Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 décembre 2012 (version f7e706e)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2012.

... ...
@@ -64743,9 +64743,9 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
64743 64743
 
64744 64744
 ######## Article D732-165
64745 64745
 
64746
-1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2011, à 3 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2011.
64746
+1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2012, à 3 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2012.
64747 64747
 
64748
-2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2011, à 3 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2011.
64748
+2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2012, à 3 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2012.
64749 64749
 
64750 64750
 3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.
64751 64751
 
... ...
@@ -64753,7 +64753,7 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
64753 64753
 
64754 64754
 ######## Article D732-166
64755 64755
 
64756
-La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2011 à 0,324 5 euros.
64756
+La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2012 à 0,331 3 euros.
64757 64757
 
64758 64758
 ###### Sous-section 4 : Retraite progressive
64759 64759
 
... ...
@@ -69632,7 +69632,7 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
69632 69632
 
69633 69633
 ###### Article D762-101
69634 69634
 
69635
-Pour l'année 2011, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
69635
+Pour l'année 2012, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
69636 69636
 
69637 69637
 1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
69638 69638