Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 septembre 2012 (version 4417301)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2012.

27098 27106
######## Article D212-47
27099 27107

                                                                                    
27100
L'établissement public Institut
27108
En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés domestiques, à l'exception des domiciles professionnels d'exercice vétérinaire, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
27109

                                                                                    
27110
Le détenteur peut confier à l'un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte.
27111

                                                                                    
27100 27112
La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur ainsi que les informations nécessaires à l'enregistrement des équidés au fichier central. Elle doit parvenir à l'Institut
 français du cheval et de l'équitation 
gère l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation.
27101

                                                                                    
27102
Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué.
27103

                                                                                    
27104
Un nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27106
Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son
27112
avant l'arrivée du premier équidé domestique.
27106 27112
Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son
avant l'arrivée du premier équidé domestique.
27113

                                                                                    
27106 27114
L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque
 lieu de stationnement
. Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas
 par un numéro national unique.
27115

                                                                                    
27106 27116
Lors de la naissance, de l'importation ou de l'introduction d'un équidé en provenance d'un autre Etat membre, le
 détenteur 
de l'équidé.
27107

                                                                                    
27108 27116
La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré
transmet les informations nécessaires à son enregistrement
 au fichier central
. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document
, dans les deux mois suivant sa naissance, son importation ou son introduction.
27117

                                                                                    
27108 27118
L'enregistrement au fichier central des équidés détenus est attesté par la délivrance d'un certificat d'enregistrement qui comprend le nom et le numéro
 d'identification 
et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs.
27109

                                                                                    
27110 27118
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont réalisés les
de l'équidé. Les
 documents 
ci-dessus mentionnés.
d'identification établis par l'Institut français du cheval et de l'équitation valent certificats d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement accompagne l'équidé lors de ses déplacements.
   

                    
27112 27142
######## Article D212-51
27113 27143

                                                                                    
27114
I.-L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN.
27115

                                                                                    
27116
Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut rendre l'emploi obligatoire par arrêté.
27117

                                                                                    
27118 27144
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques
Les équidés détenus en France doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes
 d'identification
 et les modalités de leur mise en oeuvre.
27119

                                                                                    
27120 27144
Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification
 des équidés.
27121

                                                                                    
27122
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels.
27123

                                                                                    
27124
II.-Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article D. 212-48. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
   

                    
27126 27098
######## Article D212-46
27127 27099

                                                                                    
27128
Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article D. 212-48.
27129

                                                                                    
27130
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés.
27131

                                                                                    
27132
Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27133

                                                                                    
27134 27100
Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement
L'établissement
 public Institut français du cheval et de l'équitation 
dans des conditions fixées par arrêté
établit et gère le fichier central zootechnique des équidés qui regroupe les informations relatives à la propriété, la détention et à l'identification des équidés nés ou détenus en France, ainsi que les données sanitaires et zootechniques relatives à ces équidés.
27101

                                                                                    
27134 27102
Des arrêtés
 du ministre chargé de l'agriculture
 fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier
.
   

                    
27136 27120
######## Article D212-48
27137 27121

                                                                                    
27138 27122
L'établissement public Institut
Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut
 français du cheval et de l'équitation
 établit et gère le
, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-47.
27123

                                                                                    
27138 27124
Dans les trois mois suivant la mort ou l'exportation non temporaire d'un équidé, le détenteur ou l'organisme agissant pour son compte transmet le certificat d'enregistrement au gestionnaire du
 fichier central
 zootechnique des équidés
.
27139

                                                                                    
27140
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier.
   

                    
27142 27146
######## Article D212-52
27143 27147

                                                                                    
27144
Le contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la vérification de ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments complémentaires mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article D. 212-51. Ces caractéristiques doivent correspondre au document accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué.
27148
Conformément à la dérogation prévue à l'article 12 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait peuvent ne pas faire l'objet du marquage actif par l'implantation d'un transpondeur.
27149

                                                                                    
27150
En ce cas, ces équidés font, au moment de leur première identification, l'objet d'un marquage actif par l'application de deux marques auriculaires agréées, la première étant un repère visuel et la seconde comportant, dans la partie femelle, un transpondeur électronique. L'apposition des marques auriculaires est réalisée dans un délai de huit jours à compter de la date de naissance de l'équidé. Le document d'identification indique dans la partie A du chapitre premier la présence de marques auriculaires ainsi que le numéro unique du repère visuel et le code du transpondeur qu'elles contiennent. Ces informations sont enregistrées dans le fichier central.
27151

                                                                                    
27152
Lorsque les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait font uniquement l'objet d'un marquage actif réalisé par leur propriétaire ou détenteur par la pose de marques auriculaires, le document d'identification ne mentionne pas les informations relatives au signalement, à l'exception de celle relative à la robe.
   

                    
27146 27126
######## Article D212-49
27147 27127

                                                                                    
27148 27128
Est qualifié de naisseur le
Sur demande du
 propriétaire 
de la poulinière qui met bas, sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale.
27149

                                                                                    
27150
Le naisseur est enregistré au fichier central au vu de sa déclaration faite sur l'honneur au moment du poulinage.
27151

                                                                                    
27152 27128
La
présentée dans le délai fixé à l'article D. 212-47, une
 carte d'immatriculation 
et le document
contenant son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro
 d'identification 
sont délivrés au naisseur lorsque l'identification est réalisée avant sevrage. Sauf convention contraire déposée au
de l'équidé, lui est transmise par l'Institut français du cheval et de l'équitation en sa qualité de gestionnaire du
 fichier central
, le naisseur est enregistré comme
.
27129

                                                                                    
27152 27130
Le gestionnaire du fichier central est informé du changement de
 propriétaire 
du poulain à la naissance. En cas de copropriété, le nom et les parts des naisseurs sont indiqués sur la déclaration. La carte d'immatriculation et le document d'identification peuvent toutefois être délivrés directement à l'éventuel acquéreur du produit au vu de la convention passée à cet effet entre le naisseur et l'acquéreur.
27153

                                                                                    
27154 27130
Lorsque l'identification est réalisée après sevrage
de l'équidé par le nouveau propriétaire qui lui retourne, lorsqu'elle a été établie
, la carte d'immatriculation 
et le document d'identification sont délivrés au
de l'animal endossée par l'ancien propriétaire. Le gestionnaire du fichier central établit ou modifie la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Si le changement de propriétaire intervient avant l'établissement de la carte d'immatriculation, le nouveau
 propriétaire 
de l'équidé identifié au vu d'une déclaration sur l'honneur.
en informe le gestionnaire du fichier central qui établit la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire.
27131

                                                                                    
27132
Toute modification des informations déclarées en application du deuxième alinéa est portée à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans un délai de deux mois.
27133

                                                                                    
27134
Dans les deux mois suivant la mort d'un équidé, le propriétaire transmet la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central.
   

                    
27156
######## Article D212-50-1
27157

                        
27158
En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés domestiques, à l'exception des cliniques vétérinaires et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
27159

                        
27160
Le détenteur peut confier à l'un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte.
27161

                        
27162
La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, ainsi que l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur. Elle doit parvenir à l'Institut français du cheval et de l'équitation avant l'arrivée du premier équidé domestique.
27163

                        
27164
L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique.
   

                    
27166 27136
######## Article D212-50
27167 27137

                                                                                    
27168
Au sens du présent paragraphe, on entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'un équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ou à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle.
27169

                                                                                    
27170
Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport.
27138
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités des déclarations prévues aux articles D. 212-47, D. 212-48 et D. 212-49.
   

                    
27172 27154
######## Article D212-53
27173 27155

                                                                                    
27174 27156
I. - 
Toute personne procédant à l'identification 
d'un équidé est tenue :
27175

                                                                                    
27176
1° De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois ;
27177

                                                                                    
27178
2° D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception.
27179

                                                                                    
27180 27156
II. - Le vendeur ou le donateur
de terrain
 d'un équidé 
est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le
vérifie qu'elle dispose de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du
 document d'identification
 et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu
, avant
 de délivrer 
la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué.
27181

                                                                                    
27182
III. - Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant.
27183

                                                                                    
27184
IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.
27185

                                                                                    
27186 27156
V. - En cas de mort de l'équidé, le document
au détenteur une attestation
 d'identification 
et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central :
27187

                                                                                    
27188 27156
1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire
de terrain, valable trois mois, ainsi qu'un formulaire de demande
 d'identification 
doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au vétérinaire officiel de l'abattoir. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central.
27189

                                                                                    
27190
2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire.
27191

                                                                                    
27192 27156
3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis au représentant de l'établissement d'équarrissage, lequel transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, le représentant de l'établissement d'équarrissage signale au préfet l'absence de
comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'émission du
 document d'identification.
 Si le détenteur n'a pas fourni l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification, il n'est pas procédé à l'identification de terrain de l'équidé.
27157

                                                                                    
27158
Par dérogation au premier alinéa, les détenteurs des équidés faisant uniquement l'objet d'un marquage actif par la pose de marques auriculaires établissent, lors du marquage, le formulaire de demande d'identification comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'émission du document d'identification.
27159

                                                                                    
27160
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces et informations à fournir par le détenteur pour l'établissement du formulaire de demande d'identification et de l'attestation d'identification de terrain.
   

                    
27194
######## Article D212-50-2
27195

                        
27196
Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-50-1.
   

                    
27202
######## Article D212-50-3
27203

                        
27204
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités de la déclaration prévue aux articles D. 212-50-1 et D. 212-50-2.
   

                    
27208 27206
######## Article D212-59
27209 27207

                                                                                    
27210 27208
Une convention type, établie par le ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'encadrement des agents habilités. Cette convention mentionne notamment les obligations incombant aux signataires ainsi que les contreparties financières auxquelles peuvent prétendre les
Les
 vétérinaires 
assurant l'encadrement de l'identification électronique.
27211

                                                                                    
27212 27208
Une convention, conforme à ce modèle type, revêtue de la signature du vétérinaire assurant l'encadrement et de celle
habilités peuvent présenter leur candidature auprès
 du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation
, est établie pour chaque agent réalisant l'identification électronique.
 en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder au marquage actif par pose d'un transpondeur. Les modalités de cet encadrement sont fixées par convention.
   

                    
27214 27190
######## Article D212-58
27215 27191

                                                                                    
27216
Les
27192
I.-En application de l'article L. 212-9, le préfet délivre l'habilitation à réaliser l'identification des équidés :
27193

                                                                                    
27216 27194
1° Aux
 vétérinaires 
inscrits au tableau de l'ordre ou agents de l'Etat ou de l'établissement public Institut
qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;
27195

                                                                                    
27196
2° Aux vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;
27197

                                                                                    
27216 27198
3° Sur proposition du directeur général de l'Institut
 français du cheval et de l'équitation
 peuvent, à la condition d'être habilités à réaliser
, aux fonctionnaires ou agents contractuels de cet institut qui disposent d'une attestation de ce directeur général certifiant leur aptitude à
 l'identification des équidés par relevé des marques naturelles
, présenter leur candidature auprès du directeur général de l'établissement public en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder à
 et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
27199

                                                                                    
27200
4° Uniquement pour le marquage actif par la pose de marques auriculaires sur leurs propres animaux, aux demandeurs qui justifient être propriétaires ou détenteurs de chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait.
27201

                                                                                    
27202
Les modalités de la demande et la composition du dossier de demande d'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27203

                                                                                    
27216 27204
II.-L'habilitation à réaliser
 l'identification 
électronique.
des équidés peut être retirée si ses conditions d'octroi ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'identification.
   

                    
27218 27166
######## Article D212-55
27219 27167

                                                                                    
27220 27168
I.-Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public Institut
Pour les équidés d'élevage et de rente, l'Institut
 français du cheval et de l'équitation 
peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture, pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2.
27221

                                                                                    
27222
II.-L'habilitation est individuelle.
27223

                                                                                    
27224
III.-Le dossier de demande d'habilitation comporte :
27225

                                                                                    
27226
a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public Institut
27168
délivre le document d'identification dans un délai de deux mois suivant la transmission du formulaire de demande d'identification par le détenteur.
27169

                                                                                    
27226 27170
Pour les équidés enregistrés, le formulaire de demande d'identification est transmis par le détenteur à l'Institut
 français du cheval et de l'équitation 
;
27228
b) Une attestation d'habilitation à
27170
ou à un autre organisme émetteur au sens du 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008. Dans ce cas, le détenteur en informe le gestionnaire du fichier central dans un délai de deux mois.
27228 27170
b) Une attestation d'habilitation à
ou à un autre organisme émetteur au sens du 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008. Dans ce cas, le détenteur en informe le gestionnaire du fichier central dans un délai de deux mois.
27171

                                                                                    
27228 27172
Si
 l'identification 
des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture,
de terrain est réalisée
 dans 
les conditions prévues par le présent paragraphe de la présente sous-section ;
27229

                                                                                    
27232
IV.-Tout refus d'habilitation est motivé.
27172
53.
27231

                                                                                    
27232 27172
IV.-Tout refus d'habilitation est motivé.
53.
27173

                                                                                    
27174
Le document d'identification est délivré dans un délai de deux mois suivant la transmission de la demande d'identification. Ce délai peut être suspendu dans l'attente de la validation du certificat d'origine prévue au chapitre II du document d'identification par un autre organisme reconnu.
27175

                                                                                    
27176
Pour les équidés importés, lorsque la demande d'enregistrement d'un document d'identification existant comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification ou son enregistrement, l'Institut français du cheval et de l'équitation délivre le document d'identification ou enregistre le document d'identification existant dans un délai de deux mois.
   

                    
27234 27178
######## Article D212-56
27235 27179

                                                                                    
27236
Pour obtenir l'attestation de capacité
27180
Le détenteur ou le propriétaire informe sous huit jours l'organisme émetteur de la perte du document original d'identification.
27181

                                                                                    
27236 27182
Le préfet est l'autorité compétente
 mentionnée au 
c
2
 de l'article 
D. 212-55, les agents souhaitant obtenir l'habilitation doivent suivre une formation spécifique, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16 du règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008. Pour l'application de ces dispositions, la démonstration que le statut de l'équidé n'a pas été compromis est effectuée par tous moyens. L'absence de présentation de prescription de médicament vétérinaire ne constitue pas un élément suffisant, à lui seul, à démontrer que le statut de l'équidé n'a pas été compromis.
   

                    
27238
######## Article D212-60
27239

                        
27240
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de l'agent habilité sont déterminées par un protocole d'intervention dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'agent doit s'y conformer lors de la réalisation de l'identification électronique des équidés. Ce protocole est signé par l'agent.
27241

                        
27242
Le vétérinaire peut à tout moment contrôler la qualité des marquages électroniques réalisés par l'agent habilité, le cas échéant en l'accompagnant lorsqu'il procède à l'identification électronique.
   

                    
27244 27184
######## Article D212-57
27245 27185

                                                                                    
27246 27186
Le 
ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation à réaliser l'identification électronique des équidés aux agents qui ne sont plus habilités à identifier les équidés au titre du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, à ceux qui n'exercent plus leurs fonctions au sein de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation, ou en cas de manquement aux obligations résultant de la convention et du protocole respectivement prévus aux articles D. 212-59 et D. 212-60. Dans ce dernier cas, le retrait ne peut intervenir qu'après que l'agent a été mis à même de présenter ses observations.
préfet peut autoriser le transport d'un équidé de boucherie qui n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, dans les conditions prévues à l'article 15 de ce règlement.
   

                    
27248
######## Article D212-61
27249

                        
27250
En cas de manquement grave de l'agent à ses obligations, le vétérinaire peut dénoncer la convention prévue à l'article D. 212-59.
   

                    
27252
######## Article D212-62
27253

                        
27254
Tout vétérinaire chargé de l'encadrement d'un agent de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour la réalisation de l'identification électronique des équidés en informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et lui adresse copie de la convention correspondante.
   

                    
33184 33138
###### Article D251-2-3
33185 33139

                                                                                    
33186 33140
Pour prétendre à l'indemnisation prévue à
Sont considérés comme mécanismes de solidarité au sens de
 l'article L. 251-9
, le demandeur qui a cotisé à un mécanisme de solidarité répondant aux conditions de l'article D. 251-14-1 doit l'avoir fait au titre des douze mois précédant la date de notification de la mesure de destruction ordonnée par l'autorité administrative pour la totalité des surfaces affectées à la production contaminée.
33187

                                                                                    
33188
Pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée depuis moins de douze mois et qui ont cotisé à un mécanisme de solidarité, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées
33140
 les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant de la destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ordonnée en application des articles L. 251-8 ou L. 251-14 par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. Le préjudice financier est entendu comme la perte de la valeur nette comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12.
33141

                                                                                    
33188 33142
Les organismes gestionnaires de ces mécanismes doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet, selon des modalités définies
 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie
, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %.
33190
Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depuis moins de douze mois, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %.
33142
. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré.
33190 33142
Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depuis moins de douze mois, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %.
. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré.
33143

                                                                                    
33144
Les cotisations aux mécanismes de solidarité peuvent être versées notamment selon les modalités prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-6.
33145

                                                                                    
33146
Les indemnisations versées par ces mécanismes sont limitées par l'actif dont ils disposent à tout moment. Leurs organismes gestionnaires ne peuvent pas prendre d'engagements contractuels fixant par avance les conditions et le montant d'indemnisation des préjudices subis.
33147

                                                                                    
33148
En aucun cas, l'Etat ne peut être tenu de participer financièrement ou de se substituer à ces mécanismes, notamment en cas de défaillance de ces derniers.
   

                    
33196
###### Article D251-2-2
33197

                        
33198
Sont considérés comme mécanismes de solidarité au sens de l'article L. 251-9 les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant de la destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ordonnée en application des articles L. 251-8 ou L. 251-14 par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. Le préjudice financier est entendu comme la perte de la valeur nette comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12.
33199

                        
33200
Les organismes gestionnaires de ces mécanismes doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré.
33201

                        
33202
Les cotisations aux mécanismes de solidarité peuvent être versées notamment selon les modalités prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-6.
33203

                        
33204
Les indemnisations versées par ces mécanismes sont limitées par l'actif dont ils disposent à tout moment. Leurs organismes gestionnaires ne peuvent pas prendre d'engagements contractuels fixant par avance les conditions et le montant d'indemnisation des préjudices subis.
33205

                        
33206
En aucun cas, l'Etat ne peut être tenu de participer financièrement ou de se substituer à ces mécanismes, notamment en cas de défaillance de ces derniers.
   

                    
33168
###### Article D251-2-4
33169

                        
33170
Pour prétendre à l'indemnisation prévue à l'article L. 251-9, le demandeur qui a cotisé à un mécanisme de solidarité répondant aux conditions de l'article D. 251-2-3 doit l'avoir fait au titre des douze mois précédant la date de notification de la mesure de destruction ordonnée par l'autorité administrative pour la totalité des surfaces affectées à la production contaminée.
33171

                        
33172
Pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée depuis moins de douze mois et qui ont cotisé à un mécanisme de solidarité, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %.
33173

                        
33174
Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depuis moins de douze mois, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %.
   

                    
52437 52391
######## Article D653-62
52438 52392

                                                                                    
52439 52393
Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur la carte d'immatriculation, l'établissement public Institut
Pour les équidés enregistrés, l'Institut
 français du cheval et de l'équitation 
peut exiger un
ou bien un autre organisme émetteur, au sens du 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, peuvent demander au détenteur de l'équidé la réalisation d'un
 contrôle de filiation
.
52440

                                                                                    
52441
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les cas et les conditions dans lesquels ce contrôle
52393
 aux fins de certification des origines de l'équidé sur le document d'identification.
52394

                                                                                    
52441 52395
La certification de la parenté
 est obligatoire
. 
 avant de mentionner les origines d'un équidé dans le fichier central zootechnique des équidés.
52396

                                                                                    
52441 52397
Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats 
du contrôle, aucune origine ni mention de race ne sont portées
d'un contrôle de filiation, aucune mention d'origine ni de race n'est portée ou maintenue au fichier central zootechnique des équidés.
52398

                                                                                    
52441 52399
Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les cas et les conditions dans lesquels un contrôle de filiation est obligatoire avant toute certification des origines portée
 sur le document d'identification
 des équidés enregistrés, ainsi que les modalités de certification de la parenté des équidés
.
   

                    
61712 61670
####### Article R725-22-1
61713 61671

                                                                                    
61714 61672
Pour l'application de l'article L. 725-3-1 du présent code et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l'organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par 
lettre recommandée avec demande d'avis
tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date
 de réception.
61715 61673

                                                                                    
61716 61674
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai 
d'un
de deux
 mois à partir de sa réception
,
 imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées
. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %
, les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours
. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations 
écrites 
à l'organisme.
   

                    
61718 61676
####### Article R725-22-2
61719 61677

                                                                                    
61720 61678
En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence
A défaut
 de paiement 
dans le
à l'expiration du
 délai 
imparti
de forclusion prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article
, l'organisme 
compétent 
lui adresse
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 
du code de la sécurité sociale. 
par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
61679

                                                                                    
61720 61680
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées
,
 ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et
 le montant de la majoration de 10 % 
afférente aux sommes encore dues
appliquée en l'absence de paiement dans ce délai,
 ainsi que 
le délai de saisine de la commission
les voies et délais
 de recours
 amiable mentionnée à l'article R
.
 142-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
61722 61682
####### Article R725-22-3
61723 61683

                                                                                    
61724 61684
Si le montant de l'indu a été entièrement payé dans le mois suivant la mise en demeure, la
La
 majoration de 10 % peut faire l'objet, à la demande du débiteur, d'une remise par le conseil d'administration de l'organisme ou, sur délégation de ce dernier, par la commission de recours amiable.
61725 61685

                                                                                    
61726 61686
La majoration peut être remise soit totalement en cas de bonne foi du débiteur ou lorsque son montant est inférieur aux seuils fixés par l'arrêté prévu au II de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, soit partiellement en proportion des ressources du débiteur.
61727 61687

                                                                                    
61728 61688
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions d'application du présent article aux bénéficiaires de prestations indues autres que les professionnels ou les établissements de santé.