Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 16 mars 2012 (version d69c926)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2012.

16347 16347
###### Article L741-3
16348 16348

                                                                                    
16349 16349
Les cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont 
calculées, selon des modalités fixées par décret, en pourcentage des
assises sur les
 rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles.
 Elles sont calculées selon les modalités prévues à l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
16351 16351
###### Article L741-4
16352 16352

                                                                                    
16353 16353
Les dispositions des articles
 L. 241-13,
 L. 241-18 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés agricoles.
   

                    
17453 17453
####### Article L761-3
17454 17454

                                                                                    
17455 17455
Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles 
et entrant
mentionnés aux 1° et 2° :
17456

                                                                                    
17455 17457
1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et salariés travaillant
 dans 
les catégories visées au
l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ;
17458

                                                                                    
17455 17459
2° Personnes mentionnées aux 4° à 11° du
 II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale
, à l'exception de ceux visés aux 2°, 3° et à l'avant-dernier alinéa
.
17456 17460

                                                                                    
17457 17461
Il est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des assurés mentionnés ci-dessus.
17458 17462

                                                                                    
17459 17463
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus.
17460 17464

                                                                                    
17461 17465
Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code.
17462 17466

                                                                                    
17463 17467
Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret.