Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 juillet 2012 (version 04a56b5)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2012.

62854 62854
######## Article D731-121
62855 62855

                                                                                    
62856 62856
Pour
Le taux de
 la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42
, le taux
 est fixé à 
3, 2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
:
62857

                                                                                    
62858
a) 3,21 % pour l'année 2012 ;
62859

                                                                                    
62860
b) 3,26 % pour l'année 2013 ;
62861

                                                                                    
62862
c) 3,28 % pour l'année 2014 ;
62863

                                                                                    
62864
d) 3,30 % pour l'année 2015 ;
62865

                                                                                    
62866
e) 3,32 % à compter de l'année 2016.
   

                    
62858 62868
######## Article D731-122
62859 62869

                                                                                    
62860 62870
La
Le taux de la
 cotisation 
prévue
mentionnée
 au a du 2° de l'article L. 731-42 
au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,67 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
est fixé à :
62871

                                                                                    
62872
a) 8,69 % pour l'année 2012 ;
62873

                                                                                    
62874
b) 8,81 % pour l'année 2013 ;
62875

                                                                                    
62876
c) 8,89 % pour l'année 2014 ;
62877

                                                                                    
62878
d) 8,97 % pour l'année 2015 ;
62879

                                                                                    
62880
e) 9,05 % à compter de l'année 2016.
   

                    
62862 62882
######## Article D731-123
62863 62883

                                                                                    
62864 62884
Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux 
de 8,67 %.
égal au taux fixé à l'article D. 731-122.
   

                    
65052 65072
######### Article D741-35
65053 65073

                                                                                    
65054 65074
Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
65055 65075

                                                                                    
65056 65076
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,78 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,53 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ;
65057 65077

                                                                                    
65058 65078
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé 
à 15,47 %, soit 7,31 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci 
comme indiqué dans le tableau suivant :
65079

                                                                                    
65080
<table border="1"><tbody>
65081
 <tr>
65082
  <th>RÉMUNÉRATIONS VERSÉES</th>
65083
  <th colspan="2">SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION
65084

                                                                                    
65058 65085
dans la limite du plafond
 
65086

                                                                                    
65058 65087
mentionné au a
)
 du II
 
65088

                                                                                    
65058 65089
de l'article L. 741-9
, et, sur la totalité 
</th>
65090
  <th colspan="2">SUR LA TOTALITÉ
65091

                                                                                    
65058 65092
des rémunérations
 ou gains du salarié, 1,41 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié.
</th>
65093
 </tr>
65094
 <tr>
65095
  <th></th>
65096
  <th>Employeur</th>
65097
  <th>Salarié</th>
65098
  <th>Employeur</th>
65099
  <th>Salarié</th>
65100
 </tr>
65101
 <tr>
65102
  <td align="center">Jusqu'au 31 octobre 2012</td>
65103
  <td align="center">7,31 %</td>
65104
  <td align="center">6,65 %</td>
65105
  <td align="center">1,41 %</td>
65106
  <td align="center">0,1 %</td>
65107
 </tr>
65108
 <tr>
65109
  <td align="center">Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013</td>
65110
  <td align="center">7,41 %</td>
65111
  <td align="center">6,75 %</td>
65112
  <td align="center">1,41 %</td>
65113
  <td align="center">0,1 %</td>
65114
 </tr>
65115
 <tr>
65116
  <td align="center">Du 1er janvier au 31 décembre 2014</td>
65117
  <td align="center">7,46 %</td>
65118
  <td align="center">6,80 %</td>
65119
  <td align="center">1,41 %</td>
65120
  <td align="center">0,1 %</td>
65121
 </tr>
65122
 <tr>
65123
  <td align="center">Du 1er janvier au 31 décembre 2015</td>
65124
  <td align="center">7,51 %</td>
65125
  <td align="center">6,85 %</td>
65126
  <td align="center">1,41 %</td>
65127
  <td align="center">0,1 %</td>
65128
 </tr>
65129
 <tr>
65130
  <td align="center">A compter du 1er janvier 2016</td>
65131
  <td align="center">7,56 %</td>
65132
  <td align="center">6,90 %</td>
65133
  <td align="center">1,41 %</td>
65134
  <td align="center">0,1 %</td>
65135
 </tr>
65136
</tbody></table>
65059 65137

                                                                                    
65060 65138
Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :
65061 65139

                                                                                    
65062 65140
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,83 % sur le montant de la rente perçue par l'assuré ;
65063 65141

                                                                                    
65064 65142
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14,81 % du montant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.