Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15293 | 15293 |
###### Article L725-12 |
15294 | 15294 | |
15295 | 15295 |
Lorsqu'elles sont munies d'un titre exécutoire, au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'encontre des employeurs de main-d'oeuvre agricole ou des personnes physiques non-salariées agricoles, les caisses de mutualité sociale agricole habilitées à décerner la contrainte définie au 1° de l'article L. 725-3 peuvent, au moyen d'une oppostion, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations et majorations et pénalités de retard au titre des régimes de protection sociale agricole bénéficiant du privilège ou ayant donné lieu à une inscription de privilège, en application de l'article L. 725-9. |
15296 | 15296 | |
15297 | 15297 |
L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'organisme. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations, majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, mêmes conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée L. 211-2 du code des procédures civile d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. |
15298 | 15298 | |
15299 | 15299 |
L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par le débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. |
15300 | 15300 | |
15301 | 15301 |
Sont en outre applicables les articles 24, 44 et 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée L. 123-1, L. 211-3, L162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution . |
15302 | 15302 | |
15303 | 15303 |
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévue par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail. |
15304 | 15304 | |
15305 | 15305 |
Les organismes visés à l'article L. 731-30 disposent de la même procédure d'opposition à tiers détenteur et sous les mêmes conditions que les caisses de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations prévues aux articles L. 731-35 à L. 731-38 ainsi que des majorations et pénalités de retard. |
15306 | 15306 | |
15307 | 15307 |
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
23641 | 23641 |
####### Article R151-41 |
23642 | 23642 | |
23643 | 23643 |
Le dossier d'enquête comprend : |
23644 | 23644 | |
23645 | 23645 |
Le plan indiquant la situation des ouvrages et le périmètre intéressé par les travaux ; |
23646 | 23646 | |
23647 | 23647 |
L'avant-projet accompagné d'une notice explicative ; |
23648 | 23648 | |
23649 | 23649 |
L'évaluation sommaire des dépenses par catégorie de travaux ; |
23650 | 23650 | |
23651 | 23651 |
Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ; |
23652 | 23652 | |
23653 | 23653 |
Un projet d'arrêté. |
23654 | 23654 | |
23655 | 23655 |
Le dossier comprend , s'il y a lieu, également l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ou, selon les cas, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code . |
23656 | 23656 | |
23657 | 23657 |
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre : |
23658 | 23658 | |
23659 | 23659 |
1. Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux : |
23660 | 23660 | |
23661 | 23661 |
a) La proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ; |
23662 | 23662 | |
23663 | 23663 |
b) La proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ; |
23664 | 23664 | |
23665 | 23665 |
c) En vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés auxdites charges et l'importance relative de ces critères en tenant compte de la mesure dans laquelle les intéressés ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt ; |
23666 | 23666 | |
23667 | 23667 |
d) Les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés ; |
23668 | 23668 | |
23669 | 23669 |
2. L'état des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé ainsi que des collectivités territoriales ou des personnes physiques ou morales appelées à participer aux dépenses. |
42512 | 42512 |
###### Article D513-25 |
42513 | 42513 | |
42514 | 42514 |
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'assemblée, et de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du président de l'assemblée et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci. |
42515 | 42515 | |
42516 | 42516 |
Toutes saisies -arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'assemblée, toutes significations de cessions ou transferts desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable. |
42517 | 42517 | |
42518 | 42518 |
Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable. |
60409 | 60409 |
######### Article D723-202 |
60410 | 60410 | |
60411 | 60411 |
Lorsqu'il a reçu un ordre régulier, l'agent comptable établit que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assurer son exécution. |
60412 | 60412 | |
60413 | 60413 |
La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon des modes de règlement prévus à l'article D. 723-203 au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier. |
60414 | 60414 | |
60415 | 60415 |
Toute saisie -arrêt , opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance doit être faite entre les mains de l'agent comptable. |
60416 | 60416 | |
60417 | 60417 |
La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations. |
61266 | 61266 |
######### Article R725-18 |
61267 | 61267 | |
61268 | 61268 |
Les dispositions des articles R. 725-12 à R. 725-17 sont applicables en cas de créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions des articles 70 à 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme R. 211-15 à R. 211-17 du code des procédures civiles d'exécution. |
61269 | 61269 | |
61270 | 61270 |
Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement. |