Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 10 novembre 2011 (version 80e376d)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2011.

70943 70943
###### Article R814-1
70944 70944

                                                                                    
70945 70945
Le ministre 
chargé 
de l'agriculture nomme par arrêté
, pour une durée de cinq ans,
 les membres du Conseil national de l'enseignement agricole
, qui
. La durée de leur mandat est de deux ans pour les représentants des élèves et étudiants et de cinq ans pour les autres membres. Les représentants des élèves et étudiants sont renouvelés par moitié tous les ans.
70946

                                                                                    
70945 70947
Le conseil
 comprend :
70946 70948

                                                                                    
70947 70949
1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :
70948 70950

                                                                                    
70949 70951
a) Huit représentants de l'Etat, à raison de :
70950 70952

                                                                                    
70951 70953
- quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
70952 70954
- un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
70953 70955
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
70954 70956
- un représentant du ministre chargé du budget ;
70955 70957
- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,
70956 70958

                                                                                    
70957 70959
désignés respectivement par chacun de ces ministres ;
70958 70960

                                                                                    
70959 70961
b) Trois conseillers régionaux, désignés par la conférence des présidents des conseils régionaux ;
70960 70962

                                                                                    
70961 70963
c) Trois représentants des établissements publics intéressés, à raison de :
70962 70964

                                                                                    
70963 70965
- deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
70964 70966
- un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi par le ministre de l'agriculture ;
70965 70967

                                                                                    
70966 70968
d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations, à raison de :
70967 70969

                                                                                    
70968 70970
- trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;
70969 70971
- deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;
70970 70972
- un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,
70971 70973

                                                                                    
70972 70974
désignés respectivement par chacun de ces organismes ;
70973 70975

                                                                                    
70974 70976
2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :
70975 70977

                                                                                    
70976 70978
a) Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives ;
70977 70979

                                                                                    
70978 70980
b) Six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés par leurs organisations respectives ;
70979 70981

                                                                                    
70980 70982
3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :
70981 70983

                                                                                    
70982 70984
a) Trois représentants de l'union fédérale agricole de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;
70983 70985

                                                                                    
70984 70986
Trois représentants de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, désignés respectivement par chacun de ces organismes ;
70985 70987

                                                                                    
70986 70988
Trois représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés respectivement par la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé, par l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion et par l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;
70987 70989

                                                                                    
70988 70990
Un représentant des associations familiales rurales, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
70989 70991

                                                                                    
70990 70992
b) Quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;
70991 70993

                                                                                    
70992 70994
Trois représentants des organisations représentatives des exploitants agricoles ;
70993 70995

                                                                                    
70994 70996
Trois représentants des organisations représentatives des salariés de l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes
 ;
70997

                                                                                    
70994 70998
4° Au titre du 4° de l'article L
.
 814-1 :
70999

                                                                                    
71000
Quatre représentants des élèves et étudiants de l'enseignement agricole élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit :
71001

                                                                                    
71002
a) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les membres du Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public ;
71003

                                                                                    
71004
b) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole privés élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements ayant conclu un contrat avec l'Etat en application des articles L. 813-8 et L. 813-9, répartis en collèges selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'au sein d'un collège il n'existe pas de délégué des élèves et étudiants, ces représentants sont élus par et parmi les élèves et étudiants.
   

                    
71302 71312
###### Article R814-33
71303 71313

                                                                                    
71304 71314
Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de région ou par son représentant, comprend, en outre, les membres suivants :
71305 71315

                                                                                    
71306 71316
1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :
71307 71317

                                                                                    
71308 71318
a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir :
71309 71319

                                                                                    
71310 71320
- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
71311 71321
- le recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte plusieurs académies, les recteurs de ces académies sont membres de droit du comité, mais seul le recteur de l'académie où se situe la préfecture de région a voix délibérative) ;
71312 71322
- le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
71313 71323
- le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;
71314 71324

                                                                                    
71315 71325
b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ;
71316 71326

                                                                                    
71317 71327
c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant, ou, dans les régions d'outre-mer, le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
71318 71328

                                                                                    
71319 71329
d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire ;
71320 71330

                                                                                    
71321 71331
e) Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, ainsi répartis :
71322 71332

                                                                                    
71323 71333
- un représentant de chaque organisation fédérative nationale des établissements implantés dans la région et un représentant de l'organisation fédérative des établissements de la région qui scolarise la plus forte proportion d'élèves ;
71324 71334

                                                                                    
71325 71335
2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :
71326 71336

                                                                                    
71327 71337
a) Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections organisées au plan régional ;
71328 71338

                                                                                    
71329 71339
b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;
71330 71340

                                                                                    
71331 71341
3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :
71332 71342

                                                                                    
71333 71343
a) Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole, ainsi répartis :
71334 71344

                                                                                    
71335 71345
- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections aux conseils d'administration organisées dans les établissements de la région ;
71336 71346
- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;
71337 71347

                                                                                    
71338 71348
b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan régional des employeurs, des exploitants et des salariés, ainsi répartis :
71339 71349

                                                                                    
71340 71350
- quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des exploitants et employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, désignés respectivement par ces organisations ;
71341 71351
- deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agro-alimentaires appartenant aux organisations syndicales les plus représentatives au plan régional, désignés respectivement par ces organisations.
71342 71352

                                                                                    
71343 71353
La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région.
71354

                                                                                    
71355
4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 :
71356

                                                                                    
71357
a) Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole publics élu, ainsi que son suppléant, par et parmi les membres du conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public ;
71358

                                                                                    
71359
b) Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole privés élu, ainsi que son suppléant, par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements situés dans le ressort du comité, ayant conclu un contrat avec l'Etat en application des articles L. 813-8 et L. 813-9. Les élèves et étudiants n'ayant pas de délégués appartiennent à un collège où tous sont électeurs et éligibles.
71360

                                                                                    
71361
Lorsqu'il n'existe pas d'établissement privé dans le ressort d'un comité régional, le siège mentionné au b est attribué à un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole publics, élu parmi les membres du conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public.
   

                    
71345 71363
###### Article R814-34
71346 71364

                                                                                    
71347 71365
A l'exception des représentants de l'Etat
 et
,
 de la région
 et des élèves et étudiants
, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans
. Les représentants des élèves et étudiants sont élus pour deux ans, au scrutin plurinominal majoritaire à un tour, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
.
71348 71366

                                                                                    
71349 71367
Chaque conseiller régional a un suppléant désigné par le conseil régional en même temps que le titulaire.
71350 71368

                                                                                    
71351 71369
Chaque membre titulaire du comité nommé par le préfet de région a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
71352 71370

                                                                                    
71353 71371
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé par le préfet de région perd, en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le préfet de région procède, dans les conditions prévues à l'article R. 814-17 ci-dessus, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.
71354 71372

                                                                                    
71355 71373
Les membres suppléants du comité ne peuvent siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
   

                    
71409
####### Article D814-41
71410

                        
71411
Le Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions relatives au travail scolaire, à l'orientation, à l'insertion des élèves et des étudiants et à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
71412

                        
71413
Il est informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées de l'enseignement agricole public.
   

                    
71415
####### Article R814-42
71416

                        
71417
Le Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
71418

                        
71419
Ses membres sont élus pour une durée de deux ans par les conseils régionaux des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public, chaque conseil désignant en son sein deux membres titulaires et deux membres suppléants.
71420

                        
71421
Les modalités de cette élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La liste des membres du conseil est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
71422

                        
71423
Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
71424

                        
71425
Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité d'élève ou d'étudiant, démissionne ou change de collège électoral, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant.
71426

                        
71427
Les membres du conseil sont renouvelés par moitié tous les ans.
   

                    
71429
####### Article D814-43
71430

                        
71431
Le Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public se réunit au moins une fois par an.
71432

                        
71433
Le conseil adopte un règlement intérieur.
71434

                        
71435
Les séances du conseil ne sont pas publiques ; elles peuvent être ouvertes, si le règlement intérieur le prévoit, aux membres suppléants en tant qu'auditeurs.
71436

                        
71437
Le conseil peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour et avec l'accord de son président, toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.
   

                    
71441
####### Article D814-44
71442

                        
71443
Un conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public est présidé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Il peut être consulté par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
71444

                        
71445
Il est informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées de l'enseignement agricole public.
   

                    
71447
####### Article D814-45
71448

                        
71449
Le conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public se compose des représentants des délégués des élèves et étudiants des lycées des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ayant leur siège dans son ressort géographique.
71450

                        
71451
Ces représentants sont élus pour une durée de deux ans par les conseils des délégués des élèves en leur sein, à raison de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants par lycée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
71452

                        
71453
Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
71454

                        
71455
Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité d'élève ou d'étudiant, démissionne ou change de collège électoral, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant.
   

                    
71457
####### Article D814-46
71458

                        
71459
La liste des membres du conseil mentionné à l'article D. 814-44 est publiée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
71461
####### Article D814-47
71462

                        
71463
Les règles de fonctionnement définies à l'article D. 814-43 sont applicables aux conseils régionaux des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public.