Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 octobre 2012 (version b9e31c7)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2012.

47627 47627
####### Article D615-51
47628 47628

                                                                                    
47629 47629
I.-Les agriculteurs qui demandent des aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir une surface de référence en herbe. Cette surface de référence est établie, pour chaque agriculteur, à partir des superficies en herbe déterminées au titre de l'année 2010, tant en prairies temporaires qu'en pâturages permanents, dans les conditions définies au point 23 de l'article 2 du règlement n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009
.
47630

                                                                                    
47629 47631
En Corse, la surface de référence est établie à partir des superficies en herbe déterminées au titre de l'année 2011
.
47630 47632

                                                                                    
47631 47633
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut adapter ces exigences pour tenir compte des caractéristiques régionales, des modes d'exploitation, de l'utilisation des terres, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.
47632 47634

                                                                                    
47633 47635
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le niveau de productivité minimale des surfaces en herbe ainsi que les modalités de retournement et de gestion de ces surfaces de référence. Il détermine les cas dans lesquels le préfet peut adapter certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
47634 47636

                                                                                    
47635 47637
III.-Compte tenu de l'évolution du ratio mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009, le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou subordonner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut imposer aux agriculteurs, dès lors que ce ratio diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
47636 47638

                                                                                    
47637 47639
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.