Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 22 janvier 2012 (version 3ac90a6)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2012.

... ...
@@ -24559,7 +24559,7 @@ Les experts justifient annuellement auprès de ce comité :
24559 24559
 
24560 24560
 3° De tout changement intervenu dans la situation de l'expert conformément à l'article R. 171-13.
24561 24561
 
24562
-## Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
24562
+## Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
24563 24563
 
24564 24564
 ### Titre préliminaire : Dispositions communes
24565 24565
 
... ...
@@ -29699,7 +29699,7 @@ III.-Est puni de la contravention de la troisième classe, le fait de procéder
29699 29699
 
29700 29700
 La récidive de la contravention prévue aux trois premiers alinéas est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
29701 29701
 
29702
-### Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
29702
+### Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
29703 29703
 
29704 29704
 #### Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
29705 29705
 
... ...
@@ -29796,6 +29796,120 @@ Les dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modi
29796 29796
 
29797 29797
 Le secrétariat de l'Observatoire de l'alimentation et de chacune de ses sections est assuré par la direction générale de l'alimentation.
29798 29798
 
29799
+##### Section 2 : L'aide alimentaire
29800
+
29801
+###### Article R230-9
29802
+
29803
+L'aide alimentaire, telle que mentionnée à l'article L. 230-6, consiste en la mise à disposition des personnes les plus démunies de denrées alimentaires qui proviennent notamment :
29804
+
29805
+1° D'achats au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne de crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ;
29806
+
29807
+2° D'achats réalisés au moyen de crédits du programme national d'aide alimentaire ;
29808
+
29809
+3° D'achats réalisés par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé au moyen d'autres fonds publics ;
29810
+
29811
+4° De la collecte, du tri et de la transformation de denrées invendues répondant aux exigences en vigueur en matière d'hygiène des denrées alimentaires, réalisés aux moyens de contributions publiques.
29812
+
29813
+###### Article R230-10
29814
+
29815
+La demande d'habilitation mentionnée à l'article L. 230-6 est adressée soit au ministre chargé de l'alimentation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 230-11, soit au préfet de région du siège de la personne morale dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 230-15.
29816
+
29817
+###### Article R230-11
29818
+
29819
+Pour être habilitée au niveau national en application de l'article L. 230-6, la personne morale de droit privé doit satisfaire aux conditions suivantes :
29820
+
29821
+1° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation nationale ;
29822
+
29823
+2° Disposer d'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels ;
29824
+
29825
+3° Disposer d'une organisation permettant sur une partie suffisante du territoire :
29826
+
29827
+a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies ;
29828
+
29829
+b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à d'autres personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées assurant la distribution des denrées aux personnes les plus démunies ;
29830
+
29831
+4° Justifier d'au moins trois années d'existence ;
29832
+
29833
+5° Avoir mis en place des procédures garantissant que les denrées distribuées ou fournies sont conformes aux exigences en vigueur en matière d'hygiène des denrées alimentaires ;
29834
+
29835
+6° Assurer la traçabilité physique et comptable des denrées en son sein, depuis le premier point de livraison ou de collecte, soit jusqu'au lieu de distribution aux personnes les plus démunies, soit jusqu'à la fourniture des denrées à des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées ;
29836
+
29837
+7° Avoir mis en place les procédures de collecte et de transmission des données mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 230-6.
29838
+
29839
+###### Article R230-12
29840
+
29841
+La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de l'alimentation soixante jours au moins avant la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 est appelée à se réunir. Cette date est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'alimentation.
29842
+
29843
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe la composition du dossier de demande d'habilitation.
29844
+
29845
+###### Article R230-13
29846
+
29847
+La décision d'habilitation est prise par le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion après avis d'une commission nationale composée :
29848
+
29849
+1° Du directeur général de l'alimentation ;
29850
+
29851
+2° Du directeur général de la cohésion sociale ;
29852
+
29853
+3° Du directeur général de la santé ;
29854
+
29855
+4° Du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
29856
+
29857
+La commission est présidée par le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la cohésion sociale.
29858
+
29859
+###### Article R230-14
29860
+
29861
+Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions des articles R. 230-11, R. 230-12 et R. 230-13. Pour une union ou une fédération d'associations, l'habilitation est accordée pour elle-même et pour ceux de ses membres qu'elle a désignés.
29862
+
29863
+La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de dix ans.
29864
+
29865
+L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 est appelée à se réunir vaut décision implicite de rejet de la demande d'habilitation.
29866
+
29867
+###### Article D230-19
29868
+
29869
+Les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées en application de l'article L. 230-6 peuvent bénéficier des retraits définis par les règlements (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”).
29870
+
29871
+###### Article D230-20
29872
+
29873
+Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé inscrites sur la liste prévue à l'article R. 230-14 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire.
29874
+
29875
+###### Article D230-21
29876
+
29877
+L'avis d'appel à candidature est lancé au moins tous les cinq ans, conjointement par le ministre en charge de l'alimentation et le ministre en charge de la lutte contre l'exclusion. Il est publié au Journal officiel de la République française.
29878
+
29879
+Le deuxième avis d'appel à candidature intervient dans un délai de trois ans après le premier.
29880
+
29881
+L'appel à candidature est ouvert pour une durée de soixante jours suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
29882
+
29883
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe le cahier des charges de l'appel à candidature ainsi que les modalités d'organisation de celui-ci.
29884
+
29885
+###### Article D230-22
29886
+
29887
+Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 la liste des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées retenues pour bénéficier pendant cinq ans des denrées mentionnées à l'article D. 230-20. Ce délai est, à la suite du premier appel à candidature, limité à trois ans.
29888
+
29889
+L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l'appel à candidature vaut décision implicite de rejet de la candidature.
29890
+
29891
+###### Article R230-23
29892
+
29893
+Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire apportée aux personnes les plus démunies, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données chiffrées portant sur :
29894
+
29895
+1° Les denrées distribuées aux personnes les plus démunies ou fournies aux personnes de droit public ou de droit privé assurant la distribution de denrées aux personnes les plus démunies ;
29896
+
29897
+2° Les bénéficiaires de l'aide alimentaire ;
29898
+
29899
+3° Les personnes morales de droit public ou de droit privé fournies en denrées alimentaires.
29900
+
29901
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion définit ces données chiffrées et fixe les modalités de leur transmission auxdits ministres ou au préfet.
29902
+
29903
+###### Article R230-24
29904
+
29905
+En cas de manquement aux obligations résultant du présent chapitre :
29906
+
29907
+1° Les ministres chargés de l'alimentation et de la lutte contre l'exclusion peuvent procéder au retrait de l'habilitation mentionnée à l'article R. 230-13 et modifier la liste des personnes morales habilitées prévue à l'article R. 230-14 ; ils peuvent également modifier la liste des personnes morales mentionnées à l'article D. 230-22 ;
29908
+
29909
+2° Le préfet de région peut procéder au retrait de l'habilitation mentionnée à l'article R. 230-17 et modifier la liste des personnes morales habilitées prévue à l'article R. 230-18.
29910
+
29911
+Dès constatation du ou des manquements, les autorités administratives en charge des contrôles mettent la personne morale de droit privé habilitée en demeure de remédier à ce ou ces manquements. S'il n'a pas été mis fin à ce ou ces manquements dans le délai prévu par la mise en demeure, elles transmettent aux ministres chargés de l'alimentation et de la lutte contre l'exclusion ou au préfet de région la demande de retrait d'habilitation.
29912
+
29799 29913
 ##### Section 3 :  La qualité nutritionnelle en restauration collective
29800 29914
 
29801 29915
 ###### Article D230-25
... ...
@@ -34936,9 +35050,15 @@ Les dispositions des articles R. 271-3 et R. 271-4 ne font pas obstacle à l'app
34936 35050
 
34937 35051
 Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire dans les départements d'outre-mer. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces départements, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation.
34938 35052
 
34939
-##### Article R271-7
35053
+##### Article D271-7
35054
+
35055
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 230-20, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le préfet d'une région d'outre-mer en application des articles R. 230-15, R. 230-16, R. 230-17 et R. 230-18 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique"), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
35056
+
35057
+1° Avoir son siège social situé dans une région ultrapériphérique pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ;
35058
+
35059
+2° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation régionale ;
34940 35060
 
34941
-Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre dans les départements d'outre-mer, les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" et les mots : "directeur départemental chargé de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "directeur chargé de l'alimentation", les mots : "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" sont remplacés par les mots : "directeur chargé de la consommation" et les mots : "directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "directions chargées de l'alimentation".
35061
+3° Disposer d'une équipe permanente de responsables opérationnels.
34942 35062
 
34943 35063
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
34944 35064