Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 avril 2012 (version e858cca)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2012.

45133
####### Article D551-126
45134

                        
45135
La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour les catégories de produits suivantes :
45136
- " lait de vache " ;
45137
- " lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, produit par un opérateur dans le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39 ".
45138

                        
45139
Une organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres.
45140

                        
45141
Une organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle assure, à travers la négociation collective des clauses des contrats de vente pour le compte de ses adhérents, la mise en marché de la production de ses membres.
   

                    
45143
####### Article D551-127
45144

                        
45145
Pour être reconnue, une organisation de producteurs de lait de vache doit satisfaire aux conditions prévues par le 1 de l'article 126 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”).
45146

                        
45147
Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie " lait de vache ”, l'organisation de producteurs doit justifier soit d'un nombre minimum de deux cents membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de soixante millions de litres de lait de vache commercialisé.
45148

                        
45149
Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie " lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, produit par un opérateur dans le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39 ”, l'organisation de producteurs doit justifier soit d'un nombre minimum de vingt-cinq membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de sept millions de litres de lait de vache commercialisé.
45150

                        
45151
L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas si ses membres ont livré, en moyenne sur les deux dernières campagnes laitières, au moins 55 % du lait collecté par un même acheteur.
45152

                        
45153
Lorsque cet acheteur collecte le lait auprès de producteurs dont les sièges d'exploitation sont situés sur plusieurs départements, le respect de ce seuil est vérifié sur une zone correspondant à la somme des départements sur lesquels les exploitations des producteurs membres de l'organisation ont leur siège.
45154

                        
45155
Les références de la collecte réalisée auprès d'un producteur n'ayant pas l'antériorité définie au quatrième alinéa sont établies sur la base des références de son précédent détenteur.
   

                    
45157
####### Article D551-128
45158

                        
45159
Pour l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires et de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
45160

                        
45161
Par dérogation à l'alinéa précédent, les moyens en personnel sont ramenés à un quart d'équivalent temps plein lorsque :
45162

                        
45163
- l'organisation est déjà reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre production animale ;
45164
- l'organisation est reconnue pour la production de lait susceptible d'être utilisé pour la fabrication de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;
45165
- l'organisation est reconnue en application du quatrième alinéa de l'article D. 551-127.
45166

                        
45167
Dans le cas où une prestation est assurée par un tiers, les modalités de la délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. La convention précise notamment le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, les modalités de rémunération des prestataires, les délais d'exécution, les moyens de contrôles et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges.
   

                    
45169
####### Article D551-129
45170

                        
45171
Outre les clauses énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs comportent les dispositions suivantes :
45172

                        
45173
1° Ils prévoient une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de cinq ans renouvelable ;
45174

                        
45175
2° Ils disposent que l'organe chargé de l'administration de l'organisation de producteurs est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-132 ;
45176

                        
45177
3° Ils disposent que l'organisation de producteurs :
45178

                        
45179
a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
45180

                        
45181
b) Met en marché la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat accordé par chaque producteur de lait pour toute la durée de son adhésion, permettant à l'organisation de producteurs de négocier collectivement les éléments du contrat de vente de lait avec le ou les acheteurs ;
45182

                        
45183
4° Ils fixent les modalités selon lesquelles les adhérents mettent obligatoirement à la disposition de l'organisation de producteurs les informations tant quantitatives que qualitatives qui entrent dans les modalités de détermination du prix du lait.
45184

                        
45185
Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type comportant notamment les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs.
   

                    
45187
####### Article D551-130
45188

                        
45189
Peut être membre d'une organisation de producteurs dans le secteur du lait de vache toute personne physique ou morale qui produit du lait de vache.
45190

                        
45191
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui produisent du lait de vache sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
45192

                        
45193
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reconnaissance d'une organisation de producteurs constituée de personnes morales regroupant des personnes physiques ou morales qui produisent du lait de vache. Dans ce cas, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
45194

                        
45195
Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure.
   

                    
45197
####### Article D551-131
45198

                        
45199
Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.
45200

                        
45201
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise les modalités de détermination du prix, les délais de paiement maximaux et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.
45202

                        
45203
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités de la réalisation de la négociation collective de vente du lait et les modalités d'établissement des frais de gestion.
45204

                        
45205
Il peut prévoir que l'organisation de producteurs assure la facturation de la production de ses membres ou la centralisation des paiements.
45206

                        
45207
Le règlement intérieur est approuvé par l'organe d'administration de l'organisation de producteurs. Il est adressé aux producteurs, par tout moyen de communication, dans les meilleurs délais. Il est, le cas échéant, porté à la connaissance de l'assemblée générale ordinaire qui a lieu à la date qui suit cette approbation.
   

                    
45209
####### Article D551-132
45210

                        
45211
L'organisation de producteurs met en place :
45212
- des instruments lui permettant de connaître le cheptel des adhérents et leur production laitière moyenne, mise à jour à une fréquence appropriée ;
45213
- un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes collectés ou à collecter ainsi que leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité, en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
45214
- un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur le suivi de la qualité des produits livrés ainsi que sur la saisonnalité de la production, sur les débouchés du lait de vache collecté et les prix obtenus, ainsi que, le cas échéant, sur le suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs.
45215

                        
45216
L'organisation de producteurs informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de ses activités.
45217

                        
45218
L'organisation de producteurs dûment mandatée par ses membres peut, par convention avec les acheteurs du lait qu'elle commercialise ou met en marché, définir les conditions dans lesquelles ces derniers communiquent toute information relative à ses membres, y compris les informations quantitatives ou qualitatives, utile à la réalisation de ses missions.
   

                    
45220
####### Article D551-133
45221

                        
45222
L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle.
45223

                        
45224
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux minimum de contrôles effectués par l'organisation de producteurs.
   

                    
45226
####### Article D551-134
45227

                        
45228
Tout producteur membre d'une organisation de producteurs s'engage à apporter à l'organisation de producteurs la totalité du volume de lait de vache produit à l'exception du volume de lait ou de produits laitiers directement vendu aux consommateurs.
45229

                        
45230
Les producteurs communiquent à l'organisation de producteurs les volumes de lait de vache ou de produits laitiers commercialisés en vente directe.
45231

                        
45232
Tout producteur membre d'une organisation de producteurs s'engage également à souscrire au capital social de l'organisation de producteurs dans les conditions prévues statutairement.
   

                    
45236
####### Article D551-135
45237

                        
45238
Dans les conditions prévues par le 2 de l'article 126 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, les groupements définis à l'article L. 551-2, constitués à l'initiative d'au moins deux organisations de producteurs reconnues, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs s'ils visent à exercer tout ou partie des activités des organisations de producteurs.
45239

                        
45240
Les dispositions concernant la procédure de reconnaissance des organisations de producteurs prévues à la section 1 du présent chapitre s'appliquent à la procédure de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
45242
####### Article D551-136
45243

                        
45244
Une organisation de producteurs est tenue de déléguer à l'association d'organisations de producteurs à laquelle elle adhère les activités mentionnées dans les statuts de l'association d'organisations de producteurs. Elle ne peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs pour un produit relevant d'une même catégorie de reconnaissance, sauf dans le cas où cette double adhésion est nécessaire à l'organisation locale de la production destinée à la fabrication de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine.
   

                    
45246
####### Article D551-137
45247

                        
45248
Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend les pièces suivantes :
45249

                        
45250
1° Le procès-verbal de la délibération de l'organe délibérant du groupement portant demande de reconnaissance pour l'un ou les catégories de produits mentionnées à l'article D. 551-126 ;
45251

                        
45252
2° Les statuts du groupement ;
45253

                        
45254
3° Le règlement intérieur du groupement ;
45255

                        
45256
4° La liste des membres du groupement ainsi que le volume de lait commercialisé ou mis en marché, pour les membres reconnus en tant qu'organisations de producteurs ;
45257

                        
45258
5° La résolution de l'organe délibérant compétent des organisations de producteurs décidant l'adhésion au groupement ;
45259

                        
45260
6° La liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour le groupement, avec l'indication de leur domicile, profession et qualité ;
45261

                        
45262
7° Une note informative précisant :
45263

                        
45264
a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres du groupement ;
45265

                        
45266
b) L'objet principal du groupement, la nature et les formes d'actions mises en œuvre par le groupement au profit de ses membres, le coût de ces actions et les bénéfices qui en sont attendus ainsi que les perspectives et le calendrier d'évolution, de renforcement ou de développement éventuel de ces actions ;
45267

                        
45268
c) L'état prévisionnel des ressources et des dépenses ;
45269

                        
45270
d) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ainsi que les programmes éventuels d'extension et d'équipement.
   

                    
45272
####### Article D551-138
45273

                        
45274
Les statuts des associations d'organisations de producteurs comportent des dispositions :
45275

                        
45276
a) Etablissant que le groupement est constitué à l'initiative d'organisations de producteurs qui y adhèrent librement pour une durée minimale d'engagement de cinq ans renouvelable ;
45277

                        
45278
b) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes s'engagent à déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans l'objet de ses statuts ;
45279

                        
45280
c) Prévoyant l'obligation pour ses membres d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique ;
45281

                        
45282
d) Fixant les sanctions applicables en cas d'inobservation des règles édictées par le groupement ou en cas d'opposition au contrôle technique ;
45283

                        
45284
e) Désignant les organes du groupement chargés d'édicter les règles relevant des missions déléguées par les organisations de producteurs adhérentes et les règles de quorum et de majorité ;
45285

                        
45286
f) Limitant le nombre de mandats dont peut disposer un membre lors des délibérations de l'organe compétent.
   

                    
45290
####### Article D551-139
45291

                        
45292
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la nature et les modalités de transmission des informations que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs doivent adresser aux autorités compétentes pour l'application de l'article 126 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné et de ses règlements d'exécution.
   

                    
48761 48926
###### Article R621-28
48927

                                                                                    
48928
Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.
48762 48929

                                                                                    
48763 48930
Une convention, conclue entre le directeur général de l'établissement et le préfet de région, détermine, d'une part, les missions de l'établissement dont l'exercice est confié aux services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture au niveau régional, d'autre part, les moyens que l'Etat met à la disposition de l'établissement pour l'exercice de ces missions ainsi que les moyens et les personnels que l'établissement affecte à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en vue de l'accomplissement des missions de l'établissement dans la région.
48764 48931

                                                                                    
48765 48932
Si nécessaire, les services déconcentrés d'une région peuvent exercer certaines missions de l'établissement au-delà du ressort de la région dans les conditions prévues à l'article 18 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004. Dans ce cas, la convention conclue entre le préfet de région responsable de ces services déconcentrés et le directeur général est soumise à l'avis des préfets des autres régions concernées.
48766 48933

                                                                                    
48767 48934
Le directeur général de l'établissement adresse des instructions au représentant territorial pour l'accomplissement des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat.
48768 48935

                                                                                    
48769 48936
Ces instructions s'inscrivent dans le cadre du dispositif d'audit et de contrôle interne de l'établissement.
48770 48937

                                                                                    
48771 48938
Le représentant territorial peut donner délégation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour signer les actes nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement. Ce directeur peut lui-même déléguer sa signature aux personnels des services déconcentrés de l'Etat, qui apportent leur concours à l'établissement en vertu de la convention prévue ci-dessus, ainsi qu'aux agents de l'établissement affectés au sein des services déconcentrés de l'Etat. Le représentant territorial est l'ordonnateur délégué de l'établissement.