Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 25 février 2012 (version df02a07)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2012.

... ...
@@ -53387,33 +53387,17 @@ Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à
53387 53387
 
53388 53388
 Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article D. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles D. 654-103 et D. 654-104.
53389 53389
 
53390
-Dans tous ces cas, si le producteur cédant a bénéficié de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63 et D. 654-72 à D. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
53391
-
53392
-En outre, un prélèvement de 5 % est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve.
53393
-
53394
-Les prélèvements au bénéfice de la réserve mentionnés aux deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'à la fraction de la quantité de référence laitière après transfert excédant 250 000 litres.
53395
-
53396 53390
 ####### Article D654-103
53397 53391
 
53398 53392
 En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.
53399 53393
 
53400
-Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 500 000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article D. 654-102 est affecté à la réserve.
53401
-
53402
-Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 500 000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 500 000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est applicable.
53403
-
53404
-Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 400 000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
53405
-
53406
-Les taux de prélèvement et les seuils figurant à l'article D. 654-102 et au présent article peuvent être modifiés par décret.
53407
-
53408 53394
 ####### Article D654-104
53409 53395
 
53410 53396
 Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
53411 53397
 
53412
-Les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés.
53398
+Il n'y a toutefois pas transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article D. 654-109.
53413 53399
 
53414
-Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article D. 654-109.
53415
-
53416
-Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont applicables aux transferts ainsi effectués.
53400
+Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord.
53417 53401
 
53418 53402
 ####### Article D654-105
53419 53403
 
... ...
@@ -53443,25 +53427,17 @@ Toutefois, lorsque l'acquisition faite par la société d'aménagement foncier e
53443 53427
 
53444 53428
 En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D. 654-105.
53445 53429
 
53446
-####### Article D654-110
53447
-
53448
-Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 ne sont pas appliqués. Toutefois, lorsque la reconnaissance du groupement est retirée par application de l'article L. 323-12, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont appliqués. Lorsque le groupement est dissous ou que le nombre de ses associés est réduit, ces prélèvements sont appliqués aux mutations de droits de propriété ou d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre ses membres.
53449
-
53450 53430
 ####### Article D654-111
53451 53431
 
53452 53432
 I.-Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations laitières, le préfet peut autoriser le transfert à une société de forme civile, préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II, des quantités de référence laitières détenues par ses associés, sans apport ni mise à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités correspondent.
53453 53433
 
53454
-Le transfert à la société des quantités de référence laitières détenues par les producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles D. 654-102 et D. 654-103.
53455
-
53456
-Lorsque l'un des associés agrandit son exploitation par adjonction de terres auxquelles correspondent des quantités de référence laitières, les prélèvements correspondants sont calculés en tenant compte des quantités de référence laitières apportées par l'intéressé à la société, soit qu'il en ait disposé à son adhésion, soit qu'il en ait bénéficié ultérieurement. Le transfert à la société des quantités de référence laitières afférentes aux terres adjointes à l'exploitation ne donne pas lieu à prélèvement.
53457
-
53458 53434
 Dans le cas où les quantités de référence laitières, dont le transfert à une société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé, correspondent à des terres prises à bail pour lesquelles un acte de nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation à la société, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux articles D. 654-106 et D. 654-107 sont réunies.
53459 53435
 
53460 53436
 L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet du département dans lequel la société a son siège.
53461 53437
 
53462 53438
 II.-L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des conditions suivantes :
53463 53439
 
53464
-a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un atelier commun de traite.L'activité de production laitière est entendue comme la gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles concourant à la production de lait et à sa commercialisation, notamment les opérations de traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, avoir pour objet des activités de fabrication et de vente directe de produits laitiers ;
53440
+a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un atelier commun de traite. L'activité de production laitière est entendue comme la gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles concourant à la production de lait et à sa commercialisation, notamment les opérations de traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, avoir pour objet des activités de fabrication et de vente directe de produits laitiers ;
53465 53441
 
53466 53442
 b) La société ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, de terres, à l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la production laitière ;
53467 53443
 
... ...
@@ -53477,27 +53453,26 @@ g) Chacun des associés consacre à la production des fourrages nécessaires à
53477 53453
 
53478 53454
 III.-La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au II.
53479 53455
 
53480
-Le préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société des informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende administrative, dont le montant est celui fixé par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3e classe.
53481
-
53482
-Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans.A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société, l'autorisation devient caduque.
53456
+Le préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société des informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende administrative, dont le montant est celui fixé par l'article 131-13 du code pénal
53457
+pour les contraventions de la 3e classe.
53483 53458
 
53484
-En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont réattribuées. Il est alors fait application des dispositions de l'article D. 654-102. Il en est de même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la société.
53459
+Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société, l'autorisation devient caduque.
53485 53460
 
53486
-Toutefois, la dissolution par les associés d'une société créée depuis plus de cinq ans ou le départ de l'un des associés plus de cinq ans après la date de son adhésion ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés à l'article D. 654-102.
53461
+En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont réattribuées. Il en est de même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la société.
53487 53462
 
53488 53463
 IV.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, autorisés sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis aux dispositions de cet article.
53489 53464
 
53490 53465
 ####### Article D654-112
53491 53466
 
53492
-Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente sous-section sont attribuées selon les modalités prévues à l'article D. 654-61 à D. 654-63.
53467
+Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente sous-section sont attribuées selon les modalités prévues aux articles D. 654-61 et D. 654-72 à D. 654-74.
53493 53468
 
53494 53469
 ####### Article D654-112-1
53495 53470
 
53496
-I.-Conformément à l'article 18, paragraphe 1 sous b du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs.
53471
+I.-Conformément au b du paragraphe 1 de l'article 75 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs.
53497 53472
 
53498 53473
 II.-Ces transferts de quantités de référence sont effectués par FranceAgriMer contre le paiement par les producteurs attributaires des références libérées.
53499 53474
 
53500
-Ces quantités viennent s'ajouter à la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur ; elles ne sont toutefois pas considérées comme des quantités de référence supplémentaires au sens du deuxième alinéa de l'article D. 654-102.
53475
+Ces quantités viennent s'ajouter à la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur ; elles ne sont toutefois pas considérées comme des quantités de référence supplémentaires au sens des articles D. 654-61 et D. 654-72 à D. 654-74.
53501 53476
 
53502 53477
 Une indemnité est versée aux producteurs cédant la quantité de référence dont ils disposent.
53503 53478
 
... ...
@@ -53511,7 +53486,7 @@ Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du si
53511 53486
 
53512 53487
 Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères de priorité définis au premier alinéa.
53513 53488
 
53514
-Le préfet coordonnateur mentionné à l'article R.* 654-114-1 transmet à FranceAgriMer, après avis de la conférence de bassin laitier, la liste nominative des producteurs attributaires ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.
53489
+Le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1 transmet à FranceAgriMer, après avis de la conférence de bassin laitier, la liste nominative des producteurs attributaires ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.
53515 53490
 
53516 53491
 V.-Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par FranceAgriMer du paiement du producteur attributaire.
53517 53492
 
... ...
@@ -53519,7 +53494,7 @@ V.-Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par FranceAgriMer du
53519 53494
 
53520 53495
 Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport.
53521 53496
 
53522
-La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article D. 654-104.
53497
+La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du deuxième alinéa de l'article D. 654-104.
53523 53498
 
53524 53499
 Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
53525 53500
 
... ...
@@ -53527,7 +53502,9 @@ La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne
53527 53502
 
53528 53503
 ####### Article D654-113-1
53529 53504
 
53530
-Les dispositions des articles D. 654-102 et D. 654-103, dans leur rédaction en vigueur avant la publication du présent décret, restent applicables aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 31 mars 2005 et antérieur au 1er avril 2010.
53505
+Les dispositions des articles D. 654-102 et D. 654-103, dans leur rédaction en vigueur avant la publication du décret n° 2010-316 du 22 mars 2010, restent applicables aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 31 mars 2005 et antérieur au 1er avril 2010.
53506
+
53507
+Les dispositions des articles D. 654-102 à D. 654-113, dans leur rédaction en vigueur avant la publication du décret n° 2012-258 du 22 février 2012, restent applicables aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 31 mars 2010 et antérieur au 1er avril 2012.
53531 53508
 
53532 53509
 ####### Article R654-114
53533 53510