Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 23 décembre 2011 (version e7a0bda)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2011.

14257 14257
######## Article L722-17
14258 14258

                                                                                    
14259 14259
Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 les personnes non salariées qui, ayant été occupées en dernier lieu dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7 et ne 
pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse
réunissant pas la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25
, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
14260 14260

                                                                                    
14261 14261
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.
   

                    
15063 15063
###### Article L725-3-1
15064 15064

                                                                                    
15065 15065
Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale
 ainsi qu'aux deux dernières phrases du neuvième alinéa de ce même article
.
   

                    
15197
###### Article L725-21
15198

                        
15199
En cas de récidive dans les conditions prévues aux articles L. 244-4 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du présent code est puni des peines prévues aux articles L. 244-5 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale.
   

                    
15307 15311
###### Article L731-2
15308 15312

                                                                                    
15309 15313
Le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :
15310 15314

                                                                                    
15311 15315
1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles ;
15312 15316

                                                                                    
15313 15317
2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du même code ;
15314 15318

                                                                                    
15315 15319
3° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 138-1 et L. 138-10 du même code, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 138-8 du même code ;
15316 15320

                                                                                    
15317 15321
Le
(Abrogé)
15322

                                                                                    
15317 15323
5° Une fraction égale à 43,7 % du
 produit du droit de consommation sur les 
produits intermédiaires
alcools
 mentionné à l'article 
402 bis du code général des impôts ;
15318

                                                                                    
15319 15323
5° Une fraction égale à 65,6 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438
403
 du même code ;
15320 15324

                                                                                    
15321 15325
Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l'article 520 A du même code ;
(Abrogé)
15322 15326

                                                                                    
15323 15327
Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par
(Abrogé)
15328

                                                                                    
15323 15329
8° Une fraction, fixée à
 l'article L. 
245-7
131-8
 du code de la sécurité sociale
 ;
15324

                                                                                    
15325 15329
8° Une fraction
,
 du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts
, déterminée par l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005
 ;
15326 15330

                                                                                    
15327 15331
9° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1010,1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ;
15328 15332

                                                                                    
15329 15333
10° Une fraction égale à 30,89 % du produit de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;
15330 15334

                                                                                    
15331 15335
11° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 du même code ;
15332 15336

                                                                                    
15333 15337
12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;
15334 15338

                                                                                    
15335 15339
13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche ;
15336 15340

                                                                                    
15337 15341
14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
15338 15342

                                                                                    
15339 15343
15° Toute autre ressource prévue par la loi.
   

                    
15341 15345
###### Article L731-3
15342 15346

                                                                                    
15343 15347
Le financement des prestations d'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :
15344 15348

                                                                                    
15345 15349
1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;
15346 15350

                                                                                    
15347 15351
2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;
15348 15352

                                                                                    
15349
3° Le
15353
2° bis Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ;
15354

                                                                                    
15349 15355
3° Une fraction égale à 56,3 % du
 produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;
15350 15356

                                                                                    
15351 15357
Une fraction égale à 34,4 % du
Le
 produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code
 ;
15358

                                                                                    
15359
4° bis Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l'article 520 A du code général des impôts ;
15360

                                                                                    
15351 15361
4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale
 ;
15352 15362

                                                                                    
15353 15363
5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
15354 15364

                                                                                    
15355 15365
6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;
15356 15366

                                                                                    
15357 15367
7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
15358 15368

                                                                                    
15359 15369
7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ;
15360 15370

                                                                                    
15361 15371
8° Toute autre ressource prévue par la loi.
   

                    
15835 15845
######## Article L732-25-1
15836 15846

                                                                                    
15837 15847
La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et à la charge de l'assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, accomplie après l'âge prévu à l'article L. 732-18 et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25, donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.
15848

                                                                                    
15849
Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte dans la durée d'assurance tous régimes confondus pour apprécier le dépassement de la durée minimale mentionnée au premier alinéa. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.
   

                    
15901 15913
######## Article L732-39
15902 15914

                                                                                    
15903 15915
Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.
15904 15916

                                                                                    
15905 15917
Le service d'une pension de retraite liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.
15906 15918

                                                                                    
15907 15919
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.
15908 15920

                                                                                    
15909 15921
Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-5 ou en fonction de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés à l'article L. 312-6 :
15910 15922

                                                                                    
15911 15923
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
15912 15924

                                                                                    
15913 15925
b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
15914 15926

                                                                                    
15927
Par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, les personnes mentionnées à l'article L. 321-5 et au 2° de l'article L. 722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent article peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
15928

                                                                                    
15915 15929
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
15916 15930

                                                                                    
15917 15931
Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 du présent code, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.
15918 15932

                                                                                    
15919 15933
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de l'article L. 732-29 du présent code et des articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
16023 16037
######## Article L732-54-1
16024 16038

                                                                                    
16025 16039
Peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes dont cette pension a pris effet :
16026 16040

                                                                                    
16027 16041
1° Avant le 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient d'une durée minimale d'assurance fixée par décret ; pour l'appréciation de cette durée, sont prises en compte les périodes accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;
16028 16042

                                                                                    
16029 16043
2° A compter du 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient des conditions prévues par les articles
 L. 732-18-3,
 L. 732-23 et L. 732-25 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durées minimales d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime.
16030 16044

                                                                                    
16031 16045
Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent bénéficier de la majoration que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.
   

                    
16217 16231
###### Article L741-9
16218 16232

                                                                                    
16219 16233
Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :
16220 16234

                                                                                    
16221 16235
I.-Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
16222 16236

                                                                                    
16223 16237
1° Par une cotisation assise :
16224 16238

                                                                                    
16225 16239
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des assurés ;
16226 16240

                                                                                    
16227 16241
b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;
16228 16242

                                                                                    
16229 16243
c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;
16230 16244

                                                                                    
16231 16245
2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6,
16232 16246
L. 136-7,
16233 16247
L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale
 ;
16248

                                                                                    
16233 16249
3° Par une fraction, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts
.
16234 16250

                                                                                    
16235 16251
II.-Pour l'assurance vieillesse et veuvage :
16236 16252

                                                                                    
16237 16253
1° Par une cotisation assise :
16238 16254

                                                                                    
16239 16255
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;
16240 16256

                                                                                    
16241 16257
b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;
16242 16258

                                                                                    
16243 16259
2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale
 ;
16260

                                                                                    
16243 16261
3° Par une fraction, fixée à l'article L
.
 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts.
   

                    
16417 16435
###### Article L742-3
16418 16436

                                                                                    
16419 16437
Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
16420 16438

                                                                                    
16421 16439
1° L'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 
7° de l'article L. 351-3 et du 
chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime
 
" ;
16422 16440

                                                                                    
16423 16441
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
16424 16442

                                                                                    
16425 16443
Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
   

                    
17021 17039
###### Article L752-23
17022 17040

                                                                                    
17023 17041
Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre. L'organisme assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
17024 17042

                                                                                    
17025 17043
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'organisme assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
17026 17044

                                                                                    
17027 17045
La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa par priorité sur ceux de l'organisme assureur en ce qui concerne son action en remboursement.
17028 17046

                                                                                    
17029 17047
La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'organisme assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.
17030 17048

                                                                                    
17049
Le cinquième alinéa de l'article L. 454-1 et l'article L. 454-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux non-salariés agricoles.
17050

                                                                                    
17031 17051
Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, salariés du chef d'entreprise ou d'exploitation, ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.
   

                    
46810 46830
###### Article D617-4
46811 46831

                                                                                    
46812 46832
La certification de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention " exploitation de haute valeur environnementale ”, atteste du respect, pour l'ensemble de l'exploitation agricole, des seuils de performance environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau, mesurés :
46813 46833
- soit par des indicateurs composites ;
46814 46834
- soit par des indicateurs globaux.
46815 46835

                                                                                    
46816 46836
Ces seuils et indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
46817 46837

                                                                                    
46818 46838
Conformément à l'article L. 611-1, l'emploi de la mention " exploitation de haute valeur environnementale ”, ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est réservé aux exploitations ayant obtenu la certification de haute valeur environnementale.
46839

                                                                                    
46840
Les exploitations situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie peuvent demander à bénéficier de cette certification.
   

                    
46842
###### Article R617-4-1
46843

                        
46844
Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 500 euros, peut être prononcée par le préfet à l'encontre de toute personne qui emploie la dénomination " exploitation de haute valeur environnementale " ou toute autre mention équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent sans être titulaire de la certification de haute valeur environnementale prévue par l'article D. 617-4.
   

                    
48672
####### Article R641-57
48673

                        
48674
I.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
48675

                        
48676
a) " Produits agricoles " : les produits issus des exploitations définies à l'article D. 617-1 ;
48677

                        
48678
b) " Denrées alimentaires transformées " : les denrées alimentaires ayant subi toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés ;
48679

                        
48680
c) " Denrées alimentaires non transformées " : les denrées alimentaires n'ayant pas subi de transformation et qui comprennent les produits qui ont été divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés.
48681

                        
48682
I.-Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, le pourcentage d'ingrédients d'origine agricole est calculé, avant tout processus de transformation, sur le poids total des ingrédients initiaux. L'eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas considérés comme des ingrédients d'origine agricole sauf lorsque l'eau est utilisée lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée.
   

                    
48684
####### Article R641-57-1
48685

                        
48686
I. ― L'emploi de la mention valorisante " issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d'un produit ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent est réservé aux produits agricoles, aux denrées alimentaires non transformées et transformées ainsi qu'aux composants d'origine agricole issus d'exploitations ayant obtenu la certification " exploitation de haute valeur environnementale ” conformément aux dispositions de l'article D. 617-4.
48687

                        
48688
II. ― Cette mention est utilisée dans les conditions suivantes :
48689

                        
48690
1° Pour les produits agricoles et les denrées alimentaires non transformés exclusivement issus d'exploitations certifiées " exploitation de haute valeur environnementale ”, la mention est autorisée dans la dénomination de vente des produits ou dans le champ visuel de leur dénomination de vente ;
48691

                        
48692
2° Pour les denrées alimentaires transformées qui comportent au moins 95 % de leurs ingrédients d'origine agricole issus d'exploitations certifiées " exploitation de haute valeur environnementale ”, la mention est autorisée dans la dénomination de vente des produits ou dans le champ visuel de leur dénomination de vente lorsque la denrée est transformée sur l'exploitation certifiée et, dans les autres cas, à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés ;
48693

                        
48694
3° Pour les denrées alimentaires transformées qui comportent moins de 95 % de leurs ingrédients d'origine agricole issus d'exploitations certifiées " exploitation de haute valeur environnementale ”, la mention est autorisée :
48695

                        
48696
a) Si les denrées sont préemballées, soit immédiatement après le nom de l'ingrédient concerné dans la liste des ingrédients lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur, soit dans une note au bas de cette liste ou, lorsque la réglementation en vigueur ne prévoit pas l'indication de la liste des ingrédients, sur la denrée alimentaire préemballée à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, sans en être séparée par d'autres indications ou images ;
48697

                        
48698
b) Si les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, sur les denrées elles-mêmes ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, sur une affiche, un écriteau ou tout autre support approprié, à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés et sans en être séparée par d'autres indications ou images ;
48699

                        
48700
4° Pour les produits non agricoles et non alimentaires qui contiennent des composants d'origine agricole issus d'exploitations certifiées " exploitation de haute valeur environnementale ”, la mention est autorisée dans la seule composition du produit, à la suite de l'indication du composant concerné et accompagnée de l'indication de son pourcentage dans le produit fini.
48701

                        
48702
III. ― La mention " issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ne doit pas être plus apparente que, selon le cas, la dénomination de vente du produit, la liste des ingrédients ou des composants et l'ingrédient auxquels elle se rapporte.
48703

                        
48704
IV. ― L'utilisation de la mention " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” pour les produits agricoles et les denrées alimentaires produits par une exploitation à laquelle la certification prévue par l'article D. 617-4 a été retirée est interdite à compter de la date de la décision de retrait. Il en va de même si la certification est suspendue et si la décision de suspension l'indique expressément.
   

                    
48706
####### Article R641-57-2
48707

                        
48708
La publicité, l'étiquetage et la présentation des produits ainsi que les documents commerciaux qui s'y rapportent comportant la mention valorisante " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ni ne font état de propriétés organoleptiques ou nutritionnelles ou de qualités sanitaires particulières ni ne sont de nature à faire croire que les produits ont un effet bénéfique pour la santé du seul fait qu'ils sont issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale.
   

                    
48710
####### Article R641-57-3
48711

                        
48712
Les documents commerciaux des produits et denrées alimentaires issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale permettent d'assurer la traçabilité de cette mention valorisante à toutes les étapes de leur production, de leur transformation et de leur distribution.
   

                    
48714
####### Article R641-57-4
48715

                        
48716
Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 500 euros, peut être prononcée par le préfet à l'encontre de toute personne qui :
48717

                        
48718
1° Utilise dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d'un produit ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent la mention valorisante " issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ou toute autre mention équivalente sans respecter les règles fixées par l'article R. 641-57-1 ;
48719

                        
48720
2° Ne satisfait pas à l'une des obligations prévue aux articles R. 641-57-2 et R. 641-57-3.
   

                    
48722
####### Article R641-57-5
48723

                        
48724
Sans préjudice de l'application du règlement (CE) n° 764/2008 du 9 juillet 2008, les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 641-57 à R. 641-57-4.