Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2012 (version 72f99bd)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2012.

15293 15293
###### Article L725-12
15294 15294

                                                                                    
15295 15295
Lorsqu'elles sont munies d'un titre exécutoire, au sens de l'article 
3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
L. 111-3 du code
 des procédures civiles d'exécution, à l'encontre des employeurs de main-d'oeuvre agricole ou des personnes physiques non-salariées agricoles, les caisses de mutualité sociale agricole habilitées à décerner la contrainte définie au 1° de l'article L. 725-3 peuvent, au moyen d'une oppostion, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations et majorations et pénalités de retard au titre des régimes de protection sociale agricole bénéficiant du privilège ou ayant donné lieu à une inscription de privilège, en application de l'article L. 725-9.
15296 15296

                                                                                    
15297 15297
L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'organisme. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations, majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, mêmes conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 
43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée
L. 211-2 du code des procédures civile d'exécution
 à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
15298 15298

                                                                                    
15299 15299
L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par le débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
15300 15300

                                                                                    
15301 15301
Sont en outre applicables les articles 
24, 44 et 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée
L. 123-1, L. 211-3, L162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution
.
15302 15302

                                                                                    
15303 15303
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévue par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail.
15304 15304

                                                                                    
15305 15305
Les organismes visés à l'article L. 731-30 disposent de la même procédure d'opposition à tiers détenteur et sous les mêmes conditions que les caisses de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations prévues aux articles L. 731-35 à L. 731-38 ainsi que des majorations et pénalités de retard.
15306 15306

                                                                                    
15307 15307
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
23641 23641
####### Article R151-41
23642 23642

                                                                                    
23643 23643
Le dossier d'enquête comprend :
23644 23644

                                                                                    
23645 23645
Le plan indiquant la situation des ouvrages et le périmètre intéressé par les travaux ;
23646 23646

                                                                                    
23647 23647
L'avant-projet accompagné d'une notice explicative ;
23648 23648

                                                                                    
23649 23649
L'évaluation sommaire des dépenses par catégorie de travaux ;
23650 23650

                                                                                    
23651 23651
Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ;
23652 23652

                                                                                    
23653 23653
Un projet d'arrêté.
23654 23654

                                                                                    
23655 23655
Le dossier comprend
, s'il y a lieu,
 également
 l'étude d'impact définie à l'article 
2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ou, selon les cas, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret
R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code
.
23656 23656

                                                                                    
23657 23657
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre :
23658 23658

                                                                                    
23659 23659
1. Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :
23660 23660

                                                                                    
23661 23661
a) La proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;
23662 23662

                                                                                    
23663 23663
b) La proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;
23664 23664

                                                                                    
23665 23665
c) En vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés auxdites charges et l'importance relative de ces critères en tenant compte de la mesure dans laquelle les intéressés ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt ;
23666 23666

                                                                                    
23667 23667
d) Les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés ;
23668 23668

                                                                                    
23669 23669
2. L'état des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé ainsi que des collectivités territoriales ou des personnes physiques ou morales appelées à participer aux dépenses.
   

                    
42512 42512
###### Article D513-25
42513 42513

                                                                                    
42514 42514
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'assemblée, et de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du président de l'assemblée et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.
42515 42515

                                                                                    
42516 42516
Toutes saisies
-arrêts
 ou oppositions sur les sommes dues par l'assemblée, toutes significations de cessions ou transferts desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.
42517 42517

                                                                                    
42518 42518
Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.
   

                    
60409 60409
######### Article D723-202
60410 60410

                                                                                    
60411 60411
Lorsqu'il a reçu un ordre régulier, l'agent comptable établit que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assurer son exécution.
60412 60412

                                                                                    
60413 60413
La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon des modes de règlement prévus à l'article D. 723-203 au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier.
60414 60414

                                                                                    
60415 60415
Toute saisie
-arrêt
, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance doit être faite entre les mains de l'agent comptable.
60416 60416

                                                                                    
60417 60417
La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
61266 61266
######### Article R725-18
61267 61267

                                                                                    
61268 61268
Les dispositions des articles R. 725-12 à R. 725-17 sont applicables en cas de créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions des articles 
70 à 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
R. 211-15 à R. 211-17 du code
 des procédures civiles d'exécution.
61269 61269

                                                                                    
61270 61270
Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement.