Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27098 | 27106 |
######## Article D212-47 |
27099 | 27107 | |
27100 |
L'établissement public Institut |
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27108 |
En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés domestiques, à l'exception des domiciles professionnels d'exercice vétérinaire, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation. |
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27109 | ||
27110 |
Le détenteur peut confier à l'un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte. |
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27111 | ||
27100 | 27112 |
La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur ainsi que les informations nécessaires à l'enregistrement des équidés au fichier central. Elle doit parvenir à l'Institut français du cheval et de l'équitation gère l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation. |
27101 | ||
27102 |
Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué. |
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27103 | ||
27104 |
Un nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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27106 |
Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son |
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27112 |
avant l'arrivée du premier équidé domestique. |
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27106 | 27112 |
Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son avant l'arrivée du premier équidé domestique. |
27113 | ||
27106 | 27114 |
L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement . Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas par un numéro national unique. |
27115 | ||
27106 | 27116 |
Lors de la naissance, de l'importation ou de l'introduction d'un équidé en provenance d'un autre Etat membre, le détenteur de l'équidé. |
27107 | ||
27108 | 27116 |
La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré transmet les informations nécessaires à son enregistrement au fichier central . Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document , dans les deux mois suivant sa naissance, son importation ou son introduction. |
27117 | ||
27108 | 27118 |
L'enregistrement au fichier central des équidés détenus est attesté par la délivrance d'un certificat d'enregistrement qui comprend le nom et le numéro d'identification et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs. |
27109 | ||
27110 | 27118 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont réalisés les de l'équidé. Les documents ci-dessus mentionnés. d'identification établis par l'Institut français du cheval et de l'équitation valent certificats d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement accompagne l'équidé lors de ses déplacements. |
27112 | 27142 |
######## Article D212-51 |
27113 | 27143 | |
27114 |
I.-L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN. |
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27115 | ||
27116 |
Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut rendre l'emploi obligatoire par arrêté. |
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27117 | ||
27118 | 27144 |
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques Les équidés détenus en France doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre. |
27119 | ||
27120 | 27144 |
Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés. |
27121 | ||
27122 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels. |
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27123 | ||
27124 |
II.-Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article D. 212-48. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés. |
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27126 | 27098 |
######## Article D212-46 |
27127 | 27099 | |
27128 |
Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article D. 212-48. |
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27129 | ||
27130 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés. |
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27131 | ||
27132 |
Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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27133 | ||
27134 | 27100 |
Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation dans des conditions fixées par arrêté établit et gère le fichier central zootechnique des équidés qui regroupe les informations relatives à la propriété, la détention et à l'identification des équidés nés ou détenus en France, ainsi que les données sanitaires et zootechniques relatives à ces équidés. |
27101 | ||
27134 | 27102 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier . |
27136 | 27120 |
######## Article D212-48 |
27137 | 27121 | |
27138 | 27122 |
L'établissement public Institut Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation établit et gère le , dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-47. |
27123 | ||
27138 | 27124 |
Dans les trois mois suivant la mort ou l'exportation non temporaire d'un équidé, le détenteur ou l'organisme agissant pour son compte transmet le certificat d'enregistrement au gestionnaire du fichier central zootechnique des équidés . |
27139 | ||
27140 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier. |
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27142 | 27146 |
######## Article D212-52 |
27143 | 27147 | |
27144 |
Le contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la vérification de ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments complémentaires mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article D. 212-51. Ces caractéristiques doivent correspondre au document accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué. |
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27148 |
Conformément à la dérogation prévue à l'article 12 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait peuvent ne pas faire l'objet du marquage actif par l'implantation d'un transpondeur. |
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27149 | ||
27150 |
En ce cas, ces équidés font, au moment de leur première identification, l'objet d'un marquage actif par l'application de deux marques auriculaires agréées, la première étant un repère visuel et la seconde comportant, dans la partie femelle, un transpondeur électronique. L'apposition des marques auriculaires est réalisée dans un délai de huit jours à compter de la date de naissance de l'équidé. Le document d'identification indique dans la partie A du chapitre premier la présence de marques auriculaires ainsi que le numéro unique du repère visuel et le code du transpondeur qu'elles contiennent. Ces informations sont enregistrées dans le fichier central. |
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27151 | ||
27152 |
Lorsque les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait font uniquement l'objet d'un marquage actif réalisé par leur propriétaire ou détenteur par la pose de marques auriculaires, le document d'identification ne mentionne pas les informations relatives au signalement, à l'exception de celle relative à la robe. |
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27146 | 27126 |
######## Article D212-49 |
27147 | 27127 | |
27148 | 27128 |
Est qualifié de naisseur le Sur demande du propriétaire de la poulinière qui met bas, sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale. |
27149 | ||
27150 |
Le naisseur est enregistré au fichier central au vu de sa déclaration faite sur l'honneur au moment du poulinage. |
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27151 | ||
27152 | 27128 |
La présentée dans le délai fixé à l'article D. 212-47, une carte d'immatriculation et le document contenant son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification sont délivrés au naisseur lorsque l'identification est réalisée avant sevrage. Sauf convention contraire déposée au de l'équidé, lui est transmise par l'Institut français du cheval et de l'équitation en sa qualité de gestionnaire du fichier central , le naisseur est enregistré comme . |
27129 | ||
27152 | 27130 |
Le gestionnaire du fichier central est informé du changement de propriétaire du poulain à la naissance. En cas de copropriété, le nom et les parts des naisseurs sont indiqués sur la déclaration. La carte d'immatriculation et le document d'identification peuvent toutefois être délivrés directement à l'éventuel acquéreur du produit au vu de la convention passée à cet effet entre le naisseur et l'acquéreur. |
27153 | ||
27154 | 27130 |
Lorsque l'identification est réalisée après sevrage de l'équidé par le nouveau propriétaire qui lui retourne, lorsqu'elle a été établie , la carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au de l'animal endossée par l'ancien propriétaire. Le gestionnaire du fichier central établit ou modifie la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Si le changement de propriétaire intervient avant l'établissement de la carte d'immatriculation, le nouveau propriétaire de l'équidé identifié au vu d'une déclaration sur l'honneur. en informe le gestionnaire du fichier central qui établit la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. |
27131 | ||
27132 |
Toute modification des informations déclarées en application du deuxième alinéa est portée à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans un délai de deux mois. |
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27133 | ||
27134 |
Dans les deux mois suivant la mort d'un équidé, le propriétaire transmet la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central. |
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27156 |
######## Article D212-50-1 |
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27157 | ||
27158 |
En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés domestiques, à l'exception des cliniques vétérinaires et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation. |
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27159 | ||
27160 |
Le détenteur peut confier à l'un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte. |
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27161 | ||
27162 |
La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, ainsi que l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur. Elle doit parvenir à l'Institut français du cheval et de l'équitation avant l'arrivée du premier équidé domestique. |
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27163 | ||
27164 |
L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique. |
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27166 | 27136 |
######## Article D212-50 |
27167 | 27137 | |
27168 |
Au sens du présent paragraphe, on entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'un équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ou à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle. |
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27169 | ||
27170 |
Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport. |
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27138 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités des déclarations prévues aux articles D. 212-47, D. 212-48 et D. 212-49. |
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27172 | 27154 |
######## Article D212-53 |
27173 | 27155 | |
27174 | 27156 |
I. - Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue : |
27175 | ||
27176 |
1° De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois ; |
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27177 | ||
27178 |
2° D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception. |
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27179 | ||
27180 | 27156 |
II. - Le vendeur ou le donateur de terrain d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le vérifie qu'elle dispose de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu , avant de délivrer la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué. |
27181 | ||
27182 |
III. - Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant. |
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27183 | ||
27184 |
IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central. |
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27185 | ||
27186 | 27156 |
V. - En cas de mort de l'équidé, le document au détenteur une attestation d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central : |
27187 | ||
27188 | 27156 |
1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire de terrain, valable trois mois, ainsi qu'un formulaire de demande d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au vétérinaire officiel de l'abattoir. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central. |
27189 | ||
27190 |
2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire. |
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27191 | ||
27192 | 27156 |
3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis au représentant de l'établissement d'équarrissage, lequel transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, le représentant de l'établissement d'équarrissage signale au préfet l'absence de comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'émission du document d'identification. Si le détenteur n'a pas fourni l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification, il n'est pas procédé à l'identification de terrain de l'équidé. |
27157 | ||
27158 |
Par dérogation au premier alinéa, les détenteurs des équidés faisant uniquement l'objet d'un marquage actif par la pose de marques auriculaires établissent, lors du marquage, le formulaire de demande d'identification comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'émission du document d'identification. |
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27159 | ||
27160 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces et informations à fournir par le détenteur pour l'établissement du formulaire de demande d'identification et de l'attestation d'identification de terrain. |
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27194 |
######## Article D212-50-2 |
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27195 | ||
27196 |
Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-50-1. |
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27202 |
######## Article D212-50-3 |
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27203 | ||
27204 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités de la déclaration prévue aux articles D. 212-50-1 et D. 212-50-2. |
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27208 | 27206 |
######## Article D212-59 |
27209 | 27207 | |
27210 | 27208 |
Une convention type, établie par le ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'encadrement des agents habilités. Cette convention mentionne notamment les obligations incombant aux signataires ainsi que les contreparties financières auxquelles peuvent prétendre les Les vétérinaires assurant l'encadrement de l'identification électronique. |
27211 | ||
27212 | 27208 |
Une convention, conforme à ce modèle type, revêtue de la signature du vétérinaire assurant l'encadrement et de celle habilités peuvent présenter leur candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation , est établie pour chaque agent réalisant l'identification électronique. en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder au marquage actif par pose d'un transpondeur. Les modalités de cet encadrement sont fixées par convention. |
27214 | 27190 |
######## Article D212-58 |
27215 | 27191 | |
27216 |
Les |
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27192 |
I.-En application de l'article L. 212-9, le préfet délivre l'habilitation à réaliser l'identification des équidés : |
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27193 | ||
27216 | 27194 |
1° Aux vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre ou agents de l'Etat ou de l'établissement public Institut qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ; |
27195 | ||
27196 |
2° Aux vétérinaires des armées qui établissent être en activité ; |
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27197 | ||
27216 | 27198 |
3° Sur proposition du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent, à la condition d'être habilités à réaliser , aux fonctionnaires ou agents contractuels de cet institut qui disposent d'une attestation de ce directeur général certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles , présenter leur candidature auprès du directeur général de l'établissement public en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder à et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
27199 | ||
27200 |
4° Uniquement pour le marquage actif par la pose de marques auriculaires sur leurs propres animaux, aux demandeurs qui justifient être propriétaires ou détenteurs de chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait. |
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27201 | ||
27202 |
Les modalités de la demande et la composition du dossier de demande d'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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27203 | ||
27216 | 27204 |
II.-L'habilitation à réaliser l'identification électronique. des équidés peut être retirée si ses conditions d'octroi ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'identification. |
27218 | 27166 |
######## Article D212-55 |
27219 | 27167 | |
27220 | 27168 |
I.-Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public Institut Pour les équidés d'élevage et de rente, l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture, pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2. |
27221 | ||
27222 |
II.-L'habilitation est individuelle. |
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27223 | ||
27224 |
III.-Le dossier de demande d'habilitation comporte : |
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27225 | ||
27226 |
a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public Institut |
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27168 |
délivre le document d'identification dans un délai de deux mois suivant la transmission du formulaire de demande d'identification par le détenteur. |
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27169 | ||
27226 | 27170 |
Pour les équidés enregistrés, le formulaire de demande d'identification est transmis par le détenteur à l'Institut français du cheval et de l'équitation ; |
27228 |
b) Une attestation d'habilitation à |
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27170 |
ou à un autre organisme émetteur au sens du 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008. Dans ce cas, le détenteur en informe le gestionnaire du fichier central dans un délai de deux mois. |
|
27228 | 27170 |
b) Une attestation d'habilitation à ou à un autre organisme émetteur au sens du 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008. Dans ce cas, le détenteur en informe le gestionnaire du fichier central dans un délai de deux mois. |
27171 | ||
27228 | 27172 |
Si l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, de terrain est réalisée dans les conditions prévues par le présent paragraphe de la présente sous-section ; |
27229 | ||
27232 |
IV.-Tout refus d'habilitation est motivé. |
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27172 |
53. |
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27231 | ||
27232 | 27172 |
IV.-Tout refus d'habilitation est motivé. 53. |
27173 | ||
27174 |
Le document d'identification est délivré dans un délai de deux mois suivant la transmission de la demande d'identification. Ce délai peut être suspendu dans l'attente de la validation du certificat d'origine prévue au chapitre II du document d'identification par un autre organisme reconnu. |
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27175 | ||
27176 |
Pour les équidés importés, lorsque la demande d'enregistrement d'un document d'identification existant comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification ou son enregistrement, l'Institut français du cheval et de l'équitation délivre le document d'identification ou enregistre le document d'identification existant dans un délai de deux mois. |
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27234 | 27178 |
######## Article D212-56 |
27235 | 27179 | |
27236 |
Pour obtenir l'attestation de capacité |
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27180 |
Le détenteur ou le propriétaire informe sous huit jours l'organisme émetteur de la perte du document original d'identification. |
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27181 | ||
27236 | 27182 |
Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au c 2 de l'article D. 212-55, les agents souhaitant obtenir l'habilitation doivent suivre une formation spécifique, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 16 du règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008. Pour l'application de ces dispositions, la démonstration que le statut de l'équidé n'a pas été compromis est effectuée par tous moyens. L'absence de présentation de prescription de médicament vétérinaire ne constitue pas un élément suffisant, à lui seul, à démontrer que le statut de l'équidé n'a pas été compromis. |
27238 |
######## Article D212-60 |
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27239 | ||
27240 |
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de l'agent habilité sont déterminées par un protocole d'intervention dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'agent doit s'y conformer lors de la réalisation de l'identification électronique des équidés. Ce protocole est signé par l'agent. |
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27241 | ||
27242 |
Le vétérinaire peut à tout moment contrôler la qualité des marquages électroniques réalisés par l'agent habilité, le cas échéant en l'accompagnant lorsqu'il procède à l'identification électronique. |
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27244 | 27184 |
######## Article D212-57 |
27245 | 27185 | |
27246 | 27186 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation à réaliser l'identification électronique des équidés aux agents qui ne sont plus habilités à identifier les équidés au titre du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, à ceux qui n'exercent plus leurs fonctions au sein de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation, ou en cas de manquement aux obligations résultant de la convention et du protocole respectivement prévus aux articles D. 212-59 et D. 212-60. Dans ce dernier cas, le retrait ne peut intervenir qu'après que l'agent a été mis à même de présenter ses observations. préfet peut autoriser le transport d'un équidé de boucherie qui n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, dans les conditions prévues à l'article 15 de ce règlement. |
27248 |
######## Article D212-61 |
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27249 | ||
27250 |
En cas de manquement grave de l'agent à ses obligations, le vétérinaire peut dénoncer la convention prévue à l'article D. 212-59. |
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27252 |
######## Article D212-62 |
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27253 | ||
27254 |
Tout vétérinaire chargé de l'encadrement d'un agent de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour la réalisation de l'identification électronique des équidés en informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et lui adresse copie de la convention correspondante. |
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33184 | 33138 |
###### Article D251-2-3 |
33185 | 33139 | |
33186 | 33140 |
Pour prétendre à l'indemnisation prévue à Sont considérés comme mécanismes de solidarité au sens de l'article L. 251-9 , le demandeur qui a cotisé à un mécanisme de solidarité répondant aux conditions de l'article D. 251-14-1 doit l'avoir fait au titre des douze mois précédant la date de notification de la mesure de destruction ordonnée par l'autorité administrative pour la totalité des surfaces affectées à la production contaminée. |
33187 | ||
33188 |
Pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée depuis moins de douze mois et qui ont cotisé à un mécanisme de solidarité, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées |
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33140 |
les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant de la destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ordonnée en application des articles L. 251-8 ou L. 251-14 par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. Le préjudice financier est entendu comme la perte de la valeur nette comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12. |
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33141 | ||
33188 | 33142 |
Les organismes gestionnaires de ces mécanismes doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie , toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %. |
33190 |
Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depuis moins de douze mois, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %. |
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33142 |
. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré. |
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33190 | 33142 |
Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depuis moins de douze mois, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %. . Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré. |
33143 | ||
33144 |
Les cotisations aux mécanismes de solidarité peuvent être versées notamment selon les modalités prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-6. |
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33145 | ||
33146 |
Les indemnisations versées par ces mécanismes sont limitées par l'actif dont ils disposent à tout moment. Leurs organismes gestionnaires ne peuvent pas prendre d'engagements contractuels fixant par avance les conditions et le montant d'indemnisation des préjudices subis. |
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33147 | ||
33148 |
En aucun cas, l'Etat ne peut être tenu de participer financièrement ou de se substituer à ces mécanismes, notamment en cas de défaillance de ces derniers. |
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33196 |
###### Article D251-2-2 |
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33197 | ||
33198 |
Sont considérés comme mécanismes de solidarité au sens de l'article L. 251-9 les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant de la destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ordonnée en application des articles L. 251-8 ou L. 251-14 par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. Le préjudice financier est entendu comme la perte de la valeur nette comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12. |
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33199 | ||
33200 |
Les organismes gestionnaires de ces mécanismes doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré. |
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33201 | ||
33202 |
Les cotisations aux mécanismes de solidarité peuvent être versées notamment selon les modalités prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-6. |
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33203 | ||
33204 |
Les indemnisations versées par ces mécanismes sont limitées par l'actif dont ils disposent à tout moment. Leurs organismes gestionnaires ne peuvent pas prendre d'engagements contractuels fixant par avance les conditions et le montant d'indemnisation des préjudices subis. |
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33205 | ||
33206 |
En aucun cas, l'Etat ne peut être tenu de participer financièrement ou de se substituer à ces mécanismes, notamment en cas de défaillance de ces derniers. |
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33168 |
###### Article D251-2-4 |
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33169 | ||
33170 |
Pour prétendre à l'indemnisation prévue à l'article L. 251-9, le demandeur qui a cotisé à un mécanisme de solidarité répondant aux conditions de l'article D. 251-2-3 doit l'avoir fait au titre des douze mois précédant la date de notification de la mesure de destruction ordonnée par l'autorité administrative pour la totalité des surfaces affectées à la production contaminée. |
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33171 | ||
33172 |
Pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée depuis moins de douze mois et qui ont cotisé à un mécanisme de solidarité, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %. |
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33173 | ||
33174 |
Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depuis moins de douze mois, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %. |
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52437 | 52391 |
######## Article D653-62 |
52438 | 52392 | |
52439 | 52393 |
Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur la carte d'immatriculation, l'établissement public Institut Pour les équidés enregistrés, l'Institut français du cheval et de l'équitation peut exiger un ou bien un autre organisme émetteur, au sens du 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, peuvent demander au détenteur de l'équidé la réalisation d'un contrôle de filiation . |
52440 | ||
52441 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les cas et les conditions dans lesquels ce contrôle |
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52393 |
aux fins de certification des origines de l'équidé sur le document d'identification. |
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52394 | ||
52441 | 52395 |
La certification de la parenté est obligatoire . avant de mentionner les origines d'un équidé dans le fichier central zootechnique des équidés. |
52396 | ||
52441 | 52397 |
Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats du contrôle, aucune origine ni mention de race ne sont portées d'un contrôle de filiation, aucune mention d'origine ni de race n'est portée ou maintenue au fichier central zootechnique des équidés. |
52398 | ||
52441 | 52399 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les cas et les conditions dans lesquels un contrôle de filiation est obligatoire avant toute certification des origines portée sur le document d'identification des équidés enregistrés, ainsi que les modalités de certification de la parenté des équidés . |
61712 | 61670 |
####### Article R725-22-1 |
61713 | 61671 | |
61714 | 61672 |
Pour l'application de l'article L. 725-3-1 du présent code et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l'organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. |
61715 | 61673 | |
61716 | 61674 |
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un de deux mois à partir de sa réception , imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées . Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 % , les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours . Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme. |
61718 | 61676 |
####### Article R725-22-2 |
61719 | 61677 | |
61720 | 61678 |
En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence A défaut de paiement dans le à l'expiration du délai imparti de forclusion prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article , l'organisme compétent lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. |
61679 | ||
61720 | 61680 |
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées , ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que le délai de saisine de la commission les voies et délais de recours amiable mentionnée à l'article R . 142-1 du code de la sécurité sociale. |
61722 | 61682 |
####### Article R725-22-3 |
61723 | 61683 | |
61724 | 61684 |
Si le montant de l'indu a été entièrement payé dans le mois suivant la mise en demeure, la La majoration de 10 % peut faire l'objet, à la demande du débiteur, d'une remise par le conseil d'administration de l'organisme ou, sur délégation de ce dernier, par la commission de recours amiable. |
61725 | 61685 | |
61726 | 61686 |
La majoration peut être remise soit totalement en cas de bonne foi du débiteur ou lorsque son montant est inférieur aux seuils fixés par l'arrêté prévu au II de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, soit partiellement en proportion des ressources du débiteur. |
61727 | 61687 | |
61728 | 61688 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions d'application du présent article aux bénéficiaires de prestations indues autres que les professionnels ou les établissements de santé. |