Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 17 mars 2012 (version d7c09fe)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2012.

... ...
@@ -22786,9 +22786,9 @@ Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui
22786 22786
 
22787 22787
 2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions de l'article L. 141-7 relatif aux buts non lucratifs des sociétés ;
22788 22788
 
22789
-3° La présence au sein du conseil d'administration de la société de représentants des catégories déterminées au 4° parmi lesquels des représentants des collectivités territoriales, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 141-6, et d'un représentant de l'Agence de services et de paiement.
22789
+3° La présence au sein du conseil d'administration de la société de représentants des catégories déterminées au 4° parmi lesquels des représentants des collectivités territoriales, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 141-6, et d'un représentant de l'Agence de services et de paiements.
22790 22790
 
22791
-La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et son décret d'application n° 85-491 du 9 mai 1985.
22791
+La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par les articles L. 1524-5 et R. 1524-3 à R. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.
22792 22792
 
22793 22793
 4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil d'administration aux représentants des collectivités publiques et aux établissements publics, aux organisations représentatives du monde agricole et rural à caractère professionnel et social et à vocation générale, ou à des sociétés constituées sur le plan national avec la participation de ces organisations ;
22794 22794
 
... ...
@@ -22803,14 +22803,13 @@ Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des d
22803 22803
 ####### Article R141-5
22804 22804
 
22805 22805
 Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration. Il comprend, en particulier :
22806
-
22807 22806
 - des actionnaires de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural propres au département considéré ;
22808 22807
 - les représentants des syndicats agricoles non actionnaires dont la représentativité aux niveaux départemental et national répond aux dispositions du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
22809 22808
 - le représentant d'une association départementale des maires ;
22810
-- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
22811
-- le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
22809
+- le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
22810
+- le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
22812 22811
 - le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant ;
22813
-- le représentant de l'organisme désigné en application de l'article R. 313-16.
22812
+- un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
22814 22813
 
22815 22814
 Il peut entendre toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.
22816 22815
 
... ...
@@ -22939,9 +22938,9 @@ Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'
22939 22938
 
22940 22939
 Cet avis indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
22941 22940
 
22942
-Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans l'ensemble du département, paraissant au moins deux fois par mois et figurant sur une liste établie par le préfet, dont l'un à caractère professionnel agricole.
22941
+Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans l'ensemble du département, paraissant au moins deux fois par mois et figurant sur une liste établie par le préfet, dont l'un à caractère professionnel agricole. Une de ces publications peut être remplacée par une publication sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, ou à défaut sur celui de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
22943 22942
 
22944
-Il n'y a pas obligation de procéder à un appel de candidatures quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation de grands ouvrages publics dans le cadre des conventions mentionnées aux articles R. 123-30 à R. 123-38 ou résulte d'un échange multilatéral d'immeubles ruraux au sens de l'article L. 124-1.
22943
+Il n'y a pas obligation de procéder à un appel de candidatures quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation de grands ouvrages publics dans le cadre des conventions mentionnées aux articles R. 123-30 à R. 123-38 ou résulte d'un échange multilatéral d'immeubles ruraux au sens de l'article L. 124-1. II en va de même quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation d'un projet d'intérêt général en faveur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui lui est rattaché, avec lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a conclu, en application de l'article L. 141-5, une convention ayant reçu l'accord de ses commissaires du gouvernement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 141-9.
22945 22944
 
22946 22945
 ###### Article R142-4
22947 22946
 
... ...
@@ -23043,7 +23042,7 @@ L'acquéreur doit s'engager pour lui et ses ayants cause à procéder à l'explo
23043 23042
 
23044 23043
 Seules peuvent être considérées comme salariés agricoles, aides familiaux et associés d'exploitation pour l'application du 4° de l'article L. 143-4 les personnes ayant l'une de ces qualités au moment de l'acquisition depuis au moins un an et justifiant de l'expérience et de la capacité professionnelles exigées des attributaires d'exploitations vendues par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, en application du premier alinéa de l'article R. 142-1.
23045 23044
 
23046
-Si les terrains à acquérir mentionnés au 5° (a) de l'article L. 143-4 sont destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales, l'acquéreur doit s'engager à donner aux terrains cette destination dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération.
23045
+Si les terrains à acquérir mentionnés au 5° (a) de l'article L. 143-4 sont destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales, l'acquéreur doit s'engager à donner aux terrains cette destination dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la date de réception de la notification par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération.
23047 23046
 
23048 23047
 Lorsqu'il s'agit de terrains destinés à la construction de maisons individuelles, l'exception n'est applicable que dans la mesure où le terrain vendu a une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés par maison, ou à la superficie minimale exigée par la réglementation, si elle est supérieure. Cette exception profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis. Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.
23049 23048
 
... ...
@@ -23055,6 +23054,8 @@ Lorsqu'il s'agit de terrains destinés à la construction de maisons individuell
23055 23054
 
23056 23055
 Lors d'une vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société la consistance du bien, sa localisation, le cas échéant la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe, le prix et les conditions demandés, ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. En outre, le notaire fait connaître à la société les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir le bien.
23057 23056
 
23057
+Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural les informations mentionnées à l'alinéa précédent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil.
23058
+
23058 23059
 ####### Article D143-4-1
23059 23060
 
23060 23061
 Lorsque la vente, l'échange ou l'apport en société mentionnés à l'article R. 143-4 porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique, le notaire est également tenu de faire connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement unique cédés.
... ...
@@ -23067,7 +23068,7 @@ L'arrêté préfectoral doit faire l'objet des mesures de publicité prévues au
23067 23068
 
23068 23069
 ####### Article R143-6
23069 23070
 
23070
-La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2.
23071
+La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2.
23071 23072
 
23072 23073
 Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
23073 23074
 
... ...
@@ -23093,7 +23094,7 @@ Au cas où les aliénations prévues au présent chapitre interviennent sans le
23093 23094
 
23094 23095
 ####### Article R143-9
23095 23096
 
23096
-Dans le cadre des missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural définies à l'article L. 141-1 I et de leur mise en oeuvre définie à l'article R. 141-1 I, 1° à 7° et sous réserve des dispositions de l'article R. 143-5, le notaire ou la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
23097
+Dans le cadre des missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural définies à l'article L. 141-1 et de leur mise en oeuvre définie à l'article R. 141-1 I, 1° à 7° et sous réserve des dispositions de l'article R. 143-5, le notaire ou la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil :
23097 23098
 
23098 23099
 1° Les aliénations portant sur des parcelles d'une superficie inférieure à la superficie minimum définie à l'article L. 143-7 ;
23099 23100
 
... ...
@@ -23101,7 +23102,9 @@ Dans le cadre des missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établisse
23101 23102
 
23102 23103
 3° Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de préemption, en vertu de l'article L. 143-4 ;
23103 23104
 
23104
-4° Les aliénations portant sur des cessions de parts de société, telles qu'elles sont définies à l'article L. 141-1 II 3°.
23105
+4° Les aliénations portant sur des cessions de parts de société, telles qu'elles sont définies à l'article L. 141-1 II 3° ;
23106
+
23107
+5° Les aliénations de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens visés au 1° du II de l'article L. 141-1.
23105 23108
 
23106 23109
 Ces déclarations doivent être réalisées, selon le cas, suivant les dispositions de l'article R. 143-4 ou R. 143-8. Elles doivent être assorties de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen. A moins qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette déclaration, pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite déclaration, vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption, sous réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits.
23107 23110
 
... ...
@@ -23223,7 +23226,7 @@ Tous actes ou décisions de justice emportant mutation au profit de la société
23223 23226
 
23224 23227
 ##### Article R144-1
23225 23228
 
23226
-Sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre, sous réserve des adaptations prévues ci-après aux articles R. 144-2 à R. 144-7.
23229
+Sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre, sous réserve des adaptations prévues ci-après aux articles R. 144-2 à R. 144-6.
23227 23230
 
23228 23231
 ##### Article R144-2
23229 23232
 
... ...
@@ -23269,12 +23272,6 @@ La première phrase du premier alinéa de l'article R. 143-13 est remplacée par
23269 23272
 
23270 23273
 "La société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication amiable, ou d'un délai de dix jours dans les autres cas d'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire".
23271 23274
 
23272
-##### Article R144-7
23273
-
23274
-L'article R. 143-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
23275
-
23276
-"Si un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions du chapitre III du présent titre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander au tribunal de grande instance de se prononcer sur la nullité de l'acte intervenu et de la déclarer acquéreur, au lieu et place du tiers, dans les conditions prévues à l'article L. 461-22".
23277
-
23278 23275
 ### Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
23279 23276
 
23280 23277
 #### Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages