Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 novembre 2011 (version a698e7e)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2011.

... ...
@@ -59789,6 +59789,10 @@ Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2028 f
59789 59789
 
59790 59790
 Pour la tranche de revenus supérieure à 2028 fois le salaire minimum de croissance, celle-ci est retenue dans la limite de 80 % de son montant.
59791 59791
 
59792
+######### Article R731-32-1
59793
+
59794
+Les dispositions de l'article R. 131-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la détermination de l'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-14-1 du présent code. A cet effet, la référence à l'article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 731-14-1 du présent code.
59795
+
59792 59796
 ######### Article D731-33
59793 59797
 
59794 59798
 Lorsque la déclaration de revenus professionnels faite au titre de l'impôt sur le revenu ne permet pas d'individualiser les revenus des personnes appartenant à un même foyer fiscal et dirigeant des exploitations ou des entreprises agricoles distinctes, les revenus professionnels sont répartis entre chacune d'elles en fonction de l'importance respective de chaque exploitation ou entreprise exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6.