Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16347 | 16347 |
###### Article L741-3 |
16348 | 16348 | |
16349 | 16349 |
Les cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont calculées, selon des modalités fixées par décret, en pourcentage des assises sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. |
16351 | 16351 |
###### Article L741-4 |
16352 | 16352 | |
16353 | 16353 |
Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-18 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés agricoles. |
17453 | 17453 |
####### Article L761-3 |
17454 | 17454 | |
17455 | 17455 |
Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles et entrant mentionnés aux 1° et 2° : |
17456 | ||
17455 | 17457 |
1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et salariés travaillant dans les catégories visées au l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ; |
17458 | ||
17455 | 17459 |
2° Personnes mentionnées aux 4° à 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale , à l'exception de ceux visés aux 2°, 3° et à l'avant-dernier alinéa . |
17456 | 17460 | |
17457 | 17461 |
Il est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des assurés mentionnés ci-dessus. |
17458 | 17462 | |
17459 | 17463 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus. |
17460 | 17464 | |
17461 | 17465 |
Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code. |
17462 | 17466 | |
17463 | 17467 |
Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret. |