Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 26 janvier 2012 (version dcb67ac)
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... ...
@@ -29928,6 +29928,58 @@ Les gestionnaires des restaurants scolaires tiennent à jour un registre dans le
29928 29928
 
29929 29929
 Ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas.
29930 29930
 
29931
+##### Section 5 : Accords collectifs prévus à l'article L. 230-4
29932
+
29933
+###### Article R230-36
29934
+
29935
+Le ministre chargé de l'alimentation peut, à la demande d'organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4, de fédérations professionnelles ou de syndicats professionnels représentants des entreprises de la production, de la transformation ou de la distribution d'une famille de produits agricoles ou alimentaires, ou, le cas échéant, d'une ou plusieurs entreprises qui justifient d'un impact significatif sur une famille de produits, accorder la reconnaissance de l'Etat à des accords collectifs par lesquels les opérateurs concernés s'engagent, par la fixation d'objectifs quantifiés, à l'amélioration de la qualité nutritionnelle et à la promotion des modes de production, de transformation et de distribution durables. Cette reconnaissance est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de l'alimentation.
29936
+
29937
+Les engagements sur la qualité nutritionnelle peuvent notamment porter sur :
29938
+
29939
+- l'augmentation de la teneur en fruits et légumes ;
29940
+- la réduction de la teneur en sel ;
29941
+- la réduction de la teneur en lipides, notamment lipides totaux et acides gras saturés ;
29942
+- l'augmentation de la teneur en glucides complexes et en fibres ;
29943
+- la réduction de la teneur en glucides simples.
29944
+
29945
+La mise en œuvre de ces engagements doit être conciliée avec la préservation ou l'amélioration de la qualité gustative des produits concernés.
29946
+
29947
+Les engagements sur la promotion de modes de production, de transformation ou de distribution durable peuvent porter notamment sur :
29948
+
29949
+- la sélection de produits agricoles ou agroalimentaires composant la denrée issus de modes de production, de transformation ou de distribution durables ;
29950
+- la réduction du gaspillage alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire et la préservation des ressources naturelles ;
29951
+- la promotion du patrimoine alimentaire et culinaire.
29952
+
29953
+Le ministre chargé de l'alimentation ne peut reconnaître les accords collectifs conclus par des opérateurs justifiant d'un impact significatif sur une famille de produits distribués dans les départements et régions d'outre-mer que si ces accords comportent des engagements sur la réduction des teneurs des produits en glucides et lipides visant à les rapprocher de celles de produits similaires distribués en métropole.
29954
+
29955
+###### Article R230-37
29956
+
29957
+Ces accords précisent :
29958
+
29959
+1° La liste des entreprises ou des groupements signataires et leur représentant désigné qui pourra être modifiée par avenant à l'accord ;
29960
+
29961
+2° La ou les familles de produits visées ;
29962
+
29963
+3° Les objectifs quantitatifs et qualitatifs ;
29964
+
29965
+4° Les délais de réalisation des objectifs ;
29966
+
29967
+5° Les actions envisagées ;
29968
+
29969
+6° Les critères permettant de mesurer le respect de ces engagements et l'impact des actions aux échéances définies dans l'accord collectif et au terme de l'accord ;
29970
+
29971
+7° Les modalités de transmission à l'observatoire des éléments visant à assurer le suivi de cet accord ;
29972
+
29973
+8° Les modalités de valorisation des termes de l'accord.
29974
+
29975
+###### Article R230-38
29976
+
29977
+La mise en œuvre de ces accords fait l'objet de rapports adressés à l'observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-3 par leurs signataires.
29978
+
29979
+Ces rapports rappellent les objectifs des accords, les actions mises en œuvre, le degré de réalisation de ces actions et les difficultés éventuelles.
29980
+
29981
+L'observatoire de l'alimentation rend compte annuellement au ministre chargé de l'alimentation du contenu de ces rapports. Il évalue l'impact des actions mises en œuvre au regard de l'ensemble des données dont il dispose pour l'exercice de ses missions. Le ministre chargé de l'alimentation peut, sur la base du compte rendu de l'observatoire, en cas de constatation du non-respect du contenu de l'accord, et après avoir entendu les représentants du groupement qui ont conclu l'accord, décider du retrait de la reconnaissance. Le retrait est rendu public sur le site internet du ministère chargé de l'alimentation.
29982
+
29931 29983
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
29932 29984
 
29933 29985
 ##### Section 1 : Contrôles officiels
... ...
@@ -39124,17 +39176,19 @@ Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet :
39124 39176
 
39125 39177
 5° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;
39126 39178
 
39127
-6° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant ;
39179
+6° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ;
39128 39180
 
39129 39181
 7° Un représentant des établissements bancaires présents dans le département.
39130 39182
 
39131
-Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté préfectoral.
39183
+Les membres du comité mentionnés aux 4° à 7° sont pourvus chacun d'un suppléant.
39184
+
39185
+Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté préfectoral.
39132 39186
 
39133 39187
 Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer.
39134 39188
 
39135 39189
 Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.
39136 39190
 
39137
-Les comités départementaux d'expertise fonctionnent dans les conditions prévues par les articles 5 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à l'exception des articles 10 et 11.
39191
+Les comités départementaux d'expertise fonctionnent dans les conditions prévues par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à l'exception des articles 10 et 11.
39138 39192
 
39139 39193
 ####### Article D361-14
39140 39194
 
... ...
@@ -39597,6 +39651,150 @@ Le préfet peut sanctionner la méconnaissance de l'obligation d'adhésion prév
39597 39651
 
39598 39652
 L'amende mentionnée au précédent alinéa est versée au Trésor et est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
39599 39653
 
39654
+###### Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation
39655
+
39656
+####### Article D361-65
39657
+
39658
+Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-50 à R. 361-62 peut bénéficier d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture pour les dépenses énumérées au 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
39659
+
39660
+Cette contribution financière ajoutée à celle de l'Union européenne accordée sur le fondement de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné intervient dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres.
39661
+
39662
+Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.
39663
+
39664
+####### Article D361-66
39665
+
39666
+Pour bénéficier de la contribution pour les coûts administratifs prévue au a du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente au ministre chargé de l'agriculture une demande de contribution. Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation et ne peut concerner que des dépenses réalisées au plus tard trois ans après l'agrément du fonds de mutualisation.
39667
+
39668
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.
39669
+
39670
+####### Article D361-67
39671
+
39672
+Le ministre chargé de l'agriculture instruit la demande et procède à l'évaluation de la contribution.
39673
+
39674
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité de la demande et détermine les modalités de la contribution accordée, notamment les dépenses retenues ainsi que le montant maximum de cette contribution.
39675
+
39676
+Ce montant maximum est calculé sur la base des dépenses prévisionnelles présentées par le fonds de mutualisation.
39677
+
39678
+Le fonds de mutualisation adresse chaque année, pendant les trois premières années suivant son agrément, au ministre chargé de l'agriculture une demande de paiement partiel de la contribution correspondant aux coûts administratifs retenus par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et réellement engagés.
39679
+
39680
+Le contrôle prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
39681
+
39682
+Il permet d'établir la présence et la conformité des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de contribution. Tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de la contribution peut être demandé au fonds de mutualisation.
39683
+
39684
+L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la contribution ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner l'inéligibilité partielle ou totale à la contribution.
39685
+
39686
+A l'issue du contrôle, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution sur la base de l'arrêté prévu au deuxième alinéa.
39687
+
39688
+####### Article D361-68
39689
+
39690
+Pour bénéficier de la contribution pour les indemnisations prévue au b et au c du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente au ministre chargé de l'agriculture une demande sous la forme d'un programme d'indemnisation.
39691
+
39692
+Ce programme ne peut concerner que des événements intervenus dans les douze mois précédant la date de sa transmission. L'indemnisation des agriculteurs peut avoir été engagée avant la transmission du programme.
39693
+
39694
+Le programme d'indemnisation comporte :
39695
+
39696
+- l'identité du fonds de mutualisation ;
39697
+- la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de l'événement par les autorités administratives ou, à défaut, une attestation de la survenance de l'événement sanitaire ou de l'incident environnemental et, le cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ;
39698
+- la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes retenues et les modalités de calcul de ces pertes ;
39699
+- le taux d'indemnisation retenu ;
39700
+- le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ;
39701
+- une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation et les critères utilisés par le fonds de mutualisation pour déterminer ce nombre ;
39702
+- le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l'établissement de crédit ;
39703
+- l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de ces tâches déléguées ;
39704
+- un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant de la perte économique subie ;
39705
+- un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation ;
39706
+- une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de la contribution publique.
39707
+
39708
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des maladies et des organismes nuisibles pour lesquels les fonds de mutualisation agréés peuvent présenter un programme d'indemnisation sous forme simplifiée avant la survenance des sinistres. Cet arrêté précise également le contenu du programme d'indemnisation simplifié.
39709
+
39710
+####### Article D361-69
39711
+
39712
+Le ministre chargé de l'agriculture instruit les programmes d'indemnisation et procède à l'évaluation de la contribution.
39713
+
39714
+Il vérifie notamment :
39715
+
39716
+- le respect des conditions prévues aux articles D. 361-65 et D. 361-68 ;
39717
+- l'absence d'indemnisation des pertes économiques énumérées dans le programme d'indemnisation au titre d'autres dispositions nationales ou d'autres régimes de l'Union européenne ;
39718
+- l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds de mutualisation des pertes économiques indemnisées.
39719
+
39720
+En application des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, l'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou totale.
39721
+
39722
+####### Article D361-70
39723
+
39724
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité du programme d'indemnisation. Il détermine la zone géographique concernée, les types de pertes économiques, le taux de participation publique, dans la limite fixée au deuxième alinéa de l'article D. 361-65, et le montant maximum de la contribution.
39725
+
39726
+Ce montant maximum est calculé sur la base du taux d'indemnisation retenu par le fonds de mutualisation et du montant total des pertes économiques. Le montant des pertes économiques est établi conformément aux modalités de calcul de ces pertes définies dans le dossier technique accompagnant la demande d'agrément du fonds déposée en application de l'article R. 361-61. En cas de recours à un emprunt commercial pour financer une partie du programme d'indemnisation, le montant de la contribution peut être augmenté du montant relatif à la prise en charge partielle des frais financiers supportés par le fonds de mutualisation au titre du programme d'indemnisation concerné.
39727
+
39728
+####### Article D361-71
39729
+
39730
+La totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution financière mentionnée à l'article D. 361-68 doit avoir été versée aux agriculteurs concernés au plus tard trois mois après la notification au fonds de mutualisation de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70.
39731
+
39732
+####### Article D361-72
39733
+
39734
+Le fonds de mutualisation adresse au ministre chargé de l'agriculture une demande de paiement de la contribution correspondant aux indemnisations versées sur la base du programme approuvé. Cette demande de remboursement comprend :
39735
+- la liste des agriculteurs bénéficiaires de l'indemnisation ;
39736
+- la liste des pertes économiques indemnisées et le montant pour chacune d'entre elles, répartis par agriculteur ;
39737
+- les dates de versement des indemnités aux agriculteurs ;
39738
+- l'engagement qu'il a été procédé à la vérification des pièces justificatives fournies par les agriculteurs et qu'il s'est assuré de leur éligibilité, pour chacun des agriculteurs concernés ;
39739
+- l'engagement d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation des pertes économiques subies dans le cas où l'origine du foyer de maladie ou de l'incident environnemental peut être imputée à un responsable identifié ;
39740
+- le cas échéant, les justificatifs relatifs au paiement de frais financiers associés à l'emprunt commercial contracté par le fonds de mutualisation pour financer une partie du programme d'indemnisation.
39741
+
39742
+Le ministre chargé de l'agriculture peut solliciter du fonds de mutualisation tout complément d'information nécessaire à l'examen de la demande de remboursement.
39743
+
39744
+Le contrôle prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1. L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation à la contribution financière prévue à l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné.
39745
+
39746
+####### Article D361-73
39747
+
39748
+Conformément à l'article 46 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné et avant le versement de la contribution, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure le contrôle d'un échantillon d'au moins 10 % des demandes d'indemnisation déposées par programme d'indemnisation auprès du fonds de mutualisation.
39749
+
39750
+Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le montant d'indemnisation correspondant.
39751
+
39752
+Le fonds de mutualisation a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à la contribution attribuée durant les trois années civiles suivant l'année du dernier acte relatif à la demande de contribution ou suivant l'année du versement de celle-ci.
39753
+
39754
+En cas de manquement à une de ces obligations constaté lors de ce contrôle, le montant de la contribution est corrigé sur la base des éléments constatés lors du contrôle et d'une extrapolation de ce constat au montant total de la contribution versé au fonds de mutualisation pour le programme d'indemnisation concerné.
39755
+
39756
+Une réduction est ensuite appliquée au montant de la contribution corrigé selon les modalités précisées à l'article D. 361-75. Cette réduction se fonde sur le calcul d'un taux d'écart au sein de l'échantillon de 10 % des demandes individuelles d'indemnisation contrôlé. Ce taux d'écart est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés rapportée au montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle.
39757
+
39758
+####### Article D361-74
39759
+
39760
+En cas d'incertitude sur le respect des obligations par un fonds de mutualisation lors de la réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 peut diligenter des contrôles complémentaires chez les exploitants.
39761
+
39762
+####### Article D361-75
39763
+
39764
+Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est inférieur ou égal à 3 %, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 adresse au fonds de mutualisation une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable.
39765
+
39766
+Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 %, le fonds de mutualisation perçoit une contribution réduite. Le montant de la réduction est égal au double de l'écart constaté entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ;
39767
+
39768
+Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution ;
39769
+
39770
+Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution et verse une pénalité dont le montant est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ; ce montant est recouvré conformément aux dispositions de l'article 58 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné.
39771
+
39772
+Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
39773
+
39774
+Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.
39775
+
39776
+####### Article D361-76
39777
+
39778
+Après vérification des pièces mentionnées à l'article D. 361-72 et réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution financière mentionnée au b et au c du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sur la base de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70.
39779
+
39780
+####### Article D361-77
39781
+
39782
+Tout refus de contrôle sur place, établissement de faux documents et fausse déclaration intentionnelle ou faisant suite à une négligence grave commise par un fonds de mutualisation entraîne pour celui-ci le remboursement de la totalité des contributions financières qui lui ont été versées, majorée des intérêts au taux légal en vigueur.
39783
+
39784
+####### Article D361-78
39785
+
39786
+Toute fausse déclaration, établissement de faux documents ou négligence grave du fonds de mutualisation entraîne en outre une pénalité au plus égale au montant des sommes indûment perçues.
39787
+
39788
+####### Article D361-79
39789
+
39790
+Conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, un programme d'indemnisation peut être rectifié à tout moment après son approbation en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente.
39791
+
39792
+####### Article D361-80
39793
+
39794
+L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure, conformément au i du 1 de l'article 48 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, la réalisation des audits de conformité et d'apurement auxquels sont soumis les fonds de mutualisation après leur agrément.
39795
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39796
+La nature des contrôles réalisés dans le cadre de ces audits est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39797
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39600 39798
 #### Chapitre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
39601 39799
 
39602 39800
 ##### Article R362-1