Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8121 | 8121 |
##### Article L372-3 |
8122 | 8122 | |
8123 | 8123 |
Pour son application à Mayotte, les références du présent livre au code du travail sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte : |
8124 | 8124 | |
8125 | 8125 |
1° A l'article L. 321-7, les références : " livre IX du code du travail " sont remplacées par les références : " livre VII du code du travail applicable à Mayotte " ; |
8126 | 8126 | |
8127 | 8127 |
2° A l'article L. 321-11, les références : " au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 145-1 et L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte " et les références : " L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 143- 9 17 et L. 143- 10 18 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
8128 | 8128 | |
8129 | 8129 |
3° A l'article L. 328-1-1, les références : " à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 141-1 à L. 141-4 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
8130 | 8130 | |
8131 | 8131 |
4° A l'article L. 351-4, les références : " au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 327-1 à L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte ". |
27962 | 27962 |
###### Article R214-59 |
27963 | 27963 | |
27964 | 27964 |
I.-Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article R. 214-52 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
27965 | 27965 | |
27966 | 27966 |
II.-Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 221-5, des contrôleurs des transports terrestres secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable , des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés au I ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article R. 214-51. |
30788 |
###### Article D233-6 |
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30789 | ||
30790 |
Sont tenus, conformément à l'article L. 233-4, d'avoir dans leur effectif au moins une personne pouvant justifier d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptée à leur activité les établissements de restauration commerciale relevant des secteurs d'activité suivants : |
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30791 |
- restauration traditionnelle ; |
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30792 |
- cafétérias et autres libres-services ; |
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30793 |
- restauration de type rapide. |
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30795 |
###### Article D233-7 |
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30796 | ||
30797 |
La formation prévue à l'article L. 233-4 peut être délivrée par tout organisme de formation déclaré auprès du préfet de région, conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail. Un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'alimentation détermine les conditions auxquelles est soumis l'organisme de formation ainsi que le contenu et la durée de cette formation. |
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30799 |
###### Article D233-8 |
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30800 | ||
30801 |
Un arrêté du ministre chargé de l'alimentation précise les diplômes et titres à finalité professionnelle de niveau V et supérieurs, inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, dont les détenteurs sont réputés satisfaire à l'obligation de formation prévue par l'article L. 233-4. |
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32359 | 32376 |
######### Article R242-48 |
32360 | 32377 | |
32361 | 32378 |
Devoirs fondamentaux. |
32362 | 32379 | |
32363 | 32380 |
I. - Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire. |
32364 | 32381 | |
32365 | 32382 |
II. - Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie. |
32366 | 32383 | |
32367 | 32384 |
III. - Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal. |
32368 | 32385 | |
32369 | 32386 |
IV. - Il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés . Chaque domicile professionnel d'exercice déclaré auprès de l'ordre des vétérinaires est ouvert au moins pendant le temps de travail hebdomadaire prévu par la convention collective des vétérinaires salariés . Ce temps de travail tient compte du temps de travail effectué lors des visites à domicile du vétérinaire et peut être réparti entre plusieurs vétérinaires exerçant dans le domicile professionnel d'exercice. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre. |
32370 | 32387 | |
32371 | 32388 |
V. - Il informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère. |
32372 | 32389 | |
32373 | 32390 |
VI. - Il doit répondre, dans les limites de ses possibilités, à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d'urgence à un animal d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle. S'il ne peut répondre à cette demande, il doit indiquer le nom d'un confrère susceptible d'y répondre. En dehors des cas d'urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d'animaux pour des motifs tels qu'injures graves, défaut de paiement, ou pour toute raison justifiée heurtant sa conscience ou lorsqu'il estime qu'il ne peut apporter des soins qualifiés. La permanence des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre. |
32374 | 32391 | |
32375 | 32392 |
VII. - Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d'assurance adapté à l'activité exercée. |
32421 | 32438 |
######### Article R242-53 |
32422 | 32439 | |
32423 | 32440 |
Domicile professionnel d'exercice. |
32424 | 32441 | |
32425 | 32442 |
Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituellement l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi que l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires et où peuvent être reçus les clients. Il peut être confondu avec le domicile professionnel administratif. |
32426 | 32443 | |
32427 | 32444 |
Le domicile professionnel d'exercice mobile est interdit sauf en cas de transport d'urgence médicalisé. |
32428 | 32445 | |
32429 | 32446 |
Un vétérinaire praticien d'exercice libéral ou un groupe de vétérinaires associés ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice. Chaque domicile professionnel d'exercice doit comporter un vétérinaire ayant la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice. |
32430 | 32447 | |
32431 | 32448 |
L'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doit permettre le respect du secret professionnel. |
32441 | 32458 |
######### Article R242-55 |
32442 | 32459 | |
32443 |
Le vétérinaire administrateur de |
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32460 |
Domiciles professionnels annexes. |
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32461 | ||
32443 | 32462 |
On entend par domicile professionnel d'exercice est un vétérinaire qui exerce de manière principale au sein de ce domicile professionnel. Il a pour mission de coordonner la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent code au sein du domicile professionnel, notamment des dispositions prévues par le code de déontologie. |
32444 | ||
32445 | 32462 |
Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de annexe un établissement de soins vétérinaires ouvert au public par une personne physique ou morale habilitée à exercer la profession qui possède par ailleurs un domicile professionnel d'exercice est occupée par l'un des vétérinaires associés exerçant au sein principal. |
32463 | ||
32445 | 32464 |
L'ouverture d'un domicile professionnel annexe est interdite. Toutefois, le conseil régional de l'ordre peut accorder une dérogation annuelle, éventuellement renouvelable sur demande du bénéficiaire, lorsque cette ouverture est justifiée par les besoins de la santé animale et les intérêts du public. Ce domicile annexe est administrativement dépendant du domicile professionnel d'exercice , l'exercice de cette fonction résulte de l'attribution d'un mandat au vétérinaire administrateur par la communauté des associés ou les porteurs de parts sociales. Ce mandat est octroyé pour une durée déterminée et peut être renouvelé. |
32447 |
Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est occupée par un |
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32464 |
principal installé en un lieu distinct. |
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32447 | 32464 |
Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est occupée par un principal installé en un lieu distinct. |
32465 | ||
32447 | 32466 |
La dérogation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire salarié exerçant au sein du domicile professionnel d'exercice, cette fonction ainsi que les responsabilités afférentes sont explicitement mentionnées dans son contrat de travail. |
32448 | ||
32451 |
Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice se déclare auprès du conseil régional de l'ordre dont dépend le domicile professionnel d'exercice pour lequel il a été nommé. Cette déclaration s'effectue, dès sa prise de fonction, par courrier en recommandé avec accusé de réception, accompagné d'une copie du mandat ou du contrat le désignant pour cette fonction. |
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32466 |
vient satisfaire les besoins et les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent. |
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32450 | ||
32451 | 32466 |
Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice se déclare auprès du conseil régional de l'ordre dont dépend le domicile professionnel d'exercice pour lequel il a été nommé. Cette déclaration s'effectue, dès sa prise de fonction, par courrier en recommandé avec accusé de réception, accompagné d'une copie du mandat ou du contrat le désignant pour cette fonction. vient satisfaire les besoins et les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent. |