Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 janvier 2012 (version 19a8115)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

18077
###### Article L811-10
18078

                        
18079
Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.
   

                    
55146 55150
##### Article R712-6
55147 55151

                                                                                    
55148 55152
L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, suivant les modalités définies à l'article R. 320-3 du code du travail, d'un volet du titre emploi simplifié agricole comportant les mentions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 712-4 ainsi que la date et l'heure d'embauche, le motif du contrat, la date du terme ou la durée minimale du contrat et l'exposition à un risque professionnel le cas échéant, vaut :
55149 55153

                                                                                    
55150 55154
1° Déclaration nominative au sens de l'article L. 320 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 320-1 du code du travail, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ;
55151 55155

                                                                                    
55152 55156
2° Déclaration au service médical du travail au sens de l'article R. 717-14 ;
55153 55157

                                                                                    
55154 55158
3° Déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article R. 722-35 ;
55155 55159

                                                                                    
55156 55160
4° Demande 
de réduction
du bénéfice des exonérations
 de cotisations 
sociales 
patronales 
pour l'embauche d'un travailleur occasionnel ou d'un demandeur d'emploi, au sens de l'article D. 741-63 ;
prévues au I des articles L. 741-16 et L. 741-16-1.
   

                    
58064 58068
######## Article R723-3
58065 58069

                                                                                    
58066 58070
Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du 
préfet de région
responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale
, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour 
les approuver ou 
s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.
 L'approbation est donnée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département du siège de l'organisme concerné.
   

                    
58846 58850
######## Article R723-106
58847 58851

                                                                                    
58848 58852
Les assemblées générales de la mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-27 sont les organes représentatifs de la profession agricole en ce qui concerne la protection sociale et familiale en agriculture.
58849 58853

                                                                                    
58850 58854
Elles ont pour mission :
58851 58855

                                                                                    
58852 58856
1° De procéder à l'élection des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par les articles L. 723-29 et L. 723-30 ;
58853 58857

                                                                                    
58854 58858
2° De se prononcer annuellement sur la gestion des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ;
58855 58859

                                                                                    
58856 58860
3° D'adopter et de modifier les statuts et le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole qui sont approuvés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 723-2
. A défaut d'adoption des statuts par l'assemblée générale, les modèles de statuts prévus à l'article R. 723-2 sont réputés applicables à la caisse
 ;
58857 58861

                                                                                    
58858 58862
4° D'entendre chaque année le rapport général du conseil d'administration sur son activité au cours de l'exercice écoulé et sur son programme d'avenir, notamment en matière d'action sanitaire et sociale, et de se prononcer sur ce rapport ;
58859 58863

                                                                                    
58860 58864
5° De décider la fusion de caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par l'article L. 723-4 ;
58861 58865

                                                                                    
58862 58866
6° D'adresser au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale toutes propositions utiles en vue d'apporter à la réglementation en vigueur les adaptations jugées nécessaires pour une meilleure application du régime de sécurité sociale agricole.
   

                    
60042 60046
###### Article D723-255
60043 60047

                                                                                    
60044 60048
Les catégories d'informations qui peuvent être demandées dans les conditions prévues par l'article D. 723-
54
254
 sont les suivantes :
60045 60049

                                                                                    
60046 60050
1° Pour les informations portant sur les cotisants salariés et non salariés agricoles, ainsi que sur les membres des familles des non-salariés :
60047 60051

                                                                                    
60048 60052
a) Un numéro d'identifiant anonyme ;
60049 60053

                                                                                    
60050 60054
b) L'année de naissance ;
60051 60055

                                                                                    
60052 60056
c) Le sexe ;
60053 60057

                                                                                    
60054 60058
d) La situation familiale ;
60055 60059

                                                                                    
60056 60060
e) La nationalité (française, Union européenne ou hors Union européenne) ;
60057 60061

                                                                                    
60058 60062
2° Pour les informations concernant les entreprises et les établissements relevant des régimes de protection sociale agricole :
60059 60063

                                                                                    
60060 60064
a) La forme juridique ;
60061 60065

                                                                                    
60062 60066
b) La date de création ;
60063 60067

                                                                                    
60064 60068
c) Le statut des associés pour les non-salariés ;
60065 60069

                                                                                    
60066 60070
d) La description de l'activité ;
60067 60071

                                                                                    
60068 60072
e) Le département du siège social ;
60069 60073

                                                                                    
60070 60074
f) Les caractéristiques de gestion (périodicité de versement des cotisations, classe de risque en législation accidents du travail...) ;
60071 60075

                                                                                    
60072 60076
g) Les effectifs ;
60073 60077

                                                                                    
60074 60078
h) L'identifiant de convention collective.
60075 60079

                                                                                    
60076 60080
3° Pour les informations sur l'emploi et l'activité des salariés :
60077 60081

                                                                                    
60078 60082
a) La date de début et de fin du contrat de travail ;
60079 60083

                                                                                    
60080 60084
b) La durée de travail ;
60081 60085

                                                                                    
60082 60086
c) La nature et la qualité du contrat ;
60083 60087

                                                                                    
60084 60088
d) Le statut de l'emploi ;
60085 60089

                                                                                    
60086 60090
e) La description des activités ;
60087 60091

                                                                                    
60088 60092
f) Le montant de la rémunération ;
60089 60093

                                                                                    
60090 60094
g) Les caractéristiques de gestion (type de déclaration d'embauche, classe de risque en législation accidents du travail...).
60091 60095

                                                                                    
60092 60096
4° Pour les informations sur les cotisations et les éléments constitutifs et de calcul des assiettes de cotisations :
60093 60097

                                                                                    
60094 60098
a) Qualité du cotisant non salarié agricole et branche d'affiliation ;
60095 60099

                                                                                    
60096 60100
b) Les montants, taux et assiettes de cotisations par branche ;
60097 60101

                                                                                    
60098 60102
c) La nature et les montants des réductions de cotisations ou d'abattements d'assiette ;
60099 60103

                                                                                    
60100 60104
d) Les revenus professionnels et cadastraux des non-salariés agricoles ;
60101 60105

                                                                                    
60102 60106
e) Le régime d'imposition des revenus professionnels des non salariés agricoles ;
60103 60107

                                                                                    
60104 60108
f) Le type d'assiette des non-salariés agricoles ;
60105 60109

                                                                                    
60106 60110
g) L'assiette brute et les éléments de calcul de l'assiette nette des non salariés agricoles.
60107 60111

                                                                                    
60108 60112
5° Pour les informations visées aux 1° à 4°, le code de la nomenclature des activités françaises (NAF) pour les entreprises concernées.
   

                    
60504 60521
###### Article R725-27
60505 60522

                                                                                    
60506 60523
I.-La demande mentionnée à l'article L. 725-24 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.
60507 60524

                                                                                    
60508 60525
La demande doit comporter :
60509 60526

                                                                                    
60510 60527
1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ou du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
60511 60528

                                                                                    
60512 60529
2° Son numéro d'immatriculation ;
60513 60530

                                                                                    
60514 60531
3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
60515 60532

                                                                                    
60516 60533
4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
60517 60534

                                                                                    
60518 60535
Le cotisant ne peut adresser sa demande à la caisse de mutualité sociale agricole dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par l'article D. 724-7.
60519 60536

                                                                                    
60520 60537
II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.
60521 60538

                                                                                    
60522 60539
La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.
60523 60540

                                                                                    
60524 60541
III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 725-24, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précise au cotisant les voies et délais de recours contre cette décision.
60542

                                                                                    
60543
IV. - Sur proposition du directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, après les avoir rendues anonymes, une sélection des décisions prises par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 725-24 et qui présentent une portée générale.
   

                    
60624 60643
###### Article R726-10
60625 60644

                                                                                    
60626
La composition de chacun des comités départementaux ou pluridépartementaux est déterminée par le préfet du département du siège de la caisse, compte tenu du nombre des adhérents des organismes assureurs évalué pour chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 726-9.
60627

                                                                                    
60645
Le comité départemental ou pluridépartemental est compétent pour la circonscription de la caisse qui a en charge la gestion du fonds.
60646

                                                                                    
60628 60647
Le conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale fixe la composition du comité, qui doit comprendre dix membres au moins et douze au plus. Peuvent être choisis au titre de représentants de la Mutualité sociale agricole, en application du deuxième alinéa de l'article L. 726-2, les administrateurs des premier et troisième collèges mentionnés au 1° de l'article L. 723-29 et le représentant non salarié des familles mentionné au 2° du même article. 
Dès lors qu'un ou plusieurs organismes d'assurance ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 exerce son activité dans le ou les départements
 concernés
, trois membres au moins 
du
de ce
 comité doivent ressortir à cette catégorie.
60629 60648

                                                                                    
60630
Un comité ne peut comprendre plus de douze membres.
60631

                                                                                    
60632 60649
Les membres 
du comité
des comités départementaux ou pluridépartementaux
 sont nommés 
par le préfet du département du siège de la caisse 
pour une 
période
durée
 de trois ans
 par les conseils d'administration des caisses, sur proposition conforme des organismes d'assurance mentionnés ci-dessus pour ce qui concerne les membres les représentant
.
60633 60650

                                                                                    
60634 60651
A chacun de ses renouvellements, le comité élit son président.
   

                    
63519 63536
####### Article R741-4
63520 63537

                                                                                    
63521 63538
Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, 
les effectifs des salariés sont calculés
l'effectif de l'entreprise calculé
 au 31 décembre
 de chaque année, en tenant compte de tous les
, tous
 établissements 
de l'entreprise. Chaque salarié à temps partiel au sens de
confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
63539

                                                                                    
63521 63540
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail et des agents mentionnés à
 l'article L. 
212-4-2
5424-1
 du code du travail
 entre en compte dans
, y compris ceux absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
63541

                                                                                    
63521 63542
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante,
 l'effectif 
du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail
de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.
63543

                                                                                    
63521 63544
Pour la détermination de la moyenne
 mentionnée 
dans son contrat et la durée légale du travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est
aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est
 employé
.
63522

                                                                                    
63523
Les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.
63544
 ne sont pas pris en compte.
   

                    
63775 63796
###### Article D741-33
63776 63797

                                                                                    
63777 63798
La cotisation mentionnée à l'article D. 741-32 est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues aux articles L. 741-10
, R. 741-37
 et R. 741-
38
37
, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.
   

                    
63783
###### Article D741-34-1
63784

                        
63785
Pour l'application de l'article L. 741-10-4, l'article D. 741-65-1 s'applique aux cotisations d'allocations familiales.
   

                    
63845
######### Article R741-38
63846

                        
63847
Les arrêtés prévus au sixième alinéa de l'article L. 741-10 sont signés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
   

                    
63849
######### Article D741-39
63850

                        
63851
I. - Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 741-10 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
63852

                        
63853
a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
63854

                        
63855
b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 741-10, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
63856

                        
63857
Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 741-10 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 741-10, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond précité.
63858

                        
63859
II. - Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 741-10 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.
63860

                        
63861
Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.
63862

                        
63863
Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.
63864

                        
63865
Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité.
63866

                        
63867
Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 741-10 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du code de la sécurité sociale précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.
63868

                        
63869
Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 741-10 les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.
   

                    
60278
######## Article D725-4-3
60279

                        
60280
Le solde éventuel mentionné à l'article L. 725-3-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant :
60281
- les cotisations d'assurance vieillesse de base ;
60282
- les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;
60283
- les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
60284
- les cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité ;
60285
- les cotisations de prestations familiales.
60286

                        
60287
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
   

                    
63833 63850
######### Article R741-36
63834 63851

                                                                                    
63835 63852
La valeur représentative des avantages en nature à prendre en considération pour le calcul des cotisations est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé
A l'exception du dernier alinéa de cet article, les dispositions de l'article R. 242-1 du code
 de la sécurité sociale 
et du ministre chargé du budget.
63836

                                                                                    
63837 63852
Sont incluses dans la rémunération servant de base au calcul
sont applicables pour la détermination
 des cotisations 
les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutives à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Cette disposition n'est applicable qu'aux allocations complémentaires versées
dues
 au titre des 
périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20.
   

                    
63839 63854
######### Article R741-37
63840

                                                                                    
63841
Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations, en application des articles L. 741-10 et R. 741-37, ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution des articles L. 141-1 à L. 141-16 du code du travail et des textes pris pour l'application de ces articles et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant à ce salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
63842 63855

                                                                                    
63843 63856
Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 
131
2211-1,
63843 63857
L. 2221
-2, L. 
132-1
2261-19
 et L. 
133-1
2261-20
 et suivants du code du travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.
   

                    
63891 63879
######### Article R741-42-1
63892 63880

                                                                                    
63893 63881
Pour 
le calcul
l'application des dispositions de l'article R. 242-2-1 du code
 de la 
cotisation vieillesse, mentionnée
sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles conformément à l'article L. 741-10 du présent code, la référence au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence
 au a du II de l'article L. 741-9
, due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2, le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
 du présent code.
   

                    
63895 63883
######### Article R741-43
63896 63884

                                                                                    
63897 63885
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 
741-11
242-3 du code de la sécurité sociale
, le salarié est tenu de faire connaître à chacun de ses employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'il a reçue au cours de chaque mois ou de chaque trimestre, au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
63898 63886

                                                                                    
63899 63887
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en oeuvre la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 
741-11.
242-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
63971 63959
######### Article D741-59
63972 63960

                                                                                    
63973 63961
L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 est constituée des gains et rémunérations tels que prévus aux articles L. 741-10
, R. 741-37
 et R. 741-
38.
37.
   

                    
64032
######### Article D741-64
64033

                        
64034
Les taux des contributions patronales et ouvrières dues pour les stagiaires remplissant les conditions fixées à l'article R. 741-65 peut être réduit par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
   

                    
64036 64020
######### Article R741-65
64037 64021

                                                                                    
64038 64022
Peuvent seuls, le cas échéant, être considérés comme stagiaires pour l'obtention du bénéfice des réductions de cotisations accordées à ce titre par les dispositions de l'article 
D
L
. 741-
64
13
 :
64039 64023

                                                                                    
64040 64024
1° Pendant la durée des stages rémunérés qu'ils accomplissent 
en cours d'études 
chez des 
exploitants
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 ou au sein des organismes et groupements professionnels
 agricoles
 mentionnés aux 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et 12° de l'article L. 722-20,
 les élèves des établissements d'enseignement agricole où est dispensé l'enseignement correspondant au niveau jugé suffisant et, pendant la durée de deux ans après l'obtention du diplôme, les anciens élèves desdits établissements. Ces établissements sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
64041 64025

                                                                                    
64042 64026
2° Pendant une durée d'un an au maximum, les stagiaires étrangers occupant chez un tiers un emploi relevant d'une profession agricole ou assimilée et autorisés à exercer une activité professionnelle, en application du chapitre Ier du titre 
IV
II
 du livre 
III
II de la partie V
 du code du travail ;
64043 64027

                                                                                    
64044 64028
3° Pendant la durée du stage, les jeunes agriculteurs effectuant 
le
un
 stage d'application 
prévu au 4° de l'article R. 343-4.
dans le cadre d'un plan de professionnalisation personnalisé validé par le préfet leur permettant de se préparer au métier de responsable d'exploitation agricole.
   

                    
64046 64030
######### Article D741-65-1
64047 64031

                                                                                    
64048 64032
Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée
Lorsque les personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 effectuent un stage auprès d'un employeur agricole, les dispositions de l'article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent conformément
 à l'article L. 741-10
-4, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10, est égal au produit de 12, 5 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 741-14 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
64049

                                                                                    
64050
Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
64032
 du présent code.
   

                    
64452
####### Article R742-12-1
64453

                        
64454
Pour l'application des articles R. 313-3-1 et R. 341-6-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence à l'article " L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale " est remplacée par la référence à l'article " L. 741-10-2 du code rural ".
   

                    
64524 64502
######## Article R742-22
64525 64503

                                                                                    
64526 64504
Pour l'application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles :
64527 64505

                                                                                    
64528 64506
1° Au 
I, la référence à l'article " L. 242-1-2 " est remplacée par la référence à l'article " L. 741-10-2 du code rural " ;
64529

                                                                                    
64530 64506
2° Au 
II, la référence aux articles "
 L. 242-1-2, 
R. 243-16 et R. 243-18
 
" est remplacée respectivement par la référence aux articles "
 L. 741-10-2, 
R. 741-22 et R. 741-23 du code rural
 
" ;
64531 64507

                                                                                    
64532 64508
3
2
° Le IV est complété par les mots suivants : "
 
ainsi que les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés
 
".
   

                    
64686 64662
######## Article D751-4
64687 64663

                                                                                    
64688 64664
I.-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, l'assiette servant de base au calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 
741-10-4
242-4-1 du code de la sécurité sociale
.
64689 64665

                                                                                    
64690 64666
1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 
741-10-4
242-4-1 du code de la sécurité sociale
, l'assiette de référence est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
64691 64667

                                                                                    
64692 64668
Pour le calcul de la rente, le salaire mentionné à l'alinéa ci-dessus est celui en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident.
64693 64669

                                                                                    
64694 64670
2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 
741-10-4
242-4-1 du code de la sécurité sociale
, l'assiette de référence est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 
741-10-4
242-4-1 du code de la sécurité sociale
.
64695 64671

                                                                                    
64696 64672
La rente est calculée sur la base soit du salaire minimal mentionné au second alinéa du 1°, soit du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur.
64697 64673

                                                                                    
64698 64674
II.-Le taux applicable aux salaires ou aux assiettes mentionnés au I ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
64699 64675

                                                                                    
64700 64676
III.-La cessation de l'activité scolaire ne donne pas lieu au paiement d'indemnités journalières.
64701 64677

                                                                                    
64702 64678
Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues au-delà de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 
741-10-4
242-4-1 du code de la sécurité sociale
 et selon les modalités prévues par les articles R. 751-47 et R. 751-48
 du présent code
.
   

                    
65010 64986
####### Article R751-40
65011 64987

                                                                                    
65012 64988
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1, R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10,
 
65012 64989
R. 433-1 à R. 433-3
, R. 433-4-1
, R. 433-7 à R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16,
 
65012 64990
R. 434-1, D. 434-1, R. 434-1-1 à R. 434-18, R. 434-20, R. 434-21 à R. 434-23, R. 434-25 à R. 434-28, R. 434-33 à R. 434-35,
 
65012 64991
D. 435-1, D. 435-2,
 
65012 64992
R. 436-2, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-1 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale.
65013 64993

                                                                                    
65014 64994
Pour l'application de l'article R. 432-9-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-48, R. 751-49, R. 751-51 et R. 751-52 du présent code et la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.
65015 64995

                                                                                    
65016 64996
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 434-28 et R. 434-29 du même code est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.
   

                    
65104
######## Article R751-48-1
65105

                        
65106
En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2, les droits du salarié intéressé mentionnés à l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
   

                    
65370
######## Article D751-79
65371

                        
65372
Pour l'application de l'article L. 741-10-4, l'article D. 741-65-1 s'applique aux cotisations d'accidents du travail.
   

                    
65888 65860
####### Article R751-158
65889 65861

                                                                                    
65890 65862
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, qui statue dans les quinze jours.
65891 65863

                                                                                    
65892 65864
Elles peuvent bénéficier
 du concours de conseillers de prévention mis à leur disposition par la caisse centrale lorsqu'ils exercent des missions de contrôle dans le cadre de l'article L. 724-7, et faire procéder au
, pour le
 contrôle de la prévention
 par les agents assermentés
, du concours des conseillers en prévention
 mentionnés 
à
au dernier alinéa de
 l'article L. 724-8
, et agréés par la caisse centrale dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Avant d'entrer en fonction, ces agents prêtent serment devant le juge d'instance de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance
. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.
65893 65865

                                                                                    
65894 65866
Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
65895 65867

                                                                                    
65896 65868
Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration après consultation du comité technique régional de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologuées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé du travail. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des dispositions des règlements sanitaires départementaux.
65897 65869

                                                                                    
65898 65870
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 751-21, imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures de prévention mentionnées au présent article.
65899 65871

                                                                                    
65900 65872
Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 751-21 sont substituées aux cotisations prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale pour l'application du régime défini au présent chapitre.
   

                    
65906 65878
####### Article R751-160
65907 65879

                                                                                    
65908 65880
Dans chaque circonscription d'action régionale, un ou plusieurs comités techniques régionaux de prévention assistent les caisses de mutualité sociale agricole et veillent, en liaison avec les comités techniques nationaux, à l'harmonisation des actions qu'elles entreprennent.
65909 65881

                                                                                    
65910 65882
Ces comités sont composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles. L'inspecteur du travail ou son délégué, un médecin 
de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général
inspecteur du travail
, le médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole du département dans lequel est situé le chef-lieu de la circonscription régionale et un représentant désigné par l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription participent, avec voix consultative, aux réunions des comités.
65911 65883

                                                                                    
65912 65884
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent présenter aux comités techniques régionaux, avant mise en oeuvre dans leurs départements, le programme des actions de prévention qui leur incombent et leur adressent périodiquement un compte rendu de leurs activités et des résultats obtenus.
65913 65885

                                                                                    
65914 65886
Les comités peuvent, de leur propre initiative, suggérer toute mesure qui leur paraîtrait opportune, en matière de prévention, dans un ou plusieurs départements de la circonscription ou dans la totalité de celle-ci.
65915 65887

                                                                                    
65916 65888
Le secrétariat est assuré par la caisse de mutualité sociale agricole du siège du comité.
65917 65889

                                                                                    
65918 65890
La composition et les conditions de fonctionnement des comités techniques régionaux de prévention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
65932 65904
####### Article R751-162
65933 65905

                                                                                    
65934 65906
Les inspecteurs du travail, sont chargés de veiller à l'application par les caisses de mutualité sociale agricole de la politique de prévention définie par le ministre et de faire contrôler l'exécution des mesures réglementaires ou individuelles obligatoires pour les employeurs et, d'une façon plus générale, la sécurité des travailleurs agricoles.
65935 65907

                                                                                    
65936 65908
Pour l'accomplissement de ces missions et de celles qui lui incombent en application de l'article R. 751-158, le service de l'inspection du travail, dispose des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-8. Ces agents sont qualifiés de techniciens régionaux de prévention. Ils sont affectés auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
65937 65909

                                                                                    
65938 65910
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 724-8 est, pour ce qui concerne les agents chargés du contrôle de la
Avant d'entrer en fonction, les techniciens régionaux de
 prévention 
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le juge d'instance de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance.
   

                    
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###### Article D752-85-1
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Pour mener des actions de prévention, les caisses de mutualité sociale agricole ont recours aux agents mentionnés à l'article R. 751-158.