le non-respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure ou :
21466
+
21467
+a) Du décès du bénéficiaire ;
21468
+
21469
+b) D'une incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire ;
21470
+
21471
+c) De l'expropriation du bénéficiaire d'une partie importante de son exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;
21472
+
21473
+d) D'une catastrophe naturelle grave ayant des effets importants sur les terres de l'exploitation ;
21474
+
21475
+e) De la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;
21476
+
21477
+f) D'une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant ;
21478
+
21479
+2° La survenance de l'événement a été notifiée, avec les justificatifs correspondants, à l'autorité compétente, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire ou son ayant droit est en mesure de le faire.
21480
+
21481
+###### Article D114-19
21482
+
21483
+Le préfet peut faire exception à l'application des réductions et suppressions prévues à l'article D. 114-17 dans les cas suivants :
21484
+
21485
+1° En cas de déclaration spontanée et écrite par le bénéficiaire du non-respect d'un engagement inscrit dans une mesure, à condition qu'il n'ait été ni prévenu d'un contrôle sur place, ni informé par le préfet des irrégularités constatées dans sa demande, et qu'il apporte des éléments objectifs justifiant l'impossibilité de respecter ledit engagement ;
21486
+
21487
+2° Lorsque le bénéficiaire a soumis des données factuelles correctes ou qu'il peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.
21488
+
21489
+La demande d'aide est alors rectifiée afin de refléter l'état réel de la situation, sans préjudice du remboursement des aides indûment perçues.
21490
+
21491
+###### Article D114-20
21492
+
21493
+La cession de tout ou partie d'un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux à une autre personne respectant les conditions d'éligibilité fixées à l'article D. 114-14 fait l'objet d'un avenant au contrat.
21494
+
21495
+Lorsque la cession totale ou partielle d'une exploitation ne s'accompagne pas du transfert du contrat portant sur la partie cédée, le remboursement des subventions perçues est demandé au cédant dans les conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
21496
+
21497
+Le remboursement n'est pas demandé en cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire ayant déjà accompli trois années de son contrat.
21498
+
21499
+En cas d'interventions publiques d'aménagement foncier, pastoral ou de restauration environnementale sur les terres utilisées par l'exploitant, les engagements prévus sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que l'équilibre du contrat est remis en cause, le préfet peut le résilier sans qu'un remboursement soit exigé.
21500
+
21403 21501
 #### Chapitre V : Dispositions particulières à l'outre-mer.
21404 21502
 
21405 21503
 ##### Section 1 : Mayotte.